Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SMAC, Société MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02177 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHXX
AL
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 24]
20 juin 2024 RG :23/00435
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ SERPENT DE MER
C/
[A]
[I]
S.A.S. SMAC
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
le
à SCP SVA
Selarl Chabannes Reche…
Selarl Leonard Vezian
Me Levetti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 24] en date du 20 Juin 2024, N°23/00435
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SERPENT DE MER, sis [Adresse 6] (France) représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [G] [A]
né le 30 Octobre 1937 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [S] [I] épouse [A]
née le 30 Mars 1940 à [Localité 26] (PORTUGAL)
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SMAC Société inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°682 040 837 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la SAS SMAC immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro B 775 684 764, Siret 775 684 764 02155, Code APE 6512Z, dont le siège social est situé sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Armand CASCIO de la SCP CASCIO ORTAL CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 722 057 460 es qualité d’assureur de Monsieur [N] [L] exerçant sous l’enseigne BEN TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Régis LEVETTI de LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires d’un appartement au troisième étage d’un immeuble en copropriété dénommé le Serpent de Mer situé [Adresse 5] au [Localité 16].
L’appartement des époux [A] est situé partiellement sous la terrasse accessible de Mme [W] [O], considérée comme une partie commune de la copropriété mais dont cette dernière a l’usage privatif, et sous la terrasse inaccessible des locaux communs de la résidence.
Courant 2008, les époux [A] ont subi des infiltrations d’eau dans leur appartement.
Des travaux d’étanchéité et de réfection des terrasses ont été votés en assemblée générale. Ces travaux qui concernent la terrasse de Mme [W] [O] ont été confiés à la SAS SMAC, dont l’assureur est la SMABTP. La SAS SMAC a sous-traité la réalisation de ces travaux à M. [D], exerçant sous l’enseigne BEN TRAVAUX, qui est assuré par la SA AXA France IARD.
Les époux [A] ont signalé en 2012 la persistance d’infiltrations d’eau. Après de nouvelles recherches de fuite par mise en eau, de nouveaux travaux d’étanchéité ont été confiés par le syndicat des copropriétaires à l’entreprise STIM.
Estimant que ceux-ci n’avaient pas permis de résoudre la présence d’humidité dans l’appartement, les époux [A] ont, en l’absence de toute solution amiable et par acte du 21 novembre 2017, assigné le [Adresse 29] Le Serpent [Adresse 15] Mer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NÎMES aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés a désigné M. [F] [K] en qualité d’expert.
Par ordonnances successives des 7 et 20 février 2018, un changement d’expert est intervenu et M. [U] [J] a finalement été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 26 avril 2018, le [Adresse 30] [Adresse 28] de Mer a assigné en référé la SAS STIM, la SA AXA France IARD, assureur de la SAS STIM, la SAS SMAC, la SA SMABTP et Mme [W] [O] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances des 24 janvier 2018 et 7 février 2018 ainsi que les opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2018, il a été fait droit à cette demande.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, cette même ordonnance a été déclarée commune à la SA AXA France IARD, assureur de M. [N] [L], à la demande de la SA SMABTP.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2021.
Par acte du 21 janvier 2022, le [Adresse 29] [Adresse 20] a assigné la SA SMABTP et la SAS SMAC devant le juge des référés aux fins d’obtenir le versement d’une provision en réparation des désordres affectant les parties communes et constitués par des infiltrations chez les époux [A].
Par ordonnance du 27 avril 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé le [Adresse 29] Le Serpent de Mer à mieux se pourvoir.
