Confirmation 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 nov. 2023, n° 19/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2018, N° 125;11/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 104
KS
— --------------
Copies exécutoires,
délivrées à :
— Me Bambridge-Babin,
— Me Gaultier,
le 24.11.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Despoir,
— Me Tracqui-Pyanet,
— Me Fidèle,
— Me Dubois,
— Curateur,
le 24.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 novembre 2023
RG 19/00085 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 125, rg n° 11/00024 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 septembre 2019 ;
Appelants :
Mme [A] [EH] [KX], née le [Date naissance 113] 1945 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Adresse 188] ;
M. [LK] [KX], né le [Date naissance 29] 1947 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Adresse 187] ;
Mme [WY] [KX] épouse [DV], née le [Date naissance 40] 1949 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Localité 201] ;
Mme [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], née le [Date naissance 37] 1953 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Adresse 182] ;
Mme [RC] [KX] épouse [OX], née le [Date naissance 119] 1955 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Localité 134] Rangiroa ;
Mme [BP] [RP] [KX] épouse [C], née le [Date naissance 117] 1950 à [Localité 186], de nationalité française, demeurant à [Adresse 153] ;
M. [OJ] [VB], né le [Date naissance 58] 1940 à [Localité 203], de nationalité française, demeurant à [Adresse 214] ;
M. [UC] [FC] [HH], né le [Date naissance 46] 1962 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 206] ;
Mme [FX] [UO] épouse [IC], née le [Date naissance 82] 1958 à [Localité 122], de nationalité française, [Adresse 136] ;
M. [I] [TM], né le [Date naissance 56] 1961 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 207] ;
Mme [OC] [TM],née le [Date naissance 11] 1940 à [J], de nationalité française, demeurant à [Adresse 204] ;
Mme [AA] [TM] épouse [DE], née le [Date naissance 60] 1941 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Localité 126] [Localité 138] ;
M. [BE] [TM], né le [Date naissance 61] 1955 à [Localité 126], de nationalité française, demeurant à [Adresse 209] ;
Mme [S] [WL], née le [Date naissance 101] 1961 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Localité 186] ;
Mme [MN] [AM] [NK] épouse [ZM], née le [Date naissance 66] 1959 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Adresse 189] ;
Mme [WA] [MA], née le [Date naissance 47] 1974 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 208] ;
Mme [HT] [MB], née le [Date naissance 107] 1966 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 170] ;
Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [UL] [MR] [CO], née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 144] ;
2 – M. [BS] [KO] [ZV] [MR] [CO], né le [Date naissance 60] 1952 à [Localité 251], de nationalité française, demeurant à [Adresse 175] ;
3 – Mme [UL] [MR] [CO], née le [Date naissance 6] 1954 à Rangiroa, demeurant à [Localité 143] ;
4 – Mme [DN] [YA] [VG] [FS] épouse [TY], née le [Date naissance 91] 1974 à Takaros, de nationalité française, demeurant à [Adresse 131] ;
5 – Mme [DB] [ZP] épouse [UH], née le [Date naissance 40] 1967 à [Localité 260], de nationalité française, demeurant à [Adresse 239] ;
Les intimés n° 1 à 5 représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
6 – M. [VW] [ZE] [Z], né le [Date naissance 98] 1946 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 171] [Adresse 165] ;
7 – Mme [NT] [LN] [SO] [MU] [Z] épouse [LX], née le [Date naissance 25] 1937, demeurant à [Adresse 196] ;
8 – M. [PZ] [AH] [X] [XX], né le [Date naissance 71] 1950, demeurant à [Localité 122] [Adresse 245] ;
9 – Mme [ND] [TL] [PJ] [XX], née le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 135] [Localité 122] ;
10 – Mme [ON] [ZY] [FO] [ED], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 217] ;
11 – M. [PP] [VM] [HU] [BC] [XX], né le [Date naissance 77] 1994 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 161] ;
12 – M. [LC] [WI] [TU] [O] a [VF], né le [Date naissance 72] 1958 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 129] ;
13 – Mme [HV] [BG] [GF] [VJ], née le [Date naissance 34] 1974 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 195] ;
14 – Mme [DM] [RX] [YE] [VJ], née le [Date naissance 46] 1948 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 216] ;
15 – M. [AX] [VJ], né le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 255] ;
16 – Mme [XU] [WZ] [VJ], née le [Date naissance 54] 1972 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
17 – Mme [MJ] [K] [SJ] [VJ], née le [Date naissance 106] 1976 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 130] ;
18 – Mme [WM] [WP] [EE], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 194] ;
19 – Mme [B] [VJ], née le [Date naissance 87] 1984 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 232] ;
20 – M. [BN] [AV] [EA] [VJ][, né le [Date naissance 24] 1961, de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 232] ;
21 – M. [EV] [LJ] [SG] [FF] [Z], né le [Date naissance 63] 1944 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 171] [Adresse 166] ;
22 – M. [BN] [JZ] [Z], né le [Date naissance 68] 1945 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 181] [Adresse 224] ;
23 – Mme [WV] [UD] [Z] épouse [DI], née le [Date naissance 64] 1947 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 160] ;
24 – M. [BC] [Z], demeurant à [Adresse 240] ;
25 – Mme [XC] [CG] [Z] épouse [GZ], née le [Date naissance 111] 1950, demeurant à [Adresse 192] ;
26 – Mme [G] [YW] [WZ] [Z], née le [Date naissance 17] 1952, demeurant à [Adresse 127] ;
27 – M. [JF] [BE] [NO] [XH] [Z], né le [Date naissance 56] 1957, demeurant à [Adresse 192] ;
28 – M. [EP] [JF] [CB] [Z], né le [Date naissance 62] 1957, demeurant à [Adresse 183] ;
29 – M. [YI] [KL], né le [Date naissance 17] 1935 à [Localité 178], de nationalité française, demeurant à [Adresse 205] ;
30 – M. [TE] [LN] [VW] [KL][, né le [Date naissance 19] 1976 à [Localité 256], de nationalité française, demeurant à [Adresse 205] ;
Les intimés n° 6 à 30, représentés par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
31 – M. [ON] [KG], né le [Date naissance 27] 1980 à [Localité 122], demeurant à [Adresse 132], venant aux droits de [HP] [KG], né le [Date naissance 121] 1956 à [Localité 257] et décédé le [Date décès 93] 2021 à [Localité 211] ;
Représenté par Me Mickaël Poeaheiau FIDELE, avocat au barreau de Papeete ;
32 – Mme [TI] [ZZ] [IW] épouse [PH], née le [Date naissance 45] 1951 à [Localité 234], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 220] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
33 – Mme [GR] [JW] épouse [VN], née le [Date naissance 97] 1947 à [Localité 249] de nationalité française, demeurant à [Adresse 142]a ;
34 – M. [CP] [JW], né le [Date naissance 100] 1956 à [Localité 249] (Tahaa), de nationalité française, demeurant à [Adresse 140] ;
35 – M. [RT] [JW], né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 249], de nationalité française, demeurant à [Adresse 235] ;
36 – M. [JB] [JW], né le [Date naissance 75] 1958 à Tahaa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 198] ;
Les intimés n° 33 à 36, ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;
37 – M. [XT] [KE], né le [Date naissance 50] 1953 à [Localité 184], de nationalité française, demeurant à [Adresse 185] ;
Non comparant ;
38 – Mme [BB] [VB] épouse [VO], née le [Date naissance 26] 1959 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 146] ;
Non comparante, assignée à personne le 5 mai 2020 ;
39 – Mme [DM] [MM] épouse [VB], née le [Date naissance 27] 1961 à [Localité 180], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 168] – [Localité 123] ;
Non comparante ;
40 – M. [PR] [GI], né le [Date naissance 39] 1962 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 141]a ;
Non comparant ;
41 – Mme [XG] [WL] veuve [HO], née le [Date naissance 104] 1961 à [Localité 252], de nationalité française, demeurant à [Adresse 191] ;
Non comparante ;
42 – M. [RD] [JN] [UG], né le [Date naissance 83] 1971 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 261] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
43 – Mme [VR] [CE] [KA], née le [Date naissance 90] 1964 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 231] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;
45 – M. [RH] [GM] [VZ] [KA], né le [Date naissance 121] 1966 à [Localité 246], de nationalité française, demeurant à [Localité 254] Tuamotu ;
Non comparant ;
46 – M. [XK] [BK] [OB] [KA], né le [Date naissance 101] 1968 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 230] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;
47 – M. [YS] [TD] [KA], né le [Date naissance 33] 1971 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 241] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;
48 – Mme [HY] [WE] [KA], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 229] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;
49 – Mme [MI] [YC] [KA], née le [Date naissance 69] 1977 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 229] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;
50 – Mme [YB] [KK] épouse [SK] [NH], née le [Date naissance 80] 1968 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 215] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 mai 2020 ;
51 – M. [R] [MR] [CO], né le [Date naissance 73] 1944 à Teaharoa et décédé le [Date décès 15] 2019 ;
52 – Mme [NY] [NL], née le [Date naissance 116] 1937 à [Localité 234], de nationalité française, demeurant à [Adresse 242] ;
Non comparante, assignée à domicile le 6 mai 2020 ;
53 – M. [ZH] [OJ] [NL], né le [Date naissance 72] 1939 à [Localité 234], serait décédé en mars 2019 ;
54 – M. [TR] [IW], né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 234], de nationalité française, demeurant à [Localité 171] [Adresse 233] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
55 – Mme [EL] [TH] [HL] épouse [UU], née le [Date naissance 92] 1945 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 237] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
56 – Mme [YB] [RG] [HL] veuve [YF], née le [Date naissance 16] 1920 à [Localité 234] serait décédée ;
