Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 janv. 2024, n° 23/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 mai 2023, N° 21/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
30 JANVIER 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00963 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPP
[A] [D], [C] [D], [F] [D]
/
Caisse CPAM DE L’ALLIER, S.A.R.L. [8]
ordonnance au fond, origine juge de la mise en état de moulins, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00264
Arrêt rendu ce TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [F] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 06 novembre 2023, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé,
ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2020, [T] [D], salarié de la SARL [8] (la société ou l’employeur) a effectué auprès de la caisse primaire d’assurance de l’Allier (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°25, s’agissant d’une silicose aigüe, constatée le 07 décembre 2019. M.[D] est décédé le 15 avril 2020.
A l’issue des investigations et suite à l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP), la CPAM a informé l’employeur, par courrier du 23 décembre 2020, de sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, puis, par courrier du 22 février 2021, de sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 février 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par courrier du 30 avril 2021, l’employeur a saisi la CRA et la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès.
En l’absence de réponses aux deux demandes, la SARL [8], par courriers des 22 octobre 2021 et 30 décembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins de deux recours, tendant à ce que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès par la CPAM lui soient déclarées inopposables.
Les ayants droit de feu [T] [D], s’agissant de ses parents M.[F] [D] et Mme [C] [J] épouse [D], et de son frère M.[A] [D], sont intervenus volontairement dans chacune des deux procédures en question par conclusions de leur conseil du premier juin 2022.
Les consorts [D] ont par ailleurs saisi d’une action en recherche de la faute inexcusable de la SARL [8] le tribunal, qui a sursis à statuer dans l’attente des suites d’une instance pénale qu’ils ont engagée concernant les conditions du décès de [T] [D], dont a été saisi le juge d’instruction.
PROCEDURE D’APPEL N°23-963 relative à la prise en charge de la maladie
Par ordonnance contradictoire n°23-240 du 26 mai 2023 prononcée dans le dossier n°21-264, concernant le recours relatif à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de [T] [D], la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, a statué comme suit:
— déclare irrecevables les consorts [D] en leurs demandes,
— ordonne la saisine du CRRMP de [Localité 9] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 23 mars 2020 et le travail habituel de [T] [D],
— réserve les dépens.
PROCEDURE D’APPEL N°23-1427 relative à la prise en charge du décès
Par ordonnance contradictoire n°23-241 du 26 mai 2023 prononcée dans le dossier n°RG 21-337, concernant le recours relatif à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [T] [D], la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, a statué comme suit:
— déclare irrecevables les consorts [D] en leurs demandes,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état,
— réserve les dépens.
JONCTION
Les ordonnances ont été notifiées aux consorts [D] par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 26 mai 2023, envoyées à une date non précisée, remises le 31 mai 2023 à chacun des époux [D] et le 03 juin 2023 à M.[A] [D].
Par déclaration par voie électronique du 15 juin 2023, le conseil des consorts [D] a relevé appel des ordonnances, étant précisé qu’en l’absence de n°RG indiqué sur la déclaration et du fait que l’objet de l’appel ne permet pas de discriminer les ordonnances, il a été retenu que l’appel portait sur les deux ordonnances, ce qui n’a pas été contesté par la suite.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, saisi par la SARL [8], a sursis à statuer dans le dossier n°21-337 dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Par déclaration par voie électronique du 11 septembre 2023, le conseil des consorts [D] a expressément relevé appel de l’ordonnance n°21-337.
Dans le cadre des deux procédures d’appel, le 12 septembre 2023, le conseil des consorts [D] a notifié des conclusions au fond, demandant leur jonction.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le magistrat chargé d’instruire les procédures d’appel a ordonné leur jonction sous le n°23-963.
Au regard des circonstances susvisées, par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 octobre 2023, le président a convoqué les parties à l’audience d’incident du 06 novembre 2023, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, et soutenues oralement à l’audience, les consorts [D] réitérent leur demande de jonction des procédures, et demandent à la cour d’infirmer les ordonnances attaquées, de joindre les contentieux, de dire qu’il sera sursis à statuer sur les contestations émises par la SARL [8] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours sur leur constitution de partie civile, d’ordonner sous astreinte à la SARL de verser au débat le rapport de Mme [V] qu’elle a reçu avec le courrier du Dr [G] le 16 juin 2020, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions orales à l’audience, la SARL [8] demande à la cour, à titre principal d’examiner immédiatement l’appel, et de confirmer les ordonnances critiquées, à titre subsidiaire de débouter les consorts [D] de leur demande de jonction des deux procédures engagées devant le tribunal judiciaire de Moulins et de leur demande de sursis à statuer, et en tout état de cause de les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions orales à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier a indiqué à la cour s’en rapporter à droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
L’article 1441-4 du code de procédure civile dispose que les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d’appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre I (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale (soit les articles R.142-1-A à R.142-19).
