Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00798 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXUO
Nom du ressortissant :
[U] [I]
[I]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 06 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE), se disant né le 06 Janvier 2007
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
avec le concours de Madame [N] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire françaissans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [U] [I] le 12 décembre 2025.
Par décision du 28 janvier 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 28 janvier 2026.
Suivant requête du 30 janvier 2026, reçue le 31 janvier 2026 la préfecture du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 31 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, [U] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône soutenant l’irrégularité de la mesure préalable au placement en rétention et l’irrégularité de la décision de placement elle-même.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2026 à 15h45, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [I],
' rejeté l’ensemble des moyens soulevés pour déclarer régulière la procédure antérieure au placement en rétention
' déclaré régulière la décision de placement en rétention de [U] [I]
' ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 2 février 2026 à 11h10 [U] [I] a relevé appel de cette ordonnance reprenant l’ensemble des moyens soulevés devant le premier juge.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février à 10 heures 30.
[U] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
— Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers de police TAJ et FPR
L’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que:
«Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.» ;
Cette disposition pour ne pas obliger le juge à contrôler la matérialité de l’habilitation spéciale et individuelle, et pour ne pas prévoir ainsi une nullité d’ordre public nécessite au regard des dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA la démonstration d’une atteinte substantielle et concrète aux droits de la personne retenue, atteinte qui est d’ailleurs à caractériser en cas de nullité d’ordre public.
Comme l’a justement retenu le premier juge, l’identification de [U] [I] est réalisée à la suite de la constitution d’une planche photographique présentée à la plaignante qui l’identifie formellement et que tant sa photographie que son identité figurent en procédure dès l’établissement du PV n°2026/3206 daté du 27 janvier 2026 à 10 heures.
Il ressort de la lecture du procès-verbal d’interpellation que la brigade anti criminelle a été informée par le groupe d’appui judiciaire en charge de la procédure que l’intéressé était recherché pour faire l’objet d’un article 78 du code de procédure pénale.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’absence de la mention d’habilitation ne fait pas grief alors même qu’au moment de l’interpellation le 27 janvier 2026 à 11h30, la photographie était déjà en procédure.
L’avocat ne peut dès lors valablement soutenir que cette consultation constitue le premier acte de la procédure dont découle l’ensemble des actes subséquents alors même que l’intéressé formellement identifié.
Au surplus, cette irrégularité n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ou au rejet de la requête en prolongation que si elle a conduit au placement en rétention administrative et qu’elle en constitue le support nécessaire.
L’examen de la procédure objective que ce n’est pas cette consultation qui a conduit à ce que [U] [I] fasse l’objet d’une décision de placement en rétention administrative à raison de l’existence d’une mesure d’éloignement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur les moyens tirés du report illégal de l’avis à un tiers et de l’absence de recueil d’observations avant prolongation de la garde à vue
— Sur le report de l’avis à famille:
En application des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République, sur demande de l’OPJ peut s’opposer à la demande du gardé à vue si cette communication apparaît incompatible avec l’un des objectifs de placement en garde à vue énoncé à l’article 62-2 du même codeou s’il estime que cette communication risque de permettre la commission d’une infraction.
L’absence de motivation du report d’information ou de la privation du droit de faire prévenir un proche du gardé à vue pendant la mesure n’est une irrégularité susceptible d’antraîner l’annulation de l’acte que si l’intéressé apporte la preuve d’un grief.
En l’espèce, et comme l’a justement retenu le premier juge, les faits pour lesquels [U] [I] a été placé en garde à vue étaient qualifiés de viols sur mineure et que le procureur de la République a reporté l’avis à famille afin d’éviter toute concertation frauduleuse, motif prévu par le 5° de l’article 62-2.
Le moyen est inopérant.
— Sur l’absence d’observation avant la prolongation de la garde à vue:
Il ressort de la procédure que l’ensemble des droits prévus par l’article 63-1 du code de procédure pénale ont été régulièrement notifiés à [U] [I] parmi lesquels figure la possibilité de présenter des observations lorsque le magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue.
