Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2024, N° 22/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00878
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMVX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Mars 2024 – RG n° 22/00081
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [6].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [Y], employée en tant qu’aide soignante au sein de la société [11] (la société), a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2020 dans les circonstances ainsi décrites : la salariée déclare qu’elle se déplaçait sur son lieu de travail. Elle aurait perdu l’équilibre.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2020 fait état de 'diagnostic principal : fracture céphalo tuberositaire de l’épaule et du bras droit. Observations : [F] 3 semaines puis kiné.'
Cet accident a été pris en charge par la [6] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 26 août 2021.
Mme [Y] était alors âgée de 56 ans.
Le 18 novembre 2021, la caisse a notifié à la société que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [Y] était fixé à 11% à compter du 27 août 2021.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle par décision du 3 février 2022 a confirmé la décision.
Le 2 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre la décision explicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 22 mars 2024, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [S], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
— fixé à 10% à l’égard de l’employeur à compter du 27 août 2021, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [Y] le 26 octobre 2020,
— rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la [6] aux dépens.
Par déclaration du 5 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n° 2 reçues au greffe le 17 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire la société recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8%,
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
* la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
* la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par la caisse en date du 18 novembre 2021 de fixation du taux d’incapacité permanente au profit de Mme [Y] à 11% à compter du 27 août 2021, ou à tout le moins confirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— déclarer la décision attributive du taux d’incapacité permanente opposable à l’hôpital privé [Localité 13],
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical, une consultation pourra être ordonnée,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
¿ de privilégier la mesure de consultation,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas',
¿ en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter l’hôpital privé [Localité 14] de l’ensemble de ses dispositions (sic),
— condamner l’hôpital privé [12] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elle ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 11% à la date de consolidation du 27 août 2021, à la suite d’une fracture céphalobituberositaire humérale droite, au regard des séquelles à type de limitation modérée des amplitudes d’épaule droite et d’une petite baisse de force de préhension du bras droit.
Mme [Y] était alors âgée de 56 ans. Elle était employée en tant qu’aide soignante depuis le 3 juin 1986.
Le docteur [S], désigné par le tribunal, a indiqué :
' Femme de 59 ans, aide soignante, droitière
— AT du 26/10/2020: chute de sa hauteur . Fracture céphalo – tubérositaire épaule droite . [F] puis kiné. Pas de changement.
— consolidation le 26 août 2021, IPP 11% : déficit abduction à 140° (- 40°), amyotrophie épaule (dominante)
— avis médecin conseil nommé par l’employeur : Dr [C] le 1/10/2021: propose 8%
Conclusion :
IPP 10% . Taux considéré comme un peu sur-évalué compte tenu de la restriction modérée de la mobilité de l’épaule droite mais néanmoins présence amyotrophie.
Ce taux de 10 % a été retenu par le tribunal.
Le médecin conseil de la société souligne que le taux de 11% , initialement retenu par la caisse, est sur – évalué au regard de la très petite limitation des mouvements de l’épaule sans amyotrophie.
Cependant, le docteur [S], à l’instar du médecin conseil de la caisse dans sa note versée au dossier, a retenu l’existence d’une amyotrophie. Par ailleurs, ce dernier a également souligné que la limitation articulaire concerne l’abduction et l’antépulsion qui sont les deux mouvements les plus importants de l’épaule.
Au regard des séquelles présentées consistant en une limitation modérée des mouvements de l’épaule droite dominante, de l’âge de la victime, 56 ans à la date de consolidation, du barème indicatif, le taux d’IPP de 10 % fixé par le tribunal est adapté.
Aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise ou une mesure de consultation. Cette demande sera donc rejetée
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à 10% à l’égard de la société le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [Y] le 26 octobre 2020.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
En revanche, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens, celle – ci ayant succombé en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’expertise judiciaire ou de consultation,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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