L’article R.142-1-A, II du code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre II relatif aux contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L.211-16, L.311-15 et L.311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Il découle des articles 544 et 545 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il est constant au regard de la jurisprudence que pour chaque partie le principal s’entend de l’objet du litige la concernant, en conséquence de quoi l’appel des consorts [D] sera déclaré recevable en ce qu’il met fin à l’instance en ce qui les concerne. Il y a donc lieu de statuer immédiatement sur les appels relevés à l’encontre de chacune des deux ordonnances, dont la régularité n’est pas contestée.
Sur la recevabilité des interventions accessoires des consorts [D]
L’article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 330 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y a lieu en premier lieu de constater que, par les deux ordonnances critiquées, le premier juge s’est limité dans le dispositif des décisions à écrire qu’il déclarait les consorts [D] irrecevables en leurs demandes, alors que les motifs des deux décisions établissent de manière évidente que cette irrecevabilité des demandes découle de sa décision de déclarer irrecevable leur intervention volontaire principale, sur laquelle porte exclusivement la motivation de chacune des décisions.
Il apparaît en effet que le premier juge a examiné l’intervention volontaire des consorts [D] exclusivement au regard des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, ce texte relatif à l’intervention principale étant le seul expressément visé par les consorts [D], en particulier par leurs dernières conclusions dans chacune des deux procédures, visées à l’audience du 07 mars 2023.
En effet, pour dire irrecevable, comme le demandait la SARL [8], l’intervention accessoire des consorts [D] dans les deux procédures opposant celle-là en sa qualité d’employeur à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, le premier juge a rappelé, ce qui est constant, que les rapports entre ces parties, s’agissant de l’employeur et de l’organisme de sécurité sociale, sont distincts et indépendants des rapports entre entre cet organisme et l’assuré ou ses ayants droits.
Le premier juge en a déduit que les litiges opposant la société en sa qualité d’employeur à l’organisme de sécurité sociale, d’une part quant au caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré, s’agissant de M.[D], et d’autre part quant à l’imputabilité du décès de ce dernier à la maladie dont le caractère professionnel est ainsi contesté, sont sans incidence sur les droits que les ayants droits de M.[D] tiennent de la décision de la caisse dans ses rapports avec eux en cette qualité.
Le premier juge a rappelé que les consorts [D] ont dans le cadre d’une autre procédure saisi le même tribunal d’une action à l’encontre de la SARL [8] en reconnaissance de sa faute inexcusable en sa qualité d’employeur.
Le premier juge a donc ajouté qu’une éventuelle décision faisant droit aux demandes présentées par l’employeur d’inopposabilité à son encontre des décisions reconnaissant le caractère professionnel de la maladie et du décès serait sans incidence sur la demande présentée par les consorts [D] d’indemnisation de leur préjudice moral dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, puisque le caractère professionnel de la maladie et du décès sera à nouveau examiné dans ce cadre, en application du principe d’indépendance des rapports.
Le premier juge a retenu que, contrairement à ce que soutenaient les consorts [D], leur intervention n’était pas nécessaire à la défense des intérêts de la caisse, ce que celle-ci ne faisait d’ailleurs pas valoir, en particulier ce que les pièces liées à la procédure pénale qu’ils ont initiée pourraient être communiquées directement à l’employeur et à la caisse.
Le premier juge a donc déclaré irrecevable l’intervention volontaire des consorts [D] dans l’instance opposant l’employeur et la caisse.
A l’appui de leur demande d’infirmation de l’ordonnance, les consorts [D] confirment qu’en application du principe de l’indépendance entre d’une part les rapports entre la caisse et l’assuré et d’autre part les rapports entre la caisse et l’employeur, les procédures entre ces parties sont séparées, et que les décisions à intervenir dans le cadre du litige entre la caisse et la société ne pourront leur être opposées dans le litige les opposant à la société, dont ils recherchent la faute inexcusable.
