Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/04059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 juillet 2025, N° 24/08436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMFW
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
c/
S.A. LA SOCIETE L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K]
SAS SODALIS 2
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 25 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 24/08436) suivant déclaration d’appel du 07 août 2025
APPELANTE :
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Guillaume GEFFROY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A. LA SOCIETE L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 334 055 647, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
S.A.S. SODALIS 2, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°810 956 367, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentées par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Florian PALMIERI de la SELARL PALMIERI AVOCAT, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le département de la GIRONDE est propriétaire de la route départementale RD670 qui traverse la commune de LA REOLE et qui se trouve à l’aplomb en hauteur d’un talus situé sur un terrain qui appartenait à la SCI [Adresse 4] depuis 1999.
2. Il a été décidé de réaliser une plate-forme de construction d’un magasin NETTO en contrebas du talus préexistant de la RD670. Un permis de construire a été obtenu à cette fin par la SCI DU PONT DE [Localité 3] le 27 mars 2003.
3. L’implantation du magasin a nécessité des travaux de terrassement, la réalisation 'd’un tourne-à-gauche’ pour les accès, l’élargissement de la RD670 en crête de talus, ainsi que des travaux de talutage en bordure de la RD670 consistant notamment à reconstituer le talus préexistant en le modifiant.
4. Aux termes d’une convention signée le 5 novembre 2004 concernant les travaux de talutage, il a été convenu entre le conseil général de la GIRONDE et la SCI [Adresse 4], que, concernant l’élargissement de la route pour la réalisation d’une voie centrale de 'tourne à gauche', le département de la GIRONDE serait le maître d’ouvrage de l’opération et que la maîtrise d''uvre serait assurée par la direction des infrastructures du conseil général qui pourrait déléguer à la subdivision de l’équipement de LA REOLE.
5. La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] a absorbé la société SCI [Adresse 4] consécutivement à une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2011.
6. En 2013, des déformations de la chaussée ont été constatées. Le 16 décembre 2014, la commune de [Localité 3] a constaté une rupture de canalisation et l’affaissement du talus et un certain nombre de désordres sur la chaussée et a sollicité par requête en référé du 6 octobre 2015 auprès de la juridiction administrative, l’organisation d’une mesure d’expertise.
7. Le 13 février 2016, consécutivement à des intempéries, un important glissement de terrain a eu lieu provoquant un nouvel affaissement du talus et d’une partie de la chaussée de la route départementale, endommageant plusieurs réseaux enterrés sous cette voie, et notamment ceux de RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (RTE).
8. Aux termes d’une requête en constat d’urgence du 15 février 2016, la commune de LA REOLE a sollicité auprès du président du tribunal administratif de BORDEAUX, la désignation d’un expert afin de constater et décrire les désordres. Par ordonnance du même jour, M.[J] [O] a été désigné en qualité d’expert afin de constater les différents désordres. Le 22 février 2016, l’expert a rendu son constat d’urgence.
9. Parallèlement, par ordonnance de référé du tribunal administratif en date du 19 février 2016, M.[J] [O] a été désigné en qualité d’expert et il a déposé son rapport le 30 juin 2017.
10. Le 2 août 2017, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] a vendu à la SAS SODALIS 2 l’ensemble immobilier à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 3].
11. Suite au rapport d’expertise, la société RTE a adressé une réclamation indemnitaire au département puis, à défaut d’acceptation, elle a, par requête en date du 4 janvier 2019, saisi le tribunal administratif de BORDEAUX afin notamment à titre principal, d’obtenir la condamnation du département de la GIRONDE à lui payer la somme de 248.198,22 euros.
12. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal administratif de BORDEAUX a condamné le département de la GIRONDE à verser à la société RTE la somme de 248.198,22 euros, aux dépens d’un montant global de 96.849,79 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Le tribunal administratif a retenu sa compétence pour statuer sur l’appel en garantie formé par le département contre la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K].
14. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la condamnation du département, annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il s’était reconnu compétent pour statuer sur l’appel en garantie formée par le département et rejeté les conclusions d’appel en garantie formées par le département contre la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent.
