Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 3 oct. 2025, n° 24/20221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 11 octobre 2024, N° 22/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKO3A
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 11 octobre 2024 – juge de la mise en état d’AUXERRE – RG n° 22/00246
APPELANTE
S.A.S. C3B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Fabrice CHARLEMAGNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE NEYRAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE, substituée à l’audience par Me Chamssoudine AHAMADA CHANFI, avocat au barreau d’AUXERRE
S.A.S. FRANCE FERMETURES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.R.L. INITIATIVES D’ENTREPRISES ET SERVICES – ID’EES 89, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration d’appel le 21 janvier 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Sylvie Delacourt dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2010, dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain du [Adresse 14] et du [Adresse 15] à [Localité 10], la société Foncière RU 01/2010 a conclu avec la société Adim Régions quatre contrats de promotion immobilière portant sur la réalisation de 36 pavillons sur quatre sites.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite pour chacune de ces opérations auprès de la SMABTP par l’intermédiaire de la SMA Courtage, cette société intervenant également en qualité d’assureur CNR de la société Adim Régions aux droits de laquelle vient désormais la société Adim Lyon (la société Adim).
Le chantier a été ouvert en 2011.
Par un marché de travaux signé le 1er août 2011, la société Adim a confié la construction des pavillons à la société C3B.
La maîtrise d''uvre des travaux et la rédaction des pièces techniques ont été confiées à M. [S] [R] et la société SPRL Auai Kroll, assurés par la Mutuelle des Architectes Français (la MAF).
Par contrat du 7 février 2012, la société C3B a confié les travaux de fabrication des volets en bois à la société France Fermetures.
Par contrat de sous-traitance du 8 février 2012, la société C3B a confié les travaux de pose des volets à la société Id’ées 89.
Par contrat de sous-traitance du 21 juin 2012, la société C3B a confié les travaux de peinture des volets à la société Entreprise de Peinture Neyrat.
Les travaux ont été réceptionnés en mars et juillet 2013.
En raison de désordres constatés sur les volets, et suite à une déclaration de sinistre, l’assureur dommages-ouvrage a organisé une première mesure d’expertise, à la suite de laquelle il a refusé sa garantie le 16 décembre 2016.
La société C3B, en sa qualité d’entreprise générale tenue de procéder à la réparation des dommages, mise en demeure par le maître d’ouvrage de remédier aux désordres qui s’aggravaient, a assigné en référé ses sous-traitants.
Par ordonnance du 4 avril 2017, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d’expert pour examiner les désordres des volets.
Le 18 janvier 2021, l’expert a déposé son rapport confirmant l’existence de désordres et de malfaçons affectant les volets et concluant que ceux-ci sont imputables principalement à la société C3B conjointement avec la société SPRL Auai Kroll et M. [S] [R] et secondairement à la société France Fermetures conjointement avec la société Id’ées 89 et la société Entreprise de Peinture Neyrat.
Par actes des 24, 28 et 29 mars 2022 (RG 22/00246), la société C3B a assigné devant le tribunal judicaire d’Auxerre la société Neyrat, la société France Fermetures et la société Id’ées 89.
Par acte du 30 mars 2022 (RG 22/00257), la société C3B a assigné la MAF, en sa qualité d’assureur de la société belge SPRL Auai Kroll et de M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre.
En mars 2022, la société C3B a assigné devant le tribunal judiciaire d’Auxerre les sociétés Entreprise de Peinture Neyrat, France Fermetures et Id’ées 89 et la MAF pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 209 932,97 euros HT au titre de la réparation des désordres, les dépens et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 juin 2022, la société Foncière RU a saisi le juge des référés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a ordonné la radiation du rôle des affaires du tribunal.
La société C3B a formé une demande de sursis à statuer, au motif que l’expertise de la société Stelliant intervenant pour le compte commun des assureurs dommages-ouvrage et Responsabilité décennale concernant la dégradation des volets bois extérieurs n’était pas terminée.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre a statué en ces termes :
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société C3B ;
Disons n’y avoir lieu à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Disons que la société C3B justifie avoir réglé la somme de 27 236 euros HT au titre du remplacement de 38 volets, suivant factures du 11 avril 2017 de la société Varennes Menuiserie Ebénisterie ;
En conséquence,
Déclarons recevable la demande en paiement de la société C3B à hauteur de la seule somme de 27 236 euros HT ;
Déclarons irrecevable en l’état le surplus des demandes en paiement formées par la société C3B au titre des désordres affectant le chantier susvisé relatif à la construction de 36 pavillons ;
Rejetons les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident dont distraction au profit de Me Malarde ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Me Lyand.
