Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 22 janv. 2025, n° 23/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02970 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUP
Affaire :
Madame [X] [P]
représentée et assistée de Me [F], avocat au barreau de COUTANCES – N° du dossier 20220226
C/
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 19371
S.A.R.L. PETIT PROMOTION Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 24022484
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière,
Suivant déclaration en date du 22 décembre 2023, Mme [X] [P] née [H] a relevé appel à l’égard de la Sarl Petit Promotion d’un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
— condamné la Sarl Petit Promotion à procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement aux travaux de reprise suivants : reprise des marquages au sol des places de parking, nettoyage des façades enduites au droit de l’enrobé, fixation des poignées de portes, pose de l’enrobé devant l’habitation de Mme [P], reprise de l’interversion des fenêtres, fixation du WC du rez-de-chaussée, remise en place des ardoises ;
— débouté Mme [H] de ses plus amples demandes ;
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte du 2 février 2024, la Sa Axa France Iard a constitué avocat.
Mme [P] a signifié sa déclaration d’appel à la Sarl Petit Promotion par acte du 28 février 2024, laquelle a constitué avocat le 11 mars 2024.
Par lettre du 13 mars 2024, la Sa Axa France Iard a indiqué au conseiller de la mise en état que sa constitution devait être considérée comme non avenue et de nul effet puisqu’elle n’était pas intimée, ajoutant que sa constitution ne vaut pas intervention volontaire, laquelle serait irrecevable en vertu de l’article 554 du code de procédure civile, dans la mesure où elle était partie à la procédure de première instance.
L’appelante a conclu pour la première fois le 22 mars 2024 à l’encontre de la Sa Axa France Iard et la Sarl Petit Promotion, sollicitant notamment leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 23.452,15 euros en réparation des préjudices subis, 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 3000 euros en application de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens.
La société Axa France Iard a conclu le 9 avril 2024 et la Sarl Petit Promotion le 18 juin 2024, cette dernière demandant à être garantie par l’assureur de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2024, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 554 du code de procédure civile, de déclarer Mme [P] irrecevable en ses demandes à son encontre qui n’est pas partie intimée sur la procédure d’appel et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de condamnation présentées par Mme [X] [P] née [H] à l’encontre de la société Axa France Iard par conclusions du 22 mars 2024, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [X] [P] née [H] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 2 août 2024, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914 et 554 du code de procédure civile, de déclarer la société Petit Promotion irrecevable en ses demandes à son encontre, alors qu’elle n’est pas partie intimée à la procédure d’appel et condamner la société Petit Promotion à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de l’incident, elle rappelle que Mme [P] n’a pas intimé l’assureur aux termes de son acte d’appel et que c’est par erreur qu’elle-même s’est constituée en cause d’appel sans que cette constitution ne puisse valoir intervention volontaire.
N’ayant pas été intimée ni assignée en intervention forcée par la société Petit Promotion, elle estime en conséquence, qu’en l’absence de lien d’instance valablement créé entre cette société et l’assureur, les demandes formées par l’entrepreneur à son encontre sont irrecevables.
La Sarl Petit Promotion n’a pas conclu ni fait part de ses observations sur l’incident.
Sur ce,
Il est constant que le conseiller de la mise en état est compétent, lorsqu’il est saisi, pour connaître des fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 18 juin 2024 prises à l’encontre de Mme [P] et de la société Axa France Iard, la société Petit Promotion a demandé à la cour de juger que l’assureur devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cependant, Mme [P] a relevé appel exclusivement à l’égard de la société Petit Promotion, et la société Axa France n’avait pas été intimée à cette date ni assignée en intervention forcée par la société Petit Promotion.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 554 du code de procédure civile, seules les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent intervenir volontairement dès lors qu’elles y ont intérêt, et que la société Axa France Iard, partie en première instance, n’était pas en conséquence en droit d’intervenir volontairement dans le cadre de la procédure d’appel relevé par Mme [P].
Pour l’ensemble de ces motifs, en application de l’article 14 du code de procédure civile, les demandes formées par la société Petit Promotion à l’encontre de la société Axa France Iard par conclusions du 22 mars 2024 doivent être déclarées irrecevables.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Axa France Iard.
La société Petit Promotion, partie qui succombe, sera en revanche condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevables les demandes présentées par la société Petit Promotion à l’encontre de la société Axa France Iard ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Petit Promotion aux dépens de l’incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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