15. Par actes des 18 et 19 septembre 2024, le département de la GIRONDE a fait
assigner devant le tribunal judiciaire la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE
DES [K] et la SAS SODALIS 2 afin de se voir garanti et relevé indemne de la condamnation prononcée par la juridiction administrative outre de les voir condamnées à l’indemniser d’une somme de 821.795,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût des réparations de la route et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre principal sur un fondement contractuel, et, subsidiairement sur le fondement de l’article L. 116-6 du code de la voirie routière.
16. Par conclusions d’incident des 18 décembre 2024 et 27 février 2025, la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et la SAS SODALIS 2 ont demandé au juge de la mise en état de déclarer incompétent le tribunal judiciaire au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes présentées par le département de la GIRONDE sur le fondement des articles
L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 du code de la voirie routière et, au visa des articles 32, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de dire irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le département de la GIRONDE sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre de condamner le département de la GIRONDE à verser à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] une somme de
3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
17. Par conclusions notifiées les 30 janvier et 24 mars 2025, le département de la GIRONDE a demandé le débouté des sociétés l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et SODALIS 2 de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
18. Par ordonnance rendue le 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les
demandes présentées par le département de la GIRONDE sur le fondement des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et
L. 116-1 et suivant du code de la voirie routière à l’encontre de la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et de la SAS SODALIS 2 et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de BORDEAUX sur ce fondement.
— Déclaré irrecevable la demande du département de la GIRONDE tendant à voir
condamnées la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et, à
titre subsidiaire, la SAS SODALIS 2, à l’indemniser d’une somme de 821.795,95 € à titre de réparation pour les dommages causés à la [Adresse 6].
— Déclaré recevable la demande du département de la GIRONDE tendant à voir
condamnées la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et à
titre subsidiaire la SAS SODALIS 2, à le garantir des sommes auquel il a été condamné devant le juge administratif, à savoir 248.198,22 € de dommages et intérêts accordés à la société RTE, 96.849,79 € au titre des dépens et 1.500 € au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, outre la demande tendant à les voir condamnées au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sursis à statuer sur les dépens.
19. Le département de la GIRONDE a formé appel le 7 août 2025 de la décision dont il sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions du 14 avril 2026 demandant à la cour de:
— Déclarer le département de la GIRONDE recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit
— Infirmer l’ordonnance du 25 juillet 2025 en ce qu’elle:
Déclare le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes présentées par le département de la GIRONDE sur le fondement des article L 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L 116-1 et suivants du code de la voirie routière à l’encontre de la SA l’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et de la SAS SODALIS 2 et le renvoie à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de BORDEAUX sur ce fondement ;
Déclare irrecevable la demande du département de la GIRONDE tendant à voir condamner la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et, à titre subsidiaire la SODALIS 2, à l’indemniser d’une somme de 821.795, 95 euros, à titre de réparation pour les dommages causés à la route RD [Adresse 7] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau:
— Déclarer le juge judiciaire compétent pour connaître la demande d’indemnisation présentée par le département de la GIRONDE dont le montant est estimé à 821.795, 95 euros (montant à parfaire) au titre de la réparation pour les dommages causés à la [Adresse 6] ;
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation présentée par le département de la GIRONDE dont le montant est estimé à 821.795, 95 (montant à parfaire) euros au titre de la réparation pour les dommages causés à la [Adresse 6] en ce qu’elle constitue une action imprescriptible ;
— Condamner les sociétés IMMOBILIERES EUROPENNES DES [K] ET SODALIS 2 à verser au département de la GIRONDE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile des frais irrépétibles de première instance et la 2.500 euros au même titre pour l’appel.
20. La SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et la SAS SODALIS 2 demandent à la cour, par dernières conclusions du 25 mars 2026, de:
Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Débouter le département de la GIRONDE de toutes ses demandes, fins et conclusions
Le condamner à verser à la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
21.L’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations liminaires
22. Il convient de noter d’abord que la cour n’est pas saisie de la disposition de l’ordonnance ayant déclaré recevable la demande en garantie du département de la GIRONDE pour les sommes auxquelles il a été condamné par le juge administratif, en l’absence de contestation de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur ce point, le juge administratif s’étant déclaré incompétent pour connaître de la demande en garantie.
23. En second lieu, l’appelant a saisi le tribunal judiciaire de diverses demandes indemnitaires à l’encontre des intimées en se fondant à titre principal, sur leur responsabilité contractuelle qui a été jugée prescrite par l’ordonnance entreprise qui n’est pas non plus contestée de ce chef devant la cour.
