Confirmation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW5
N° de Minute : 1667
Ordonnance du mardi 23 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [F]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de M. [I] [C] interprète en langue ARABE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 23 septembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 23 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 septembre 2025 à 16H58 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maitre [U] venant aux soutiens de M. [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 septembre 2025 à 14H55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 juillet 2025, notifié à 10h00, pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’interdiction pour 10 ans du territoire français prononcée par le président du tribunal judiciaire de Cambrai le 23 janvier 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2025 à 16h58 ordonnant la seconde prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [F] pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [F] du 22 septembre 2025 à 14h55 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de menace à l’ordre public et soulève le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public
A l’appui de sa requête en seconde prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de
l’application du critère des dispositions légales susvisées,soit la menace à l’ordre public fondée sur les condamnations de l’étranger telles que reprises dûment par le premier juge.
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En application de l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
L 'appelant ne conteste pas les condamnations relevées par la préfecture dans sa requête et par le premier juge dans sa motivation.
Il fait valoir dans le cadre de son appel qu’il n’aurait pas troublé l’ordre public durant sa détention et sa rétention. Toutefois, la rétention faisant suite à sa levée d’écrou, il ne justifie pas de sa réinsertion sociale.
La persistance de la menace à l’ordre public se trouve donc caractérisée.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Sur le second moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement ,
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, s’il est établi que l’administration française rencontre des difficultés pour éloigner les ressortissants algériens en raison du contexte diplomatique et géopolitique , l’absence totale de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie n’est toutefois pas démontrée.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THERY,
Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 23 septembre 2025 :
— M. [H] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [F] le mardi 23 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [U] le mardi 23 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 23 septembre 2025
N° RG 25/01668 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMW5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Demande de radiation ·
- Risque ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Banque ·
- Incident ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Responsabilité limitée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Café ·
- Effet du jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Défaut ·
- Interruption ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Nationalité française ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Nationalité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Directoire ·
- Investissement ·
- Conseil de surveillance ·
- Gestion ·
- Service ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Amende ·
- Risque
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Consignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Certificat ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Trouble ·
- Ouvrage ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Ministère public ·
- Côte d'ivoire ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Côte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.