Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 24/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HSNV
ARRÊT N° 63
O.D
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 1] du 06 Février 2025 RG n° 24/00269
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
S.A.S. L&R HOME prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 843 616 558
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
S.A. SMABTP es-qualité d’assureur de la société L&R Home, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 19 février 2026, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [R] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] loués à la société Sachanna.
Les précédents locataires, Mme [L] et M. [I] ont signalé l’existence d’infiltrations en provenance de la terrasse située au-dessus du local commercial.
Suivant devis accepté en date du 3 juin 2021, M. [R] a confié à la société L&R Home des travaux de reprise de l’étanchéité du toit terrasse de ces locaux.
La facture définitive d’un montant de 7 761,60 euros TTC a été émise le 28 mars 2022 et réglée le 31 mars 2022.
Le 14 juin 2024, M. [R] a fait établir un constat de commissaire de justice aux termes duquel il a été relevé l’existence d’infiltrations.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [R] a fait assigner la société L&R Home et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de les voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 7 057,60 euros TTC.
Par ordonnance du 6 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— débouté M. [E] [R] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamné M. [E] [R] à payer à la SARL L&R Home la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2025, M. [R] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
en conséquence,
— réformer l’ordonnance rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens, outre le versement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
— rejeter les moyens, fins et conclusions de la société L&R Home et de la SMABTP et les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de :
convoquer les parties,
recueillir leurs déclarations,
se faire remettre tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
préciser la date et les causes d’apparition des infiltrations,
dire si le revêtement d’étanchéité du toit terrasse est un élément indissociable de l’ouvrage,
examiner les travaux réalisés par la société L&R Home sur le toit-terrasse,
dire s’ils étaient de nature à remédier aux infiltrations,
dire s’ils ont été menés conformément aux règles de l’art,
dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage,
décrire les désordres persistants et les dégradations consécutives,
indiquer la nature des travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
chiffrer les préjudices subis,
— condamner la société L&R Home à lui verser la somme provisionnelle de 7761,60 euros à valoir sur son préjudice ;
— condamner la société L&R Home et son assureur de responsabilité, la SMABTP, à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2026, la société L&R Home et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter M. [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si l’expertise était néanmoins ordonnée, il y aurait lieu qu’elle soit complétée aux mesures suivantes :
identifier les travaux effectivement réalisés par L&R Home,
en apprécier la conformité aux règles de l’art,
évaluer l’état de vétusté de la terrasse et l’origine probable des désordres invoqués,
y ajoutant,
— condamner M. [E] [R] à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure d’instruction n’est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l’utilité de la mesure au regard d’une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l’échec.
Il est également de principe que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt né et actuel.
Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande d’expertise judiciaire au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige. Il a estimé en effet qu’il ne pourrait actionner la garantie décennale puisque, depuis un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour de cassation, les travaux sur existant ne déclenchaient pas la garantie décennale de leur auteur quelque soit la gravité du désordre et qu’il ne pourrait, dès lors, qu’engager une action en responsabilité pour faute prouvée de la société L&R Home dans le cadre d’une éventuelle instance au fond. Cependant, il a relevé que si le constat du commissaire de justice en date du 14 juin 2024 établissait incontestablement la persistance d’infiltrations dans les locaux, la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société L&R Home et les infiltrations n’était pas rapportée.
En appel, M. [R] soutient que toute action sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société L&R Home et de son assureur n’est pas vouée à l’échec. Il rappelle que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil s’étend également aux dommages affectant la solidité des équipements d’un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et précise que l’étanchéité de la terrasse litigieuse est constituée d’un revètement indissociable du toit terrasse qui suppose pour sa réparation la détérioration de l’ouvrage.
Il prétend en outre, qu’à supposer que toute action lui soit fermée sur le terrain des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le juge des référés ne pouvait préjuger de son affaire en retenant l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société L&R Home et les infiltrations puisque l’objet même d’une expertise in futurum, menée avant tout procès, est justement de pouvoir établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En réplique, la société L&R Home et son assureur, la SMABTP, estiment que M. [E] [R] ne caractérise pas davantage en cause d’appel l’existence d’un motif légitime justifiant qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée. Ces sociétés soulignent ainsi que les travaux de la SARL L&R Home étaient circonscrits à des interventions ponctuelles sur certains éléments de la terrasse et non à une réfection complète. Elles estiment que ces interventions ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elles ajoutent que les désordres allégués, à les supposer établis, sont dus uniquement à la vétusté générale de la terrasse, à son défaut d’entretien et à l’absence de mise en oeuvre de la réfection intégrale proposée et refusée par M. [R]. Elles considèrent donc que les travaux ont été réalisés en conformité avec le devis et les indications fournies par M. [R] et que rien ne démontre que ces travaux seraient à l’origine des désordres ou n’auraient pas été correctement réalisés.
