Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 février 2023, N° 2022004233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/02424 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LV
Jugement (N° 2022004233) rendu le 28 février 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas Haudiquet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
SA BNP Paribas, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat constitué, substituée par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte dressé le 18 mai 2017 par Me [B], notaire associé à [Localité 8], la société Hosteing a cédé à la société [Adresse 6] un fonds de commerce de bar, café, restaurant pour le prix de 280 000 euros, financé par un prêt de 200 000 euros consenti par la société BNP Paribas, constaté dans l’acte. Dans le même acte, Mme [X] [N] s’est portée caution solidaire des engagements de la société [Adresse 6] en vertu de ce prêt, dans la limite de 50 000 euros couvrant le paiement de 25 % du montant initial du prêt ainsi que les intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires.
La société la villa Pierre a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 décembre 2019, convertie en liquidation judiciaire le 19 février 2020.
Après avoir rappelé à Mme [N] son engagement de caution par lettre du 13 mars 2020, la banque lui a fait délivrer le 18 octobre 2021, sur le fondement de l’acte notarié, un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme de 33 858,36 euros.
Par assignation du 16 février 2022 Mme [N] a saisi le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins de voir juger l’engagement de caution manifestement disproportionné et dire que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle, la condamner à lui payer la somme de 33 858,36 euros de façon à n’être jamais débitrice à l’égard de la banque et à titre de dommages-intérêts à raison des manquements de la banque, subsidiairement à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et se voir accorder des délais de paiement.
Par jugement du 28 février 2023 le tribunal a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’a condamnée à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mai 2023 Mme [N] a relevé appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 août 2023, Mme [N] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et :
À titre principal,
— constater que l’engagement de caution est manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l’acte et constater qu’elle est dans l’incapacité d’y faire face lors de l’appel en garantie, soit à la date de l’assignation,
— en conséquence, juger que l’engagement de caution était manifestement disproportionné et condamner la société BNP Paribas à la somme de 33 858,36 euros en principal, outre les intérêts, pénalités et accessoires tels que réclamés par le banquier et jusqu’à la décision définitive à intervenir de manière à ce qu’elle ne soit jamais débitrice de la banque au titre de l’engagement de caution litigieux,
— dire et juger que la société BNP Paribas a engagé sa responsabilité pour défaut d’information précontractuelle, de mise en garde et de vérification de sa solvabilité et en conséquence condamner la société BNP Paribas à lui régler la somme de 33 858,36 euros en principal, outre les intérêts, pénalités et accessoires tels que réclamés par le banquier jusqu’à la décision définitive à intervenir de manière à ce qu’elle ne soit jamais débitrice de la banque au titre de l’engagement de caution litigieux,
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-1 du code de la consommation,
— réduire le montant exigible par la BNP Paribas,
— fixer le taux d’intérêt au taux légal sans application du taux majoré,
— fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
— imputer les versements à venir sur le principal,
— reporter pour une durée de deux années le paiement des sommes dues,
— ou à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre suivant.
Suivant avis transmis aux avocats des parties par le RPVA le 25 novembre 2025, la cour :
— a invité l’appelante à communiquer sa pièce n° 9 qui n’a pas été jointe à son dossier de plaidoirie,
— et, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge saisi au fond, des demandes formées à titre subsidiaire par l’appelante et invité les parties à former toutes observations sur ce moyen.
Le conseil de Mme [N] a transmis la pièce demandée.
