Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ATELIER STUDIO AA - ATMOSPHERE AMENAGEMENT c/ SAS SOGERES, SARL CUISINE PRO 64, SAS AMBROISIE HOLDING, SARL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le |
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00945
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/03/2025
Dossier :
N° RG 23/02392
N° Portalis DBVV-V-B7H-IT64
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SOCIETE ATELIER STUDIO AA – ATMOSPHERE AMENAGEMENT
C/
SAS AMBROISIE HOLDING
SAS SOGERES
SARL CUISINE PRO 64
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SOCIÉTÉ ATELIER STUDIO AA – ATMOSPHERE AMENAGEMENT
SARL immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°491 948 916
agissant poursuite et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SAS AMBROISIE HOLDING
immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 432 363 927
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
SAS SOGERES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°572 102 176
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
SARL CUISINE PRO 64
immatriulée au RCS de BAYONNE sous le n°620 814 442
prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00028
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 27 juillet 2013, la SAS Ambroisie holding a confié à la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère aménagement (SARL Atelier Studio AA) des missions d’ordonnancement pilotage coordination (OPC) et d’assistance au maître de l’ouvrage (AMO) dans le cadre de la construction d’une cuisine commune aux immeubles dont elle est propriétaire à [Localité 7] (64), abritant trois maisons de retraite.
La réalisation des travaux a été confiée à diverses entreprises, dont la SARL Cuisine pro 64, en charge du lot matériel cuisine et meubles inox.
Dans le même temps, la SAS Ambroisie holding a conclu avec la SAS Sogères, le 25 juillet 2013, un contrat de restauration visant l’accomplissement de prestations de restauration pour ses établissements pendant la durée des travaux, et de conseil en gestion et organisation lors de l’entrée en activité de la cuisine.
Le 4 avril 2014, est intervenue la réception des travaux.
Constatant la présence d’oxydation sur le mobilier et l’équipement inox de la cuisine dès le début de l’année 2015, la SAS Ambroisie holding a fait diligenter une étude auprès de la société Ingecobat, après avoir fait réaliser un diagnostic par la société Atelier Studio AA.
Par actes du 2 novembre 2016, la SAS Ambroisie holding a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande, désignant M. [S] [U] pour procéder à l’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mars 2019.
Par actes du 13 décembre 2019, la SAS Ambroisie holding a fait assigner la SARL Atelier Studio AA et la SARL Cuisine pro 64 devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Par acte du 25 mars 2021, la SARL Atelier Studio AA a fait appeler à la cause la SAS Sogères.
Suivant jugement contradictoire du 24 juillet 2023 (RG n°20/00028), le tribunal a :
déclaré recevable l’action de la SAS Ambroisie holding à l’encontre de la SARL Atelier Studio AA et de la SARL Cuisine pro 64,
déclaré recevables les appels en garantie de la SARL Atelier Studio AA et de la SARL Cuisine pro 64 dirigés à l’encontre la SAS Sogères,
mis hors de cause la SARL Cuisine pro 64,
débouté la SAS Ambroisie holding, la SARL Atelier Studio AA et la SAS Sogères de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL Cuisine pro 64,
mis hors de cause la SAS Sogères,
débouté la SARL Atelier Studio AA et la SARL Cuisine pro 64 de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sogères,
déclaré la SARL Atelier Studio AA responsable du préjudice subi par la SAS Ambroisie holding,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Ambroisie holding la somme de 219 869 euros HT à titre de dommages et intérêts,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Ambroisie holding la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SARL Cuisine pro 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Sogères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA aux dépens dont distraction au profit de la SCP Junqua-Lamarque en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que les appels en garantie engagés sur le fondement de la garantie contractuelle du fait des dommages intermédiaires sont recevables, dès lors que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs est un délai de forclusion non régi par les dispositions concernant la prescription,
— que les meubles et appareils en inox litigieux sont des éléments d’une cuisine professionnelle, de sorte que les éléments d’équipements et les désordres dont ils sont affectés ne relèvent pas de la garantie décennale ni des garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement, en vertu de l’article 1792-7 du code civil mais constituent des dommages intermédiaires,
— que l’excès d’humidité est la cause aggravante qui a entraîné la corrosion et qu’il appartenait à la SARL Atelier Studio AA de s’assurer que ces risques d’humidité excessive étaient couverts par une gestion de la ventilation efficace et non énergivore, ce qui n’a pas été le cas, la SARL Atelier Studio AA n’ayant réalisé aucune vérification sur la conception et le dimensionnement du système de ventilation de la cuisine et ne justifiant pas avoir transmis aux entreprises intervenantes le dossier de consultation de la SAS Sogères, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de conseil à l’égard de la SAS Ambroisie holding s’agissant de la conception et de l’installation d’un système de ventilation efficace et en ne fournissant pas aux entreprises intervenantes le cahier des charges qu’elle devait leur diffuser,
— que la SARL Cuisine pro 64 doit être mise hors de cause, dès lors que le lien de causalité entre le phénomène d’oxydation et le défaut d’exécution qui lui est imputable n’est pas établi, alors qu’il ne ressort pas du marché conclu entre la SAS Ambroisie holding et la SARL Cuisine pro 64 ni du rapport d’expertise que cette dernière ait été chargée de vérifier l’efficacité du système de ventilation,
— que la SAS Sogères doit être mise hors de cause, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue auprès de la SAS Ambroisie holding en qualité de maître d’oeuvre ni que la conception du système de ventilation de la cuisine lui ait été confiée ou qu’elle ait fait des préconisations à ce sujet,
— que le préjudice consécutif aux fautes de la SARL Atelier Studio AA est établi par l’expert,
— qu’il n’est pas démontré que la SAS Ambroisie holding aurait, au moment où les travaux ont été réalisés, refusé le surcoût lié à la pose de panneaux isothermiques inox Ai6, ce qui en tout état de cause ne lui a jamais été proposé.
