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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 22/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 27 janvier 2022, N° 2020F00588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L' INDUSTRIE S.A.S. c/ TROUILLET RENT S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° 222, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05392 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 du Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2020F00588
APPELANTE
MESSAGERIE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 441 113 560
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0263
INTIMÉE
TROUILLET RENT S.A.S.
Prise en la personne de son président
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 417 691 094
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN , de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Violaine THEVENET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
— Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT PUBLIC :
— contradictoire.
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Madame Wendy PANG FOU, Greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Entre les mois de mai 2018 et janvier 2020, plusieurs contrats de location de véhicules longue durée ont été conclus entre la société Trouillet Rent (la société « Trouillet »), exerçant une activité de location de camions utilitaires, et la société Messagerie pour le commerce et l’industrie (la société « MCI »), exerçant une activité de transport et de livraison à domicile de produits alimentaires.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, la société MCI a contesté les facturations établies à son égard par la société Trouillet.
En réponse, la société Trouillet lui a adressé le 21 juillet 2020 deux courriers recommandés, l’un la mettant en demeure de payer la somme de 48 126,58 au titre des factures des loyers, l’autre prononçant la résiliation immédiate des 17 contrats de location restant en cours, en exigeant la restitution des 17 véhicules. La société MCI ne payait pas la somme réclamée et restituait l’ensemble des véhicules à la fin du mois de juillet 2020.
Saisi par la société Trouillet, le président du tribunal de commerce d’Evry, par ordonnance du 20 septembre 2020, a condamné la société MCI à lui payer la somme de 43 433,13 euros en principal au titre de factures impayées. Le 3 novembre 2020, la société MCI a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 9 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2020, la société Trouillet a mis en demeure la société MCI de lui payer la somme de 52 946,42 euros, correspondant à de nouvelles factures, lesquelles étaient contestées par la société MCI.
Saisi par la société Trouillet, le président du tribunal de commerce d’Evry, a, par ordonnance du 13 novembre 2020, condamné la société MCI à lui payer la somme de 52 946,42 euros en principal au titre des factures impayées. Le 15 janvier 2021, la société MCI formait opposition à l’encontre de l’ordonnance qui lui avait été signifiée le 6 janvier 2021.
Les deux procédures faisaient l’objet d’une jonction à l’audience de procédure du tribunal de commerce d’Evry du 2 mars 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Reçu la société MCI en ses oppositions à injonction de payer ;
— Dit que le présent jugement se substituait aux ordonnances d’injonction de payer du 28 septembre et 13 novembre 2020, conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 247 813,89 euros avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Trouillet de sa demande de condamnation de la société MCI à lui régler les frais accessoires repris sur les deux ordonnances d’injonction de payer pour un montant de 70,42 euros et les dépens figurant aux décomptes de l’huissier de justice ayant signifié lesdites ordonnances ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant de droit ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la société MCI aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société MCI a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 247 813,89 euros avec intérêt à un taux légal à trois fois le taux d’intérêt légal entre professionnels à compter du 16 avril 2021 ;
— Condamné au regard des 102 factures impayées la société MCI à payer la somme de 4 080 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Condamné la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société MCI de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir :
* juger que la facturation des véhicules non mis à disposition est infondée, et que la surfacturation est de 114 444 euros TTC, en conséquence la rejeter ;
* juger que la facturation des réparations est infondée à hauteur de 128 643,95 euros TTC, et en conséquence la rejeter ;
* débouter la société Trouillet de ses demandes au titre de 22 factures indues pour un montant de 39 922,19 euros ;
* juger que les factures dues ont été compensées avec les surfacturations pour un montant de 4 215,53 euros TTC ;
* juger que les 4 chèques de caution doivent être remboursés pour un montant total de 4 400 euros TTC ;
* juger que le décompte de la société MCI fait apparaître un solde en sa faveur de 35 380,72 euros TTC ;
* en conséquence, condamner la société Trouillet à lui payer la somme de 35 380,72 euros TTC ;
* débouter la société Trouillet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société Trouillet au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamné la société MCI aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, la société MCI demande, au visa des articles 1110, 1170 et suivants, dans leurs versions antérieures à la loi du 20 avril 2018 et actuelles, 1304-2 et suivants, 1188, 1289, 1353 du code civil, des articles L. 441-10, L. 442-6 (ancien) et L. 442-1 du code de commerce et des articles 6, 9, 699 et 799 du code de procédure civile de :
— Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 27 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Sur les conditions générales de location de la société Trouillet :
o À titre principal, juger non opposables à la MCI les conditions générales de location Trouillet ;
o À titre subsidiaire, annuler l’article 8.1 de ces conditions générales de location, et réputer non écrits les articles 4.1, 5 et 12 ;
o À titre infiniment subsidiaire, réputer non écrit l’article 8.1 de ces conditions ;
o Juger la société Trouillet non fondée à facturer à la société MCI les réparations des véhicules pour des désordres non constatés contradictoirement, et qui n’ont pas trait à la fonctionnalité du véhicule ;
o Juger la société Trouillet non fondée à facturer à la société MCI la location de véhicules pour les périodes où la société MCI n’était pas en possession desdits véhicules ;
— Sur les demandes de la société Trouillet relatives aux factures de location impayées :
o Fixer à la somme de 53 651,15 euros TTC la dette de la société MCI au titre des factures de location et de frais non payées ;
— Sur les demandes de la société Trouillet relatives aux factures de réparation « FASA » ;