Il est constant que M. [R] a fait appel à la société L&R Home pour rémédier à des infiltrations constatées par ses locataires en provenance du toit terrasse situé au-dessus du local commercial. Celle-ci a procédé à des recherches de fuites et établi un devis des travaux dont il n’est pas contesté qu’ils avaient pour but de mettre fin aux infiltrations.
Le devis de travaux en date du 3 juin 2021 intitulé 'Reprise étanchéité terrasse suite à suspicions d’infiltrations’ mentionne comme prestations :
— la reprise de l’entourage de la cheminée en toiture compris location de nacelle,
— la dépose de l’ensemble des dalles de la terrasse, nettoyage au kärcher et repose des dalles,
— la réfection des joints de solin,
— la reprise d’un tuyau de descente,
— la reprise des skydoms en étanchéité,
— la fourniture et pose d’aslan flashing,
— la recherche de fuite du balcon R+2,
pour un total de 9 345,60 euros.
Selon la facture établie par la société L&R Home en date du 7 février 2022 d’un montant de 7 761,60 euros, les prestations 'reprise de l’entourage de la cheminée en toiture compris location nacelle’ et 'recherche de fuite du balcon R+2" prévues au devis ne sont pas mentionnées comme exécutées. Elles n’apparaissent pas davantage sur la facture dite définitive en date du 23 mai 2022.
Ces travaux sur l’existant sont de modeste importance. Ils consistent en la pose d’une résine d’étanchéité, après dépose des dalles de la terrasse, reprise des skydom en étanchéité et refections des joints de solin. M. [R] indique lui-même, dans ses conclusions, que la dépose et la repose des dalles étaient nécessaires pour examiner l’étanchéité de la terrasse. S’il allègue que l’étanchéité de la terrasse est constituée d’un révêtement indissociable du toit terrasse, les travaux de la société L&R Home n’ont pas concerné ce revêtement. Dès lors, s’agissant d’une réparation limitée sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage existant, ces travaux n’apparaissent pas susceptibles de relever de la garantie décennale.
En conséquence, toute action à l’égard de la société L&R Home ne peut prospérer que sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux effectués.
Pour démontrer la persistance des infiltrations, M. [R] a fait établir un constat par un commissaire de justice le 14 juin 2024. Celui-ci précise notamment :
'Je constate que les lés de papier peint se décollent des murs.
Un écaillement de la peinture est présent en plafond à gauche de la fenêtre de toit.
Je remarque des tâches noirâtres aux angles de ladite fenêtre.
Je me dirige dans la cuisine, je remarque la présence d’un effondrement du plafond.
Sur les murs à proximité de l’effondrement, je constate la présence de tâches brunâtres et noirâtres.
Je me dirige dans le couloir permettant d’accéder à la porte donnant accès à la terrasse.
Je constate sur les murs et en plafond la présence de tâches noirâtres.
Ces tâches sont également présentes sur la porte d’accès à l’extérieur.
J’accède à la terrasse située au dessus du local commercial (…). Je constate que l’accès s’effectue pas des marches recouvertes de traces verdâtres. Je remarque que des dalles de la terrasse sont retirée laissant ainsi une flaque d’eau s’installée en lieu et place desdistes dalles.'
S’il s’agit de constatations effectuées plus de deux ans après les travaux, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutiennent l’intimée et son assureur dans leurs écritures devant la cour, M. [R] s’est plaint rapidement de la persistance des infiltrations et la société L&R Home en a été informée bien avant le mail que M. [R] lui a adressé le 31 janvier 2024. Ainsi, son salarié, M. [G] [S], précise dans l’attestation qu’elle produit, que de nouvelles fuites sont apparues dès la fin de l’année 2022, confirmant, selon lui, un état dégradé de l’étanchéité de la toiture qui avait été signalé à plusieurs reprises à M. [R] verbalement et la nécessité de faire réaliser une refection complète du toit-terrasse.