La SARL Atelier Studio AA – Atmosphère aménagement a relevé appel par déclaration du 28 août 2023 (RG n°23/02392), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les appels en garantie de la SARL Atelier Studio AA et de la SARL Cuisine pro 64 dirigés à l’encontre la SAS Sogères.
Par requête du 29 septembre 2023 (RG n°23/02360), la SARL Atelier Studio AA a saisi la cour d’une demande de rectification du jugement ayant statué ultra petita.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, sous le numéro RG 23/02392.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère aménagement, appelante, entend voir la cour :
infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action de la SAS Ambroisie holding à l’encontre de la SARL Atelier Studio AA et de la SARL Cuisine pro 64,
mis hors de cause la SARL Cuisine pro 64,
mis hors de cause la SAS Sogères,
débouté la SARL Atelier Studio AA et la SARL Cuisine pro 64 de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sogères,
déclaré la SARL Atelier Studio AA responsable du préjudice subi par la SAS Ambroisie holding,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Ambroisie holding la somme de 219 869 euros HT à titre de dommages et intérêts,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Ambroisie holding la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SARL Cuisine pro 64 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA à payer à la SAS Sogères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Atelier Studio AA aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
débouter la société Ambroisie holding de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner en conséquence la société Ambroisie holding à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour n’infirmerait pas le jugement et entrerait en voie de condamnation à son encontre,
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la recevabilité de la mise en cause de la société Sogères,
En conséquence,
débouter la société Cuisine pro 64 des demandes présentées à son encontre quant à un partage de responsabilité à hauteur de 99 % pour la société Atelier Studio AA,
débouter la société Cuisine pro 64 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions telles que présentées à son encontre,
débouter la société Sogères de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
dire que la prescription n’est pas acquise et en conséquence,
débouter la société Sogères de son exception tirée de la prescription,
débouter la société Sogères de ses autres demandes, fins, moyens et conclusions,
condamner, in solidum la société Sogères et la société Cuisine pro 64 à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
condamner la société Sogères à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1147, 1789 et 1792 du code civil :
— qu’en première instance, la SAS Ambroisie holding ne fondait ses demandes à son encontre que sur le manquement à l’obligation de conseil, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de sorte que le tribunal ne pouvait suppléer ce fondement par celui tiré des dommages intermédiaires,
— que le fondement de la responsabilité contractuelle ne pouvait être invoqué par la SAS Ambroisie holding à son égard, dès lors qu’après la réception, seules la responsabilité décennale et les autres garanties des constructeurs s’appliquent ; qu’en l’espèce, l’action sur des désordres liés au parfait achèvement est expirée, celle sur les désordres intermédiaires également puisque l’action judiciaire en référé n’a été engagée que le 2 novembre 2016, et de même que la garantie décennale, dès lors que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ou une atteinte à la solidité de celui-ci ne sont pas démontrées,
— que dès lors que le désordre était de nature à entrer dans le champ d’application des garanties légales, il ne pouvait une fois ces dernières prescrites entrer dans le domaine résiduel de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs,
— que la théorie des dommages intermédiaires n’est pas applicable en ce qu’aucun désordre révélé après réception n’affecte un ouvrage ou une construction (murs dans lesquels la cuisine a été intégrée),
— que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de démonstration d’une faute de sa part, dès lors qu’elle avait seulement une mission AMO et que la maîtrise d’oeuvre des travaux était en réalité confiée à la SAS Sogères, aux termes d’un accord de partenariat, laquelle a conçu les plans de la cuisine,
— que le préjudice de la SAS Ambroisie holding n’est pas constitué par une impropriété de la cuisine à sa destination mais par la nécessité d’entretien accru et donc une gêne pour le personnel, sans qu’aucun élément ne soit produit pour en justifier, de sorte qu’aucun préjudice certain n’est démontré, et qu’aucune indemnisation ne peut lui être octroyée,
— que la SAS Ambroisie holding a commis une faute, exonératoire de responsabilité, en dissimulant volontairement la qualité de maître d’oeuvre de la SAS Sogères, et leurs relations, et en refusant de l’attraire à la cause, ce qui constitue une immixtion fautive dans le cadre de la création de la cuisine litigieuse, ayant conduit à une désorganisation et à une opacité des rôles de chaque intervenant,