Le droit de présenter des observations n’est qu’une possibilité reconnue à la personne gardée à vue et l’absence d’observation formulée ne saurait avoir aucune conséquence sur la validité de la garde à vue.
Le moyen est inopérant.
Ces moyens sont rejetés.
— Sur le moyen tiré du fichage au FAED et au FNAEG irréguliers
En application des dispositions des articles R40-38-2 du code de procédure pénale concernant le FAED et 706-54 du code de procédure pénale concernant le FNAEG, peuvent faire l’objet d’un enregistrement les données des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice à la commission d’un crime ou d’un délit ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle dont l’identification certaine s’avère nécessaire.
Il n’est pas contesté que [U] [I] a été mis en cause dans une procédure criminelle pour avoir été placé en garde à vue pour des faits de viol sur mineur, les suites judiciaires étant sans incidences.
En tout état de cause, les éventuelles irrégularités soulevées par le conseil de [U] [I] relatives à une transmission irrégulière de ces données, postérieurement à la mesure de garde à vue n’ont pas à être examinées en ce qu’elles ne peuvent tendre au rejet de la requête en prolongation dès lors que ces transmissions ne sont pas le support de la mesure de rétention contestée.
Le moyen est inopérant.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen pris de l’absence d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, le conseil de [U] [I] soutient que les autorités préfectorales n’ont pas réalisé un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé en ce qu’elles n’ont pas fait procéder à une audition administrative préalable.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants:
— [U] [I] est dépourvu de documents de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires dont relève l’intéressé
— Il se déclare célibataire sans enfant à charge
— Il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs puisqu’il déclare résider chez la grand-mère de sa petite amie
— Il ne ressort pas de l’évaluation d’éléments de vulnérabilité susceptibles de faire obstacle à un placement en rétention
— Son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police
Il est ainsi retenu que l’arrêté attaqué a été pris après un examen sérieux et a été suffisamment motivé. La préfecture disposant des éléments relatifs à la situation de l’intéressé n’avait aucune obligation de faire procéder à une audition administrative.
Le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux ne pouvait être accueilli.
— Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la nécessité ou de la proportionnalité du placement en rétention administrative
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [U] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation et qu’elle ne justifie pas en quoi la mesure d’assignation à résidence à laquelle il avait été soumis et qui courait jusqu’au 26 janvier 2026 n’était plus de nature à permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
La préfecture pour motiver la mesure de placement en rétention retient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise et notifiée à l’encontre de [U] [I] n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Il n’est par ailleurs pas contesté par le conseil de [U] [I] que l’assignation à résidence, mentionnée dans la décision de placement en rétention, devait conduire l’intéressé à engager de son propre chef les démarches pour organiser son départ du territoire français ou à solliciter l’aide au retour prévu par la réglementation en vigueur.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’autorité administrative motive son arrêté de placement en indiquant que [U] [I] s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière en toute connaissance de cause sans tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ce dernier ne tentant d’ailleurs pas d’affirmer qu’il ait engagé de quelconques démarches pour quitter le territoire français.
Il convient enfin de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’opportunité de la mesure de contrainte et n’a pas de contrôle de proportionnalité à réaliser au décours de son examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits n’est susceptible de résulter du maintien en rétention administrative de [U] [I] alors qu’il a clairement manifesté lors de l’audience son intention de demeurer sur le territoire français expliquant qu’il pouvait disposer d’un hébergement chez la soeur de sa copine et qu’il avait un stage avec la mairie de [Localité 5] au mois de mai prochain;
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur le bien fondé de la requête
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [I]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Pavillon d'habitation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Droit de superficie
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Production ·
- Propriété industrielle ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Activité économique ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Ascendant ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Décès
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Véhicule ·
- Financement ·
- Contrat de prêt ·
- Dol ·
- Annulation ·
- Acompte ·
- Prix ·
- Exécution forcée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pérou ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportion ·
- Étranger ·
- Document d'identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délais ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Commission ·
- Clause de conscience ·
- Ancienneté ·
- Sentence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Location ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.