Par acte des 9 et 11 janvier 2023, les époux [A] ont assigné devant le tribunal judiciaire de NÎMES le [Adresse 30] [Adresse 28] de Mer, la SAS SMAC, la SA SMABTP et la SA AXA France IARD. Ils demandent la condamnation de la SAS SMAC, de la SA SMABTP et de la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.670 EUR au titre des travaux de réparation des parties communes et à leur payer une somme identique au titre de ces mêmes travaux. En outre, ils sollicitent la condamnation des « requis solidairement avec leurs assureurs » au paiement de la somme de 126.720 EUR au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le tout avec capitalisation.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA, la SA AXA France IARD a, sur le fondement des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil, saisi le juge de la mise en état aux fins de forclusion de l’action diligentée à son encontre par les époux [A] et de rejet de l’intégralité de leurs demandes.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a :
déclaré les demandes de M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] et du [Adresse 29] [Adresse 19] Mer irrecevables pour cause de forclusion,
condamné M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA AXA France IARD à payer à la SAS SMAC et à la SA SMABTP la somme de 750 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] aux dépens.
Par déclaration du 25 juin 2024, le [Adresse 29] [Adresse 20] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] Mer notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024,
vu le rapport d’expertise de M. [U] [J],
vu les dispositions de l’article 1792-1 du code civil,
juger que la facture de travaux de la société BEN TRAVAUX en date du 29 février 2008 ne peut être retenue comme date de réception des ouvrages, d’une part en ce que les travaux objet de cette facture sont des travaux étrangers aux travaux d’étanchéité à l’origine des infiltrations subies par les époux [A] et, d’autre part en ce qu’une facture de travaux ne permet pas de retenir une date de réception ni de réception judiciaire pour ne pas matérialiser la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, et ne pourrait au mieux résulter que du paiement sans réserve du maître de l’ouvrage,
juger par ailleurs que la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer à l’encontre de la SA AXA France IARD suivant conclusions au fond notifiées au mois de février 2023 est recevable et non prescrite dans la mesure où les recours entre constructeurs relèvent de la prescription quinquennale de droit commun par application de l’article 2224 du code civil et que l’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer leurs recours entre eux,
juger en conséquence non prescrite et non forclose la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA France IARD du mois de février 2023 faisant suite à l’assignation des époux [A] en date du 19 janvier 2023,
condamner la partie succombante à verser au concluant la somme de 3.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le [Adresse 29] [Adresse 17] Serpent [Adresse 15] Mer soutient que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu la date du 29 février 2008 comme point de départ du délai décennal dans la mesure où la facture de M. [D] ne concerne pas les travaux d’étanchéité à l’origine des infiltrations de l’appartement des époux [A].
En outre, il fait valoir qu’à défaut de rapporter la preuve d’une réception dix ans avant la date du 29 avril 2018 correspondant à l’assignation en référé qu’il a délivrée à l’encontre de la SAS SMAC et de la SA AXA France IARD, assureur de M. [D], aucune prescription ou forclusion n’est acquise.
Par ailleurs, il indique qu’il est faux de soutenir que tous les travaux d’étanchéité réalisés par M. [D] auraient été réceptionnés le 29 février 2008, cette circonstance ne ressortant d’aucun élément objectif et n’ayant au demeurant pas été retenue par l’expert. De plus, il expose que c’est à tort que le juge de la mise en état relève que la SA AXA France IARD aurait été assignée pour la première fois par la SMABTP le 15 juillet 2020 dans la mesure où il a assigné la SA AXA France IARD et la SMABTP en référé aux fins d’ordonnance commune suivant un acte du 26 avril 2018, et considère qu’à défaut de démontrer une réception expresse de l’ouvrage incriminé avant la date du 26 avril 2008, aucune prescription ni forclusion ne peut être retenue, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Enfin, il indique qu’il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil et qu’ayant été assigné le 21 novembre 2017 par les époux [A], il disposait lui-même d’un délai de cinq ans pour exercer un recours à l’encontre de la SAS SMAC et de son assureur, le point de départ du délai devant être fixé au 19 janvier 2023, date de l’assignation au fond délivrée par les époux [A] dès lors que l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2017 n’a pu faire courir le délai, en l’absence de toute demande d’exécution en nature ou en paiement.