57 – M. [FK] [E] [TD] [YF], né le [Date naissance 22] 1951 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 219] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
58 – Mme [BB] [RO] [YF], née le [Date naissance 38] 1952 à [Localité 173], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 219];
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
59 – Mme [LG] [GE] [YF], épouse [TV], née le [Date naissance 38] 1952 à [Localité 173], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 219] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;
60 – Mme [AB] [Y] [PU], née le [Date naissance 118] 1956 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Localité 124] [Adresse 225] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
61 – M. [PA] [HI] [PU], né le [Date naissance 115] 1961 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Localité 124] [Adresse 225] ;
Non comparant, assigné à personne de sa soeur qui serait habilitée à recevoir l’acte le 4 mai 2020 ;
62 – Mme [CN] [V] [PU] épouse [U], née le [Date naissance 36] 1967 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Localité 124] [Adresse 226] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
63 – Mme [FB] [SN] [FN] [PU], née le [Date naissance 70] 1950 à [Localité 211], de nationalité française, demeurant à [Adresse 212] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 mai 2020 ;
64 – M. [JV] [UX] [PY] [RY] [DR] [PU], né le [Date naissance 60] 1956 à [Localité 211], de nationalité française, demeurant à [Adresse 177] ;
Non comparant, assigné à personne le 2 mai 2020 ;
65 – M. [OG] [MV], né le [Date naissance 78] 1949 à [Localité 125], de nationalité française, demeurant à [Adresse 163] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
66 – Mme [RC] [LT], née le [Date naissance 91] 1976 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 197]a ;
Non comparante ;
67 – M. [JE] [FG] [LT], née le [Date naissance 59] 1963 à [Localité 247] Tuamotu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 213] ;
Non comparant ;
[Cadastre 102] – M. [XD] [BO] [CW], né le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 145]a ;
Non comparant ;
[Cadastre 103] – Mme [CK] [CW], née le [Date naissance 22] 1971 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 152]a ;
Non comparante ;
[Cadastre 110] – Mme [DW] [BW] [CW], née le [Date naissance 31] 1963 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 156] ;
Non comparante ;
71 – Mme [MW] [CW], née le [Date naissance 28] 1957 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 159]a ;
Non comparante ;
72 – M. [PB] [LW] [CW], né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 243] ;
Non comparante ;
73 – M. [BC] [EU] [CW], né le [Date naissance 71] 1955 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 157] ;
Non comparante ;
74 M. [CI] [FD] [CW], né le [Date naissance 96] 1970 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 179] [Adresse 169] ;
Non comparante ;
75 – Mme [DS] [CW], née le [Date naissance 94] 1975 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 154]a ;
Non comparante ;
76 – M. [GV] [HE] [CW], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 162] ;
Non comparant ;
77 – M. [FT] [WR] [CW], né le [Date naissance 81] 1946 à [Localité 139], de nationalité française, demeurant à [Adresse 155] ;
Non comparant ;
78 – Mme [KP] [RK] [CW], née le [Date naissance 114] 1947 à [Localité 139], de nationalité française, [Localité 139] [Adresse 250] ;
Non comparante ;
79 – Mme [IX] [CW], née le [Date naissance 18] 1950 à [Localité 122], de nationalité française, [Adresse 147] ;
Non comparante ;
80 – M. [LF] [JR] [CW], né le [Date naissance 84] 1960 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 158] ;
Non comparant ;
81 – M. [KH] [PF] [OW], né le [Date naissance 43] 1956 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 149] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
82 – M. [PM] [GW], né le [Date naissance 21] 1964 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 133] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
83 – M. [SS] [VS], né le [Date naissance 74] 1956 à [Localité 122], ]de nationalité française, demeurant à [Localité 211] [Adresse 167] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2020 ;
84 – M. [JJ] [ZD] [DF], né le [Date naissance 49] 1963 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 148] ;
Non comparant, assigné à personne le 14 mai 2020 ;
85 – M. [UK] [YV] [XY], né le [Date naissance 120] 1984 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 244] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
86 – M. [IK] [OS] [PD], né le [Date naissance 109] 1960 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 174] [Adresse 228] ;
Non comparant ;
87 – Mme [CF] [XY] épouse [VV], née le [Date naissance 105] 1946 à [Localité 257], de nationalité française, demeurant à [Localité 257] [Localité 176] ;
Non comparante ;
88 – M. [NG] [OG] [VV], né le [Date naissance 67] 1970 à [Localité 257], de nationalité française, demeurant à [Adresse 150]a ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 18 mai 2020 ;
89 – Mme [XO] [HX], veuve [NA], née le [Date naissance 79] 1954 à Makemo, de nationalité française, demeurant à [Adresse 238]a ;
Non comparante ;
90 – M. [IO] [T], né le [Date naissance 76] 1933 à [Localité 139], de nationalité française, [Adresse 137]a ;
Non comparant ;
91 – M. [KD] [T], né le [Date naissance 85] 1938 à [Localité 234], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 223] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;
92 – M. [YN] [WH] [AT] [T], né le [Date naissance 52] 1952 à [Localité 234], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 223] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 mai 2020 ;
93 – M. [VW] [KH] [T], né le [Date naissance 44] 1963 à [Localité 124], de nationalité française, demeurant à [Adresse 190] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2020 ;
94 – Mme [ZR] [T] épouse [EZ], née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 221] ;
Non comparante, assignée à personne le 6 mai 2020 ;
95 – M. [EY] [KT] [CD], né le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 257] [Localité 176] ;
Non comparant ;
96 – M. [PE] [VI] [CD], né le [Date naissance 55] 1960 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 151] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
97 – M. [PU] [LW] [CD], né le [Date naissance 86] 1958 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 202] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2020 ;
98 – Mme [MU] [IN] [DZ] [Z], née le [Date naissance 30] 1910 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 200] ;
Non comparante, assigné à personne le 5 mai 2020 ;
99 – Mme [NT] [JA] [MU] [Z], demeurant à [Adresse 196] ;
Non comparante ;
100 – M. [PZ] [AH] [X] [XX], né le [Date naissance 71] 1950 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 122] [Adresse 253] ;
Non comparant ;
101 – Mme [OF] [YJ] [XX], née le [Date naissance 95] 1953 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 218] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
102 – Mme [PI] [K] [LN] [SW] [VF], née le [Date naissance 51] 1956 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant en Nouvelle Zélande [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée au procureur général près la Cour d’Appel de Papeete du 28 juillet 2023 ;
103 – M. [IF] [ZU] [ME] [VJ], né le [Date naissance 41] 1972 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
104 – M. [NC] [NU] [EV] [UT], né le [Date naissance 27] 1989 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
Non comparant, assigné à personne le 4 mai 2020 ;
105 – Mme [YZ] [GB] [UT], née le [Date naissance 65] 1991 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
106 – Mme [KY] [UT], née le [Date naissance 26] 1996 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
Non comparante, assignée à personne le 4 mai 2020 ;
107 – M. [GJ] [AZ] [UT], né le [Date naissance 100] 1998 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 234] [Adresse 222] ;
Non comparante, assignée à personne de son frère, ayant une procuration, le 4 mai 2020 ;
108 – Mme [ZA] [LS] [Z], née le [Date naissance 9] 1976 à Maupiti, de nationalité française, demeurant à [Adresse 164] Gambiers ;
109 – M. [EP] [JF] [Z], né le [Date naissance 62] 1957 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 172] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2020 ;
120 – Mme [BI] [HV] [PV] [Z], née le [Date naissance 44] 1959 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 174] [Adresse 227] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2020 ;
121 – M. [AP] [NP] [JW] [Z], né le [Date naissance 32] 1962 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Localité 171] [Adresse 248] [Localité 171] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2020 ;
122 – M. [IG] [NX] [KU] [N] [Z], né le [Date naissance 119] 1967 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 199] ;
123 – M. [IS] [PZ] [DR] [PU] [KL], né le [Date naissance 38] 1968 à [Localité 122], de nationalité française, demeurant à [Adresse 205] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
124 – M. [KI] [VW] [CB] [SF] [LN] [KL], né le [Date naissance 89] 1969 à [Localité 256] (Var), de nationalité française, demeurant à [Adresse 205] ;
Non comparant, assigné à personne le 13 mai 2020 ;
125 – Mme [H] [HD] [PV] [LN] [MS] [KL], née le [Date naissance 53] 1971 à [Localité 256], de nationalité française, demeurant à [Adresse 205] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 mai 2020 ;
126 – M. Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 193] ;
Non comparant ;
127 – Mme [OF] [XX], demeurant à [Adresse 236] ;
Non comparante ;
128 – Mme [LC] [VF], demeurant à [Adresse 128] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 22 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la propriété de la terre [Localité 258], sise à [Localité 234] (île de Tahiti) revendiquée en 1862 par [PF] a [J]. Cette terre a fait l’objet de trois procès-verbaux de bornage en 1947, à savoir [Localité 258] 1 (PVB n° [Cadastre 102]), [Localité 258] 2 (PVB n°[Cadastre 103]) et [Localité 258] 3 (PVB n° [Cadastre 110]). Les références cadastrales actuelles de cette terre, qui a fait l’objet de nombreuses divisions depuis 1947, ne sont pas indiquées à la cour.
