Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 21 mai 2025, n° 21/19768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2021, N° 18/08422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19768 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVER
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2021 – tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/08422
APPELANTES
S.C.I. CARRE JAUDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. HOTEL [Adresse 25] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Emmanuelle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. CREALIS venant aux droits de la Lutèce, elle-même venant aux droits de la SOCIETE DE CONCEPTION ET D’EDITION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Louise GAENTZIRT, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droit de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CREALIS, venant aux droits de la SOCIETE DE CONCEPTION ET D’EDITION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Louise GAENTZIRT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ROQUES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique DELAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420
Société de droit étranger AXA INSURANCE UK PLC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21] – UNITED KINGDOM
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Erwann LE LAY, avocat au barreau de PARIS
Société de droit américain LEN-TEX CORPORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 23] – ETATS-UNIS
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS
Société de droit anglais NEWMOR WALLCOVERINGS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 28]
[Localité 27] – ROYAUME-UNI
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS
SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la S.A.S. ROQUES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Joël VALETTE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION AUVERGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.N.C. CARRE JAUDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 juin 2011, la SNC Carré Jaude a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI Carré Jaude des locaux à usage d’hôtel sis [Adresse 1] à [Localité 19] (63).
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) et une assurance constructeur-non-réalisateur (CNR) auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Les travaux ont été confiés à la société Eiffage construction Auvergne (la société Eiffage), en tant qu’entreprise générale, qui a sous-traité le lot plâtrerie-peinture à la société Roques, assurée auprès de la SMABTP.
La Société de conception et d’édition (la Société de conception), aux droits de laquelle viendra la société Lutèce, a fourni à la société Roques le revêtement mural, acquis de la société Newmor Wallcoverings (la société Newmor) et fabriqué par la société Len-Tex corporation (la société Len-Tex).
Le 31 décembre 2013, l’immeuble a été livré avec des réserves qui ont été levées le 15 septembre 2014.
L’hôtel est exploité par la société Hôtel [Adresse 25], sous la marque et en franchise Hôtel [22], du groupe Accor.
Par lettre de 28 octobre 2014, la société Hôtel [Adresse 25] a signalé à la société Eiffage l’apparition d’une décoloration du revêtement mural de certaines chambres.
Le 15 septembre 2015, la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ont assigné la SNC Carré Jaude et, son assureur, la SMABTP, en référé-expertise.
Après régularisation par la société Eiffage de diverses interventions forcées, il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 25 novembre 2015 désignant pour y procéder M. [F], dont les opérations ont été étendues à plusieurs reprises à de nouvelles parties.
Le 30 mars 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 28 juin, 2 et 3 juillet 2021, la SCI Carré Jaude et la société Hotel [Adresse 25] ont, en ouverture du rapport, assigné la SNC Carré Jaude, la SMABTP, son assureur, et la société Eiffage en indemnisation de leurs préjudices.
Par actes en dates des 18 octobre 2018 et suivants, la Société de conception et, son assureur, la société Aviva France assurances (la société Aviva), ont appelé en garantie la société Newmor, la société Axa insurance UK PLC (la société AXA), assureur de la société Newmor, et la société AIG Europe Limited, également en qualité d’assureur de la société Newmor.
Par actes en dates des 29, 30 août et 5 septembre 2018, la société Eiffage a appelé en garantie la société Roques, la société Créalis de conception et, son assureur, la société Aviva.
Par acte en date du 5 mai 2019, la société Newmor a appelé en garantie la société Len-Tex.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident en date du 18 juin 2021, la société Len-Tex a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne des constatations et enjoigne à la demanderesse de communiquer diverses pièces.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute la société Eiffage et la SNC Carré Jaude de leurs appels en garantie ;
Déboute la Société de « Construction » et d’Edition, la société Aviva, la société Roques, la société Newmor, la SMABTP, la société Axa, la société AIG Europe Limited et la société Len-Tex de leurs appels en garantie subséquents ;
Condamne la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
La SMABTP, en ses qualités d’assureur de la société Roques et d’assureur DO et CNR de la SNC Carré Jaude,
La société Eiffage,
La SNC Carré Jaude.