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, la société C3B a interjeté appel de l’ordonnance, intimant devant la cour :
— la MAF,
— la société Neyrat,
— la société France Fermetures,
— la société Id’ées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société C3B demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la société C3B,
Y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a statué en ses chefs :
Déclarons irrecevables la demande de sursis à statuer formée par la société C3B ;
Disons n’y avoir lieu à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Disons que la société C3B justifie avoir réglé la somme de 27 236 euros HT au titre du remplacement de 38 volets, suivant facture du 11 avril 2017 de la société Varennes ;
En conséquence,
Déclarons recevable la demande en paiement de la société C3B à hauteur de la seule somme de 27 236 euros HT ;
Déclarons irrecevables en l’état le surplus des demandes en paiement formé par la société C3B au titre des désordres affectant le chantier susvisé relatif à la construction de 36 pavillons. ;
Rejetons les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclarer recevables l’action et l’intégralité des demandes de la société C3B contre la société MAF, la société Entreprise de Peinture Neyrat, la société Id’ées 89 et la société France Fermetures ;
Ordonner un sursis à statuer dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Auxerre sur les demandes de la société C3B (RG 22/00246) jusqu’à l’issue de la procédure amiable dommages-ouvrage ;
En tout état de cause,
Débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner in solidum la MAF, la société Entreprise de Peinture Neyrat et la société France Fermetures à payer à la société C3B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société France Fermetures demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance déférée et débouter la société C3B de toutes ses demandes, et notamment de sursis à statuer ;
Condamner la société C3B à verser à la société France Fermetures la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens et dire que la société Grappotte Benetreau sera admise au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la MAF demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre du 11 octobre 2024 dans toutes ces dispositions ;
Débouter la société C3B de son appel tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre du 13 octobre 2024 ;
Pour le surplus,
Condamner la société 3CB au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Boude conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société Entreprise de Peinture Neyrat demande à la cour de :
Déclarer la société Neyrat recevable et fondée ;
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre du 11 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la société C3B ;
Dit n’y avoir lieu à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Déclaré irrecevables en l’état le surplus des demandes en paiement formé par la société C3B au titre des désordres affectant le chantier susvisé relatif à la construction de 36 pavillons ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre du 11 octobre 2024 en ce qu’elle a :
Dit que la société C3B justifie avoir réglé la somme de 27 236 euros HT au titre du remplacement de 38 volets, suivant facture du 11 avril 2017 de la société Varennes ;
Déclaré recevable la demande en paiement de la société C3B à hauteur de la seule somme de 27 236 euros HT;
Rejeté les demandes d’indemnité fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déclarer la société C3B irrecevable en son action et en ses demandes ;
Débouter la société C3B de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Entreprise de Peinture Neyrat ;
Condamner la société C3B à payer à la société Entreprise de Peinture Neyrat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 21 mars 2025, la société C3B a signifié à la société Id’ées 89 sa déclaration d’appel et ses conclusions, par remise à personne morale à M. [E], dirigeant, qui s’est déclaré compétent pour ce faire.
La société Id’ées 89 n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Préalable sur le sursis à statuer
Moyens des parties
Dans le cadre de son appel, la société C3B sollicite que la cour ordonne le sursis à statuer une fois qu’elle aura statué sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre des sociétés MAF, Entreprise de Peinture Neyrat, Id’ees 89 et France Fermeture.
La société Entreprise de Peinture Neyrat fait valoir que la société C3B est dans l’incapacité de préciser où en est l’expertise dommages-ouvrage et que sa demande de sursis à statuer ne permet pas de donner un fait générateur de reprise d’instance.
La MAF et la société France Fermeture demandent la confirmation de l’ordonnance mais n’argumentent pas sur la question du sursis à statuer.
Réponse de la cour
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du nouveau Code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146).
Le juge de la mise en état a considéré que la demande de sursis à statuer de la société C3B avait été soulevée en réponse à la fin de non-recevoir et alors que l’expertise DO était en cours depuis de nombreux mois et qu’elle n’avait pas été soulevée in limine litis.
En l’absence d’élément nouveau, la décision sera confirmée.
Sur la recevabilité des demandes de la société C3B
Moyens des parties
La société C3B fait valoir qu’elle a un intérêt à agir dès lors qu’elle a pris en charge le remplacement des volets les plus abîmés qui risquaient de chuter avant l’expertise DO pour lequel elle a engagé la somme de 37 787 euros HT, ce dont elle estime justifier.
Elle soutient également avoir un intérêt à agir contre le maître d''uvre et les sous-traitants concernant les autres dommages indemnisés par l’assureur DO dès lors qu’elle est exposée au recours de son assureur contre lequel l’assureur DO peut agir. Elle entend également recouvrer auprès de ses co-contractants le montant de la franchise contractuelle qu’elle devrait éventuellement régler.