Par requête reçue par le greffe le 1er février 2011, Monsieur [CM] [JM] [KE], Monsieur [RD] [JN] [UG], Monsieur [ZL] [KA] et Madame [XG] [CS] [WL], mentionnés souche [RU] a [PU], d’une part, Madame [HT] [MB], Madame [YB] [KK], Monsieur [M] [UP] et Madame [UL] [MR] [P], mentionnés souche [AT] a [PU], d’autre part, et enfin Madame [EM] [UY], Madame [BB] [VB], Madame [DM] [MM] et Monsieur [PR] [GI], mentionnés souche [FW] a [PU], faisant référence à leur requête en tierce opposition aux jugements du 28 mars 1975 et du 5 novembre 1997 devant la CCOMF, ont notamment indiqué solliciter le partage de la terre [Localité 258] cadastrée n° [Cadastre 102], [Cadastre 103] et [Cadastre 110] à [Localité 234] entre les souches des quatre petits-enfants de Monsieur [PF] a [J], qu’ils ont désigné comme le tomité, à savoir Mesdames [ER] a [GN] et [AT] a [PU], et Messieurs [RU] a [PU] et [FW] a [GN].
Les requérants ont soumis au tribunal les demandes suivantes :
— Recevoir leur tierce opposition à l’encontre du jugement du 28 mars 1975 rendu par le Tribunal de première instance de Papeete concernant la terre [Localité 258] 3, la seule circonstance que ce jugement a été transcrit à la Conservation des hypothèques ne pouvant à elle seule caractériser l’exécution du partage et faire obstacle à cette tierce opposition ;
— Recevoir leur tierce opposition à l’encontre du jugement du 5 novembre 1997 rendu par le Tribunal de première instance de Papeete s’agissant de l’ensemble de la terre [Localité 258], l’occupation de la terre [Localité 258] par les ayants droit à titre particulier de Madame [ER] a [GN] puis par leurs propres ayants droit ne pouvant selon eux constituer une possession utile au sens de l’article 2262 du Code civil au motifs que la prescription acquisitive de droit ne peut être réalisée sur la base d’un acte nul ou irrégulier,
— Par application de la théorie jurisprudentielle de l’inexistence, constater l’inexistence de la donation du 18 janvier 1902 faite par Madame [ER] a [GN] à son fils [PU] a [ST] et à son petit-fils [J] a [T] comme portant partiellement sur la chose d’autrui, car portant pour 3/4 sur les droits indivis de ses autres frères et s’urs, ainsi que l’inexistence du partage sous seing privé du 14 juin 1913 intervenu entre les seuls ayants droit de Madame [ER] a [GN] comme étant entaché d’une omission d’héritiers,
— Ordonner le partage des terres [Localité 258] 1, 2 et 3 entre les quatre souches venant aux droits de Monsieur [PF] a [J], revendiquant originel selon eux, à savoir la souche issue de Madame [ER] a [GN], celle issue de Madame [AT] a [PU], celle issue de Monsieur [FW] a [PU], et celle issue de Monsieur [RU] a [PU].
De nombreuses décisions sont intervenues depuis le début du 20ième siècle quant au partage de la terre [Localité 258], dont une seule contre laquelle il a été formé tierce-opposition devant le premier juge : le jugement du 28 mars 1975, transcrit le 17 juillet 1975, aux termes duquel le lot A a été attribué aux ayants droit de Monsieur [PU] a [ST], décédé le [Date décès 48] 1909, et le lot B aux ayants droit de Monsieur [J] a [T], décédé le [Date décès 10] 1918, et qui a renvoyé les consorts [PU] à poursuivre le partage du lot de leur souche par action séparée. Ce jugement intervenait en suite du jugement du 4 juin 1971 qui a ordonné le partage de de la terre [Localité 258] 3 entre les ayants droits de Madame [ER] a [GN].
Une seule action en revendication de propriété de cette terre a été engagée en justice, action engagée par Monsieur [OG] [MV], aux droits de Monsieur [FW] a [PU]. Par jugement du 5 novembre 1997, le Tribunal de première instance de Papeete a débouté celui-ci de sa demande en reconnaissance de propriété de la terre [Localité 258].
De très nombreuses parties ont été assignées ou sont intervenus volontairement, certaines débattant des leurs droits respectifs au sein de leur souche, le débat principal devant le premier juge étant cependant quant à l’identité du revendiquant de la terre [Localité 258].
Madame [A] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [TZ] [KX] [YM], Madame [JI] [KX], et Madame [RC] [MW] [KX], représentés par monsieur [TA] [BM] ont demandé à voir reconnue leur qualité d’ayants droits de Monsieur [PF] a [J], seul revendiquant selon eux de la terre litigieuse. Ils ont sollicité du tribunal l’annulation de la donation du 18 janvier 1902 de Madame [ER] [GN] et le partage de la terre [Localité 258] entre les ayants droit des quatre petits-enfants de Monsieur [PF] a [J] (Mesdames [ER] a [GN] et [AT] a [PU], et Messieurs [RU] a [PU] et [FW] a [GN]).
Les consorts [Z] se sont opposés aux demandes, affirmant que la revendiquante est leur auteur, Madame [ER] a [GN] dite [PF] a [J] veuve [ST] a [WD], décédée le [Date décès 42] 1905, aux droits de qui les requérants ne viennent pas ; que de plus, leurs demandes sont atteintes par la prescription extinctive en application de l’article 789 du Code civil, les demandeurs ne justifiant pas avoir accepté cette succession dans le délai de 30 ans suivant son ouverture.