Par actes en dates des 21, 22 et 25 avril 2022, la société Eiffage et la SNC Carré Jaude ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour :
La société Roques,
La société Créalis, venant aux droits de la société Lutèce,
La société Abeille IARD & santé (la société Abeille), anciennement dénommée Aviva, ès qualités.
Par actes en date des 4 et 5 mai 2022, la SMABTP a formé un appel provoqué, intimant devant la cour :
La société Créalis,
La société Abeille, ès qualités,
La société Roques.
Par acte en date du 15 juillet 2022, la société Abeille a formé un appel provoqué, intimant devant la cour :
La société Axa,
La société Newmor.
Par acte en date du 9 décembre 2022, la société Newmor a formé un appel provoqué intimant devant la cour la société Len-Tex.
Par acte en date du 14 décembre 2022, la société Axa a formé un appel provoqué intimant devant la cour la société Len-Tex.
Par ordonnance du 16 mai, rectifié le 12 décembre, 2023, le conseiller de la mise en état a, d’une part, déclaré irrecevables à l’égard de la SCI Carré Jaude et la SNC Hôtel [Adresse 25] les conclusions de la SMABTP uniquement en tant qu’assureur DO et CNR de la SNC Carré Jaude notifiées les 25 mai et 21 octobre 2022, d’autre part, déclaré recevables à l’égard de la société Eiffage et de la SNC Carré Jaude les mêmes conclusions de la SMABTP.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué rendu le 19 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de paris (RG18/08422) en ce qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale et a débouté les requérantes de leurs demandes subsidiaires fondées sur la théorie des vices intermédiaires ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné les appelantes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la SCI Carré Jaude, d’une part, et la société Hôtel [Adresse 25], d’autre part, recevables et bien fondées dans leurs prétentions ;
Déclarer que l’immeuble litigieux est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ;
En conséquence,
Qualifier les désordres litigieux de nature décennale ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des concluantes ;
Rejeter les demandes de la SMABTP formées en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur CNR de vu l’ordonnance d’incident du 16 mai 2023 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la société roques à l’égard des concluantes ;
Rejeter la société Axa de sa demande tendant à (i) soustraire la somme de 42 762,82 euros au coût total des travaux réparatoires et (ii) limiter en conséquence le coût desdits travaux à la somme de 371 702,85 euros ;
Condamner in solidum la SNC Carré Jaude, la SMABTP ainsi que la société Eiffage sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à payer à la SCI Carré Jaude la somme de 414 464,67 euros HT au titre des travaux de remise en état des chambres de l’hôtel [22] [Adresse 25] ;
Condamner in solidum la SNC Carré Jaude, la SMABTP ainsi que la société Eiffage à payer à la société Hôtel [Adresse 25] la somme totale de 31 571,69 euros répartie comme suit :
27 153,52 euros au titre des pertes d’hébergement,
2 747,09 euros au titre des pertes des petits déjeuners,
764,29 euros au titre des pertes du room service,
906,79 euros au titre des pertes du bar ;
Condamner in solidum la SNC Carré Jaude, la SMABTP ainsi que la société Eiffage à payer à la société Hôtel [Adresse 25] la somme de 4 079,69 euros au titre des préjudices annexes subis du fait des opérations de démontage/remontage nécessitées par l’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la SCI Carré Jaude, d’une part, et la société Hôtel [Adresse 25], d’autre part, recevables et bien fondées dans leurs prétentions ;
Juger que les désordres litigieux constituent des vices intermédiaires et des non conformités de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Eiffage pour faute ;
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des concluantes ;
Rejeter la société Axa de sa demande tendant à (i) soustraire la somme de 42 762,82 euros au coût total des travaux réparatoires et (ii) limiter en conséquence le coût desdits travaux à la somme de 371 702,85 euros ;
Condamner la société Eiffage sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil à payer à la SCI Carré Jaude la somme de 414 464,67 euros HT au titre des travaux de remise en état des chambres de l’hôtel [22] [Adresse 25] ;
Condamner la société Eiffage sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil à payer à la société Hôtel [Adresse 25] la somme totale de 31 571,69 euros répartie comme suit :
27 153,52 euros au titre des pertes d’hébergement,
2 747,09 euros au titre des pertes des petits déjeuners,
764,29 euros au titre des pertes du room service,
906,79 euros au titre des pertes du bar ;
Condamner la société Eiffage à payer à la société Hôtel [Adresse 25] la somme 4 079,69 euros sur le même fondement au titre des préjudices annexes liés au démontage/remontage effectué dans les chambres pour les besoins de l’expertise judiciaire,
En tout état de cause