— que la SAS Sogères, contrairement à ses affirmations et à la volonté manifeste de la SAS Ambroisie holding de ne pas l’appeler dans la cause, a bien procédé à la création et à la conception de la cuisine, dans le cadre d’un rôle de maître d’oeuvre, et que sa responsabilité est donc engagée à l’égard du défaut de conception relevé par l’expert judiciaire,
— que l’action à l’encontre de la SAS Sogères n’est pas prescrite, le point de départ de son action étant l’assignation en référé délivrée à l’encontre de la SAS Sogères par la SAS Ambroisie holding le 26 septembre 2017, ou à défaut la date de son assignation en référé par la SAS Ambroisie holding, le 31 octobre 2016, de sorte qu’elle a agi dans le délai quinquennal à l’encontre de la SAS Sogères en l’assignant le 25 mars 2021,
— que la SARL Cuisine pro 64 a engagé sa responsabilité en ce qu’elle a été acteur de la construction atteinte de désordres,
— que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant l’exécution provisoire qui n’avait été sollicitée par aucune partie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, la SAS Ambroisie holding, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Studio AA à lui payer les sommes de :
219 869 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du dommage affectant les meubles et parois métalliques de la cuisine et des zones de stockage,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement sur la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau :
condamner la SARL Atelier Studio AA aux dépens de première instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
condamner la SARL Atelier Studio AA à lui payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
condamner la SARL Atelier Studio AA aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que les désordres entrent dans la catégorie des dommages intermédiaires en ce qu’ils ne sont pas de nature décennale ni biennale, s’agissant d’éléments de cuisine installés dans un ouvrage déjà existant, et engagent à ce titre la responsabilité contractuelle de la SARL Atelier Studio AA,
— que les désordres résultent d’une importante humidité présente dans la cuisine, en raison d’un défaut de conception et de dimensionnement de la ventilation de la cuisine et de ses zones de stockage,
— que l’expert a chiffré les travaux réparatoires à la somme de 219 869 euros HT, de sorte que son préjudice doit être réparé à cette hauteur, puisque dès lors qu’une faute du constructeur est démontrée, le désordre esthétique doit être réparé en tant que tel, peu important qu’il y ait une atteinte à la solidité ou non,
— que les désordres relevés engagent la responsabilité contractuelle de la SARL Atelier Studio AA qui a établi les plans définitifs de la cuisine, puisqu’en sa qualité d’assistant du maître de l’ouvrage, elle devait lui conseiller de commander les études nécessaires à l’installation d’une ventilation efficace, et l’empêcher de signer des marchés dont les prestations n’étaient encadrées par aucun document de conception, puisqu’aucun cahier des charges n’avait été remis aux entreprises,
— qu’en outre, l’expert a réuni des éléments tendant à montrer que la SARL Atelier Studio AA a assumé une mission plus étendue que ce que prévoyait strictement le contrat AMO, et a en réalité assumé unilatéralement la conception de la cuisine,
— que le rapport d’expertise établit que la SAS Sogères n’a pas assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération mais seulement l’interface entre le maître de l’ouvrage et le DDPP ; qu’en tout état de cause, la faute contractuelle de la SARL Atelier Studio AA existerait même si la SAS Sogères était considérée comme maître d’oeuvre en tout ou partie,
— qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une immixtion fautive,
— qu’elle ne peut être tenue en sa qualité de maître de l’ouvrage à garantir la SAS Sogères, locateur d’ouvrage, qui serait condamnée à son profit,
— que la condamnation aux dépens doit comprendre le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la SAS Sogères, intimée et appelante incident, demande à la cour de :
In limine litis,
infirmer le jugement,
déclarer que l’action récursoire de la société Atelier Studio AA, ainsi que celle de la société Cuisine pro 64 sont prescrites à son égard,
déclarer irrecevables les demandes de la société Atelier Studio AA, ainsi que celles de la société Cuisine pro 64,
Sur le fond,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société Atelier Studio AA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
dire que la société Atelier Studio AA doit supporter, en sa qualité de maître d''uvre, une part de responsabilité prépondérante dans la survenance des désordres,
dire que la société Ambroisie holding engage sa responsabilité pour ne pas s’être assurée que les risques d’humidité excessive étaient couverts par une gestion de la ventilation efficace,