Par jugement n° RG 11/00024, n° de minute 125, en date du 21 mars 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier ' section 3, a dit :
— Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [CM] [JM] [KE], Monsieur [RD] [JN] [UG], Monsieur [ZL] [KA], Madame [XG] [CS] [WL], Madame [HT] [MB], Madame [YB] [KK], Monsieur [M] [UP], Madame [UL] [MR] [P], Madame [EM] [UY], Madame [BB] [VB], Madame [DM] [MM] et Monsieur [PR] [GI] à l’encontre du jugement du 28 mars 1975 et du jugement du 5 novembre 1997, tous deux rendus par le Tribunal de première instance de Papeete ;
— Déclare irrecevables l’ensemble des demandes des parties à la présente procédure ;
— Condamne Monsieur [CM] [JM] [KE], Monsieur [RD] [JN] [UG], Monsieur [ZL] [KA], Madame [XG] [CS] [WL], Madame [HT] [MB], Madame [YB] [KK], Monsieur [M] [UP], Madame [UL] [MR] [P], Madame [EM] [UY], Madame [BB] [VB], Madame [DM] [MM] et Monsieur [PR] [GI] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie EFTIMIE-SPITZ.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2019, Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC] (aux droits de la souche [FW] a [GN], né en 1826 à [Localité 186], [LN] en 1844 à [Localité 186] avec [TM] [BX], décédé le [Date décès 57] 1883 à [Localité 186]) ; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] (aux droits de la souche [ER] a [GN] née en 1810 à [Localité 234], mariée en 1834 à [Localité 122] avec [ST] [WD] (2 enfants), décédée le [Date décès 42] 1905 à [Localité 234]) ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA] (aux droits de la souche [RU] a [PU] né en 1810 à [Localité 234], [LN] en 1833 à [Localité 234] avec [L] [CJ], décédé le [Date décès 112] 1866 à [Localité 174], 6 enfants), et Madame [HT] [MB] (aux droits de la souche [AT] a [PU], née en 1804 à [Localité 210], [LN] en 1853 avec [WU] [WU] ([MF] [FJ]), 8 enfants, lui-même fils de [ER] [PF] [J] dit aussi [YR] [GA], née vers 1788 à [Localité 234], union libre avec [GN] [PU] dit aussi [PU] [PU], décédée le [Date décès 108] 1867 à [Localité 234]), ( les consorts [KX]), ayant tous pour avocat Maître Jean-Yves DESPOIR, ont interjeté appel de cette décision qu’ils ont dit non signifié.
Ils soutiennent devant la cour que le premier juge ne pouvait pas déclarer leurs demandes irrecevables car le jugement est intervenu en suite d’une requête en reconnaissance de propriété et partage de la terre [Localité 258] PVB n° [Cadastre 102], [Cadastre 103] et [Cadastre 110] à [Localité 234] déposée le 1er février 2011. Ils affirment que la juridiction de 1ère instance s’est contentée de déclarer toutes les parties irrecevables en leurs demandes de tierce opposition sans aborder le fond de la demande qui était une reconnaissance de propriété et partage de la terre [Localité 258].
Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [KX] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2018,
Vu les articles 362, 363 al. 2 et 363 du CPCPF,
Vu les articles 324, 778 et 963 al. 2 du code civil,
Vu les nombreuses jurisprudences indiquées,
Vu la dévolution successorale de Feu [PF] a [J] accompagnée des actes de civilité,
Vu les généalogies des héritiers de Feu [PF] a [J] appelants aux présentes,
Vu l’étude foncière de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] accompagnée des actes y afférents,
— Voir recevoir le présent appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire et Juger que les appelants ont qualité à agir ;
— Dire et Juger que Feue [ER] [GN] a usurpé l’identité de son grand-père Feu [PF] a [J] ;
— Annuler la donation effectuée le 18 janvier 1902 par Feue [ER] [GN] ;
— Dire et Juger que Feu [PF] a [J] est bien le propriétaire initial de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ;
— Dire et Juger que les intimés et pour le cas où ils n’apparaissent pas dans la dévolution successorale de Feu [PF] a [J], devront communiquer leurs actes de civilité afin de démontrer leur filiation avec Feu [PF] a [J] ;
En conséquence,
— Missionner tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner afin d’effectuer le partage de la terre [Localité 258] et ses dépendances sises à [Localité 234] entre tous les ayants-droits de Feu [PF] a [J]:
1. calculer la superficie exacte de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] revendiquée par [PF] a [J],
2. faire un état des lieux de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234],
3. effectuer le partage de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] en prenant en compte les différentes ventes effectuées par certains ayants-droits, entre les ayants-droits des 4 petits-enfants héritiers de Feu [PF] a [J], soit les branches :
> Feue [AT] [PU],
> Feu [RU] [PU],
> Feue [ER] a [GN],
> Feu [FW] [GN],
— Dire et Juger que les frais afférents à ce partage seront partagés entre toutes les branches familiales.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [GR] [JW] épouse [VN], Monsieur [JB] [JW], Monsieur [RT] [JW], et Monsieur [CP] [JW] (les consorts [JW]), ayant pour avocat Maître Vincent DUBOIS, interviennent volontairement devant la cour. Ils affirment venir aux droits de Dame [HA] [WU], s’ur de [XP] [WU], époux survivant de [LO], [AA] [KX], elle-même aux droits de [GS] [FW] née vers 1848 à [Localité 186], décédée le [Date décès 1] 1895 à [Localité 186] qui vient aux droits du revendiquant de la terre [Localité 258], [PF] a [J] né vers 1765 à [Localité 234], décédé le [Date décès 99]1868 à [Localité 234].
Les consorts [JW] demandent à la cour de :
À titre principal :
— Débouter les Consorts [KX] et autres de leur requête et de l’intégralité de leurs demandes et prétentions, celles-ci étant manifestement irrecevables et infondées ;
À titre reconventionnel :
Vu les documents, les fiches, les actes d’états civils produits ;
Vu l’étude foncière ;
— Déclarer les Consorts [JW] ([GR] / [JB] / [RT] et [CP]) recevables en leurs interventions volontaires, les dire bien fondés ;
— Constater que les droits des frères et s’urs de [XP] a [ZI] de 1/48ième sont justifiés suite à l’extinction de la postérité du grand-oncle des concluants après son décès ;
— Ordonner la sortie d’indivision et le partage de la quote-part de 1/48ième revenant à la souche des concluants de la terre [Localité 258] dont la superficie totale est de 798.147.019 m2 soit :
o 17 639 m2 dans la zone montagneuse (=1/48ième) ;
o et 1/48ième dans la partie maritime de la terre [Localité 258] dont les limites vont jusqu’au récif ;
— Ordonner la désignation d’un expert-géomètre pour missions habituelles et notamment pour cadastrer la parcelle de 17 600 m2 revenant aux concluants ;
— Ordonner la transcription de l’Arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement tous les Consorts [KX] et autres (appelants) à payer aux Consorts [JW] [GR], [JB], [RT] et [CP], une somme globale de 600.000 FCP, en application des dispositions prévues à l’Article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Dire que tous les Consorts [KX] et autres (appelants) supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [ON] [KG], ayant pour avocat Maître Mickaël Poeaheiau FIDELE, intervient volontairement devant la cour. Il se dit ayant droits de [HP] [KG], né le [Date naissance 121] 1956 à [Localité 257], et décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 211], en qualité d’ayant droit de [LB] a [XY] issu de la souche de [ER] a [GN]. Il demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [ON] [KG] recevable en la forme, en intervention principale volontaire ;
— Dire que Monsieur [ON] [KG] a bien qualité à agir et intérêt à agir dans cette affaire en sortie d’indivision et de partage de la terre [Localité 258], en sa qualité d’ayant droit de Feue [ER] a [GN] ;
— Dire que cette question se rattache incontestablement à l’objet des demandes dont se trouve saisie la Cour, dans la présente procédure ;
En statuant sur le fond de la demande :
— Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Juger que le partage de la terre [Localité 258] se fera sur les quatre branches familiales ayant eu postérité ;
— Dire que les frais afférents au partage seront divisés entre toutes les branches familiales.
Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [TI] [IW], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, sous la signature de Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN, indique à la cour venir aux droits de [J] a [T], lui-même aux droits de [ER] [GN] par donation en date du 18 janvier 1902. Elle demande à la cour de :
Vu les articles 45, 363 et 364 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, – Constater que les partages ont été exécutés ;
— Déclarer irrecevable la requête en tierce opposition ;
À titre subsidiaire,
— Déclarer prescrite l’action en contestation de la donation du 18 janvier 1902 transcrite le 20 janvier 1902 ainsi que la contestation du partage passée le 14 juin 1913 transcrit le 1er avril 1914 ;
Encore plus subsidiairement,
— Constater que la terre [Localité 259] a été revendiquée en 1862 par [PF] a [J] ;
— Constater qu’il a été jugé que Madame [ER] a [GN], née en 1810 et décédée le [Date décès 42] 1905, est l’auteur de cette revendication ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Constater que Madame [ER] a [GN] ne peut être l’auteur d’un recel successoral ;
— Condamner les appelants à payer Madame [IW] la somme de 450.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les appelants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [NT] [LN] [SO] [MU] [Z] épouse [LX], Monsieur [PZ] [AH] [X] [XX], Madame [ND] [TL] [PJ] [XX], Monsieur [ON] [ZY] [FO] [ED], Monsieur [PP] [VM] [HU] [BC] [XX], Monsieur [LC] [WI] [TU] [O] [D] [VF], Madame [HV] [BG] [GF] [VJ], Madame [DM] [RX] [YE] [VJ], Monsieur [AX] [ST] [OO] [VJ], Madame [XU] [WZ] [DJ] [XL] [VJ], Madame [MJ] [K] [SJ] [VJ], Madame [WM] [WP] [PV] [EE], Madame [B] [DM] [EI] [SC] [VJ], Monsieur [BN] [AV] [EA] [VJ], Monsieur [EV] [LJ] [SG] [FF] [Z], Monsieur [BN] [JZ] [MZ] [IK] [CH] [Z], Monsieur [VW] [ZE] [VC] [DR] [PU] [RL] [Z], Madame [WV] [UD] [W] [YE] [Z] épouse [DI], Monsieur [BC] [VM] [IO] [F] [Z], Madame [XC] [CG] [MY] [Z] épouse [GZ], Madame [G] [YW] [WZ] [Z], Monsieur [JF] [BE] [NO] [XH] [Z], Monsieur [EP] [JF] [CB] [Z], Monsieur [YI] [IK] [LN] [VW] [KL] et Monsieur [TE] [TP] [SB] [LN] [VW] [KL] (les consorts [Z]), ayant tous pour avocat Maître Brigitte GAULTIER, soulignent que les terres [Localité 258] 1 et 3, attribuées aux ascendants des concluants ont été partagées, puis sous partagées suivant jugements rendus les 4 juin 1971, 27 février 2013 et 18 octobre 2017 ; que la procédure est particulièrement incohérente, les tierces-opposition n’étant dirigées que contre deux des décisions portant sur ces terres.