Condamner la SNC Carré Jaude in solidum avec la SMABTP, la société Eiffage à payer à la société Hôtel [Adresse 25] une somme de cinquante mille (50 000) euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNC Carré Jaude, la SMABTP et la société Eiffage ou toute autre partie succombante en tous les dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la société Len-Tex demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de l’ensemble de leurs demandes, mais sauf en ce qu’il a débouté la société Len-Tex de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter les sociétés Newmor et Axa de leur appel en garantie et de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie éventuels envers la société Len-Tex ;
A titre subsidiaire,
Juger irrecevables les demandes en garantie contre la société Len-Tex, notamment en ce qu’elles sont prescrites, ou compte tenu du défaut de respect de la procédure prévue par la garantie de la société Len-Tex, ou compte tenu du défaut de droit d’agir et de qualité à agir contre la société Len-Tex des autres parties, ou compte tenue des limites de la garantie contractuelle de la société Len-Tex, et faute pour les autres parties de fonder juridiquement leurs demandes ;
Juger non fondées les demandes en garantie contre la société Len-Tex, qui sont dénuées de fondement juridique, faute pour les autres parties de préciser le fondement juridique de leur action, en droit français et surtout en droit américain, compte tenu de l’absence de responsabilité de la société Len-Tex envers les parties autres que la société Newmor et de l’absence de droit d’action directe envers la société Len-Tex, ou compte tenu des limites de la garantie de la société Len-Tex, ou compte tenu de la conformité des papiers peints de la société Len-Tex aux normes américaines, ou compte tenu de la l’absence de satisfaction des conditions de mise en jeu des garanties légales de droit français ;
Juger que la société Len-Tex n’est pas responsable de la décoloration du revêtement mural des chambres de l’hôtel " [22] " exploité par la société Hôtel [Adresse 25] ;
Débouter les sociétés Newmor et Axa de leur appel en garantie et de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter les autres parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie éventuels envers la société Len-Tex ;
A titre plus subsidiaire,
Réouvrir les débats et ordonner à la SCI Carré Jaude et à la société Hôtel [Adresse 25] de produire des données actualisées et certifiées relatives (i) aux prix des chambres de l’hôtel [22] de la [Adresse 25], par catégorie et par saison, et (ii) au taux d’occupation réel, par catégorie et par saison, et ce au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
Les comptes de résultat et bilans et annexes de la société Hôtel [Adresse 25] pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
Les recettes réelles selon le prix des chambres (selon leur catégorie) et leur occupation réelle, de 2017 à 2022,
Le chiffre d’affaires des années 2020 et 2021 réalisé par l’hôtel mois par mois,
Produire les extraits des livres comptables de la société Hôtel [Adresse 25] relatifs aux travaux effectués dans les chambres notamment en matière de traitement des fenêtres, et de remplacements de tapis, moquettes et dessus de lit des chambres, et fenêtres et rideaux des chambres, et ce pour les exercices 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ;
Ordonner à la SCI Carré Jaude et à la société Hôtel [Adresse 25] de remettre les deux rouleaux de papier peint non posés à un tiers (huissier de justice ou expert) qu’il aura désigné ;
Ordonner à ce tiers, sous contrôle d’un huissier s’il n’en est pas un, de procéder au déroulement des rouleaux, de les décrire, et d’en prendre des photos ;
Ordonner au tiers de remettre à la société Len-Tex des échantillons de ces rouleaux afin que celle-ci puisse faire réaliser les tests adéquats de résistance à la lumière par un tiers, (ou ordonner au tiers de faire réaliser lui-même les tests), en ordonnant à la société Len-Tex (ou au tiers) de communiquer le déroulé et le résultat de ces tests, et ce aux frais de la société Len-Tex ;
Ordonner à la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et à la société Newmor de produire les pièces relatives au transport, à l’individualisation et au déballage des rouleaux de papier peint posés dans l’hôtel [22] de la [Adresse 25] par les sociétés chargées de réceptionner et transporter les rouleaux depuis l’Angleterre jusqu’au chantier de l’hôtel, et de déconsolider à chaque étape de livraison chaque lot en individualisant chaque produit : bon de livraison, contrat, compte-rendu d’opérations ;
Fixer un nouveau calendrier laissant aux parties le temps de communiquer ces pièces et de conclure en les prenant en compte ;
A défaut,
Juger que la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] sont seules responsables de l’éventuel préjudice d’immobilisation (perte d’exploitation) afférent aux travaux de dépose repose qu’elles ont choisi de ne pas faire effectuer en 2020 ou 2021 ;
Juger que les préjudices allégués par la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ne sont pas opposables à la société Len-Tex ;
Juger que les préjudices allégués par la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ne sont pas justifiés dans leur principe et leur montant par des pièces et des données fiables et à jour ;
Débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de leurs demandes ;
Débouter toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie envers la société Len-Tex ;
A titre encore plus subsidiaire,
