Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 sept. 2025, n° 22/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 11 janvier 2022, N° 2020j831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société [ L ], S.A.S. [ L ], société à actions simplifiées immatriculée au RCS c/ SAS immatriculée au RCS de LYON sous le, La société EMERAUDES AVENUE |
Texte intégral
N° RG 22/00504 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCCB
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 11 janvier 2022
RG : 2020j831
ch n°
S.A.S. [L]
C/
S.A.S. EMERAUDES AVENUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Septembre 2025
APPELANTE :
La société [L],
société à actions simplifiées immatriculée au RCS de LYON sous le n°794 350 330, prise en la personne de son Président, Monsieur [L] [O].
Sis [Adresse 1]
([Localité 3]
Représentée par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035, avocat postulant et Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société EMERAUDES AVENUE,
SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 394 033 039, prise en la personne de son représentant légal.
Sis [Adresse 4]
([Localité 2]
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
******
Date de clôture de l’instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2025
Date de mise à disposition : 04 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, la SAS [L] a signé auprès de la société Emeraudes Avenue un bon de commande pour un véhicule BMW série 1 d’occasion, au prix de 43.900 euros, prévoyant un acompte de 8.000 euros payé par chèques et un solde de 35.900 euros financé par un crédit ballon de 51 mois pour un forfait de 60.000 kilomètres souscrit auprès de la société Financo.
Courant janvier 2020, la société Financo a indiqué vouloir annuler le contrat de prêt en raison d’une confusion entre le nom et le prénom du président de la société [L], l’emprunteur. Cette annulation était assortie du remboursement de la somme perçue par la société Emeraudes Avenue afin que la société Financo puisse faire souscrire à la société [L] un nouveau contrat de prêt.
La société Emeraudes Avenue a remboursé la somme de 35.900 euros, mais aucun nouveau contrat de prêt n’a été ensuite signé.
Par acte introductif d’instance du 7 août 2020, la société Emeraudes Avenue a assigné la société [L] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue le solde du prix, soit la somme de 35.900 euros, correspondant à l’achat du véhicule BMW série 1 M140Ia x Drive, numéro de série WBA1R91030VA07556, immatriculé [Immatriculation 5], outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la première mise en demeure,
— rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [L],
— condamné la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2022, la société [L] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par assignation en référé délivrée le 3 mars 2022, la société [L] a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de cette dernière à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2022, le délégué du premier président, statuant en référé, a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [L] et condamné cette dernière aux dépens de ce référé et à verser à la société Emeraudes Avenue une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2022, la société [L] demande à la cour, au visa des articles 1130, 1131, 1137 et 1186 du code civil et 339, 341 et 460 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bienfondé l’appel formé par la société [L],
— juger irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande en paiement de dommages et intérêts pour prétendue inexécution du contrat de la société Emeraudes Avenue,
— débouter la société Emeraudes Avenue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du 11 janvier 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* condamné la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue le solde du prix, soir la somme de 35.900 euros, correspondant à l’achat du véhicule BMW série 1 M140Ia x Drive, numéro de série WBA1R91030VA07556, immatriculé [Immatriculation 5], outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la première mise en demeure,
* rejeté l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société [L],
* condamné la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [L] aux entiers dépens de l’instance.
statuant à nouveau :
— annuler le jugement du 11 janvier 2022 du tribunal de commerce de Lyon et ce, en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
A titre principal,
— ordonner à la société Emeraudes Avenue d’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard la LOA n°19687 conclue le 4 novembre 2019 avec la simulation du 15 octobre 2019,
A titre subsidiaire :
pour le cas où l’exécution forcée sous astreinte du contrat du 4 novembre 2019 ne serait pas ordonnée :
— prononcer la résolution pour inexécution fautive aux torts de la société Emeraudes Avenue du contrat du 4 novembre 2019,
— condamner la société Emeraudes Avenue à payer à [L] la somme de 8.000 euros correspondant au premier loyer acquitté, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020,
En tout état de cause,
— juger nul pour dol en tous cas pour erreur le bon de commande n° 19687 du 18 décembre 2019 et subsidiairement, le déclarer caduque,
— condamner la société Emeraudes Avenue à payer à [L] :
' pour le cas où l’exécution forcée sous astreinte du contrat du 4 novembre 2019 serait ordonnée, 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,
' pour le cas où l’exécution forcée sous astreinte du contrat du 4 novembre 2019 ne serait pas ordonnée, 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
' 6.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
— condamner la société Emeraudes Avenue à payer les entiers dépens de l’instance d’appel incluant les frais exposés par [L] pour les constats des 3 et 11 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 septembre 2022, la société Emeraudes Avenue demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société [L] :
' à payer à la société Emeraudes Avenue le solde du prix, soit la somme de 35.900 euros, correspondant à l’achat du véhicule BMW série 1 M140iA XDrive, n° de série WBA1R91030VA07556, immatriculé [Immatriculation 5], outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la première mise en demeure,
' à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance,
et y ajoutant :
— condamner la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’inexécution du contrat,
— condamner la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel,
— rejeter la demande de l’appelante visant à obtenir l’annulation du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023, les débats étant fixés au 28 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La société [L] fait valoir que :
— devant le tribunal de commerce, l’affaire a été plaidée à une audience où siégeait notamment Mme [Z], juge qui a fait le rapport de cette affaire ; or, Mme [Z] entretient des liens d’amitié avec le concessionnaire BMW-Mini Vaise qui a elle-même des liens avec la société Emeraudes Avenue, également concessionnaire BMW-Mini ;
— Mme [Z] aurait dû se déporter, en application de l’article 339 du code de procédure civile qui tend à garantir le droit à être entendu par un tribunal impartial, droit qui résulte de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
— il existe une situation d’interférence qui aurait dû conduire Mme [Z] à refuser de siéger alors qu’au contraire, elle était le rapporteur de l’affaire.