Les consorts [Z] précisent que depuis ces partages, de nombreux actes de vente ont été consentis au profit de tiers.
Les consorts [Z] demandent à la Cour de :
— Débouter les appelants de leur appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Déclarer également irrecevables les demandes formées par les consorts [JW], les consorts [UH], et Monsieur [KG] ;
— Les condamner conjointement et solidairement à payer aux concluants la somme de 350.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile Local ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [DB] [ZP] épouse [UH] et Madame [DN] [FS] épouse [TY], aux droits de [RU] a [PU], ainsi que Madame [UL] [MR] [CO], Monsieur [IK] [SB] [MR] [CO] et Monsieur [OK] [MR] [CO], aux droits de Madame [AT] a [PU] (les consorts [MR] [CO]), ayant tous pour avocat Maître Hina TRACQUI- PYANET, demandent à la cour de :
Vu le jugement du 21 mars 2018,
Vu les pièces produites,
— Infirmer le jugement du 21 mars 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes des parties irrecevables ;
Statuant à nouveau de :
Vu l’article 23 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Prononcer la nullité des écritures déposées par les consorts [Z]
— Déclarer la présente action recevable,
— Dire et juger que les parties adverses ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir,
— Déclarer leurs demandes irrecevables ;
Vu l’article 893 du Code civil,
— Dire et juger que les actes de donation de 1902 et de partage du 14 juin 1913, transcrit le 1er avril 1914 n’ont pu avoir pour effet de transférer la propriété de la terre [Localité 258] à :
> M. [J] a [T] ;
— Dire et juger que la terre [Localité 258] appartient aux ayants droits de [ER] [PF] [J], es qualité d’ayant droit de [PF] a [J] revendiquant d’origine ;
— Ordonner le partage de la terre [Localité 258] entre les ayants droits de [ER] [PF] [J], sous réserves de la preuve du droit de propriété des parties ;
— Dire que les frais afférents au partage seront partagés.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [KX] demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 21 mars 2018,
Vu les articles 362, 363 al 2 et 363 du CPCPF,
Vu les articles 324, 778 et 963 al 2 du code civil,
Vu l’adage « fraus non omnia corrumpit»,
Vu les nombreuses jurisprudences indiquées,
Vu la dévolution successorale de Feu [PF] a [J] accompagnée des actes de civilité,
Vu les généalogies des héritiers de Feu [PF] a [J] appelants aux présentes ;
Vu l’étude foncière de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] accompagnée des actes y afférents,
Vu l’étude concernant les enfants de Feue [ER] [PF] a [J] – fille unique de Feu [PF] a [J] et son épouse [JS] a [SZ] – ayant eu 5 enfants dont 1 sans postérité,
Vu les articles 753, 827, 831, 836,1078-6,1078-8 CC,
Vu l’article 778 CC,
— Voir recevoir le présent appel ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— Dire et Juger que les appelants ont bien qualité à agir et intérêt à agir dans ce dossier en sortie d’indivision et de partage de la terre [Localité 258] sise à [J] en leur qualité d’ayants-droits de Feu [PF] a [J] ;
— Dire et Juger que les héritiers de Feu [PF] a [J] n’a eu qu’une seule fille – Feue [ER] [PF] a [J] dite aussi [YR] [GA] -, qui a eu elle-même 5 enfants dont un est décédé sans postérité ;
— Dire et Juger que le partage de la terre [Localité 258] se fera sur les 4 branches familiales ayant eu postérité, soit :
> Feue [AT] [PU],
> Feu [RU] [PU],
> Feue [ER] [GN],
> Feu [FW] [GN],
— Dire et Juger que Feue [ER] [GN] a usurpé l’identité de son grand-père Feu [PF] a [J] ;
— Annuler la donation effectuée le 18 janvier 1902 par Feue [ER] [GN] ;
— Dire et Juger que Feu [PF] a [J] est bien le propriétaire initial de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ;
— Dire et Juger que tous les actes postérieurs à ce partage frauduleux sont eux aussi entachés de nullité absolue ;
En conséquence,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec pour mission :
1) Prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2) Faire un projet de partage entre les ayants-droits du revendiquant Feu [PF] a [J], soit les 4 descendants ayant eu une postérité de sa fille unique Feue [ER] [PF] [J] dite aussi [YR] [GA] soit les branches familiales suivantes :
> Feue [AT] [PU],
> Feu [RU] [PU],
> Feue [ER] [GN],
> Feu [FW] [GN],
3) Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
4) Vérifier l’état d’occupation des différentes parcelles de la terre en cause,
5) Faire une proposition de partage par lots,
6) Procéder à leur évaluation,
7) Déterminer les soultes qui pourraient résulter d’attribution préférentielle,
8) Rechercher l’accord des parties quant à l’attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,
9) En cas d’accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage,
10) Dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal,
11) Dire que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
12) Fixer le montant de la consignation que les parties devront verser,
13) Renvoyer à l’audience de mise en état.
— Dire et Juger que les frais afférents à ce partage seront partagés entre toutes les branches familiales.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 juin 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il résulte de l’acte de constitution de Maître Brigitte GAULTIER, reçu par RPVA au greffe de la cour le 11 juin 2020, que les consorts [Z] pour lesquels elle est constitué sont parfaitement identifiables, d’autant plus que leur identité complète est mentionnée à la requête d’appel. De plus, les consorts [Z] concluent en tant qu’intimés et sont les seuls défendeurs, avec Madame [TI] [IW], à l’action en revendication des appelants, les consorts [KX], des consorts [MR] [CO] qui forment appel incident, des consorts [JW] et de Monsieur [ON] [KG]. Ainsi, si les conclusions des consorts [Z] peuvent être entachées d’une irrégularité, celle-ci ne fait pas griefs aux consorts [MR] [CO]. La cour les dit recevables.
Sur la recevabilité des actions :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d’un titre de propriété. Ainsi, la production d’un jugement d’adjudication, d’un acte authentique ou d’un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur à l’acte, sans qu’il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d’acte translatifs de propriété.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l’un ou l’autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l’inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu’il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige. C’est pourquoi, le respect du contradictoire exige d’appeler en la cause les propriétaires des parcelles revendiquées tels qu’ils sont désignés à la matrice cadastrale.
Ainsi, en Polynésie française, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits de celui qui a revendiqué la terre et à qui elle a été attribuée lors de la création des titres de propriété, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver qui est l’attributaire de la terre à l’origine, et que ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
Par ailleurs, si l’action en revendication de propriété est imprescriptible, aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à n’importe quel stade de la procédure, et pour la première fois en cause d’appel.
Et en application de l’article 2262 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Le point de départ de la prescription pour les cas de nullité absolue est la date à laquelle l’acte irrégulier a été passé.
Les règles de prescription ont pour finalité de permettre de garantir la sécurité juridique. De plus, il est constant qu’au-delà d’un certain délai, rechercher et établir la réalité de certain fait devient par trop aléatoire, c’est pourquoi la prescription existe.
L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.