Juger que l’indemnisation du coût de réfection de chambres se fera sur la base du prix réel effectivement payé par l’hôtel (sur justification) après avoir retenu le prestataire le mieux disant parmi trois prestataires ayant émis un devis postérieurement au jugement (vu l’ancienneté du devis Mazet et l’incapacité de Mazet à effectuer les travaux) ;
Juger que l’indemnisation du préjudice d’immobilisation (perte d’exploitation) sera conditionnée à la réalisation des travaux pendant la période la plus creuse au vu des trois dernières années d’exploitation, et se fera sur la base de la perte effective de revenus par rapport aux revenus moyens par chambre (selon leur catégorie et la saison) perçus par la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] en 2020 et en 2021 pour chaque chambre considérée (selon leur catégorie et la saison) ;
Juger que les autres préjudices allégués par la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ne sont pas opposables à la société Len-Tex et pas justifiés dans leur principe et leur montant par des pièces et des données fiables et à jour, et en débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ;
Débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de leurs demandes au-delà des préjudices fixés sur les bases précitées ;
Débouter toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie envers La société Len-Tex ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25], la société Newmor, la société Axa, la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, la société Abeille, la société Roques, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roques, la SNC Carré Jaude, la société Eiffage, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et assureur selon police CNR de la SNC Carré Jaude, ou tout succombant à verser à la société la société Len-Tex la somme de 35 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Newmor, la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25], et tout succombant, aux entiers dépens ;
Débouter les autres parties de leurs demandes en condamnation de la société Len-Tex au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la société Eiffage et la SNC Carré Jaude demandent à la cour de :
Déclarer mal fondées la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] en leur appel ;
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Eiffage et la SNC Carré Jaude en leurs demandes ;
Au principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de paris le 19 octobre 2021 ;
Débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de l’ensemble de leurs prétentions formulées en cause d’appel et dirigées à l’encontre des concluantes ;
Débouter toute demande de condamnation à l’encontre des sociétés Eiffage et SNC Carré Jaude ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Roques, sous la garantie de la SMABTP, à relever et garantir indemnes les sociétés Eiffage et la SNC Carré Jaude de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre en cause d’appel ;
Déclarer que la SMABTP devra garantir son assurée, la société Roques, a minima pour 120/125 des condamnations ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, sous la garantie de son assureur la société Abeille (anciennement Aviva), à relever et garantir indemnes les sociétés Eiffage et la SNC Carré Jaude de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamner la SMABTP, ès qualité d’assureur CNR, à garantir la SNC Carré Jaude de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
Condamner toute partie succombante à payer et porter à la SNC Carré Jaude et à la société Eiffage une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer recevables les écritures de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Roques à l’égard de toutes les parties ;
Déclarer recevables les écritures de la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR à l’égard de ses co-intimés ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris, le 19 octobre 2021 ;
Après avoir :
Jugé que le désordre " décoloration du papier peint dans les chambres de l’hôtel [22] " de [Localité 19] n’est pas de nature décennale ;
Débouté l’appelante la SCI Carré Jaude, seule bénéficiaire de la garantie de dommage, de toutes ses demandes formées contre la SMABTP, faute pour elle d’avoir dans le délai biennal, jamais contesté la position de non garantie de son assureur SMABTP, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage dès le 21 octobre 2015 ;
Déclaré en conséquence prescrite toute contestation de l’appelante des suites de la position de non garantie précitée demeurée non contestée ;
Jugé que la SMABTP prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennale « CNR » du promoteur ne doit aucune garantie qui soit mobilisable ;
Jugé que les garanties de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société Roques ne sont pas mieux mobilisables ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Roques n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses travaux de pose du papier peint litigieux ;
Par conséquent,
Juger que les garanties de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de son sociétaire la société Roques ne sont pas dues ;