La société Emeraudes Avenue réplique que les allégations de la société [L] ne sont pas fondées, que la concession BMW-Mini Vaise est un concurrent, et qu’elle-même n’a pas de lien avec Mme [Z].
Sur ce,
Selon l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
En l’espèce, la société [L] produit un extrait de la revue Lyon people datée du mois d’octobre 2010 soit plus de dix ans avant le jugement critiqué, mentionnant Mme [V] [Z] dans un article relatif à un rallye automobile auquel elle a participé du 7 au 18 octobre 2010.
La société Emeraudes Avenue n’est aucunement citée et aucun lien n’est démontré entre 'Mini Vaise', citée dans l’article, et la société Emeraudes Avenue.
Au vu de ces éléments, le défaut d’impartialité allégué n’est pas démontré et il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement, étant au surplus rappelé que la nullité du jugement pour défaut d’impartialité n’aurait pas pour effet de dessaisir la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat du 4 novembre 2019
La société [L] fait valoir que :
— elle s’est engagée à une location avec option d’achat (LOA) conformément à la proposition commerciale qui lui a été remise ; or c’est un 'crédit ballon’ que lui a fait signer la société Emeraudes Avenue en prétextant une erreur à rectifier et en lui faisant signer de nouveaux documents ;
— ce crédit ne correspondait pas à ce qui était convenu et constituait un contrat de prêt auto à 4 % avec une promesse de rachat du véhicule après quatre ans, à condition de ne pas dépasser 90.000 kilomètres au compteur ;
— la société Emeraudes Avenue lui a proposé d’annuler l’opération, ce qui constitue l’aveu de la tromperie ;
— elle est bien fondée à réclamer l’exécution forcée du contrat conclu le 4 novembre 2019 puisque celui du 18 décembre 2019 sera annulé pour dol et/ou erreur ;
— subsidiairement, il conviendra de prononcer la résolution de ce contrat aux torts exclusifs de la société Emeraudes Avenue, avec restitution de l’acompte de 8.000 euros ; la société Emeraudes Avenue reconnaît être dans l’impossibilité d’exécuter le contrat du 4 novembre 2019 puisqu’elle lui a proposé d’annuler l’opération en s’engageant à reprendre le véhicule mais en conservant toutefois l’acompte de 8.000 euros.
La société Emeraudes Avenue réplique que :
— le bon de commande du 4 novembre 2019 porte sur un véhicule BMW devant être acquis par la société [L] mais M. [O] a finalement voulu commander ce véhicule directement lui-même ; ce bon de commande a donc été annulé et un nouveau bon a été régularisé le 8 novembre suivant, toujours pour le même véhicule ;
— le 18 novembre 2019, M. [O] n’est pas venu récupérer le véhicule car il n’avait pas la possibilité de régler le solde du prix ; M. [O] a indiqué lui-même qu’il avait annulé cette commande ;
— un troisième bon de commande a donc été régularisé le 18 décembre 2019 par la société [L], pour le même véhicule, moyennant un acompte de 8.000 euros et le solde de 35.900 euros payable au moyen d’un crédit ballon de 51 mois ; seul ce troisième bon de commande vaut vente ;
— la société Financo a annulé le contrat de financement, de sorte qu’elle-même lui a restitué la somme de 35.000 euros que la société Financo lui avait versé ;
— elle a alors proposé à la société [L] un nouveau financement ou l’annulation de la vente ; les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti ;
— la commande du 4 novembre 2019 a été annulée, de sorte que son exécution forcée ne peut être prononcée.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société [L] a signé un premier bon de commande n° 19687 le 4 novembre 2019 pour le véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 5], dont la livraison était prévue le 22 novembre 2019. Le prix était de 43.900 euros dont un acompte de 2.000 euros payé par chèque du même jour.