C’est donc en vain que la société L&R Home fait valoir que les photographies produites par l’appelant sont insuffisantes à démontrer la persistance des infiltrations alors qu’elle soutient finalement que les travaux réalisés n’étaient pas suffisants pour remédier aux désordres en versant aux débats les devis établis par deux autres sociétés pour une refection complète du toit terrasse fin 2023 pour des montants plus élevés que le devis des travaux qu’elle a proposé à M. [R] en juin 2021. La cour constate toutefois que ces devis sont postérieurs au devis qu’elle a présenté le 3 juin 2021 et qu’il n’est donc pas établi, à ce stade de la procédure, qu’elle ait préconisé dès 2021 une refection complète de la terrasse.
M. [R] produit, quant à lui, un rapport de diagnostic établi à sa demande le 8 avril 2025 par M. [Y] [V], qui tendrait à démontrer que les travaux effectués par la société L&RHome ont mal été exécutés :
'(…)
— Sur une partie de la terrasse, des dalles gravillonnées ont été déposées afin de permettre de réaliser des travaux d’étanchéité. (Correspondance Localisation Intérieure point C). Cependant, ces dalles n’ont pas été remises en place après travaux, l’étanchéité n’est donc pas protégée, ce qui n’est pas conforme. (Pour être conforme, une étanchéité doit toujours comporter une protection lourde par dalles sur plots par exemple).
— Sur le reste de la terrasse, les dalles gravillonnées n’ont pas été déposées ni nettoyées au Kärcher (Alors que c’était prévu au devis et que ça a été facturé).
— Deux skydômes ont été obturés et recouverts d’une étanchéité. (Voir également photo ci-après). Cependant, les anciens skydômes ont été obturés en surépaisseur, ce qui posera problème pour reposer les dalles gravillonnées dans la continuité de l’existant.
— Lors de l’obturation des deux skydômes, la protection alu sur les relevés adjascents n’a pas été remise en état.
— Dans le cadre de la recherche de fuites, certains points singuliers auraient mérité d’être refaits à neuf, ce qui n’a pas été le cas. (Relevés, Entrées d’Eaux Pluviales), ce qui peut donner lieu à une infiltration.
— Il n’a pas été réalisé de travaux sur les autres skydômes de la terrasse. (Cependant, 6 unités de skydômes sont indiquées sur le devis et 6 unités de skydômes ont été facturées).
— Cette photo montre l’emmarchement extérieur et la terrasse formant pallier bas, sous laquelle se trouve une infiltration avérée. (Correspondance Localisation Intérieure Point B),
— La protection étanche du joint de dilatation n’est pas assurée en recouvrement,
— La petite terrasse formant pallier bas et l’emmarchement ne semblent pas avoir fait l’objet de nettoyage depuis longtemps ni de travaux de reprise d’étanchéité.
— Cette photo montre le relevé sur la terrasse voisine, contre le mur mitoyen.
(Correspondance Localisation Intérieure Point A)
— La photo de détail ci-contre montre une bande soline avec un joint silicone gris ancien avec traces de salissures et mousses. Il apparaît que ce joint de solin n’a pas été refait.
— Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé d’autre joint de solin refait sur la terrasse de Mr [R]. (…)'
Le 12 décembre 2025, la société LCB Immo qui gère la location du local commercial, a fait état à M. [R] de coupure de courant dans le local à chaque épisode de pluie et a conclu que : 'cette situation laisse penser que l’infiltration de la terrasse commence à toucher les compteurs dans les communs, ce qui peut représenter un risque pour la sécurité'.
Dès lors, en l’état d’une part, de travaux que la société L&R Home considère elle-même comme insuffisants à remédier aux désordres, alors qu’elle a été sollicitée pour une recherche des fuites et pour y apporter une solution, et d’autre part des éléments produits par l’appelant selon lesquels ces travaux auraient été suffisants si bien exécutés, l’expertise sollicitée s’avère utile à permettre d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution du litige existant entre les parties. Il y a en effet nécessité de faire vérifier par un expert la pertinence des travaux entrepris par la société L&R Home et la conformité de leur réalisation aux règles de l’art compte tenu de la persistance des infiltrations.
Contrairement à ce que le premier juge a considéré, M. [R] justifie donc d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sus énoncées ce, au contradictoire de l’entrepreneur.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef et la cour ordonnera une expertise judiciaire pour déterminer avec exactitude les désordres relevés, leur origine et les actions propres à y remédier ainsi que leur imputabilité à la société L&R Home, conformément à la mission de l’expert qui sera énoncée au dispositif du présent arrêt.