Rejeter l’ensemble des demandes, en ce compris les appels en garantie, formés par les sociétés Eiffage et la SNC Carré Jaude, promoteur, à l’encontre de la SMABTP ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Roques ;
Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;
Juger que le désordre résulte d’une non-conformité du produit à la qualité attendue, engageant la responsabilité du vendeur, la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, ;
Condamner in solidum les société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, sous la garantie de son assureur la société Abeille, à relever et garantir indemne la SMABTP assureur DO, CNR et assureur de la société Roques, de toute condamnation, le cas échéant prononcée à son encontre, pour toutes les sommes en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires, qu’elle serait amenée à verser au titre des désordres et de leurs conséquences, affectant le papier peint de l’hôtel [22] [Adresse 25] à [Localité 19] ;
Rejeter la demande d’appel en garantie formée par la société Eiffage à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur DO et CNR, celle-ci étant irrecevable du fait de sa tardiveté ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que le désordre résultant d’un vice produit qui le rend non-conforme à la qualité attendue, c’est sur le fondement du droit de vente que le vendeur la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, engage sa responsabilité contractuelle ;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
Juger que les garanties de la SMABTP s’appliqueront conformément aux termes et conditions et ses polices d’assurance versés aux débats ;
Condamner la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] ou qui mieux le devra à verser à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, la société Newmor demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Newmor de sa demande de condamnation de tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie à l’encontre de la société Newmor et que la société Newmor doit donc être mise hors de cause ;
Débouter les sociétés Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Newmor ;
Débouter la société Len-Tex de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Newmor ;
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité de la société Newmor ne saurait être engagée, en l’absence de toute faute commise par elle ;
Juger, en conséquence, que la société Newmor doit être mise hors de cause et rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Newmor ;
Juger recevable l’action de la société Newmor à l’encontre de la société Len-Tex ;
Juger bien fondée la société Newmor en son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société Len-Tex ;
Condamner, en tant que de besoin, la société Len-Tex à relever et garantir la société Newmor de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Débouter la société Len-Tex de l’ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que les demandes de la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, à l’encontre de la société Newmor sont irrecevables comme étant prescrites ;
Juger que la responsabilité de la société Newmor ne peut être engagée ;
Juger, en conséquence, que la société Newmor doit être mise hors de cause et rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Newmor ;
Juger recevable l’action de la société Newmor à l’encontre de la société Len-Tex ;
Juger bien fondée la société Newmor en son appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société Len-Tex ;
Condamner, en tant que de besoin, la société Len-Tex à relever et garantir la société Newmor de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Débouter la société Len-Tex de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Newmor ;
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que seule la responsabilité de la société Len-Tex est engagée en sa qualité de fabricante du papier peint litigieux ;
Condamner, en tant que de besoin, la société Len-Tex à relever et garantir la société Newmor de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Newmor ;
Juger que la société Newmor doit être mise hors de cause ;
Débouter la société Len-Tex de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Newmor ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société Newmor la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2h avocats, en la personne de Me Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Axa demande à la cour de :
Débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de leur appel, les juger mal fondées ;
Recevoir la société Axa en ses demandes, la juger bien fondée ;
Par conséquent,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de paris le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Axa de sa demande de condamnation de tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’Axa dans la mesure où la société Newmor n’est pas responsable de la décoloration des revêtements muraux posés à l’hôtel [22] ;
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’Axa dès lors que le contrat d’assurance souscrit par la société Newmor auprès de la société Axa n’est pas mobilisable au cas d’espèce et que les demandes de condamnation formées à l’encontre de la société Axa sont mal fondées ;
