Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02196
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWI5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 11 Janvier 2023 – RG n° 19/00471
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
Urssaf de Normandie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me Louise BENNET, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement formé par M. [O] [W] le 22 février 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’Urssaf de Normandie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [W] exerce une activité de chirurgien-dentiste à titre libéral à [Localité 3].
Le 22 novembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a signifié à M. [W] une contrainte émise le 15 novembre 2019 pour avoir paiement d’une somme totale de 152.327 euros au titre des cotisations et contributions sociales portant sur le 3ème trimestre 2018, le 4ème trimestre 2018, le 1er trimestre 2019, la régularisation de l’année 2018, le 2ème trimestre 2019, et le 3ème trimestre 2019 outre les majorations de retard.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2019, M. [W] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances.
Par jugement du 11 janvier 2023, ce tribunal devenu tribunal judiciaire a, principalement :
— déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par M. [W] le 2 décembre 2019 ;
— rejeté l’opposition à contrainte formée par M. [W] le 2 décembre 2019 ;
et par conséquent,
— validé la contrainte du 15 novembre 2019 pour son nouveau montant de 86.462 euros ;
et,
— condamné M. [W] à verser à l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 86.462 euros, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— rappelé qu’en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte du 15 novembre 2019, ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné en tant que de besoin M. [W] au paiement de ces sommes ;
— condamné M. [W] à payer à l’Urssaf de Basse-Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
— condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 22 février 2023. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/502.
Par acte du 23 mai 2023, l’Urssaf de Normandie a assigné en référé M. [W] devant le premier président de la cour d’appel de Caen, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir, principalement, la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la présente cour, au motif que l’appelant ne justifiait pas avoir exécuté la décision rendue par le tribunal judiciaire de Coutances précitée.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le premier président a :
— ordonné la radiation de l’appel opposant M. [W] et l’Urssaf de Normandie enregistré sous le n° RG 23/502 ;
— dit qu’elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
— condamné M. [W] à payer à l’Urssaf de Normandie la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [W] le 13 septembre 2023.
Par conclusions 'aux fins de réinscription et de constatation de la péremption d’instance’ parvenues au greffe de la cour le 17 septembre 2025, signifiées à M. [W] par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, et reprises oralement par son conseil, l’Urssaf de Normandie demande à la cour de :
— constater la péremption de l’instance d’appel avec toutes conséquences de droit ;
— condamner M. [W] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 8 novembre 2025, M. [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l’Urssaf de Normandie au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la péremption d’instance
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit les diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code énonce que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
Par ailleurs, l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891du 6 mai 2017 applicable au litige dispose :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(…)
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(…)
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. (…)'.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juillet 2023, le premier président de la présente cour a ordonné la radiation de l’instance à défaut d’exécution du jugement rendu le 11 janvier 2023, et dit que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision déférée.
Cette décision a été signifiée à M. [W] le 13 septembre 2023.
L’Urssaf a sollicité auprès de la cour la réinscription de l’affaire, demande à laquelle il a été fait droit, et la dite réinscription n’est pas contestée.
M. [W], non comparant, ne justifie ni de l’exécution de l’ordonnance, ni par voie de conséquence de celle des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré.
Il ne se prévaut pas d’un règlement significatif manifestant sans équivoque une volonté d’exécuter le jugement entrepris par lequel il a été condamné à payer une somme principale de 86.462 euros.
La cour n’a pas été saisie d’une demande de réinscription de l’affaire par celui-ci et il n’apparaît pas que le premier président ait été lui-même saisi d’une demande d’autorisation à cette fin sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En conséquence, l’instance est périmée depuis le 13 février 2025, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 13 février 2023, date de la signification à M. [W] de l’ordonnance rendue par le premier président.
L’instance d’appel étant périmée, le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances est passé en force de chose jugée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l’instance, soit M. [W].
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l’instance d’appel du jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances est périmée ;
Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens de l’instance périmée ;
Rejette la demande formée par l’Urssaf de Normandie au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Registre ·
- Public ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Prescription ·
- Employeur ·
- Avant dire droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Constitution ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Conclusion ·
- Construction métallique ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Renouvellement du bail ·
- Expertise ·
- Refus ·
- Expert ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Effacement ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Rétablissement personnel ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Promesse d'embauche ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Promesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.