Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 8 novembre 2024, N° 2023816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00016
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2023816
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [R] [C]
N° SIRET : 789 156 031
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Philippe MAISONNEUVE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE :
S.A.S. BOIS ET SCIAGE DE MONTROND
N° SIRET : 393 500 418
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Nicolas HOURNON, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juillet 2021, la SARL [R] [C], anciennement dénommée [S] [R], spécialisée dans la [C] et la fabrication de machines, a transmis à la SAS Bois et sciage de Montrond (la société BSM ci-après) une proposition commerciale portant sur la réalisation d’un projet de ligne de triage et d’empilage – essence hêtre – 30 produits minutes – bois 4 faces (ci-après désignée « la ligne de triage ») pour un montant global de 1.320.000 euros HT.
Le 11 octobre 2021, la société BSM a passé commande de la ligne de triage.
Ce projet comportait une phase de [C] sur plans de plusieurs mois, avant le démarrage de la phase de fabrication.
A partir du 12 avril 2022, la société [R] [C] a informé la société BSM de la situation économique difficile qu’elle subissait compte tenu de la hausse des prix engendrée par la guerre en Ukraine.
Le 5 août 2022, la société [R] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à la société BSM afin de renégocier les conditions financières de la commande de la ligne de triage.
La société BSM a refusé toute négociation des conditions financières du contrat.
Par acte du 12 avril 2023, la SARL [R] [C] a fait assigner la SAS BSM devant le tribunal de commerce de Lisieux afin de voir réviser à la hausse le prix de la commande du 11 octobre 2021 de la ligne de triage pour porter le prix de 1.320.000 euros HT à 1.478.000 euros HT, soit 1.773.600 euros TTC et donc de la voir condamner à lui payer la somme de 158.000 euros HT (189.600 euros TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, outre les frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal a :
— débouté la société [R] [C] en ce qui concerne sa demande de révision du montant du prix de la commande passée par la société BSM en date du 11 octobre 2021, pour porter le prix de 1.320.000 euros hors taxe à 1.478.000 euros HT,
— débouté en conséquence la société [R] [C] de sa demande visant à obtenir le paiement de 158.000 euros HT, soit 189.600 euros TTC, à titre de révision du prix de ladite commande,
— débouté la société BSM en ce qui concerne sa demande de paiement de 21.392,35 euros au titre de la moitié de la perte de marge,
— débouté la société BSM en ce qui concerne sa demande de paiement de 3.161,84 euros au titre de la moitié des frais de personnel intérimaire supplémentaire,
— condamné la société [R] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société [R] [C] aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à 157,17 euros.
Pour débouter la société [R] [C] de sa demande de révision du prix à la hausse, les juges consulaires ont relevé que les marchés de l’énergie et de l’acier étaient volatiles et que la société [R] [C] comme tous les acteurs du marché, avait connaissance de l’évolution à la hausse du prix de l’acier au moment de l’émission de l’offre et de la signature du contrat.
Par déclaration du 3 janvier 2025, la société [R] [C] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles la société BSM a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société [R] [C] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 8 novembre 2024 (RG 2023816),
— réviser à la hausse le montant du prix de de la commande passée par la société BSM à la société [R] [C] en date du 11 octobre 2021, portant sur la réalisation d’un projet de ligne de triage et d’empilage – Essence Hêtre ' 30 produits minutes ' [Adresse 3] pour porter le prix de 1.320.000 euros hors taxe à 1.478.000 euros HT, soit 1.773.600 euros TTC ;
— condamner en conséquence la société BSM à payer à la société [R] [C] la somme de 158.000 euros hors taxe, soit 189.600 euros toutes taxes comprises, à titre de révision du prix de ladite commande, avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
— condamner la société BSM à payer à la société [R] [C] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société BSM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont notamment les demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société [R] [C] ;
— condamner la société BSM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Morin Mazier.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 février 2026, la société BSM demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’il a :
* débouté la société [R] [C] de sa demande de révision de prix,
* débouté la société [R] [C] de ses demandes visant à obtenir le paiement de la somme de 158.000 euros HT, soit 189.600 euros TTC,
* condamné la société [R] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si la cour entendait réformer la décision,
Dans le cadre du pouvoir de révision conféré au juge, réduire la demande de complément de prix formulée par la société [R] [C],
Dans le cadre de l’appel incident, réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lisieux et statuant à nouveau,
— condamner la société [R] [C] à verser à la société BSM la somme de 21.392,35 euros au titre de la perte de marge,
— condamner la société [R] [C] à verser à la société BSM la somme de 3.161,84 euros au titre de la moitié des frais de personnel intérimaire supplémentaire,
— condamner la société [R] [C] à verser à la société BSM la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à hauteur d’appel,
— condamner la société [R] [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2026.