Débouter la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa dans la mesure où leurs demandes à l’encontre de la société Newmor sont irrecevables comme étant prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles excèdent 371 702,85 euros ;
Condamner la société Len-Tex, seule responsable de la décoloration des revêtements muraux posés à l’hôtel [22], à relever et garantir la société Axa de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Débouter la société Len-Tex de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Axa ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société Axa, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Abeille et la société Créalis demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le caractère décennal des désordres allégués et toute responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction Auvergne ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés SCI Carré Jaude et société Hôtel [Adresse 25] de l’intégralité de leurs demandes ;
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie à l’encontre des sociétés Roques, Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et Abeille, ès qualités ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de toute faute de la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, ;
En conséquence, mettre hors de cause la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et Abeille, ès qualités, et rejeter les appels en garantie formés en leur encontre par les sociétés Eiffage, SNC Carré Jaude, SMABTP et Roques ;
Dire et juger recevable l’action de la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, à l’encontre de la société Newmor et la société Axa, ès qualités ;
Dire et juger bien fondée la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, en leur appel en garantie en tant que dirigé à l’encontre de la société Newmor et la société Axa, ès qualités ;
Débouter la société Newmor de son argumentation comportant appel provoqué en ce qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur les appels en garantie à son encontre ;
Dire et juger non fondée la société Axa en son argumentation tendant, à titre subsidiaire, à dénier le principe de sa garantie dès lors que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle est parfaitement mobilisable au cas d’espèce ;
Condamner en tant que de besoin la société Newmor et la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, et la société Abeille, ès qualités, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
Dire et juger la compagnie Abeille bien fondée à opposer les limites de sa police, tant au titre de la franchise qu’au titre de ses plafonds de garantie et de ses clauses d’exclusion, la police souscrite n’ayant pas vocation à garantir le coût de remboursement de remplacement de réparation du produit ;
Condamner la société Newmor et la société Axa, ès qualités, ou toute partie succombante à rembourser à la société Abeille la somme de 18 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a directement réglés au regard des ordonnances de taxe rendues ;
Condamner la société Newmor et la société Axa, ès qualités, ou toute partie succombante à payer à la société Abeille la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Roques demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Roques de sa demande de condamnation de tout succombant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner tout succombant à payer et porter à la société Roques la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile quant aux frais irrépétibles supportés en première instance ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement du droit de la vente en commercialisant un produit vicié ne présentant pas la qualité attendue ;
Condamner in solidum la société Créalis, venant aux droits de la Société de conception, ainsi que la société Abeille, ès qualités, à garantir intégralement la société Roques de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
A titre très subsidiaire :
Juger que les désordres allégués par la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] présentent un caractère décennal en ce qu’ils entrainent une impropriété à destination de l’ouvrage ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la société Roques de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause :
Juger que la société Roques n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés ;
Juger que le vice de fabrication du revêtement mural imputable à la société Len-Tex constitue une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité de la société Roques ;
Débouter par conséquent la société Eiffage et la SNC Carré Jaude ainsi que l’ensemble des compris de l’ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et moyens dirigés à l’encontre de la société Roques ;
Condamner les sociétés SNC Carré Jaude et Eiffage ou tout autre succombant à payer et porter à la société Roques la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’application de la garantie décennale
Moyens des parties
La SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] soutiennent que la décoloration du revêtement mural des chambres de l’hôtel, mise en évidence par le rapport d’expertise, constitue un désordre évolutif, inéluctable et irréversible qui, affectant un élément d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination hôtelière de niveau quatre étoiles.