Aux termes des dernières écritures de M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants, notamment 1792-6 du code civil,
vu l’article 2239 du code civil,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes des époux [A] et du syndicat des copropriétaires irrecevables comme forcloses, et condamné les époux [A] à payer à la AXA France IARD la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
débouter la SA AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
déclarer l’action tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD envers le syndicat des copropriétaires Le Serpent de Mer recevable,
condamner la SA AXA France IARD à verser aux époux [A] la somme de 2.500 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’incident et d’appel.
Les époux [A] font valoir que leur action à l’encontre des différents intervenants vise, dans un but de célérité, d’éviter un appel en cause du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA France IARD et des autres intervenants, et est parfaitement recevable.
Ils contestent également le fait que la facture du 29 février 2008 puisse correspondre à la date de réception dès lors que le paiement des travaux doit être couplé à la prise de possession par le maître de l’ouvrage pour valoir présomption de réception tacite. En outre, ils exposent qu’il existe, selon le rapport d’expertise, une facture postérieure datant du 8 mai 2008 pour les travaux de carrelage réalisés sur la terrasse litigieuse de sorte que la prise de possession n’a pu être que postérieure au 8 mai 2008. Sur ce point, ils critiquent l’analyse du juge de la mise en état quant à une acceptation du support par le carreleur, laquelle ne se confond pas avec une éventuelle volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage, et observent que rien ne vient étayer l’analyse du premier juge selon laquelle l’étanchéité aurait été réceptionnée par le syndicat des copropriétaires avant la réalisation du carrelage, aucun élément ne venant démontrer que ce dernier aurait eu la volonté de réceptionner les travaux par lots et non en une fois, l’ouvrage terminé, de sorte qu’en l’état, la demande du syndicat des copropriétaires ne se heurte à aucune forclusion. Ils ajoutent qu’à supposer même que l’assignation en référé du 26 avril 2018 se situe en dehors du délai décennal, l’assignation au fond qu’ils ont délivrée en 2023 a ouvert au syndicat des copropriétaires un nouveau de délai de prescription de cinq ans à l’encontre des autres constructeurs, étant précisé qu’une simple assignation en référé-expertise est sans effet sur le jeu de la prescription et que pendant la durée des opérations d’expertise, le délai de prescription s’est trouvé suspendu, ce qui rend recevable l’action du syndicat à l’encontre de la SA AXA France IARD.
Aux termes des dernière conclusions de la SA AXA France IARD notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
vu les pièces versées aux débats,
vu la réception des travaux selon procès-verbal de réception des travaux du 29 février 2008,
vu la date de paiement de la facture de la société BEN TRAVAUX retenue par l’expert judiciaire au 23 février 2008,
vu la date de l’exploit introductif d’instance des consorts [A] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de M. [D], exerçant sous l’enseigne BEN TRAVAUX, du 9 janvier 2023,
confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de NIMES en date du 20 juin 2024 en ce qu’il a jugé que l’action entreprise par M. [G] [A] et Mme [S] [A] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, ès qualités d’assureur de M. [D], exerçant sous l’enseigne BEN TRAVAUX, est forclose, et en ce qu’il a débouté ces derniers de l’intégralité de leurs demandes,
condamner M. [G] [A] et Mme [S] [A] au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
La SA AXA France IARD soutient en substance qu’elle n’a été assignée par les époux [A] que par exploit du 9 janvier 2023. Elle précise que l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 15 juillet 2020 par la SMABTP et qui a donné lieu à l’ordonnance du 23 septembre 2020 n’a pu interrompre quelque prescription que ce soit, en l’absence de toute demande de condamnation provisionnelle ou autre reconnaissance d’un droit. Elle ajoute que la date de réception peut être fixée au 29 février 2008, de sorte qu’à la date du 9 janvier 2023, l’action dirigée à son encontre était forclose. Elle précise que les travaux à l’origine des désordres ont été entrepris entre le 20 et le 22 février 2008 et s’inscrivent dans un ensemble de travaux d’étanchéité réalisés à la même période qui ont tous été réceptionnés le 29 février 2008, soit six jours après l’émission de la facture, et fait valoir que c’est à tort que les époux [A] exposent qu’elle aurait été assignée, en qualité d’assureur de M. [N] [L], dès 2018, n’ayant été assignée pour la première fois en cette qualité par la SMABTP que le 15 juillet 2020.