Par d’ultimes écritures déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société [R] [C] demande à la cour de :
— recevoir la société [R] [C] en sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la dire bien fondée,
En conséquence,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture qui a été prononcée le 18 février 2026 et la reporter à la date des plaidoiries prévue le 2 avril 2026 à 14h00,
— ordonner la réouverture des débats.
A titre subsidiaire,
— écarter les conclusions et pièces de la société BSM,
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et le rejet des écritures de la société BSM
Vu l’article 914-4 du code de procédure civile.
La société [R] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats considérant ne pas avoir eu le temps de répliquer aux conclusions notifiées le 5 février 2026, lesquelles comportaient de nouvelles pièces.
Cependant, la société [R] ne justifie d’aucune cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture qui ne peut, par conséquent, être révoquée.
Subsidiairement, la société [R] demande à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées le 5 février 2026 par la société BSM.
Cependant, alors que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 février 2026, la société [R] disposait d’un temps suffisant pour répondre aux dernières conclusions notifiées le 4 février 2026 par la société BSM, lesquelles ne comprenaient aucun nouveau moyen, mais de simples ajouts ponctuels d’éléments de fait. En outre, ces écritures comportaient communication d’un nombre limité de pièces complémentaires.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société BSM le 4 février 2026.
Sur l’imprévision
La société [R] soutient que les conditions de l’application de l’imprévision prévue à l’article 1195 du code civil sont remplies en ce que la hausse brutale du prix des matières premières (acier, électricité, gaz et carburant) provoquée par le conflit russo-ukrainien était imprévisible et l’augmentation du coût d’exécution du marché s’est élevé à la somme de 158.000 euros HT, représentant 11,9 % du montant du marché. Elle conteste avoir renoncé au mécanisme de l’imprévision, dès lors qu’aucune clause du contrat ne l’exclut et estime qu’il n’était pas nécessaire d’inclure une clause de « hardship » pour se prémunir du risque de volatilité des prix des matières premières puisque l’article 1195 du code civil s’applique. Elle dénie toute sous-estimation de l’impact de la remise commerciale concédée puisque son offre de prix était comparable à celle de sa concurrente, la société Remonnay, et tout retard dans la passation de ses commandes de matières premières dans la mesure où les commandes étaient subordonnées à l’acceptation des plans de la chaine de triage qui n’est intervenue que le 14 mars 2022.
La société BSM répond que l’imprévisibilité doit être écartée lorsque le marché est empreint d’une particulière volatilité, ce qui est le cas du marché de l’acier. Elle souligne que le contrat a été conclu au dernier trimestre 2021, période à laquelle le cours du pétrole, du gaz et des matières premières était déjà sur une pente ascendante depuis fin 2020, cette évolution étant due, non pas à la guerre en Ukraine, mais à la reprise économique post Covid. Elle estime que la société [R] ne justifie pas du caractère excessivement onéreux, et non simplement supérieur, de l’exécution du contrat ; qu’une simple perte de rentabilité ne suffit pas ; que l’augmentation du coût du marché est dû, non à des circonstances extérieures imprévisibles, mais à la mauvaise gestion du projet par la société [R], à la sous-estimation de l’impact de la remise commerciale concédée et à un retard dans la passation de ses commandes de matières premières alors qu’elle bénéficiait, par le paiement de l’acompte, de la trésorerie nécessaire, ainsi que des plans dès la fin 2021.