Elle demande d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire d’Auxerre jusqu’à l’issue de la procédure amiable d’assurance DO.
La société MAF fait valoir que la société à responsabilité limitée de droit belge Auai Kroll a fait l’objet d’une liquidation. Elle indique que le rapport de M. [W] désigné à l’initiative de la société C3B concerne le premier sinistre.
Elle indique que la seconde procédure d’expertise initiée par la société La Foncière RU 01/2010 concerne l’aggravation des désordres et la société SMABTP a accepté de garantir le sinistre en sa qualité d’assureur DO.
Elle soutient que la société C3B n’a pas d’intérêt à agir au-delà des sommes qu’elle a effectivement versées et qu’elle ne justifie pas avoir remboursé l’assureur DO qui a versé des indemnités provisionnelles à la société la Foncière RU 01/2010 au titre des désordres d’aggravation.
Elle ne développe pas de moyen particulier sur le sursis à statuer sollicitant la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions.
La société Entreprise de Peinture Neyrat fait valoir que les pavillons appartiennent à la société La Foncière RU qui n’a engagé aucune action à l’encontre de la société C3B qui elle-même n’a versé aucune indemnité au maître de l’ouvrage. Elle ajoute que la société C3B ne justifie d’aucune action à son encontre de la part de l’assureur DO et qu’elle ne peut s’appuyer sur le montant des travaux de reprise fixés par l’expert pour justifier un intérêt légitime à son action judiciaire.
Elle fait valoir qu’aucune action n’a été engagée par le maître d’ouvrage ou l’assureur DO depuis le paiement de 106 817,70 euros au titre de l’assurance DO et qu’il est impossible de préciser où en est cette expertise ni de déterminer le fait générateur de la reprise d’instance.
La société France Fermetures demande la confirmation de l’ordonnance et précise que les opérations d’expertise DO lui sont étrangères.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond (2ème Civ., 11 décembre 1985, pourvoi n° 84-12.855, Bulletin 1985 II n° 193).
L’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action (3ème Civ., 12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.256, Bull., 2005, III, n° 1).
Au cas d’espèce, la société C3B justifie par ses pièces 17 et 18 qu’elle participe à l’expertise DO et que selon les rapports intitulés « rapport intermédiaire 6 DO en convention de règlement » de la société Stellliant des 24 et 25 avril 2024, concernant les 18 logements du site de [Localité 13] et les 11 logements de [Localité 12], il a été relevé que la responsabilité de l’entreprise B3C serait susceptible d’être recherchée dans le cadre de la sous-traitance de la pose des volets et des peintures de ceux-ci, responsabilité estimée par l’expert amiable à hauteur de 80 %.
Il est établi également que la SMABTP a procédé à des versements provisionnels à la société la Foncière RU et que celle-ci a fait assigner la société C3B en référé en juin 2022 pour que l’expertise judiciaire concernant l’aggravation des désordres des volets lui soit opposable.
Il s’en infère que la responsabilité de la société C3B est susceptible d’être recherchée par le maître d’ouvrage et que l’assureur DO lui réclame les sommes versées à son assurée dans le cadre de l’aggravation des désordres.
Cependant, selon l’ordonnance rendue, l’action au fond a été engagée en mars 2022 par la société C3B devant le tribunal judiciaire d’Auxerre et elle tend à la condamnation in solidum du fournisseur, des deux sous-traitants et de l’assureur du maître d''uvre à lui payer le montant des réparations des désordres sur la base du rapport d’expertise judiciaire qu’elle a sollicité en 2017 et sur le « fondement des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants, anciens du code civil ».
Il s’en infère que l’intérêt né et actuel de la société C3B en mars 2022 était limité au montant des réparations de 27 236 euros qu’elle avait réglé au titre de la réparation des désordres à cette date, n’ayant été assignée en référé expertise par le maître d’ouvrage que postérieurement, en juin 2022.
En conséquence, elle n’est recevable en ses demandes à l’encontre des sociétés Entreprise de Peinture Neyrat, France Fermetures, Id’ées 89, et MAF qu’à hauteur de ce montant.
La décision sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la demande de la société C3B sera rejetée, et, partie succombante, elle sera condamnée aux dépens et à payer à la société France Fermetures la somme de 1 000 euros, à la société Entreprise de Peinture Neyrat la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société C3B aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C3B et la condamne à payer à la société France Fermetures la somme de 1 000 euros, à la société Entreprise de Peinture Neyrat la somme de 1 000 euros, à la MAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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