Les consorts [D] soutiennent néanmoins que doit être déclarée recevable leur intervention volontaire dans les instances opposant la caisse et la société quant au caractère professionnel de la maladie et du décès de [T] [D], en ce que cette intervention est de nature à appuyer la position de la caisse, et donc le maintien à leur profit des décisions de reconnaissance de la nature professionnelle de la maladie et du décès, dans la perspective de leur action en recherche de faute inexcusable. Ils soutiennent que cet objectif légitime constitue leur intérêt à agir.
Les consorts [D] exposent que la seule question posée par leur intervention volontaire était de savoir si elle était recevable au seul regard des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile, précisant que leur intervention est accessoire.
Ils ajoutent qu’ils sont seuls à pouvoir communiquer au deuxième CRRMP saisi les éléments relatifs à la victime, couverts par le secret médical ou par le secret de l’enquête.
A l’appui de sa demande de confirmation des ordonnances en ce qu’elles ont déclaré irrecevable l’intervention des consorts [D], la SARL [8] rappelle la motivation des décisions en question, et soutient que l’issue des procédures en question sera indifférente aux procédures engagées par ailleurs par les consorts [D], au regard du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et le salarié d’autre part. La société déduit de ce principe d’indépendance que les ayants droits du salarié ne sauraient justifier d’un intérêt à agir dans la procédure l’opposant à la caisse.
SUR CE
Il y a lieu de rappeler que le premier juge n’a examiné les interventions volontaires des consorts [D] qu’au regard des dispositions relatives à l’intervention volontaire principale de l’article 329 du code de procédure civile, seul visé par les consorts [D] dans leurs écritures déposées à son audience du 07 mars 2023 et soutenues oralement.
Néanmoins, la lecture de ces écritures permet à la cour de retenir qu’elles doivent s’analyser comme présentant implicitement une demande subsidiaire d’intervention volontaire accessoire, au regard de leur motivation et du fait que, en leur dispositif, les consorts [D] se bornent à demander que soit déclarée recevable et fondée leur intervention volontaire, sans plus de précision, alors que l’article 328 dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. La seule mention de l’intervention volontaire ne pouvait donc s’interpréter comme une demande exclusive d’intervention volontaire principale. Il s’en déduit que le premier juge était saisi d’une demande d’intervention volontaire dans ces deux dimensions, et que les consorts [D] sont recevables à demander à la cour de statuer sur leur demande d’intervention qu’ils qualifient désormais expressément d’accessoire. Il y a donc lieu d’examiner leur demande au regard des dispositions de l’article 330.
Ensuite, s’il est constant, comme le soutient la société et comme ne le contestent pas les consorts [D], que ceux-ci ne peuvent en leur qualité d’ayants droits du salarié soulever de prétentions dans la procédure opposant l’employeur et la caisse, ce dont il se déduit qu’ils admettent que leur intervention volontaire principale a été déclarée irrecevable à juste titre, il ne s’en déduit pas que leur intervention volontaire accessoire au soutien des prétentions de la caisse est de ce fait nécessairement irrecevable, comme le soutient la société.
En effet, l’article 330 du code de procédure civile se borne à poser, comme seule condition à la recevabilité de l’intervention accessoire appuyant les prétentions d’une partie, la démonstration que son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il y a lieu de préciser que le texte ne subordonne pas la recevabilité de l’intervention accessoire à une quelconque acceptation de la partie ainsi soutenue, le fait, retenu par le premier juge, que la CPAM n’a pas fait valoir que l’intervention était nécessaire à la défense de ses intérêts étant donc inopérant. En outre, l’unique critère posé par l’article 330 n’est pas celui de l’intérêt de la partie soutenue, mais celui de l’intérêt de la partie intervenante.
Or, les explications des consorts [D] suffisent à considérer qu’ils justifient d’un intérêt à soutenir la position de la CPAM qui a retenu le caractère professionnel de la maladie et le lien entre cette maladie professionnelle. En effet, dans l’hypothèse où le tribunal statuerait en sens inverse des décisions de la CPAM, il est manifeste que la position des consorts [D] dans la procédure en faute inexcusable engagée devant le même tribunal à l’encontre de la société serait de fait affaiblie, cette dernière étant d’évidence amenée à se prévaloir de la décision de la même juridiction ayant statué en son sens dans le cadre du litige l’opposant à la caisse. Cette seule circonstance suffit à démontrer que les consorts [D] ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir la CPAM, partie à la procédure.