En l’espèce, certaines conclusions ne sont pas parfaitement claires et peuvent être empreintes de contradictions susceptibles d’entraver l’analyse de la cour. Les parties agissaient en première instance en tierce-opposition au jugement d’attribution des lots du partage de la terre [Localité 258], en date du 28 mars 1975, transcrit le 17 juillet 1975, et au jugement du 5 novembre 1997 ayant débouté Monsieur [OG] [MV] de son action en reconnaissance de propriété de la terre [Localité 258] aux droits de Monsieur [FW] a [PU].
Devant la cour, les parties soutiennent avoir agi en première instance, comme devant elle, avant tout en reconnaissance de propriété aux droits de celui qu’elles désignent comme le revendiquant, à savoir [PF] a [J], qu’elles disent né vers 1765 à [Localité 234] et décédé le [Date décès 99]1868 à [Localité 234].
La cour comprend des conclusions des consorts [KX], comme des conclusions des consorts [MR] [CO], que leur demande principale est une action en revendication de propriété de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234], la réponse à cette demande étant un préalable indispensable pour déterminer leur qualité et leur intérêt à agir en contestation des effets de l’acte de donation du 18 janvier 1902, transcrit le 20 octobre 1902 volume 81 n°9, et en partage, ainsi que la recevabilité de leurs actions en tierce-opposition aux jugements de partage de la terre [Localité 258] entre les ayants droits de la donation contestée.
De même, il se comprend des conclusions des Monsieur [ON] [KG] et des consorts [JW] qu’ils revendiquent des droits de propriété sur la terre [Localité 258] dont ils demandent le partage.
Devant la cour, les consorts [KX], les consorts [MR] [CO], les consorts [JW] et Monsieur [ON] [KG], bien qu’ils ne s’accordent pas totalement sur la dévolution des droits de celui-ci, soutiennent de concert que le revendiquant de la terre est [PF] a [J] né vers 1765 à [Localité 234], [LN] en 1789 à [J] avec [IB] [JS] [SZ], décédé le [Date décès 99]1868 à [Localité 234]. Ils s’accordent pour dire que celui-ci est père d’une seule enfant, Madame [ER] dite [YR] a [J] dite [PF] a [J] décédée le [Date décès 108] 1867.
Les consorts [MR] [CO] soutiennent que celle-ci a laissé pour lui succéder deux enfants : Mme [AT] a [PU] dite aussi [AT] a [J] née en 1804 à [Localité 210] et décédée le [Date décès 88] 1883 à [Localité 174], aux droits de qui [UL] [MR] [CO] affirme venir et M. [RU] a [PU] né en 1810 est décédé le [Date décès 112] 1866 à [Localité 174], aux droits de qui [DN] [YA] [VG] [FS] épouse [TY] affirme venir.
Les consorts [JW] et les consorts [KX], tout particulièrement, soutiennent quant à eux que [PF] a [J], né vers 1765 à [Localité 234], décédé le [Date décès 99] 1868 à [Localité 234] aurait laissé 4 enfants : Mme [AT] a [PU] et M. [RU] a [PU] ainsi que M. [FW] [GN] né vers 1826 et décédé le [Date décès 57] 1883 et Mme [ER] a [GN], décédée en 1905.
Ils soutiennent de concert que Madame [ER] a [GN] a spolié les droits des ayants droits de [AT] [PU], de [RU] [PU], de [FW] [GN] et de ses propres ayants droits autres que [PU] a [ST] et [J] a [T] en affirmant être la revendiquante à l’acte de donation alors que le revendiquant était son grand-père, [PF] a [J].
Madame [TI] [IW] et les consorts [Z] soutiennent pour leur part que la terre [Localité 258] a été revendiquée par Madame [ER] a [GN], dite [PF] a [J], décédée en 1905 qui a donné ses droits sur la terre [Localité 258] par acte authentique de mutation en date du 18 janvier 1902, transcrit le 20 janvier 1902, à son fils [PU] a [ST] et à son petit-fils [J] a [T] ; que les ayants droits de ceux-ci ont procédé au partage et au sous partage de la terre depuis 1913 sans que leurs droits ne soient contestés durant plusieurs décennies.
Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] sont appelants et ont le même conseil que les appelants qui agissent pour être issus des souches [AT] [PU], [RU] [PU] et [FW] [GN], ils se disent aux droits de la souche [ER] a [GN] née en 1810 à [Localité 234], mariée en 1834 à [Localité 122] avec [ST] [WD] (2 enfants), décédée le [Date décès 42] 1905 à [Localité 234], mais ils ne formulent devant la cour aucune demande particulière en cette qualité. Il en est de même pour Monsieur [ON] [KG] qui intervient également aux droits de la souche [ER] a [GN], tout en se joignant aux appelants et sans formuler de demandes propres.
De même, les consorts [JW] semblent soutenir venir aux droits de [ER] a [GN] mais demande le partage entre les mêmes quatre souches que les appelants, sans formuler de demandes qui leur soient propres quant à la dévolution des droits de Madame [ER] a [GN]. La cour n’est donc pas saisie de demandes de ce chef.
La cour constate que ni les appelants, ni les consorts [MR] [CO], ni les consorts [JW] ni Monsieur [ON] [KG], qui agissent pourtant selon leurs termes en revendication de propriété, n’ont pas estimé nécessaire de produire les références cadastrales actuelles de la terre [Localité 258] et d’appeler en la cause les propriétaires désignés au cadastre. Il s’en déduit qu’ils sont irrecevables en leur action en revendication de propriété des parcelles issues de la terre [Localité 258] pour ne pas avoir désignés les parcelles revendiquées au cadastre et pour avoir omis de respecter le contradictoire en n’appelant pas en la cause les propriétaires désignés à la matrice cadastrale.
Cependant, la cour constate que le litige prend sa source dans la donation en date du 18 janvier 1902, transcrit le 20 janvier 1902, dont il est soutenu par les appelants que la donatrice n’est pas la revendiquante de la terre.
Après plus de 15 ans de procédure et les ayants droits de [PU] a [ST] et de [J] a [T], bénéficiaire de la donation de Madame [ER] a [GN] ayant été mis en mesure de se défendre devant la cour, les consorts [Z] et Madame [TI] [IW] ayant conclu en défense, la cour dit que, sauf à commettre un déni de justice, le litige quant aux effets de la donation du 18 janvier 1902 doit et peut être tranché en l’état des parties et des éléments débattus devant la cour.
Ainsi la cour dit que la contestation de la qualité de revendiquante de Madame [ER] a [GN] et des effets de l’acte de donation en date du 18 janvier 1902, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 20 janvier 1902, vol.81 n°9 est recevable et en état d’être tranchée.
Sur l’identité du revendiquant de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] :
Pour rechercher si le revendiquant de la terre [Localité 258] est Monsieur [PF] a [J] ou Madame [ER] a [GN] qui serait dite [PF] a [J], la Cour doit nécessairement tenir compte des éléments suivants :
Si en 1847 un embryon d’état civil a été institué à [Localité 122], pour les Français et étrangers nés ou décédés dans les îles de Tahiti et de Moorea, c’est par la loi tahitienne du 11 mars 1852 sur les actes d’état civil qu’il fut prévu l’ouverture de registres dans chaque district pour l’inscription des actes de mariage, de naissance et décès tenus par les juges, l’article 21 énonçant que : «Le nom de famille devra se transmettre de père en fils sans qu’il soit permis de le changer, afin que désormais il n’y ait plus d’incertitude sur les ancêtres des familles, ce qui est une source de procès continuels pour les héritages.»
Cette loi n’a pas été immédiatement suivie d’effet et c’est seulement en 1866 que des commissions chargées d’un recensement général de la population ont été instituées. Ce sont ces commissions qui établirent les notoriétés de naissance et de mariage de tous les vivants et leur donnèrent un état civil.
De ce fait, les individus qui vinrent déclarer leurs propriétés conformément à la loi du 24 mars 1852 sur l’enregistrement des terres entre 1852 et 1862 le firent sous des noms qui ne correspondirent pas toujours à ceux qu’ils prirent en 1866, d’où les difficultés de preuve rencontrées encore aujourd’hui pour leurs successeurs.
De plus, l’exigence d’une revendication individuelle de la propriété s’est heurtée à un obstacle principal : la conception qu’avaient les «indigènes» de la propriété qui était familiale et inaliénable, d’où des co-revendications par des membres d’une même famille ou pour un groupe familial.
Il en résulte que la Cour ne peut pas être sans ignorer les imprécisions importantes qui ont pu exister dans la transcription des actes d’état civil dans le Pacifique, voir l’absence d’état civil avant 1866, ainsi que l’usage important des surnoms et des transcriptions phonétiques. De même, les règles de transmission du nom patronymique n’ont pas toujours été fixées et il est constant que pouvait être transmis comme nom patronymique, aussi bien le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voir les deux, de même parfois que les vocables désignant la mère ou les noms de mariage.