dire que la société Cuisine pro 64 engage sa responsabilité au titre des désordres affectant le raccordement de l’extraction de vapeur qui présente un défaut d’étanchéité, outre la hotte de l’extraction qui n’est pas conforme,
dire en tout état de cause que la société Atelier Studio AA et/ou la société Cuisine pro 64 engagent leur responsabilité au titre de leur devoir de conseil pour ne pas avoir informé le maître de l’ouvrage de l’utilité d’effectuer des études lors de la conception de la cuisine,
condamner in solidum la société Atelier Studio AA et/ou Cuisine pro 64 et/ou Ambroisie holding à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
condamner la société Atelier Studio AA et/ou Ambroisie holding et/ou Cuisine pro 64, au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 et 1240 du code civil :
— que l’action de la SARL Atelier Studio AA à son encontre, engagée par acte du 25 mars 2021, est prescrite, dès lors que, n’étant pas liées par un contrat, l’action récursoire est de nature quasi-délictuelle et soumise à la prescription quinquennale, ce délai démarrant au 15 février 2015, date à laquelle la SARL Atelier Studio AA a établi un rapport de diagnostic du mobilier inox et donc à laquelle elle a eu connaissance des désordres,
— que l’action de la SARL Cuisine pro 64 est également prescrite, en ce qu’il s’est écoulé un délai de plus de cinq ans entre la date de son assignation, le 2 novembre 2016, date à laquelle elle avait nécessairement connaissance des dommages, et le 20 janvier 2022, date des premières demandes à son encontre,
— qu’à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que l’expert a admis qu’elle a eu un rôle limité au relais des recommandations d’aménagement émises par la Direction départementale de la protection des populations, et à l’accompagnement pour l’obtention de l’autorisation administrative d’exploiter, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de locateur d’ouvrage et que les désordres ne ressortent en tout état de cause pas de sa sphère d’intervention,
— que les relations juridiques entre elle et la SAS Ambroisie holding sont régies par le contrat du 25 juillet 2013 qui ne prévoit pas à sa charge de mission de maîtrise d’oeuvre ou d’assistance technique des travaux de création de la cuisine, mission dévolue à la SARL Atelier Studio AA,
— que l’expert a confirmé que les plans qu’elle a établis ne sont qu’une proposition d’aménagement de la cuisine, à partir des plans de la SARL Atelier Studio AA, laquelle avait en réalité une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la phase de conception, tel qu’en attestent notamment sa facture et les conclusions de l’expert,
— que la SARL Atelier Studio AA a commis des fautes dans l’exécution de sa mission puisqu’elle n’a fait réaliser aucune étude de conception et de dimensionnement du système de ventilation, alors que son attention avait été attirée sur la difficulté,
— qu’à titre subsidiaire, si la SARL Atelier Studio AA n’était pas considérée comme titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre, la SARL Cuisine pro 64 était alors tenue d’assumer la maîtrise d''uvre de ses prestations ou, à tout le moins, de conseiller le maître de l’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser des études ; qu’en outre, la SARL Cuisine pro 64 engage sa responsabilité au titre des désordres affectant le raccordement de l’extraction de vapeur qui présente un défaut d’étanchéité et de la hotte de l’extraction qui n’est pas conforme,
— que la SARL Atelier Studio AA est de mauvaise foi, dès lors que son appel en garantie, outre son caractère irrecevable et tardif, est manifestement injustifié et mal fondé, et constitue donc une procédure abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, la SARL Cuisine pro 64, intimée, entend voir la cour :
Sur la fin de non recevoir,
débouter la société Sogères de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme étant prescrite sa demande en garantie,
Sur la demande aux fins de rectification du jugement dont appel,
débouter la société Atelier Studio AA de sa demande en rectification du jugement tendant à voir supprimer la mention 'ordonne l’exécution provisoire',
Au fond,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la société Atelier Studio AA et la société Sogères de toutes leurs demandes formées à son encontre,
Y ajoutant,
condamner la société Atelier Studio AA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Atelier Studio AA aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée, ainsi que la SARL Atelier Studio AA, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Sogères,
condamner in solidum la SARL Atelier Studio AA et la SAS Sogères à la garantir et relever indemne à hauteur de 99 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que le tribunal pouvait ordonner d’office l’exécution provisoire, en vertu de l’ancien article 515 du code de procédure civile, antérieur à la réforme du 11 décembre 2019, de sorte qu’il n’a commis aucune erreur de droit, et qu’il n’y a donc pas lieu à rectifier le jugement,