En outre, comme l’a constaté la société elle-même, qui dans un premier temps s’en était rapportée quant à la recevabilité de l’intervention accessoire des consorts [D] au regard de leur statut de parents endeuillés de la victime, il ressort des débats que ces derniers ont un intérêt moral évident à ce que le caractère professionnel du décès de leur proche soit reconnu, quel que soit le cadre procédural.
En conséquence, les deux ordonnances critiquées seront infirmées en ce qu’elles ont implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [D], qui sera déclarée recevable dans les deux dossiers. En revanche les ordonnances seront confirmées en ce qu’elles ont implicitement déclaré irrecevables l’intervention volontaire principale des consorts [D] dans les deux dossiers.
Seul l’intervenant volontaire principal étant recevable à présenter des prétentions en application de l’article 329, il s’en déduit que les consorts [D], intervenants volontaires accessoires, ne sont pas recevables à présenter des demandes dans les deux procédures en question, en conséquence de quoi les ordonnances seront confirmées en ce qu’elles ont déclaré irrecevables leurs demandes.
Sur l’appel concernant l’ordonnance n°23-241 relative à la prise en charge du décès
L’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes des consorts [D] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, il y a lieu de réformer la décision, d’une part en l’infirmant en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire, et d’autre part en la confirmant en ce qu’elle implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale et les prétentions des consorts [D]. Les parties seront renvoyées devant le premier juge pour que la procédure se poursuive en présence des consorts [D] en qualité d’intervenants volontaires accessoires.
Sur l’appel concernant l’ordonnance n°23-240 relative à la prise en charge de la maladie
L’ordonnance ayant déclaré irrecevables les demandes des consorts [D] et ordonné la saisine du CRRMP, il y a lieu de réformer la décision, d’une part en l’infirmant en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire, et d’autre part en la confirmant en ce qu’elle implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale et les prétentions des consorts [D], et saisi le CRRMP. Les parties seront renvoyées devant le premier juge pour que la procédure se poursuive en présence des consorts [D] en qualité d’intervenants volontaires accessoires.
Sur les dépens d’appel
Les dépens de la procédure d’appel suivront les dépens de la procédure de première instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties échouant partiellement en appel, leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l’appel de l’ordonnance n°23-240 prononcée le 26 mai 2023 dans le dossier n°RG 21-264 :
— Déclare recevable l’appel formé le 15 juin 2023 par les consorts [D] à l’encontre de l’ordonnance n°23-240 prononcée le 26 mai 2023 dans le dossier n°RG 21-264 par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
— Confirme l’ordonnance n°23-240 en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale des consorts [D], a déclaré irrecevables les demandes des consorts [D], a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9] et statué sur les conséquences, et réservé les dépens,
— Infirme l’ordonnance n°23-240 en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [D], et statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [D] dans la procédure n°RG 21-264,
— Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins pour que la procédure n°21-364 se poursuive en présence des consorts [D] en qualité d’intervenants volontaires accessoires,
Sur l’appel de l’ordonnance n°23-241 prononcée le 26 mai 2023 dans le dossier n°RG 21-337 :
— Déclare recevable l’appel formé le 11 septembre 2023 par les consorts [D] à l’encontre de l’ordonnance n°23-241 prononcée le 26 mai 2023 dans le dossier n°RG 21-337 par le président de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Moulins statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
— Confirme l’ordonnance n°23-241 en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire principale des consorts [D], a déclaré irrecevables les demandes des consorts [D], a renvoyé à la mise en état, et a réservé les dépens,
— Infirme l’ordonnance n°23-241 en ce qu’elle a implicitement déclaré irrecevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [D], et statuant à nouveau :
— Déclare recevable l’intervention volontaire accessoire des consorts [D] dans la procédure n°RG 21-337,
— Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins pour que la procédure n°21-337 se poursuive en présence des consorts [D] en qualité d’intervenants volontaires accessoires,
Sur le tout :
— Dit que les dépens de la procédure d’appel suivront les dépens de la procédure de première instance,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux titres des sommes exposées dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Ainsi fait et prononcé le 30 janvier 2024 à [Localité 11].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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