Ce même véhicule a fait l’objet d’un nouveau bon de commande portant le même n° 19687 en date du 8 novembre 2019, cette fois au nom de M. [L] [O], au même prix de 43.900 euros dont 2.000 euros d’acompte payé par chèque, avec la mention 'sans financement'. La livraison était prévue le 18 novembre 2019.
Or, le véhicule n’a pas été livré à ces dates et dans un e-mail du 28 novembre 2019, M. [O] a écrit à la société Emeraudes Avenue : 'suite à l’annulation de ma commande suite à nos différends concernant le véhicule m140i de 2017 qui devait être de 2018, je constate que le chèque de 2000 euros a tout de même été encaissé. Pourriez-vous m’expliquer cela ''
De plus, le 18 décembre 2019, la société [L] a signé un nouveau bon de commande toujours au même n° 19687 et portant toujours sur le même véhicule, au même prix de 43.900 euros dont 2.000 euros d’acompte versé. Il était précisé dans les commentaires : 'CREDIT BALLON 51 MOIS 60 000 KM APPORT 8000 € EXTENSION DE GARANTIE ET PERTE FINANCIERE INCLUSES'. Le véhicule a ainsi été livré le 18 décembre 2019. C’est donc lors de cette troisième commande qu’un acompte supplémentaire de 6.000 euros a été demandé à la société [L], portant ainsi son apport à la somme de 8.000 euros.
Il se déduit ainsi de ces éléments, que les deux premières versions du bon de commande n° 19687 ont été annulées. En conséquence, l’exécution forcée de la version en date du 4 novembre 2019 ne saurait être prononcée.
La demande subsidiaire de résolution aux tors de la société Emeraudes Avenue ne peut davantage prospérer puisque le bon de commande du 4 novembre 2019 n’a plus d’existence et a été remplacé par le contrat du 18 décembre 2019.
Sur la demande d’annulation du contrat du 18 décembre 2019 pour dol ou erreur
La société [L] fait valoir que :
— elle invoque à titre principal le dol et subsidiairement l’erreur ;
— elle souhaitait financer le véhicule par une LOA, ce que savait la société Emeraudes Avenue puisque les négociations ont duré deux mois ; la simulation de LOA du 15 octobre 2019 et la signature du bon de commande du 4 novembre 2019 établissent que la société Emeraudes Avenue connaissait exactement ses attentes ;
— la société Emeraudes Avenue l’a trompée en lui faisant délibérément signer un bon de commande quasi-identique à celui du 4 novembre 2019 mais sans LOA en déguisant l’opération sur l’appellation 'crédit ballon’ ; le bon de commande a été unilatéralement modifié par la société Emeraudes Avenue ;
— si l’intention dolosive n’était pas retenue, il sera néanmoins jugé que son consentement a été vicié par une erreur sur la substance, dès lors qu’elle a contracté pour un financement qui n’était pas celui qu’elle souhaitait ;
— plus subsidiairement, si le contrat du 18 décembre 2019 n’était pas annulé pour dol ou pour erreur, il conviendrait de prononcer sa caducité par voie de conséquence de l’annulation du contrat de prêt prononcée par la société Financo ; ces deux contrats formaient un ensemble contractuel au sens de l’article 1886 du code civil.
La société Emeraudes Avenue réplique qu’on ne sait quel est le vice du consentement invoqué, et qu’en tout état de cause, la sanction de l’annulation d’un contrat est la restitution du prix et la restitution du véhicule, ce qu’elle avait proposé dès le 31 janvier 2020.
Sur ce,
L’article 1137 du code civil énonce que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
Et l’article 1132 du même code prévoit que 'L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.'
En l’espèce, le bon de commande du 18 décembre 2019 mentionne expressément que le financement du solde de 35.900 euros se fait par un 'crédit ballon’ sur cinquante-et-un mois, et l’offre de financement Financo signée le même jour par la société [L] indique tout aussi clairement qu’il s’agit d’un 'contrat de prêt’ avec la précision en première page, que le type de crédit est un 'prêt'.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre les manoeuvres ou dissimulations qui seraient constitutives du dol allégué. La simulation de LOA dont se prévaut la société [L] est faite au nom d’un tiers, M. [Y], non concerné par le présent litige.
En revanche, les échanges entre M. [O], dirigeant de la société [L], et différentes personnes de la société Emeraudes Avenue (M. [J] et Mme [W]) établissent qu’il était difficile pour la société Emeraudes Avenue de trouver un financement pour cette cession. M. [O] écrivait ainsi, le 11 décembre 2019 par SMS : 'N’ayant que des réponses négatives de votre service financement (…) Je suis donc entré en contact ce matin avec mon banquier qui lui-même va financer en LOA la voiture', puis le 16 décembre : 'étant donné des difficultés que j’ai avoir un financement dans votre maison pour des raisons non valables je vais finalement la prendre en payant comptant malgré que je demande depuis une semaine à [G] un financement perso au final elle me fait un financement pro (…)'.