Aux termes des dernières conclusions de la SMABTP et de la SAS SMAC notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1792-4-2 du code civil,
A titre principal,
confirmer l’ordonnance du 20 juin 2024,
fixer la date de réception des travaux au 29 février 2008,
En conséquence,
déclarer irrecevables les demandes présentées à l’encontre de la SAS SMAC et la SMABTP comme étant forcloses,
A titre subsidiaire,
vu le recours exercé au fond par la SAS SMAC et la SMABTP à l’encontre de la compagnie AXA France IARD,
rejeter la demande d’irrecevabilité de la compagnie AXA France IARD s’agissant des rapports entre les constructeurs,
condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SMAC et la SMABTP font valoir pour l’essentiel que la réception des travaux est intervenue le 29 février 2008. Ils ajoutent que la SAS SMAC ayant été assignée en référé-expertise pour la première fois suivant un acte du 26 avril 2018, tant les demandes du syndicat des copropriétaires que celles des époux [A] sont prescrites.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état considère que la réception des travaux réalisés par M. [D] est intervenue à la date du 29 février 2008 correspondant au procès-verbal de réception établi à cette date pour l’ensemble des travaux d’étanchéité exécutés entre le 20 février et le 22 février 2008, et expose que c’est donc à compter de cette date du 29 février 2008 (et non du 29 février 2018 comme indiqué par erreur) que le délai décennal a commencé à courir. Il ajoute que l’assignation en référé-expertise du 21 novembre 2017 délivrée par les époux [A] au [Adresse 29] Le Serpent de Mer est intervenue avant l’expiration du délai de dix ans, à la différence de l’assignation délivrée le 15 juillet 2020 par la SA SMABPT à la SA AXA France IARD et de celle du 26 avril 2018 délivrée par le [Adresse 29] Le Serpent de Mer à la SAS SMAC. Il précise encore que l’assignation en référé-expertise des époux [A] n’a pu interrompre le délai de forclusion contre les constructeurs et leurs assureurs, de sorte que l’action des époux [A] dirigée à l’encontre de la SA AXA France IARD, de la SAS SMAC et de son assureur la SA SMABPT est forclose. Enfin, il indique que l’action du [Adresse 29] Le Serpent de Mer, dont le point de départ est identique et qui ne peut se prévaloir d’une assignation dirigée à son encontre, est elle-même prescrite.
Sur l’action des époux [A]
L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Par ailleurs, il est de principe, en application de ces dispositions, que la réception peut intervenir tacitement, en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Le procès-verbal de réception du 29 février 2008 signé par la SAS SMAC et le syndic de la copropriété a trait à des travaux concernant Mme [E], M. [B], Mme [H], M. [Y] et la cage n°4. Il ne vise donc pas les travaux d’étanchéité effectués sur la terrasse de Mme [W] [O] qui sont à l’origine des infiltrations d’eau subies dans l’appartement des époux [A]. Par ailleurs, il convient de relever que la facture du 23 février 2008 de M. [N] [L], en ce qu’elle ne désigne pas l’appartement concerné par les travaux, n’est pas de nature à démontrer qu’elle se rapporte bien à l’appartement de Mme [W] [O].
Il s’ensuit qu’aucune réception expresse ou tacite des travaux objet du litige ne peut être retenue à la date du 29 février 2008.
Ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, la SAS SMAC a réalisé les travaux d’étanchéité de la terrasse de Mme [W] [O] et à la suite de ces travaux, la société BATI CONSTRUCTION NIMOISE, qui depuis a disparu, a procédé à la pose du carrelage dont le règlement de la facture du 8 mai 2008 a été assuré par le syndic de copropriété qui, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, avait commandé l’ensemble des travaux.
Aussi, il convient, en l’absence de tout élément démontrant que le paiement des travaux d’étanchéité, qui n’est pas discuté par la SAS SMAC, serait intervenu avant le 8 mai 2008, date d’achèvement de l’ensemble des travaux, de dire que les travaux litigieux ont été réceptionnés au plus tôt à cette date du 8 mai 2008 par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, qui a pris possession de l’ouvrage et réglé les travaux.