— qu’elle doit être mise hors de cause, dès lors que la SARL Atelier Studio AA n’a saisi la cour d’aucun moyen tendant à sa condamnation, et n’a donc pas motivé son appel à son encontre, et que la SAS Sogères ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part en lien avec les désordres,
— qu’en effet, elle n’a commis aucun manquement en lien avec l’oxydation du matériel, ayant seulement été en charge de la fourniture et de la pose du matériel, ce qui a été confirmé par l’expert judiciaire,
— que les désordres sont exclusivement imputables à un défaut de conception du projet (le défaut d’étanchéité qui lui est reproché n’ayant pas de lien avec les désordres de corrosion, objet du litige), dont la SARL Atelier Studio AA avait la charge, celle-ci ne pouvant prétendre, en contradiction avec les pièces versées au débat, qu’elle n’avait pas de mission de maîtrise d’oeuvre, peu important l’intitulé de son contrat la liant au maître de l’ouvrage,
— qu’en cas de condamnation, elle est fondée dans son recours à l’encontre de la SARL Atelier Studio AA, dont la responsabilité est établie, et de la SAS Sogères, ce recours n’étant pas prescrit, dès lors qu’elle a conclu à son encontre le 23 novembre 2021, ayant pour sa part été assignée le 23 novembre 2019, et étant fondé, la SAS Sogères ne pouvant revendiquer une simple assistance dans le cadre d’un contrat de restauration alors qu’elle est intervenue dès le stade de la conception de la cuisine pour y apporter son concours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le fondement juridique applicable :
Il convient de déterminer en l’espèce le régime applicable aux désordres invoqués par la société Ambroisie.
Par ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, le législateur a institué un nouvel article 1792-7 dans le Code civil en vertu duquel : ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Il s’agit donc de déterminer si la mise en place de la cuisine affectée par les désordres relève de cet article ou s’il s’agit d’un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Le devis du 10 juillet 2013 du lot plâtrerie/ isolation accepté par la société Ambroisie Holding comportait un doublage des murs extérieurs et la mise en place de deux cloisons.
Le devis du lot plomberie du 10 juillet 2013 consistait en la fourniture d’éléments sanitaires, d’alimentation gaz et de chauffage.
La société Cuisine Pro 64 a établi un devis d’un montant de 138.652,71 € pour des éléments de mobilier de cuisine et de matériel collectif de cuisine.
Le devis de la société BAM n’indique aucun travaux de démolition, mais des ouvertures dans des murs porteurs et petits travaux de maçonnerie pour 23.205, 56 € HT ; il a prévu également des travaux de mise en place de canalisations en sol mais avec la précision que les canalisations existantes sont supposées être en bon état et en bon fonctionnement (22.278,63 €), la pose de chapes (7.583,40 €) et la fourniture et pose de carrelages sur les sols et faïences des sanitaires uniquement (33.838,10 €).
D’autres devis relatifs à l’électricité et la fourniture des portes ont été également acceptés par le maître de l’ouvrage.
Ces devis ne témoignent pas de la présence de travaux de construction, objet de la garantie légale des constructeurs en ce qu’ils ne révèlent pas une fonction de clos, de couvert ou d’étanchéité et ne participent pas à la réalisation d’un ouvrage dans son ensemble.
Il est constant que l’objet du chantier portait sur la création d’une cuisine centrale dans le sous-sol de la maison de retraite. Ainsi, le bâtiment était déjà existant et à l’exclusion de quelques aménagements intérieurs de quelques murs et quelques sols et d’édification de cloisons, sans recourir à des techniques de construction d’une grande ampleur, l’essentiel du chantier portait sur la mise en place d’équipements de cuisine collective.
Aussi, le marché souscrit par la société Ambroisie Holding à destination professionnelle avec la création d’une cuisine centrale pour une maison de retraite relève bien du régime de l’article 1792-7 du code civil qui exclut les garanties décennales, de bon fonctionnement et de parfait achèvement.
Le recours à la théorie des dommages intermédiaires comme l’a fait le tribunal qui sont des désordres cachés à la réception mais de faible gravité n’est pas pertinente puisque les intervenants ne doivent pas être considérés comme des constructeurs.
En conséquence, l’application de l’article 1792-7 du code civil engage la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil, soit l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur les demandes de la société Ambroisie Holding à l’égard de la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement :
Il convient de relever que la société Ambroisie Holding, intimée, ne dirige plus ses demandes en appel contre la société Cuisine Pro 64 mais uniquement contre la société Atelier Studio AA, et qu’elle n’a jamais formé de demandes contre la société Sogères.