24. Le département de la GIRONDE limite en effet son appel à la disposition déclarant incompétent le juge judiciaire pour connaître des demandes formées à titre subsidiaire, sur le fondement de l’atteinte portée au domaine public routier en application des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière, incompétence motivée par l’absence de contravention à la police de la conservation du domaine public routier, faute d’empiètement ou de réalisation de travaux sans autorisation préalable sur le domaine public routier, l’existence d’une telle contravention, qu’elle soit poursuivie ou non, conditionnant la compétence dérogatoire du juge judiciaire en la matière.
Sur l’exception d’incompétence du juge judiciaire
25. L’appelant conteste l’incompétence retenue par le premier juge en faisant d’abord valoir que s’il est exact qu’initialement, la compétence du juge judiciaire supposait la caractérisation d’une infraction à la police de conservation du domaine public, tel n’est plus le cas depuis un récent arrêt du conseil d’Etat du 17 septembre 2025 ( n°494428), dont il résulterait que même en l’absence de débat sur une infraction ou sur une sanction pénale, la compétence judiciaire couvre à la fois l’expulsion et la réparation financière liée à l’occupation sans titre d’une dépendance du domaine public routier.
26. En second lieu, le département de la GIRONDE soutient qu’en tout état de cause, il existe bien en l’espèce une contravention de voirie routière en raison de l’empiètement constaté sur le domaine public routier comme l’établit un courrier adressé par la direction départementale de l’équipement de la GIRONDE au directeur de la SCI [Adresse 4] le 7 août 2023 et que contrairement à ce qu’ont retenu le premier juge et l’expert judiciaire, les travaux de reprise du talus ont été réalisés sans aucune autorisation donnée par le département qui n’en avait pas la compétence.
27. L’appelant souligne que même si son autorisation avait été donnée, il y aurait lieu de constater que les travaux ont été exécutés en dépassant les obligations fixées de sorte que conformément aux articles L 116-1 et R 116-2 du code de la voirie routière qui réprime toute atteinte à l’intégrité ou à la destination du domaine public routier, réalisée sans autorisation ou en dépassement des pouvoirs conférés, une contravention de cinquième classe serait constituée puisque, si une autorisation existe, mais que l’emprise dépasse les limites fixées, la partie excédentaire est considérée comme « sans titre » par la jurisprudence judiciaire.
28. Le département considère ainsi que dans la mesure où le litige porte sur l’empiètement du domaine public routier, lequel constitue un bien immobilier appartenant à une personne publique, son action est une action réelle immobilière,
exclue du champ d’application de l’article 2224 du code civil et qu’en tout cas, l’article L. 116-6 du code de la voirie routière prévoit que l’action en réparation des atteintes au domaine public routier est imprescriptible, cette imprescriptibilité ne dépendant nullement de l’existence d’une infraction à la police de conservation du domaine public routier de sorte que son action est recevable devant le juge judiciaire.
29. Les sociétés intimées demandent confirmation de l’ordonnance entreprise d’abord en contestant l’interprétation erronée que l’appelant ferait de l’arrêt du conseil d’Etat du 17 septembre 2025 qui a confirmé la compétence du juge judiciaire en présence d’une occupation sans titre du domaine public routier, constitutive d’une contravention à la police de la voirie.
30. Elles font ensuite valoir qu’en l’espèce, aucune contravention de voirie n’a été commise en l’absence de tout empiètement ou d’occupation du domaine public sans autorisation, en l’absence également d’atteinte à l’intégrité du domaine et alors que les travaux exécutés sur le domaine ont été autorisés dans le cadre d’une convention avec le département et exécutés conformément aux directives de son ingénieur, comme l’a relevé l’expert judiciaire, sans qu’il soit justifié d’un dépassement de l’autorisation accordée.
Sur ce
31. L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose:
« La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
32. L’article L. 116-6 prévoit que: ' L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits,
est imprescriptible'.
33. Il résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits que 'l’attribution de compétence au juge judiciaire qui résulte de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non '. (TC 13 avril 2015, N° 15-03/999)
34. Cette jurisprudence, suivie par la cour de cassation ( Civ 1ère. 11 mai 2022 n° 21-11307) n’est pas remise en cause par le conseil d’Etat dans son arrêt précité du 17 septembre 2025, contrairement à ce que soutient l’appelant.
