Infirmation 31 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2007, n° 06/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/01095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 13 avril 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION OGEC ST PIERRE |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2007
N° 155/07
RG 06/01095
HL-SB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LANNOY
EN DATE DU
13 Avril 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
Mme E F épouse X
Chez Mr et Mme G H
XXX
XXX
Représentée par Mme Patricia RASAMIZATOVO (Délégué syndical FO régulièrement mandaté)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me G DESPIEGHELAERE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 14 Décembre 2006
XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : A. GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec A. BACHIMONT, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
E X a été engagée en qualité d’employée administrative à temps partiel par l’association OGEC Saint Pierre suivant contrat du 1er février 1995.
Déclarée inapte à son poste de travail, E X a été licenciée par lettre du 14 novembre 2002.
Contestant la légitimité de la rupture et estimant n’avoir pas été remplie de ses droits, E X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lannoy qui, selon jugement du 13 avril 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
E X a relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites et ses observations orales développées à l’audience devant la Cour, de laquelle elle attend l’infirmation du jugement déféré, E X reprend et complète l’argumentation présentée en première instance.
Elle explique qu’après le départ du Président de l’OGEC, elle a dû supporter le caractère tyrannique et autoritaire de la nouvelle directrice, reconnu par Y et I Z, J B, K C, L M.
Sombrant en dépression nerveuse, elle sera déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors des visites des 2 et 16 octobre 2002.
Elle conteste son licenciement au motif que l’employeur s’est dispensé de rechercher les possibilités de reclassement, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte à tout emploi dans l’entreprise. Or, même ainsi, elle soutient que l’employeur devait rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de poste.
E X demande le paiement de 1 415 € par application de l’article L 122-32-6 du code du travail, 1 979 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 4 242 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
*
L’association OGEC Saint Pierre conclut à la confirmation du jugement.
Elle rappelle que E X a été en arrêt maladie du 15 mai au 25 juin 1999, du 16 octobre 2001 au 17 février 2002 puis du 25 février 2002 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
Elle remarque que la loi du 17 janvier 2002 concernant le harcèlement moral ne peut s’appliquer, compte tenu des absences de la salariée, que pour la période du 17 au 25 février 2002. pour la période antérieure à cette loi, elle affirme qu’ il appartient à la salariée de démontrer le harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi.
Or, des attestations produites, l’association relève l’absence de précision ou de relation avec E X (attestations Z, A, B, C).
L’employeur considère que la correspondance que la salariée a adressée au contrôleur du travail constitue une attestation à soi-même qui n’est confortée par aucune des attestations versées aux débats et qui n’a pas été suivie d’une visite ou d’une enquête de l’Inspection du travail.
Il soutient, en s’appuyant sur le certificat du docteur D, que E X est suivie pour une dysrégulation thyroïdienne, soit une affection perturbant le bon état général.
Il dénonce l’attestation que le médecin du travail a rédigé le 16 octobre 2002 selon laquelle, il a 'constaté des signes de souffrance physique et psychique (confirmés par son médecin traitant)' lui 'apparaissant liés à la situation de travail et’ l’ayant amené à prononcer une inaptitude définitive au poste de secrétaire et à tous les postes de l’Ecole Saint Pierre de Toufflers'.
Il conteste cet avis rendu en violation de la procédure légale, qui n’a pas été soumis au contradictoire et sur lequel il n’a pu exercer de recours.
Il conclut que E X, qui souffrait de manière chronique de la thyroïde, ne rapporte pas de faits relevant de harcèlement moral.
Il affirme que la salariée ne se trouvait pas dans la situation de danger visée par l’article R 241-51-1 du Code du travail et qu’elle a subi la procédure habituelle, sans que l’OGEC n’ait à connaître des motifs de l’inaptitude.
Il soutient qu’il a fait connaître la situation de la salariée à l’UDOGEC qui, à cette époque, n’avait aucun poste disponible. Il en déduit qu’il a satisfait à son obligation de reclassement.
*
EXPOSE DES MOTIFS
Le harcèlement
Devant la Cour, E X, qui a modifié le montant de ses demandes, ne réclame plus d’indemnité pour les faits de harcèlement qu’elle dénonce.
Ces faits sont donc invoqués pour soutenir que l’inaptitude du salarié justifiant son licenciement aurait en réalité pour cause les faits de harcèlement.