Le 13 décembre 2019, M. [O] écrivait à Mme [G] [W], responsable du service financement BMW : 'Pourriez-vous m’envoyer la facture pro format du véhicule au nom de la SAS [L] afin que je me débrouille pour le financement car si je dois attendre 3 jours en vous rappelant moi même pour découvrir qu’il y a des refus ou qu’il manque des documents je vais y passer ma vie entière'. Le jour-même, Mme [W] lui répondait : 'Nous avons un accord de principe sur votre dossier ! Nous aurons l’accord définitif lundi.'
C’est ainsi que, le 18 décembre 2019, la société [L] a souscrit un 'crédit ballon’ auprès de la société Financo. La seule lecture des documents signés par celle-ci permettait de constater que le financement n’était pas fait par une location avec option d’achat mais par un prêt. Les prétendues manoeuvres ne sont pas caractérisées, de sorte que la demande d’annulation du contrat pour dol ne saurait prospérer.
Quant à l’erreur, elle n’est pas davantage établie dès lors que la mention d’un financement par un contrat de prêt était clairement portée dans le bon de commande du 18 décembre 2019 et dans l’offre de financement intitulée 'prêt', documents que la société [L] a dûment signés. Le fait que la société [L] se soit méprise sur la nature du financement ne constitue pas une erreur excusable au vu de ces éléments.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du 18 décembre 2019.
S’agissant enfin de la caducité du bon de commande du fait de l’annulation du contrat de prêt, il convient de rappeler que selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Or en l’espèce, il résulte des divers échanges entre les parties de janvier à juin 2020, que la société [L] ne souhaitait pas la caducité de la cession mais uniquement la modification du mode de financement du véhicule. Elle a réclamé l’annulation du contrat de prêt et sollicité la mise en place d’une LOA, alors que la société Emeraudes Avenue lui a indiqué qu’il était 'strictement impossible de mettre en place une LOA sur un véhicule sans TVA'. Cependant, bien qu’elle ait obtenu l’annulation du contrat de prêt par la société Financo, la société [L] a conservé l’usage du véhicule et n’a pas non plus mis en oeuvre l’annulation de la vente expressément proposée par la société Emeraudes Avenue. Ce faisant, la société [L] a manifestement renoncé à l’interdépendance des contrats et n’est donc pas fondée à invoquer, à présent, la caducité du bon de commande du 18 décembre 2019.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société [L] et la condamne à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 35.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2020, date de la première mise en demeure.
Sur les demandes réciproques de dommages-intérêts
La société [L] fait valoir que :
— elle a mis plus de six mois à trouver ce modèle de véhicule et il lui sera impossible de retrouver le même, alors qu’il présente un intérêt important au vu de ses nombreuses options ; ce modèle était limité en production et n’est plus produit ;
— en réparation de son préjudice, il conviendra qu’elle conserve le véhicule et acquittera, à titre de prix, sa valeur à l’ARGUS au jour de la décision définitive avec possibilité de régler le prix en 47 mensualités.
La société Emeraudes Avenue fait valoir que la société [L] roule depuis plus de deux ans et demi [à la date de ses écritures] avec un véhicule qu’elle n’a quasiment pas payé, alors qu’elle-même, en sa qualité de concessionnaire, a payé l’intégralité du prix de ce véhicule, ce qui lui cause un préjudice qu’elle évalue à la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
La société [L] n’est pas condamnée à restituer le véhicule mais à en payer le prix prévu au bon de commande du 18 décembre 2019, dès lors qu’elle a l’usage de ce véhicule depuis cette date. Le préjudice qu’elle allègue n’existe donc pas.
Quant à la société Emeraudes Avenue, elle ne démontre pas subir un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires de sa créance, de sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [L] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de nullité du jugement ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Emeraudes Avenue ;
Condamne la société [L] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [L] à payer à la société Emeraudes Avenue la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Ascendant ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Décès
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Recette ·
- Tourisme ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Honoraires ·
- Préjudice moral ·
- Saisie conservatoire ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réputation ·
- Exécution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Dol ·
- Additionnelle ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Congés payés ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Consommateur ·
- Distinctif ·
- Production ·
- Propriété industrielle ·
- Terme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
- Sociétés ·
- Acquittement ·
- Activité économique ·
- Timbre ·
- Procédure civile ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pérou ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Disproportion ·
- Étranger ·
- Document d'identité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Délais ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Pavillon d'habitation ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Droit de superficie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.