L’expertise judiciaire a révélé que les problèmes de corrosion de la cuisine sont dus à l’effet combiné d’une présence résiduelle du produit d’entretien, le Suma San D10.1, qui contient des chlorures, qui doivent être utilisés pour des raisons sanitaires, et lesquels en présence d’une humidité excessive au sein de la cuisine ont amorcé des problèmes de corrosion par piqûres.
L’expert judiciaire a complété les paramètres d’origine de la corrosion par la température élevée dans la cuisine et les embruns marins, l’EHPAD étant situé à [Localité 7].
L’expert judiciaire a observé la présence d’un simple dispositif d’extraction et non de ventilation dans la cuisine centrale et conclu que la carence de la conception et du dimensionnement de la ventilation induit une insuffisance de drainage, cause de l’excès d’humidité au sein de la cuisine centrale et des zones de stockage ; qu’ainsi l’humidité trop importante est le facteur environnemental qui active le pouvoir corrosif du détergent insuffisamment rincé et séché, avec une conception des mobiliers utilisés qui rend le rinçage total du détergent très difficile en raison des nombreuses rétentions possibles.
La responsabilité contractuelle de la société Atelier Studio AA sera appréciée au regard de ses obligations contractuelles.
Il résulte de l’examen du contrat d’assistance du maître d’ouvrage signé entre la société Atelier Studio AA et la société Ambroisie le 23 juillet 2023 qu’elle a utilisé un contrat type d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont certaines clauses ont été déclarées sans objet pour ce marché.
La prestation de la société Atelier Studio AA, prévue dans ce contrat, consistait donc en des études prospectives, des études de diagnostics, des études opérationnelles, avec cependant la note en page 4 du contrat en caractères gras selon laquelle 'le document d’aide à la décision remis à la maîtrise d’ouvrage à l’issue de cette phase ne peut en aucun cas être assimilé à un début de mission de maîtrise d’oeuvre en phase 'esquisse’ au sens de la MOP'. Toutefois, cette réserve est inopérante dès lors que la loi MOP du 12 juillet 1985 régit les relations entre une maîtrise d’ouvrage publique, ce que n’est pas la société Ambroisie Holding, et une maîtrise d’oeuvre privée. Il ne sera donc tiré aucun argument de la présence de cette clause.
À cela s’ajoutait le suivi de la réalisation avec mission de conduite des opérations dont la phase 1 portait sur une mission diagnostic-esquisse-APS.
La phase 2 'mission conception et travaux', indiquée au contrat type était mentionnée comme sans objet pour les études d’avant-projet définitif ; seuls étaient prévus les postes de dossier de permis de construire ou de démolir ou autres autorisations d’urbanisme, l’assistance pour la passation des marchés de travaux, la mise au point des marchés de travaux avec le dépouillement des offres et le choix des entreprises, suivi d’une phase 3 portant sur le suivi des travaux et la réception de ceux-ci.
Le devis du 22 juillet 2013 de la société Studio A faisait état d’une mission OPC et AMO sur opération de cuisine centrale et comportait plusieurs postes de missions, et plus précisément l’esquisse avec des documents graphiques, l’APS (avant projet sommaire) avec des documents graphiques, le dossier de demande de permis de construire avec des documents graphiques, les documents administratifs et notices, avec une mention 'projet de conception générale’ avec documents graphiques et documents écrits.
Ce devis était à l’entête du Studio A.
La facture d’acompte du 31 octobre 2013 est intervenue à l’en tête de 'Studio A bureau de maîtrise d’oeuvre', ce qui est de nature à apporter une confusion dans l’esprit de son destinataire la société Ambroisie Holding et comporte dans la prestation : 'plan technique et AMO sur travaux de la cuisine centrale'. Cette mention de plan technique en sus de AMO traduit bien que la mission n’était pas seulement une AMO mais que les plans techniques étaient établis par la société Studio A.
Le règlement de consultation du 30 juillet 2013 a été signé uniquement par la société Studio A qui en est l’auteure et la société Ambroisie Holding.
Dans son sommaire, en page 1, il est fait état d’un article 1 : 'étendue de la consultation’ et d’un article 2.1 bis 'concepteur réalisateur'. Or, en page 2, cet article 2.1 bis a disparu et n’est donc pas décliné. En revanche, l’article 2.1 déclare que 'le présent appel d’offres ouvert, est lancé sans variante aux entreprises répondant en corps d’état séparé. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation émis par les établissements Sogères en charge de la phase conception et qui sera transmis par le Studio A, mandaté comme assistant technique pour cette opération'.
Il convient d’observer que ce règlement de consultation n’a pas été conclu avec la société Sogeres qui ne l’a pas signé et que le dossier de consultation, à supposer qu’il ait existé, n’est pas produit aux débats.