Elles ajoutent qu’il est, pour l’application de l’article 1792 du code civil, indifférent que ledit élément d’équipement soit dissociable.
Elles précisent que les désordres qui affectent les revêtements muraux rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la qualité architecturale souhaitée par l’hôtel [22] et correspondant au standard habituel du groupe Accor n’est plus atteinte.
En réponse, la SNC Carré Jaude et la société Eiffage font valoir qu’il est établi, en jurisprudence, que les peintures ne constituent ni un ouvrage ni un élément d’équipement, ni même un élément constitutif d’un ouvrage et qu’il en est de même des revêtements de murs comme les papiers peints et les tissus tendus.
Elles précisent, qu’en l’occurrence, les papiers peints des chambres, qui ne contribuent aucunement à la solidité, à l’étanchéité ou à l’isolation du bâtiment, n’ont qu’une fonction esthétique d’embellissement.
Elles ajoutent que, en tout état de cause, l’atteinte à la destination alléguée n’est pas démontrée dès lors que la décoloration opérée de manière globale sur les papiers peints, qui n’a aucunement affecté les relations avec le franchiseur ni le classement de l’hôtel, n’a pas eu de répercussion commerciale.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est établi que les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu’accessoire, l’immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l’acte de vente et l’absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470, Bull. 2009, III, n° 202).
Au cas présent, la société Hôtel [Adresse 25] n’étant pas l’acquéreur de l’ouvrage mais son exploitant, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de la garantie décennale.
S’agissant de la demande de la SCI Carré Jaude, il sera rappelé, qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 de ce code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il est établi qu’il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil sont réunies (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 21-10.753, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la SCI Carré Jaude, qui ne se prévaut pas de l’existence d’une réception, n’en indique pas la date et n’en produit pas le procès-verbal.
Par suite, en l’absence de justification de cet élément essentiel, le bénéfice de la garantie décennale ne peut lui être accordé.
Au surplus, il est établi, qu’à l’instar des peintures, qui n’ont qu’un rôle esthétique (3e Civ., 27 avril 2000, pourvoi n° 98-15.970, Bull. 2000, III, n° 88 ; 3e Civ., 16 mai 2001, pourvoi n° 99-15.062, Bulletin civil 2001, III, n° 62), la demande en réparation des désordres affectant les moquettes et tissus ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 09-70.345, Bull. 2011, III, n° 202).
Par suite, la SCI Carré Jaude ne peut agir en réparation de désordres affectant le revêtement mural des chambres de l’hôtel, constitué de papiers peints n’ayant, selon l’expertise, qu’un rôle esthétique, sur le fondement de la garantie décennale.
Au surplus, la SCI Carré Jaude ne rapporte pas la preuve que la décoloration affectant le revêtement mural des chambres de l’immeuble en cause le rendrait par son ampleur impropre à sa destination hôtelière dès lors que, depuis sa livraison, celui-ci est exploité sans discontinuer en franchise Hôtel [22] et en classement quatre étoiles et ce, alors même, que ledit revêtement n’a pas été changé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Eiffage
Moyens des parties
La SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] soutiennent que, au titre des dommages intermédiaires, la responsabilité de la société Eiffage, qui avait à sa charge tant la fourniture que la pose du revêtement mural, est engagée pour ne pas avoir livré un ouvrage exempt de vices.
Elles ajoutent que la responsabilité de la société Eiffage est aussi engagée, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour avoir manqué à son obligation de délivrer un ouvrage exempt de « défaut de conformité caché ».
Elles énoncent que la société Eiffage répond des fautes de son sous-traitant, en l’occurrence, la société Roques.
Enfin, s’agissant du préjudice tenant à la nécessité de procéder à la réfection complète des revêtements muraux, elles relèvent que la couleur du papier peint litigieux a été choisie au regard des critères imposés par l’enseigne et que la décoloration subie par les revêtements ne correspond ni à ce qui a été choisi initialement, ni aux critères esthétiques imposés par l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme.
En réponse, la société Eiffage fait valoir que les appelants ne démontrent pas qu’elle aurait commis une faute en lien de causalité avec le préjudice allégué.