La réception tacite des travaux sera donc fixée au 8 mai 2008.
La SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de M. [D], a été assignée en référé par la SMABTP le 15 juillet 2020 et au fond par les époux [A] suivant un acte du 9 janvier 2023.
Il s’ensuit, au visa de l’article 1792-4-2 du code civil, que l’action des époux [A] à l’encontre de la SA AXA France IARD est forclose.
Il est de principe que le délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion susceptible d’interruption dans les conditions fixées par l’article 2241 du code civil, mais insusceptible de suspension pour cause de mesure d’instruction en application de l’article 2239 du code civil.
Par ailleurs, il est constant, en application des articles 2241 et 2242 du code civil, qu’une assignation en référé-expertise n’a d’effet interruptif qu’au profit de celui qui la délivre et jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à la date de l’ordonnance.
Concernant la SAS SMAC et la SA SMABTP, il est acquis que celles-ci ont été assignées en référé par acte du 26 avril 2018 à l’initiative du [Adresse 31].
Aussi, cette assignation est dépourvue de tout effet interruptif en ce qui concerne l’action des époux [A], et à la date du 9 janvier 2023, ces derniers étaient donc forclos en leur action au fond dirigée à l’encontre de la SAS SMAC et de la SA SMABTP.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’action des époux [A] à l’encontre de la SA AXA France IARD, la SAS SMAC et la SA SMABTP.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20]
A titre liminaire, il sera observé que la recevabilité de l’action diligentée par les époux [A] à l’encontre du [Adresse 29] [Adresse 18] de [Adresse 21] n’est pas discutée.
Les époux [A] ont assigné au fond le [Adresse 29] [Adresse 18] de [Adresse 21] par acte du 9 janvier 2023.
Cette assignation n’est pas produite aux débats mais a notamment pour objet, selon son dispositif repris dans les écritures de la SA AXA France IARD, d’obtenir la condamnation de la SAS SMAC, de la SA SMABTP et de la SA AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 29.670 EUR correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes et la condamnation solidaire de la SAS SMAC, de la SA SMABTP, de la SA AXA France IARD et du syndicat des copropriétaires, lesdites parties étant désignées sous la dénomination « les requis », au paiement de la somme de 126.720 EUR au titre du préjudice de jouissance. C’est du reste ce que rappelle le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de NÎMES qui sont produites aux débats.
Selon l’article 14 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires soutient qu’il est réputé constructeur en application de l’article 1792-1 du code civil.
Toutefois, il ne relève d’aucune des catégories énoncées à cet article de sorte que c’est à tort, étant encore observé que c’est en qualité de maître de l’ouvrage qu’il a commandé les travaux litigieux qui affectent les parties communes, qu’il est soutenu qu’il aurait la qualité de constructeur.
Aussi, les dispositions relatives aux recours entre constructeurs n’ont pas vocation à s’appliquer et la réouverture des débats sera ordonnée à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité de son ou ses recours au regard des dispositions de l’article 14 alinéa 5 précité.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
DIT que la réception des travaux d’étanchéité exécutés par M. [N] [L], sous-traitant de la SAS SMAC, ont été réceptionnés tacitement le 8 mai 2008,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables pour cause de forclusion les demandes de M. [G] [A] et Mme [S] [I] épouse [A] à l’encontre de la SA AXA France IARD, la SAS SMAC et de la SA SMABTP,
Et pour le surplus,
DIT que le syndicat des copropriétaires n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil,
ORDONNE la réouverture des débats à l’effet de permettre aux parties de fournir toutes explications utiles sur la recevabilité du ou des recours du [Adresse 29] [Adresse 19] Mer à l’encontre des constructeurs,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 09 septembre 2025 à 08h45,
SURSOIT à statuer dans l’attente sur le surplus des demandes des parties,
RESERVE les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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