Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 22/01801
CPH Poitiers 27 juin 2022
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CA Poitiers
Confirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur [E] ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, les agissements de l'employeur étant justifiés par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, et que les allégations de Monsieur [E] ne justifiaient pas une inaction de l'employeur.

  • Rejeté
    Dommages liés à l'inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de Monsieur [E] et l'impossibilité de reclassement, rendant ainsi sa demande de dommages intérêts infondée.

  • Rejeté
    Indemnité de préavis liée à l'absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une inaptitude justifiée, et par conséquent, la demande d'indemnité de préavis ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [E] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est le victime de harcèlement moral et que son employeur, l'ANAFAGC, a manqué à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes de Poitiers a jugé que les demandes de M. [E] étaient infondées et a débouté ses prétentions. En appel, la cour a examiné les éléments de preuve fournis par M. [E] concernant le harcèlement et la surcharge de travail, mais a conclu que l'employeur avait pris des mesures appropriées et que les agissements de Mme [X] étaient justifiés. La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant les demandes de M. [E] et le condamnant aux dépens.

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1Cour d'appel de Poitiers, le 11 septembre 2025, n°22/01801
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/01801
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/01801
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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