En application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile,
il conviendra de confier le contrôle de l’expertise ordonnée au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Lisieux, juridiction dont émane l’ordonnance infirmée.
Sur la demande de provision :
M. [R] considère que l’obligation à remboursement de la société L&R Home et de son assureur ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’il justifie de la persistance des infiltrations après son intervention de sorte que les prestations prévues au devis, facturées et réglées n’ont pas été ou mal réalisées. Il s’estime donc bien fondé à demander la condamnation de la société L&R Home et de la SMABTP au paiement de la somme de 7 761,60 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son dommage.
En réponse, la société L&R Home et la SMABTP exposent que M. [R] ne justifie pas d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Elles font valoir également que l’obligation invoquée par M. [R] au soutien de sa demande de provision est sérieusement contestable, les éléments produits par ce dernier relatifs aux infiltrations ne permettant pas de caractériser l’urgence de la situation en ce qu’ils ont été établis plus de deux après la réception des travaux.
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que l’octroi d’une provision ne nécessite pas d’établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite mais de vérifier l’existence d’une obligation qui ne soit pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il est incontestable que la société L&R Home était tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux mentionnés sur la facture définitive. Or, il est établi que les infiltrations ont persisté dans le local commercial après son intervention. Il importe peu qu’elle indique devant la cour, statuant en matière de référé, que les travaux réalisés étaient insuffisants à remédier aux désordres et que ceux-ci auraient nécessité des travaux de plus grande envergure, plus onéreux refusés par M. [R] puisqu’elle ne démontre pas l’avoir précisé à ce dernier avant son intervention ni avoir mentionné sur le devis que les travaux proposés pourraient être insuffisants à éviter la survenance de nouvelles infiltrations.
L’obligation de la société L&R à répondre d’une inexécution ou mauvaise exécution du contrat d’entreprise n’est donc pas sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par M. [R].
Sur les prestations mentionnées sur la facture définitive, la recherche de fuites pour un montant total de 640 euros est manifestement due par M. [R] quelle que soit l’issue d’une procédure au fond. Il en est de même de la dépose et de la repose des dalles nécessaires selon lui à vérifier l’étanchéité de la terrasse.
En conséquence, le montant de la provision allouée sera fixée à la somme de 3 420 euros. La société L&R Home et la SMABTP, qui ne conteste pas assurer l’entreprise au titre de sa responsabilité professionnelle, seront donc condamnées in solidum à verser à M. [E] [R] la somme de 3 420 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société L&R Home et son assureur la SMABTP supporteront la charge des entiers dépens d’instance et d’appel.
Les circonstances de l’affaire et l’équité justifient la condamnation in solidum de la société L&R Home et de la SMABTP à payer à M. [E] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire confiée à:
M. [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 12 22 72 49
Mèl : [Courriel 1]:
avec mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, communiquer tous renseignements à charge d’en indiquer la source, entendu tous sachants utiles et recouru, en tant que de besoin, à l’avis de tout spécialiste de son choix, de :
1°) se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 7], en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire ;
2°) identifier les travaux réalisés par la société L&R Home sur le toit-terrasse et les examiner ;
3°) dire s’ils étaient de nature à remédier aux infiltrations, et dans l’affirmative, dire s’ils ont été menés conformément aux règles de l’art ;
4°) décrire les désordres persistants et les dégradations consécutives;
5°) évaluer l’état de vétusté de la terrasse et l’origine probable des désordres invoqués ;
6°) indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7°) décrire les travaux propres à remédier aux désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et évaluer leur délai d’exécution ;
8°) donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [E] [R] et en proposer une évaluation chiffrée ;
9°) faire toutes observations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office ;
Dit que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M. [E] [R] qui devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision ;
Rappelle que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour avant le 21 décembre 2026 sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lisieux ;
Dit que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat, accompagnée de sa demande de fixation de sa rémunération ;
Précise que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicitée en ce sens, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
Dit qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lisieux en cas de difficultés application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société L&R Home et la SMABTP à payer à M. [E] [R] la somme de 3 420 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamne in solidum la société L&R Home et la SMABTP à payer à M. [E] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société L&R Home et la SMABTP aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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