Le contrat de restauration signé entre la société Ambroisie Holding et la société Sogeres le 25 juillet 2013 indique que la société Sogeres est restaurateur.
Il est constant eu égard aux courriels échangés entre la société Ambroisie et la société Sogères dès février 2013 qu’une concertation a eu lieu entre les deux sociétés sur les plans.
Les pièces 4 et 5 produites par la Société Atelier Studio AA sont des plans dont il est constant qu’ils ont été établis par la société Sogeres 'restaurateur’ en mars 2013 (pièce 4) et en 2012 (pièce 5) et il s’agit de plans relatifs à l’implantation des pièces (stockage, local déchets, réserve sèche, cuisson conditionnement, déboitage et conditionnement etc..) et du mobilier de cuisine et matériels localisés dans ces pièces tels les éviers, et notamment les hottes d’extraction.
Or, la pièce 11 de la société Ambroisie est un plan daté du 1er février 2014 avec la mention 'dessiné par le Studio A’ et comporte outre les éléments précités des plans Sogères des mentions complémentaires en rouge (illisibles), des symboles en bleu (triangles sur une grande surface), des traits de mesure de distances qui correspondent aux plans graphiques indiqués dans le contrat et au plan technique indiqué dans la facture d’acompte précitée.
La société Ambroisie avait fondé son action initiale sur le manquement au devoir de conseil de la société Atelier Studio AA. Ce manquement est effectivement caractérisé par l’absence d’analyse suffisante par celle-ci sur les premiers éléments qui lui ont été transmis par la société Sogeres et notamment sur la seule présence d’hottes d’extraction, sur lesquelles la société Atelier Studio AA aurait dû s’interroger sur l’efficacité pour supprimer l’humidité des pièces.
La société Sogeres, dans un courriel du 27 février 2013, a préconisé à la société Atelier Studio AA de voir la possibilité d’augmenter la ventilation du fait de plafond bas pour éviter les surchauffes dans les zones de production. Un dispositif de ventilation a donc été évoqué mais pour éviter une surchauffe et non une humidité excessive, cause des désordres de corrosion, mais en tout état de cause, la société Sogeres suggérait une réflexion sur la ventilation. La société Atelier Studio AA dans son rôle d’assistance devait donc envisager d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur cette hypothèse.
Il convient de considérer qu’il n’est pas suffisamment démontré à l’égard de la société Atelier Studio AA une mission de conception et de dimensionnement de la ventilation qui est à l’origine de la corrosion, mais la société Atelier Studio AA avait néanmoins une obligation de conseil dans l’assistance au maître d’ouvrage, et notamment dans les plans transmis à celui-ci.
Le tribunal qui avait retenu à tort un dommage intermédiaire et non un manquement à l’obligation de conseil ne sera donc pas suivi sur ce point.
Il convient donc de retenir l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Atelier Studio AA pour ce manquement à l’obligation de conseil en n’ayant pas alerté le maître de l’ouvrage sur la carence d’une ventilation dans le projet entrepris.
Sur le préjudice, il est sollicité par la société Amboisie la confirmation du jugement qui a estimé à 219.869 € HT le préjudice matériel correspondant au coût du remplacement des matériels de cuisine oxydés et des panneaux isothermes.
Cependant, le manquement reproché à la société Atelier Studio AA qui ne consiste qu’en un manquement à l’obligation de conseil, ne peut être réparé que par une perte de chance de voir mis en place un dispositif de ventilation qui aurait entraîné un coût plus onéreux dans la création de la cuisine centrale et il n’est pas certain que le maître de l’ouvrage aurait engagé ce surcoût de la prestation qui nécessitait également le remplacement de panneaux isothermes en acier galvanisé par des panneaux en acier inoxydables AISI 304 avec revêtement PVC et PET (polyéthylène téréphtalate) dont le coût est de 91.034,88 € TTC. L’expert judiciaire a indiqué en outre que la corrosion de la cuisine n’avait pas entraîné la remise en cause de l’agrément sanitaire délivré par la DDPT à l’exploitant la société Ambroisie Holding.
La perte de chance provoquée par le manquement de la société Atelier Studio AA sera donc estimée compte tenu de ces éléments à 50 %.
La société Atelier Studio AA sera donc condamnée à payer à la société Ambroisie Holding la somme de 109.934,50 € à titre de dommages-intérêts et le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société Atelier Studio AA dirigé contre la SAS Sogères :
La société Sogères oppose la prescription de cet appel en garantie.
Le délai de prescription n’est pas le délai d’épreuve prévu à l’article 1792-4-3 du code civil que le tribunal a appliqué dès lors que la qualification de contrat de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil n’a pas été retenue en l’absence d’ouvrage.