Sur ce,
L’article 1195 du code civil dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
L’invasion par la Russie de l’Ukraine le 24 février 2021 et la guerre qui s’en est suivie sont des évènements imprévisibles.
La volatilité des marchés de l’énergie et de l’acier n’exclut pas la révision prévue par l’article 1195 précité si les conditions de son application sont remplies, notamment lorsqu’un évènement imprévisible entraine une évolution des cours de marché au-delà des variations habituellement constatées.
La stipulation d’un prix ferme, sans clause de révision de prix ni clause de « hardship », ne fait pas davantage obstacle à l’application de l’article 1195, étant souligné qu’en présence de telles clauses, le recours au mécanisme de l’imprévision est inutile.
Contrairement à ce que soutient la société BSM, le marché en cause détaillant le prix des différentes pièces la composant n’est pas un marché à forfait au sens de l’article 1793 du code civil, lequel implique un prix unique et global.
Aux termes de l’article 1195 du code civil, la révision du contrat ne peut intervenir que si le changement de circonstances imprévisible à la date de la conclusion du contrat rend son exécution « excessivement onéreuse ».
La société [R] invoque un surcoût d’exécution du marché conclu avec la société BSM d’un montant de 158.000 euros HT. Pour en justifier, elle se prévaut d’un rapport d’expertise réalisé par Mme [G], expert-comptable, le 1er décembre 2022, qui conclut effectivement à une hausse de coût d’un montant de « 158K€ (') lié à des hausses de prix marché exogènes et incompressibles, hausses qui correspondent bien à un changement de circonstances économiques, notamment dû au conflit ukrainien, hausses qui ne pouvaient donc être anticipées par l’entreprise ».
Cependant, comme le relève la société BSM, Mme [G] indique en page 2 de son rapport avoir réalisé son expertise à partir de documents suivants :
« Je précise avoir reçu de la société :
— Le contrat conclu entre [S] [R] et BSM le 9 octobre 2021
— Les échanges écrits entre [S] [R] (ou son conseil) et BSM
— La hausse des coûts d’achat entre 2021 et 2022 pour les bandes paliers roulement, les chaines pignon, les matériels électriques, matières premières, motorisation, oxycoupage, pneumatique, transport avec indexation gasoil,
— Les fichiers Excel « calcul impact hausse BSM » et « Etat affaire BSM V2 » ».
Il ressort de cette mention que Mme [G] n’a pas eu accès à d’autres pièces comptables que les quelques factures annexées à son rapport, dont il n’est au demeurant pas démontré, pour celles datées de 2022, qu’elles se rapportent au marché de la société BSM.
La cour observe qu’aux termes des explications de Mme [G], les circonstances économiques ont nettement évolué entre la conclusion du contrat et les commandes, puisque le coût de l’électricité a augmenté significativement entre fin 2022 et 2023 et que le cours des matières premières, notamment de l’acier, a été fortement impacté. Toutefois, la société [R] ne justifie pas de la date des commandes de pièces et matériels passées pour l’exécution du marché en cause. En effet, lesdites commandes et factures s’y rapportant ne sont pas produites alors que le graphique figurant en page 9 des conclusions de la société [R] retraçant l’évolution du prix de l’acier en 2022 permet de constater qu’après un pic en début d’année, le cours est ensuite redescendu à des niveaux comparables à ceux de l’année 2021.
Mme [G] reproduit également en page 6 de son rapport un tableau retraçant une évolution des indices relatifs aux tôles et profilés en acier entre les mois d’octobre 2021 et mars 2022. Cependant, la source de ces données est particulièrement imprécise puisqu’il est indiqué « source bancaire » et la variation est arrêtée à mars 2022 alors qu’il n’est pas justifié des dates de commande d’acier dans le cadre de l’exécution du marché de la société BSM.