Compte tenu des incertitudes d’état civil avec lesquelles il faut nécessairement juger, pour déterminer si le revendiquant est Monsieur [PF] a [J] ou Madame [ER] a [GN] dite [PF] a [J], la Cour doit, en procédant à une analyse croisée des différents actes produits, rechercher et retenir ce qui est certain, ou à tout le moins le plus vraisemblable, et acté au plus près de l’événement qu’est la revendication.
En l’espèce, il résulte du registre de revendication de [Localité 234] de l’année 1862 que la terre [Localité 258] a été revendiquée par une personne se désignant sous les vocables [PF] a [J]. Devant la cour, la version en français et la version en tahitien du registre sont produites. S’il pouvait être parfois mentionné sur les revendications un T. ou un V. permettant de distinguer si le revendiquant était un homme ou une femme, en l’espèce, rien ne permet, au registre, de déterminer si [PF] a [J] est un homme ou une femme. Ces éléments ne sont pas davantage mentionnés aux revendications des vallées à fei de la terre [Localité 258] revendiquées distinctement sur le même registre en 1862 par [PF] a [J].
Devant la cour, les parties semblent tenir pour acquis que Monsieur [PF] a [J] est né vers 1765 à [Localité 234] et est décédé le [Date décès 99]1868 à [Localité 234].
L’affirmation de la naissance de [PF] a [J] vers 1765 ne résulte devant la cour que d’une fiche généalogique.
Cependant, il résulte de l’acte de décès produit devant la cour de [ER] [PF] a [J], veuve de [GN] a [PU], dont tous s’accordent à dire qu’elle est la fille unique de [PF] a [J] et dont la filiation est mentionnée à l’acte, que celle-ci est décédée le [Date décès 108] 1867 âgée de soixante-seize ans, ce qui permet de retenir qu’elle est née vers 1791. Son père [PF] a [J] est donc nécessairement né au moins avant 1775.
En l’absence de contestation, la cour retient donc que Monsieur [PF] a [J] est né vers 1765, au plus loin 1775.
L’acte de décès de Monsieur [PF] a [J] n’est pas produit, seulement un extrait d’un registre qui indique que l’acte de décès de celui-ci a été dressé sous le n°1 le [Date décès 99] 1868. Il ne peut se déduire de ce seul document que [PF] a [J], qui serait né vers 1765 à [Localité 234], est décédé le [Date décès 99] 1868 à [Localité 234].
Il est en effet peu vraisemblable, qu’une personne née au 18ième siècle, entre 1765 et 1775, ait pu vivre une centaine d’années alors qu’en 2023, une telle durée de vie reste exceptionnelle.
Il n’est donc pas démontré devant la cour que Monsieur [PF] a [J], qui serait né vers 1765, était vivant au temps de la revendication en 1862.
L’acte de décès de [ER] [PF] a [J], veuve de [GN] a [PU] en date du 8 mai 1867 a été dressé sur la déclaration de [FW] a [GN] âgé de quarante et un an et de [ER] a [GN] âgé de cinquante-sept ans.
Il est également produit devant la cour l’acte de notoriété publique en date du 3 mars 1866 aux termes duquel, Madame [ER] a [GN] a déclaré être née vers 1810, fille de [GN] a [PU] et de [ER] a [J]. Il est mentionné en marge qu’elle s’est mariée à [Localité 234] en 1834 avec [ST] [WD].
Selon acte de décès dressé le [Date décès 42] 1905 sur la déclaration de [J] a [T], produit devant la cour, Madame [ER] a [GN] est décédée le [Date décès 42] 1905 âgée de quatre-vingt quinze ans. [J] a [T] s’est présenté comme le petit-fils de la défunte.
Il est ainsi démontré que Madame [ER] a [GN] était vivante au temps de la revendication en 1862.
Par acte authentique, par devant Maître [ME] [PD], notaire en résidence à [Localité 122], dit de mutation immobilière, en date du 18 janvier 1902, transcrit le 20 janvier 1902, dont la transcription est produite devant la cour, «Dame [ER] a [GN] dite [OT] a [J], propriétaire, demeurant à [Localité 234], veuve du sieur [ST] a [WD],
Laquelle a par ces présentes fait donation entre vifs et irrévocable à :
1° Monsieur [J] a [T] ; 2° Monsieur [PU] a [ST] et ce présents et qui acceptent,
La terre «[Localité 258]» sise au district de [Localité 234], s’étendant''''
''''''''''''
La donatrice est propriétaire de la terre sus décrite pour avoir été inscrite à son nom [PF] a [J] qu’elle portait alors au registre territorial indigène au folio 212 numéro 108
'''''. »
Les énonciations de cet acte quant à l’usage par Madame [ER] a [GN] des vocables [PF] a [J] sont d’autant plus crédibles que la mère de Madame [ER] a [GN], comme vu ci-dessus, est nommée à son acte de décès, [ER] [PF] a [J].
Cet acte de décès en date du [Date décès 108] 1867 établit donc que la mère de Madame [ER] a [GN] était désignée par les vocables [PF] a [J], ce qui rend parfaitement vraisemblable que la donatrice à l’acte ait également utilisé ces vocables, en particulier au temps de la revendication.
De plus, la vérification des droits de propriété faisant partie des obligations notariales, la valeur probante de cet acte de donation authentique doit être retenue en ce qu’il a acté que Madame [ER] a [GN] était dite [PF] a [J] et qu’elle a revendiqué la terre [Localité 258] en utilisant ces deux vocables pour se désigner.
Par acte sous seing privé du 14 juin 1913, transcrit le 1er avril 1914 volume 166 n°114, il a été procédé au partage partiel de la terre [Localité 258], avec attribution aux héritiers de [PU] a [ST], de la parcelle dénommée [Localité 258] 1 ; aux héritiers de [J] e [T] la parcelle dénommée [Localité 258] 2 ; le surplus, la partie montagneuse restant dans l’indivision, sous le nom de [Localité 258] 3.
Par jugement du 04 juin 1971, le Tribunal a ordonné des opérations de partage de la terre [Localité 258] 3 entre les ayants droit de Madame [ER] a [GN], et a attribué par jugement du 28 mars 1975, les lots aux ayants droits de Monsieur [PU] a [ST] et aux ayants droit de Monsieur [J] a [T].
Les opérations de sous partage se sont également poursuivies au sein de chacune des souches, [PU] a [ST] et [J] a [T].
Il est par ailleurs constant que pendant plus de 90 ans, alors que l’acte de donation du 18 janvier 1902 a été transcrit comme tous les actes de partage et sous-partage ayant suivi, les bénéficiaires de la donation, puis leurs ayants droits, n’ont pas été troublée en leur possession de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] et en leur opérations de partage ; les droits de la donatrice à l’acte n’ont été contestée pour la première fois que dans les années 1990, par Monsieur [OG] [MV], aux droits de [HM] a [GN].
En l’état de l’ensemble de ces éléments et en se plaçant au plus près de l’évènement qu’est la revendication, la cour dit que Monsieur [PF] a [J], né entre 1765 et 1775 et décédé à une date inconnue, n’est pas le revendiquant de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ; et que la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] a été revendiquée en 1862 par Madame [ER] a [GN] dite [PF] a [J], née vers 1810 et décédée le [Date décès 42] 1905.
Il en résulte que les ayants droit de Monsieur [PF] a [J], né entre 1765 et 1775 et décédé à une date inconnue, à savoir ceux qui se revendiquent de Mme [AT] a [PU] dite aussi [AT] a [J] née en 1804 à [Localité 210] et décédée le [Date décès 88] 1883 à [Localité 174], de M. [RU] a [PU] né en 1810 est décédé le [Date décès 112] 1866 à [Localité 174], et de M. [FW] [GN] né vers 1826 et décédé le [Date décès 57] 1883, à savoir les consorts [KX] et les consorts [MR] [CO] sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 258] sise à [Localité 234].
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition. Et au-delà de l’expiration du délai de prescription, il ne peut plus être formé tierce-opposition à l’encontre d’une décision de justice.
Pour être sans droit sur la terre [Localité 258] sise à [Localité 234], les consorts [KX], [JW], [MR] [CO] et Monsieur [ON] [KG] sont nécessairement irrecevables en leur tierce-opposition au jugement du 28 mars 1975 qui a attribué les lots du partage d’une terre pour laquelle ils sont sans droit. Ce jugement ne peut pas préjudicier à leurs droits. De plus la tierce-opposition au jugement a été intentée par requête en date du 1er février 2011, soit après presque 36 années.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier ' section 3, n° RG 11/00024, n° de minute 125, en date du 21 mars 2018, en toutes ses dispositions.