Or, au soutien de ses affirmations, la salariée verse des attestations qui ne rapportent pas de faits précis l’ayant opposé à l’employeur et pouvant relever d’agissements portant atteinte à ses droits ou à sa dignité.
C’est ainsi que les époux Z se plaignent du harcèlement moral subi par leur fils, que J N évoque des confidences de E X durant l’année scolaire 2000-2001 concernant des réflexions, des remarques et des attitudes 'désobligeantes’ de la part de la directrice, sans autre précision, que K C, assistante en anglais, relate les rapports conflictuels entretenus avec la direction accusée d’avoir bloqué sa carrière, sans cependant rapporter de faits impliquant E X, que L M évoque la pression et les réflexions de la directrice….
Dans sa lettre du 2 août 2002 adressée au contrôleur du travail, E X évoque des faits précis et circonstanciés qui relèvent davantage de la maladresse ou de la rigidité des comportements, impliquant autant la directrice que le Président de l’OGEC.
Il ne peut en effet être déduit de la fermeture d’une porte, autrefois ouverte entre le bureau de la directrice et sa secrétaire, de son ouverture brutale, de la gestion des appels téléphoniques, de réflexions du type 'quand on touche à l’honneur des VANHUYSSE, on s’en souvient', d’un chèque égaré puis retrouvé, de la mise en route d’une chaudière… des faits de harcèlement sauf à les fonder sur la seule perception qu’en avait la salariée qui ne parvient pas à la conforter par des attestations de témoins, extérieurs aux relations qu’elle entretenait avec sa hiérarchie.
Le licenciement
La lettre de licenciement du 14 novembre 2002 est rédigée de la façon suivante :
(…)
… nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
Inaptitude physique définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail lors des visites des 2 et 16 octobre 2002. Suite à cette inaptitude, votre reclassement dans l’entreprise s’est révélé impossible et décidé par le même médecin (cf. Certificat du 16/10/02: 'suite à l’analyse du poste de travail, inaptitude définitive à ce poste et à tous les postes de l’école Saint Pierre de Toufflers').
Votre état de santé de nous autorise pas à vous faire travailler pendant la période de préavis de 2 mois, qui en conséquence ne vous sera pas rémunéré.
(…)
L’article L 122-24-4 du code du travail stipule qu’en cas d’inaptitude du salarié à 'reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.'
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise comme en l’espèce ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement. En effet, E X était inapte à son poste et à tous les postes de l’école Saint Pierre de Toufflers, ce qui n’exclut pas un reclassement auprès d’autres écoles.
Le périmètre du reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel.
Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient l’OGEC Saint Pierre, l’obligation de reclassement ne pouvait se limiter à 'une demande de renseignement auprès de l’UDOGEC'.
Cet organisme a pour mission de promouvoir des actions de solidarité entre ses adhérents et, suivant attestation du 17 octobre 2005, est en mesure de consulter les offres d’emplois portés à sa connaissance par les établissements.
Aussi, avant de procéder au licenciement de la salariée, l’OGEC Saint Pierre devait rechercher son reclassement en recourant officiellement au service de l’UDOGEC qui ne peut se décharger et décharger l’école adhérente de cette obligation par une attestation rédigée trois ans après la rupture du contrat et selon laquelle 'A cette époque de l’année, la rentrée scolaire étant faite, les offres ne sont pas nombreuses et aucune ne correspondait aux caractéristiques de l’emploi qu’occupait Madame X'
La Cour estime que l’OGEC Saint Pierre n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il sera alloué à E X l’indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 1 415 €.
E X ne justifie pas des dispositions conventionnelles à l’origine de sa demande d’indemnité de licenciement pour 1 979 €, montant évalué à la requête introductive d’instance à 500 € puis abandonné à la réinscription de l’affaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice de E X sera équitablement réparé par le versement d’une somme de 4 242 €.
L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de E X le montant de ses frais irrépétibles; il lui sera alloué la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lannoy du 13 avril 2006.
Dit que le licenciement de E X est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l’association OGEC Saint Pierre au paiement de la somme de 1 415 € (mille quatre cent quinze euros) au titre de l’indemnité de préavis et 4 242 € (quatre mille quatre cent quarante deux euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne l’association OGEC Saint Pierre à payer à E X la somme de 500 € (cinq cents euros) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne l’association OGEC Saint Pierre au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
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