Elle précise que l’expert, tout en écartant tout défaut de pose, a, en effet, retenu que la cause exclusive de la décoloration résultait d’un manquement de la société Len-Tex.
Elle ajoute que les appelantes, qui n’ont pas agi dans le délai légal sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, ne peuvent se prévaloir, à son encontre, d’une non-conformité au titre d’un ouvrage qui lui a été livré par son vendeur.
Réponse de la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A titre liminaire, la cour relève qu’il est établi que les acquéreurs successifs d’un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs au titre de la responsabilité contractuelle fondée sur un manquement des locateurs d’ouvrage à leurs obligations (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184).
Au cas présent, la société Hôtel [Adresse 25] n’étant pas l’acquéreur de l’ouvrage mais son exploitant, elle ne peut se prévaloir du contrat conclu entre la SNC Carré Jaude et la société Eiffage et, à défaut de contrat les liant, son action en responsabilité exercée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de la demande de SCI Carré Jaude, il sera rappelé, en premier lieu, qu’il est établi, d’une part, que les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité, de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale (3e Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., III, n° 285), d’autre part, que le constructeur est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.748, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la SCI Carré Jaude, qui ne se prévaut pas de l’existence d’une réception, n’en indique pas la date et n’en produit pas le procès-verbal.
Par suite, en l’absence de justification de cet élément essentiel, le bénéfice de la protection, au titre des dommages intermédiaires, ne peut lui être accordé.
Au surplus, il ressort du rapport d’expertise que la décoloration du revêtement mural de l’ensemble des chambres de l’hôtel trouve son origine dans le changement de forme du pigment bleu de phtalocyanine de cuivre, qui a évolué vers une forme plus stable, se traduisant notamment par une perte de son pouvoir couvrant et le renforcement de la teinte dans le jaune et le rouge ainsi que son blanchissement.
L’expert a exclu tout défaut de pose et a relevé que les travaux de revêtement mural avaient été conduits conformément aux règles de l’art et aux préconisations édictées par la société Len-Tex et ce, notamment, en ce qui concerne la juxtaposition des lés.
Pour l’homme de l’art, la cause de cette décoloration résulte donc uniquement dans l’exposition du revêtement à une chaleur inadaptée au sein des locaux, dans lesquels il s’est rendu, de la société Len-Tex, à qui il attribue donc 100 % de responsabilité.
Or, la SCI Carré Jaude, qui se contente de l’alléguer, sans offre de preuve, l’existence d’une faute commise par la société Eiffage ou son sous-traitant, ne démontre pas que ces conclusions expertales seraient erronées.
Dès lors, la SCI Carré Jaude, qui ne démontre pas l’existence d’une faute de la société Eiffage en lien de causalité avec le préjudice qu’elle invoque, ne peut se prévaloir de la théorie des désordres intermédiaires.
En second lieu, il sera rappelé que, aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Au cas présent, la SCI Carré Jaude se prévaut d’un manquement de la société Eiffage à son obligation de délivrance conforme alors que cette société n’est pas son vendeur, que le défaut en cause est apparu postérieurement à la délivrance et qu’il porte, selon la première société, atteinte à la destination normale de l’immeuble vendu.
Par suite, la SCI Carré Jaude ne peut se prévaloir d’un manquement de la société Eiffage à une obligation de délivrance conforme.
Au surplus et en tout état de cause, tant la SCI Carré Jaude que la société Hôtel [Adresse 25], ne justifient pas de l’existence du préjudice tenant à la nécessité de reprendre l’intégralité du revêtement mural de l’hôtel dont elles se prévalent dès lors que la décoloration n’a pas, plus de dix années après sa livraison, remis en cause son classement en catégorie quatre étoiles ni sa franchise [22] et qu’il n’est justifié d’aucune perte d’exploitation ni même d’avis défavorables de la clientèle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25], parties succombantes, seront condamnées aux dépens et à payer à la société Eiffage et à la SNC Carré Jaude la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Carré Jaude et la société Hôtel [Adresse 25] à payer à la société Eiffage construction Auvergne et à la SNC Carré Jaude la somme globale de 5 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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