Les relations entre la société Atelier Studio AA et la société Sogeres sont régies par la prescription de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de l’action en responsabilité extra contractuelle est la manifestation du dommage.
En l’espèce, la corrosion qui a attaqué de nombreux mobiliers de la cuisine de manière homogène sur le matériel en acier inoxydable austénitique et des matériaux tels des siphons de sol a fait l’objet d’un diagnostic du mobilier inox de la cuisine centrale de l’Ehpad [8] de la part de la société Atelier Studio AA le 14 février 2015.
La société Atelier Studio AA elle-même a donc eu connaissance de ce dommage dès l’établissement de son diagnostic le 14 février 2015, lequel constitue le point de départ de la prescription de l’action dirigée contre la société Sogères qui a établi des plans sur la localisation des éléments de cuisine. Le point de départ ne peut donc être la date à laquelle la société Ambroisie Holding a assigné la société Atelier Studio AA en référé expertise par acte du 2 novembre 2016 puisque celle-ci avait déjà connaissance de la corrosion de la cuisine professionnelle. Cette assignation en référé expertise n’a pas concerné la société Sogères.
La société Atelier Studio AA a appelé à la cause la SAS Sogères par acte du 25 mars 2021, après avoir été elle-même assignée au fond par acte du 13 décembre 2019 par la société Ambroisie Holding.
Aussi, il convient de constater qu’à la date du 25 mars 2021, le délai de l’action de la société Atelier Studio AA contre la société Sogeres dont le point de départ était le 14 février 2015 était largement expiré.
Les demandes de la société Atelier Studio AA contre la société Sogères sont donc irrecevables. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’appel en garantie de la société Atelier Studio AA contre la SARL Cuisine Pro 64 :
La société Cuisine Pro 64 a consenti un contrat à la société Ambroisie Holding selon devis du 10 juillet 2013 portant sur la livraison de tout le matériel et équipement de la cuisine, l’installation et le raccordement, la mise en service, la formation du personnel.
Il appartient à la société Atelier Studio AA de démontrer une faute délictuelle de la société Cuisine Pro 64. Or, elle ne fait qu’affirmer dans ses conclusions que si la cour devait retenir le principe d’une responsabilité, elle devrait être partagée entre les différents acteurs à la construction. Elle ne démontre pas une faute à son égard.
Par ailleurs, il convient d’adopter les motifs du tribunal qui a noté que si l’expert a relevé un défaut d’exécution dans le raccordement de l’extraction de vapeur de l’ensemble hotte, il a précisé que ce point était largement secondaire dans les causes des désordres de corrosion par piqûres sur le mobilier en acier inoxydable de la cuisine centrale. Le tribunal a donc conclu à l’absence de lien de causalité entre le phénomène d’oxydation et le défaut d’exécution imputable à la société Cuisine Pro 64. En outre, comme retenu par le tribunal, aucune obligation de vérification de l’efficacité du système de ventilation n’incombait à la société Cuisine Pro 64, de sorte qu’aucun manquement ne peut être constitué sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Atelier Studio AA de ses demandes contre la société Cuisine Pro 64.
Sur la requête en rectification de l’ultra petita :
La société Atelier Studio AA prétend que l’exécution provisoire ne pouvait être ordonnée dès lors qu’elle n’avait pas été demandée par les parties.
Or, il convient d’observer que le tribunal a été saisi par une assignation au fond du 13 décembre 2019 ; que ce sont donc les dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 11 décembre 2019 qui s’appliquent : hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Ainsi, le tribunal pouvait l’ordonner d’office, sans que l’une des parties ne la demande et il l’a prononcée dès lors qu’il l’a estimée nécessaire compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société Atelier Studio AA verra donc sa requête rejetée sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
La société Atelier Studio AA succombant partiellement en son appel, les mesures du jugement portant sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées, en complétant les dépens en ajoutant les frais d’expertise judiciaire qui ont été omis.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable l’appel en garantie de la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement dirigé contre la SAS Sogères,
condamné la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement à payer à la SAS Ambroisie Holding la somme de 219.869 € HT à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau sur ces points :
DÉCLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement dirigées contre la SAS Sogères,
CONDAMNE la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement à payer à la SAS Ambroisie Holding la somme de 109.934,50 € HT à titre de dommages-intérêts,
CONFIRME pour le surplus les dispositions du jugement soumises à la cour,
y ajoutant :
REJETTE la requête en rectification ultra petita de la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement,
DIT que les dépens de première instance auxquels la société Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement a été condamnée comprennent les frais d’expertise judiciaire,
DIT n’y avoir lieu en appel à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Atelier Studio AA – Atmosphère Aménagement aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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