o À titre principal, fixer à la somme de 11 223,71 euros TTC la dette de la société MCI au titre du paiement des factures de réparation « FASA » ;
o À titre subsidiaire, fixer à la somme de 41 840,92 euros TTC la dette de la société MCI au titre du paiement des factures de réparation « FASA » ;
— Sur les demandes reconventionnelles de la société MCI :
o Condamner la société Trouillet à rembourser à la société MCI la somme de 98 803,28 euros TTC, au titre des loyers indus pour les années 2019 et 2020 ;
o Condamner la société Trouillet à rembourser à la société MCI le dépôt de garantie, d’un montant de 4 400 euros TTC ;
En tout état de cause,
— Juger que la société MCI a exécuté le jugement de première instance et a versé à la société Trouillet les sommes de 247 813,89 euros en principal et 22 518,09 euros au titre des dépens ;
— Ordonner le remboursement à la société MCI des montants versés au titre de l’exécution du jugement du 27 janvier 2022 ;
— Ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties ;
— Débouter, à titre principal, la société Trouillet de ses demandes au titre des intérêts de retard, et subsidiairement fixer les intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 16 avril 2021 ;
— Débouter la société Trouillet de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
— Débouter la société Trouillet de ses demandes plus amples ou contraire ;
Sur les frais irrépétibles,
— À titre principal, condamner la société Trouillet à verser à la société MCI la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure en appel ;
— À titre subsidiaire, ordonner, en équité, que chaque partie conserve la charge de ses frais de première instance et d’appel ;
— Condamner la société Trouillet aux entiers dépens des instances devant le tribunal de commerce et la cour d’appel, avec distraction au profit de Me Nathalie Godin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, la société Trouillet demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— Déclarer la société Trouillet recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée n°3 ;
— Déclarer mal fondée la société MCI en ses oppositions aux ordonnances d’injonction de payer rendues par le tribunal de commerce d’Evry ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 27 janvier 2022 ;
— Débouter la société MCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 247 813,89 euros TTC majorée des pénalités de retard égales à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2021, date d’exigibilité de la dernière facture produite soit la facture FASA-2100560 exigible le 16 avril 2021 ;
Y ajoutant
— Condamner la société MCI à payer à la société Trouillet la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement par facture impayée conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce soit la somme totale de 4 080 euros ;
— Condamner la société MCI à payer à la société Trouillet une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MCI aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Trouillet demande la confirmation de la condamnation de la société MCI au paiement d’une somme de 247 813,89 euros, en se référant à sa pièce n°162, ce chiffre étant mentionné au bas d’un tableau Excel portant sur les factures, avoirs et paiements, intervenus entre les parties dans une période comprise entre le 31 mai 2018 et le 1er avril 2021.
Les factures émises par la société Trouillet à l’égard de la société MCI sont de trois ordres : les locations, les amendes, les « FASA » (remise en état).
La société Trouillet affirme que :
— Les factures impayées au titre des loyer s’élèvent à la somme totale de 70 532,70 euros TCC (p. 23 de ses conclusions) ;
— Les factures impayées au titre de contraventions et frais de gestion s’élèvent à la somme totale de de 1 229,82 euros TTC (p. 42 de ses conclusions) ;
— Des factures au titre de la remise en état des véhicules (FASA) demeurent impayées, sans en préciser la somme totale, étant entendu qu’elle demande la confirmation du jugement ayant fixé la créance de la société Trouillet à ce titre à la somme de 177 281,19 euros ;
Soit : 249 043,71 euros au total (70 532,70+1 229,82+177 281,19) ;
La société Trouillet formule également une demande en paiement de la somme de 4 080 euros au titre de frais de recouvrement pour 102 factures, sans préciser lesquelles.
La société MCI conteste certaines factures, soit totalement soit partiellement, et en accepte d’autres. Dans le corps de leurs conclusions, les parties échangent sur les factures contestées par la société MCI, soit :
— 15 factures d’amende (1229,82 euros) ;
— 7 factures de loyer (79 255,20 euros) ;
— 54 factures FASA (173 614,40 euros) ;
— Total : 76 factures pour un montant total de 254 099,42 euros (1229,82+79 255,20+173 614,40).
L’article 753 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Force est de constater que des incohérences existent entre le nombre et le montant des factures discutées entre les parties et leurs demandes. Les prétentions n’indiquent que partiellement à quelles pièces elles se rapportent.
Il convient dès lors de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de préciser leurs demandes.
Il est enjoint à la société Trouillet de fournir à la cour :
— La liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des loyers impayés (70 532,70 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— La liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des contraventions et frais de gestion (1 229,82 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— D’indiquer la somme totale réclamée au titre des factures FASA en précisant les factures sur lesquelles elle fonde cette demande en paiement, et en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— La liste des 102 factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce.
Les parties sont invitées à faire part d’observations à la suite des précisions apportées par la société Trouillet.
Les demandes seront réservées.
LA COUR,
Par arrêt avant dire droit,
Enjoint la société Trouillet Rent de :
— Fournir la liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des loyers impayés (70 532,70 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— Fournir la liste précise des factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement au titre des contraventions et frais de gestion (1 229,82 euros), en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— D’indiquer la somme totale réclamée au titre des factures FASA en précisant les factures sur lesquelles elle fonde cette demande en paiement, et en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
— La liste des 102 factures sur lesquelles elle fonde sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en indiquant pour chacune d’elles les date, référence, montant, numéro de pièce ;
Et ce, avant le 20 décembre 2025 ;
Autorise les parties à faire part d’observations par note en délibéré jusqu’au 12 janvier 2026 suite aux précisions apportées par la société Trouillet Rent ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le Greffier, La Présidente,
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