Le tableau figurant en page 5 relatif à différents types d’inox, dont on ignore s’ils ont été utilisés pour l’exécution du chantier de la société BSM, ne comporte ni titre, ni source et n’est pas commenté.
La société [R] soutient que la rentabilité du projet était de 5 % soit 65.000 euros HT. Pour en justifier, elle se prévaut à nouveau du rapport de Mme [G]. Celle-ci indique effectivement en page 7 que « le prix de vente à la commande était de 1.320.000 euros HT (') pour un coût de revient total de 1.255.000 euros HT, soit une marge sur ce chantier de 65.000 euros HT et donc une rentabilité de 5 %. Cette estimation du coût est cohérente avec d’autres conceptions réalisées par [S] [R] ». Cependant, aucun élément de preuve ne permet de justifier le montant du coût de revient avancé et il ne ressort pas des pièces que Mme [G] précise avoir reçues de l’entreprise que d’autres marchés lui aient été transmis.
L’appelante invoque pour le chantier de la société BSM un montant total de charges de 1.640.000 euros et une perte de 320.000 euros (1.640.000 euros ' 1.320.000 euros). Cependant, cette évaluation du total de charges figurant en page 8 du rapport de Mme [G] procède d’un tableau communiqué par la société [R] sans éléments justificatifs et d’une évaluation des charges relatives « au montage, à la mise en route et frais associés (salaires, déplacements) » d’un montant de « 124.815 euros », dont il n’est pas expliqué comment il a été calculé et qui n’est pas davantage justifié.
La société [R] explique que sur cette perte de 320.000 euros, Mme [G] a pu déterminer que ce surcoût s’imputait pour 162.000 euros à la gestion de la complexité du projet et pour 158.000 euros à la hausse des prix de marchés induite par le changement de circonstances économiques, notamment dû au conflit ukrainien.
Pour parvenir à cette évaluation de 158.000 euros, Mme [G] explique en page 9 de son rapport que « l’entreprise a donc recalculé l’écart sur les coûts matière, semi-fini, énergie et transport entre la date de signature de cette commande et les décaissements. Nous avons effectué par sondage des tests pour vérifier la matérialité de cet écart sur la base des factures, nous avons également contrôlé la matérialité de cette hausse en comparant par fournisseur et par matière sur des affaires comparables (exemple de facture fournisseur testée en annexe 3 et 4) ».
Il ressort à nouveau de ces explications que Mme [G] a examiné les écarts de prix à partir des seules données fournies par la société [R], dont il n’est pas établi qu’elles correspondent aux cours des marchés en cause tant en 2021 qu’en 2022 à la date, au demeurant ignorée, des commandes. Par ailleurs, si quelques factures sont effectivement annexées à son rapport, il n’est pas démontré, pour celles datées de 2022, qu’elles se rapportent au chantier de la société BSM.
Le tableau intitulé « Hausse des coûts impacts inflationnistes » figurant en page 10 du rapport, recensant les coûts estimés et les coûts réels des matières premières, des pièces, de l’énergie et du transport, a été réalisé par la société [R] comme le précise Mme [G] : « Ce tableau a été recalculé par l’entreprise ». Les coûts invoqués ne sont corroborés par aucun élément de preuve.
L’annexe 3 « Exemple de facture contrôle poste oxycoupage » correspond à un listing informatique de plusieurs dizaines de lignes correspondant chacune à une facture non produite, seules 4 factures étant jointes au listing. Une première partie se rapporte aux « achats effectués sur 2021 » et une seconde aux « achats effectués sur l’affaire BSM ». Or, les achats effectués en 2021 ne correspondent pas à ceux réalisés sur le chantier de la société BSM puisque les articles sont différents. La comparaison des prix s’avère donc non pertinente pour déterminer l’évolution des tarifs. En outre, malgré plusieurs dizaines de factures, Mme [G] n’en a contrôlé que 4, ce qui s’avère insuffisant pour valider les évolutions de prix proposées par la société [R], qui n’ont pas été confrontées aux évolutions effectives des cours des marchés concernés.