Le conseil de l’intimée a fait valoir dans une note transmise le 1er décembre 2025 que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas en soi un acte d’exécution forcé de sorte que toute contestation née après sa délivrance peut encore relever de la compétence du juge du fond.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts à raison du caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Mme [N] fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation qui dispose, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au cautionnement en cause, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Toutefois l’appelante sollicite en application de ce texte des dommages-intérêts, à hauteur du montant réclamé par la banque dans le commandement aux fins de saisie-vente, alors que la sanction de la disproportion manifeste d’un cautionnement est l’inopposabilité de l’acte au créancier et non l’octroi de dommages-intérêts. Dès lors que la banque dispose d’un titre exécutoire, constitué par l’acte notarié du 18 mai 2017, il appartient à Mme [N] de contester les actes d’exécution forcée établis en vertu de ce titre, devant le juge de l’exécution, en invoquant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, et, le cas échéant, son inopposabilité.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement ne peut qu’être rejetée, le jugement étant, après substitution de motifs, confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement du manquement de la banque au devoir de mise en garde
Dans le dispositif de ses conclusions Mme [N] évoque un défaut d’information précontractuelle mais elle ne motive la responsabilité de la banque qu’au regard d’un manquement au devoir de mise en garde sur les capacités de la caution à faire face à son engagement et l’obligation de vérification de la solvabilité qui s’y rattache.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Sur la fiche de renseignements remplie par Mme [N] à la demande de la banque signée le 22 mars 2017, elle a déclaré un revenu professionnel annuel de 18 200 euros, mais indiqué une profession jusqu’au mois d’octobre 2016 et 'pôle emploi depuis'. Il ressort plus précisément des pièces communiquées qu’elle a perçu jusqu’au mois d’octobre 2016 un salaire mensuel de 1 800 euros puis a bénéficié d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier brut de 33,88 euros. Selon son avis d’imposition de 2018, elle a déclaré pour l’année 2017 un revenu annuel de 13 764 euros. Elle était propriétaire d’une maison à usage d’habitation acquise le 11 septembre 2012 à l’aide d’un prêt, immeuble qu’elle a estimé dans la fiche de renseignements à une valeur de 380 000 euros, indiquant un montant de prêt restant à rembourser de 49 143,69 euros, représentant une charge annuelle de 3 468 euros. Elle a également mentionné un prêt (leasing) représentant une charge annuelle de 3 670 euros.
Mme [N] relève que cette fiche a été remplie deux mois avant son engagement mais elle ne démontre pas que les éléments qui y figurent auraient changé à la date de la signature du cautionnement le 18 mai 2017. Pour apprécier les capacités financières de la caution au jour de son engagement il y a lieu de prendre en considération le patrimoine de la caution, même s’il ne constitue pas des liquidités disponibles immédiatement, et si les immeubles sont grevés de sûreté, leur valeur est appréciée en déduisant le montant des créances dont le paiement est garanti par lesdites sûretés. Il n’y a donc pas lieu d’exclure le patrimoine immobilier déclaré par la caution.
Doit être pris en considération dans le patrimoine de la caution les parts sociales qu’elle détenait au sein de la société [Adresse 6], représentant une valeur de 2 600 euros ; il ne sera pas tenu compte en revanche d’un éventuel compte courant d’associé créditeur qui n’est pas clairement établi.
Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que l’engagement de caution, pour un montant maximum de 50 000 euros, notamment au regard de la valeur nette du patrimoine immobilier de Mme [N], était inadapté aux capacités financières de la caution. Il en résulte, à supposer même que Mme [N] fût une caution non avertie, que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde spécifique, étant précisé qu’il n’est pas allégué un manquement à raison de l’inadaptation du prêt cautionné à la situation financière du débiteur principal entraînant un risque d’endettement.
La responsabilité de la banque ne saurait en conséquence être engagée et la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes subsidiaires présentées par Mme [N]
Les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution confèrent, dès la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la procédure d’exécution même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un acte d’exécution forcée, pouvoir au juge de l’exécution pour trancher les contestations qui s’élèvent sur le commandement et accorder des délais de grâce.
Ainsi les contestations concernant le montant de la créance, à savoir la déchéance du droit aux intérêts, l’application du taux légal, la réduction du montant de la clause pénale, ne relèvent pas des pouvoirs du juge statuant au fond mais du juge de l’exécution, seule juridiction qui peut venir limiter les effets du commandement.
Il en est de même s’agissant des délais de grâce, étant rappelé qu’en application de l’article 510 du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, par le juge des référés en cas d’urgence ou, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, par le juge de l’exécution.
Il convient en conséquence de déclarer les demandes de Mme [N] concernant les intérêts, la clause pénale et les délais de paiement, irrecevables et d’infirmer le jugement en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens d’appel à la charge de Mme [N], qui succombe. En équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 étant par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il déboute Mme [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ;
Déboute Mme [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement ;
Déboute Mme [X] [N] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [X] [N] à titre subsidiaire comme ne relevant pas des pouvoirs de la juridiction ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [N] aux dépens de l’instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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