35. En effet, la haute juridiction, loin d’admettre la compétence du juge judiciaire en l’absence d’infraction, dans le cas d’une occupation illicite du domaine public routier, infirme dans la décision citée, un arrêt de la cour administrative de [Localité 1] pour s’être abstenue de relever d’office l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la demande d’expulsion et de réparation des préjudices résultant d’une occupation du domaine public routier par une société alors que celle ci ne disposait d’aucun titre d’occupation, l’absence de titre étant constitutive de l’une des contraventions à la police de la voirie routière définie par l’article R 116-2 du code de la voirie routière qui dispose:
« Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un
acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ;
2° Auront dérobé des matériaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les besoins de la voirie ;
3° Sans autorisation préalable et d’une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ;
4° Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des
substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d’incommoder le public ;
5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
6° Sans autorisation préalable, auront exécuté un travail sur le domaine public routier ;
7° Sans autorisation, auront creusé un souterrain sous le domaine public routier ».
36. S’agissant de l’empiètement invoqué par le département sur la base d’un courrier qu’il a adressé au directeur de la SCI du Pont de la Réole et faisant état d’un empiètement du talus sur l’emprise du projet routier par les travaux de terrassement du centre commercial, le premier juge a exactement rappelé d’abord que les conclusions de l’expert judiciaire ne font nullement état d’un empiètement et ensuite que ce courrier ne suffit pas à établir l’empiètement invoqué alors que le chantier était en cours et qu’il était demandé à la SCI de reconstituer le talus pour permettre de réaliser le projet routier, le même courrier indiquant au surplus que 'l’accès au centre commercial comme indiqué sur le plan annexé à la convention a été validé'.
37. S’agissant de la réalisation de travaux non autorisés, elle est aussi contredite par les conclusions de l’expert judiciaire qui partage principalement la responsabilité des désordres entre d’une part le département de la GIRONDE notamment pour les validations de la conception du talus par les constructeurs et d’autre part la SA IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] pour la conception et la réalisation du talus non conforme et les défauts d’entretien du talus.
38. Le fait que le département n’ait pas eu compétence pour accorder le permis de construire de l’opération dépendant du maire de la communce, est sans influence sur l’accord que l’appelant a donné pour la réalisation des travaux exécutés conformément aux directives de son ingénieur qui, comme rappelé dans le courrier précité du 7 août 2003, a validé expressément l’emprise du talus sur le plan annexé à la convention, ce qui contredit la thèse défendue en appel par le département selon laquelle il y aurait eu dépassement de l’autorisation accordée et par la même une infraction entraînant la compétence du juge judiciaire pour connaître de ses demandes.
39. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas non plus fondé à se prévaloir d’une atteinte à l’intégrité du domaine, visée au 1° de l’article R 116-2 précité, dans la mesure où l’acte visé a été accompli avec l’autorisation de la collectivité départementale et que les dommages constatés sont consécutifs à une mauvaise exécution de travaux autorisés sur la voirie, ce qui se traduit d’ailleurs par le fait que l’action du département devant le juge judiciaire est engagée à titre principal sur un fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement délictuel de l’article
L 116-6 du code de la voirie routière.
40. En conséquence, c’est à bon droit que le juge de la mise en état a fait droit à l’exception d’incompétence du juge judiciaire pour connaître des demandes formées à titre subsidiaire, sur le fondement de l’atteinte portée au domaine public routier en application des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière.
41. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point sauf en ce qu’elle a renvoyé le département de la GIRONDE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de BORDEAUX sur ce fondement puisqu’aux termes des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, de sorte que la désignation du tribunal administratif de BORDEAUX sera retirée.
Sur les demandes annexes
42. Le département de la GIRONDE supportera les dépens d’appel et versera à la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise en qu’elle renvoie le département de la GIRONDE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de BORDEAUX pour statuer sur ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 116-1 et suivants du code de la voirie routière à l’encontre de la SA L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES [K] et de la SAS SODALIS 2;
Statuant à nouveau de ce chef;
Renvoi le département de la GIRONDE à mieux se pourvoir pour statuer sur ses demandes présentées sur ce fondement;
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus et, y ajoutant;
Condamne le département de la GIRONDE à verser à la société L’IMMOBILIERE
EUROPEENNE DES [K] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le département de la Gironde aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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