L’annexe 4 « Exemple de facture contrôle matière première » est constituée d’un listing de factures se présentant de la même manière ; la première partie se rapporte aux « achats effectués sur 2021 » et la seconde aux « achats effectués sur l’affaire BSM ». A nouveau, la quasi-totalité des achats effectués en 2021 ne correspond pas à ceux réalisés sur le chantier de la société BSM puisque les articles sont différents. Aucune comparaison pertinente de prix ne peut donc être réalisée. En outre, il est déduit des factures contrôlées que le prix moyen au kg en 2021 est de 1,46 euros, tandis que le prix au kg sur l’affaire BSM est de 1,85 euros, soit une variation de prix entre 2021 et 2022 de 126,49 % qui est repris dans le tableau précité de « Hausse des coûts impacts inflationnistes », alors que ce taux est manifestement erroné, puisque l’augmentation se limite à 26,71% (1,46 euros + 26,71 % = 1,85 euros). Enfin, seules 6 factures sont jointes à ce listing, ce qui signifie à nouveau que malgré les dizaines de factures, Mme [G] n’en a contrôlé que 6, ce qui ne suffit pas à corroborer les évolutions de prix invoquées par la société [R], lesquelles n’ont au surplus toujours pas été comparées aux évolutions effectives des cours des marchés concernés.
Enfin, le « détail du surcoût supporté par [S] [R] en raison de la hausse drastique et inattendue des coûts d’approvisionnement en matière première » produit par la société [R] en pièce n°7 est à nouveau une pièce que l’appelante se constitue à elle-même, les données chiffrées mentionnées concernant tant les quantités que les prix n’étant corroborées par aucun élément probant.
La preuve d’un surcoût d’exécution du marché de 158.000 euros HT n’étant pas rapportée, la société [R] échoue à démontrer que la guerre en Ukraine, évènement imprévisible à la date de la conclusion du contrat, a rendu son exécution plus onéreuse et donc a fortiori excessivement onéreuse au sens de l’article 1195 du code civil, de sorte par confirmation du jugement, la société [R] doit être déboutée de sa demande de révision du prix du marché.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la perte de marge
Si la confirmation de commande mentionne des « pénalités de retard », aucune stipulation n’en précise le montant et les conditions d’application.
Il appartient par conséquent à la société BSM de démontrer l’existence d’un retard d’exécution et la perte de marge qui en est résulté.
Or, pour justifier de son préjudice, la société BSM se limite à produire des factures qu’elle a émises à destination de la société Calvi en 2021 et en 2022. Si le montant total des factures émises en 2022 est moindre que celui des factures émises en 2021, il n’est pas démontré qu’il n’existe pas d’autres factures émises au nom de la société Calvi en 2022 et rien n’établit que la baisse de production n’est pas due à une baisse de commande de la part de la société Calvi.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société BSM de sa demande indemnitaire au titre de la perte de marge.
Sur les frais de personnel intérimaire supplémentaire
Si la société BSM soutient avoir dû recourir à des intérimaires de septembre à novembre 2022 du fait du retard d’exécution, elle communique, pour justifier de son dommage, un tableau qu’elle a elle-même réalisé et qui n’est corroboré par aucun élément de preuve.
Le jugement devra donc également être confirmé en ce qu’il a débouté la société BSM de sa demande indemnitaire au titre de la perte de marge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
La société [R] qui succombe, supportera les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société BSM la somme de 12.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 18 février 2026 ;
Rejette la demande de la société [R] [C] tendant à voir écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la société Bois et sciage de Montrond le 4 février 2026 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [R] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [R] [C] à payer à la société Bois et sciages de Montrond BSM la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société [R] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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