De même, pour être sans droits sur la terre [Localité 258] sise à [Localité 234], Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC]; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] ; ainsi que Madame [DB] [ZP] épouse [UH] et Madame [DN] [FS] épouse [TY], aux droits de [RU] a [PU], ainsi que Madame [UL] [MR] [CO], Monsieur [IK] [SB] [MR] [CO] et Monsieur [OK] [MR] [CO] ; et Madame [GR] [JW] épouse [VN], Monsieur [JB] [JW], Monsieur [RT] [JW], et Monsieur [CP] [JW] ; et Monsieur [ON] [KG] sont irrecevables en leur action en partage de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234].
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] et de Madame [TI] [IW] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. À ce titre, la Cour condamne in solidum Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC]; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] à payer la somme de 450.000 francs pacifiques à Madame [TI] [IW] et la somme de 350.000 francs pacifiques à Madame [NT] [LN] [SO] [MU] [Z] épouse [LX], Monsieur [PZ] [AH] [X] [XX], Madame [ND] [TL] [PJ] [XX], Monsieur [ON] [ZY] [FO] [ED], Monsieur [PP] [VM] [HU] [BC] [XX], Monsieur [LC] [WI] [TU] [O] [D] [VF], Madame [HV] [BG] [GF] [VJ], Madame [DM] [RX] [YE] [VJ], Monsieur [AX] [ST] [OO] [VJ], Madame [XU] [WZ] [DJ] [XL] [VJ], Madame [MJ] [K] [SJ] [VJ], Madame [WM] [WP] [PV] [EE], Madame [B] [DM] [EI] [SC] [VJ], Monsieur [BN] [AV] [EA] [VJ], Monsieur [EV] [LJ] [SG] [FF] [Z], Monsieur [BN] [JZ] [MZ] [IK] [CH] [Z], Monsieur [VW] [ZE] [VC] [DR] [PU] [RL] [Z], Madame [WV] [UD] [W] [YE] [Z] épouse [DI], Monsieur [BC] [VM] [IO] [F] [Z], Madame [XC] [CG] [MY] [Z] épouse [GZ], Madame [G] [YW] [WZ] [Z], Monsieur [JF] [BE] [NO] [XH] [Z], Monsieur [EP] [JF] [CB] [Z], Monsieur [YI] [IK] [LN] [VW] [KL] et Monsieur [TE] [TP] [SB] [LN] [VW] [KL] (les consorts [Z]).
Les dépens devant la Cour d’appel doivent être mis à la charge des appelants qui succombent pour le tout.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier ' section 3, n° RG 11/00024, n° de minute 125, en date du 21 mars 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que, pour ne pas avoir désignés les parcelles revendiquées au cadastre et pour avoir omis de respecter le contradictoire en n’appelant pas en la cause les propriétaires désignés à la matrice cadastrale, Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC]; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] ; ainsi que Madame [DB] [ZP] épouse [UH] et Madame [DN] [FS] épouse [TY], aux droits de [RU] a [PU], ainsi que Madame [UL] [MR] [CO], Monsieur [IK] [SB] [MR] [CO] et Monsieur [OK] [MR] [CO] ; et Madame [GR] [JW] épouse [VN], Monsieur [JB] [JW], Monsieur [RT] [JW], et Monsieur [CP] [JW] ; et Monsieur [ON] [KG], sont irrecevables en leur action en revendication de propriété des parcelles issues de la terre [Localité 258] ;
DIT recevable et en état d’être tranchée la contestation de la qualité de revendiquante de Madame [ER] a [GN] et des effets de l’acte de donation en date du 18 janvier 1902, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 20 janvier 1902, vol.81 n°9, les ayants droit des bénéficiaires de la donation étant dans la cause ;
DIT que Monsieur [PF] a [J], né entre 1765 et 1775 et décédé à une date inconnue, n’est pas le revendiquant de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ;
DIT que la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] a été revendiquée en 1862 par Madame [ER] a [GN] dite [PF] a [J], née vers 1810 et décédée le [Date décès 42] 1905 ;
DIT que les ayants droit de Monsieur [PF] a [J], né entre 1765 et 1775 et décédé à une date inconnue, à savoir ceux qui se revendiquent de Mme [AT] a [PU] dite aussi [AT] a [J] née en 1804 à [Localité 210] et décédée le [Date décès 88] 1883 à [Localité 174], de M. [RU] a [PU] né en 1810 est décédé le [Date décès 112] 1866 à [Localité 174], et de M. [FW] [GN] né vers 1826 et décédé le [Date décès 57] 1883, dont les consorts [KX] et les consorts [MR] [CO], sont sans droit ni titre sur la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ;
DIT que, pour être sans droits sur la terre [Localité 258] sise à [Localité 234], Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC]; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] ; ainsi que Madame [DB] [ZP] épouse [UH] et Madame [DN] [FS] épouse [TY], aux droits de [RU] a [PU], ainsi que Madame [UL] [MR] [CO], Monsieur [IK] [SB] [MR] [CO] et Monsieur [OK] [MR] [CO] ; et Madame [GR] [JW] épouse [VN], Monsieur [JB] [JW], Monsieur [RT] [JW], et Monsieur [CP] [JW] ; et Monsieur [ON] [KG] sont irrecevables en leur action en partage de la terre [Localité 258] sise à [Localité 234] ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC]; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] à payer la somme de 450.000 francs pacifiques à Madame [TI] [IW] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC] ; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] à payer la somme de 350.000 francs pacifiques à Madame [NT] [LN] [SO] [MU] [Z] épouse [LX], Monsieur [PZ] [AH] [X] [XX], Madame [ND] [TL] [PJ] [XX], Monsieur [ON] [ZY] [FO] [ED], Monsieur [PP] [VM] [HU] [BC] [XX], Monsieur [LC] [WI] [TU] [O] [D] [VF], Madame [HV] [BG] [GF] [VJ], Madame [DM] [RX] [YE] [VJ], Monsieur [AX] [ST] [OO] [VJ], Madame [XU] [WZ] [DJ] [XL] [VJ], Madame [MJ] [K] [SJ] [VJ], Madame [WM] [WP] [PV] [EE], Madame [B] [DM] [EI] [SC] [VJ], Monsieur [BN] [AV] [EA] [VJ], Monsieur [EV] [LJ] [SG] [FF] [Z], Monsieur [BN] [JZ] [MZ] [IK] [CH] [Z], Monsieur [VW] [ZE] [VC] [DR] [PU] [RL] [Z], Madame [WV] [UD] [W] [YE] [Z] épouse [DI], Monsieur [BC] [VM] [IO] [F] [Z], Madame [XC] [CG] [MY] [Z] épouse [GZ], Madame [G] [YW] [WZ] [Z], Monsieur [JF] [BE] [NO] [XH] [Z], Monsieur [EP] [JF] [CB] [Z], Monsieur [YI] [IK] [LN] [VW] [KL] et Monsieur [TE] [TP] [SB] [LN] [VW] [KL] (les consorts [Z]) en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [A] [EH] [KX], Monsieur [LK] [KX], Madame [WY] [YM] [KX] épouse [DV], Madame [JI] [IT] [KX] épouse [IJ], Madame [RC] [KX] épouse [OX], Madame [BP] [RP] [KX] épouse [C], Monsieur [UC] [FC] [HH], Madame [FX] [UO] épouse [IC] ; et Monsieur [I] [TM], Madame [OC] [TM], Madame [AA] [TM] épouse [DE], Monsieur [BE] [TM] ; ainsi que Madame [S] [WL], Madame [MN] [AM] [NK] épouse [ZM] et Madame [WA] [MA], et Madame [HT] [MB] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : K. SZKLARZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Entreprise ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Clause ·
- Mutuelle
- Amiante ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Coûts ·
- Faute ·
- Jouissance paisible
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Option d’achat ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Indemnité ·
- Modification ·
- Commission ·
- Échantillonnage ·
- Secteur géographique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Bail à construction ·
- Agence ·
- Parcelle ·
- In solidum
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Remise en état ·
- Bâtiment ·
- Réparation ·
- Chauffage ·
- Ardoise ·
- Preneur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Offre de prêt ·
- Renégociation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Offre ·
- Titre
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Faire droit ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Région ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Télécommunication ·
- Pièces ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Partie ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Intermédiaire ·
- Franchise ·
- Carreau ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.