Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juin 2024, N° 23/04161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01547 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HOE2
ARRÊT N° 71
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 1] du 11 Juin 2024 RG n° 23/04161
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [C] [Z] épouse [N] autre prénom : [J]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Mathilde LAMBINET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-04567 du 02/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement définitif de départage en date du 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [L] est nul ;
— condamné Mme [C] [Z] épouse [N] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
700,31 euros bruts au titre de la prime d’objectif, outre la somme de 70,03 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos de juillet 2016 à juin 2018,
858,22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 85,82 euros bruts de congés payés y afférents,
4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral,
2 006,17 euros bruts au titre de l’indemnité complémentaire, outre la somme de 200,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
9 000 euros au titre du licenciement nul,
3 010 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 301 euros brut au titre des congés payés y afférents,
1 320 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
2 000 euros au titre de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 9 janvier 2023, Mme [N] a procédé au paiement de la somme de 2 500 euros à valoir sur les condamnations mises à sa charge.
A défaut de paiement des sommes dues, par acte du 30 juin 2023, Mme [L] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [N] aux fins de recouvrement de la somme de 26 863,07 euros.
Par acte du 27 octobre 2023, Mme [N] a fait assigner Mme [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir principalement la nullité du commandement et des délais de paiement.
Par jugement du 11 juin 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la demande de Mme [N] de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 juin 2023 ;
— dit que devront être déduites du décompte des sommes dues par Mme [N] le règlement de la somme de 2 500 euros par courrier officiel du 9 janvier 2023 ainsi que le montant des charges payées au titre des condamnations brutes prononcées à son encontre ;
— dit que la demande de délais de paiement est irrecevable pour les créances salariales et ne peut porter que sur la somme de 17 820 euros en principal ;
— rejeté la demande de délais de paiement de Mme [N] ;
— condamné Mme [N] à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [N] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 24 juin 2024, Mme [N] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par elle recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen le 11 juin 2024 entre elle et Mme [L] en ce qu’il a :
rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 juin 2023;
rejeté sa demande de délais de paiement ;
l’a condamnée à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— annuler le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 30 juin 2023 ;
— lui accorder de pouvoir s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 500 euros, la 24ème mensualité comportant règlement du solde de la dette ;
— juger que pendant les délais accordés, les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— débouter Mme [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le juge de l’exécution en toutes ses dispositions;
En conséquence,
— rejeter la demande de Mme [N] de nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 30 juin 2023 ;
— dire que devront être déduites du décompte des sommes dues par Mme [N] le règlement de 2 500 euros effectué par courrier officiel du 9 janvier 2023 ainsi que le montant des charges impayées au titre des condamnations brutes prononcées à son encontre ;
— dire que la demande de délais de paiement est irrecevable et ne peut porter que sur la somme de 17 820 euros en principal ;
— rejeter la demande de délais de paiement de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de payer en date du 30 juin 2023 :
Comme en première instance, Mme [N] soutient que le commandement de payer qui lui a été signifié par Mme [L] est nul pour être accompagné d’un décompte erroné qui ne mentionne pas la somme de 2500 euros qu’elle a versée le 9 janvier 2023 par l’intermédiaire de son conseil ni le paiement des charges déclarées et payées sur le bulletin du mois de décembre 2022 qu’elle a dû régulariser. Elle considère que l’erreur affectant le décompte lui cause grief puisqu’elle ne connaît pas le montant exact de la somme qui lui est réclamée et que de ce fait, elle ne peut trouver un moyen d’y faire droit, soulignant que Mme [L] a refusé sa proposition de procéder à un apurement de sa dette par des versements mensuels de 500 euros.
Tout en reconnaissant que le décompte de l’huissier de justice ne tient pas compte de l’acompte versé par Mme [N] en 2023, Mme [L] soutient que l’erreur sur le montant des sommes réclamées ne peut toutefois être une cause de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Elle fait valoir également que ce décompte ne pouvait mentionner le paiement des cotisations sociales dont elle n’avait pas connaissance dans la mesure où ses salaires ne lui ont jamais été réglés.
Il résulte de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le commandement de payer doit, à peine de nullité, s’accompagner d’un décompte distinct des sommes en principal, frais et intérêts, permettant ainsi au débiteur d’exercer un contrôle sur le montant de la créance réclamée.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le commandement de payer délivré à Mme [N] le 20 juin 2023 comporte un décompte de la somme réclamée désignant ses différentes composantes par le motif des différentes condamnations prononcées par la juridiction prud’homale, et mentionnant les frais et les intérêts sur les sommes dues, le détail du calcul des intérêts échus étant en outre précisé pour la période du 12 novembre 2020 au 3 mars 2023.
Il n’est pas soutenu par l’appelante que l’erreur sur le décompte provienne d’une mauvaise appréciation du titre exécutoire et des condamnations y figurant mais qu’elle résulte de l’omission de la prise en compte des réglements qu’elle a effectués antérieurement à la délivrance du commandement de payer, donc d’une erreur de calcul. Il s’avère en effet que le décompte ne mentionne pas l’acompte de 2 500 euros réglé le 9 janvier 2023 ni ne tient compte du montant des cotisations sociales versées par l’employeur à l’Urssaf sur le bulletin de salaire de décembre 2022 à la même date, les sommes étant visées sur le décompte dans leur montant brut.
Il s’en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette de Mme [N]. Or, il est de principe qu’un commandement fait pour un montant supérieur au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant.
Au surplus, l’irrégularité du décompte dans son montant à la suite d’une erreur de calcul constitue un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile ne pouvant entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour le débiteur qui l’invoque de prouver le grief que celle-ci lui cause. En l’espèce, le commandement de payer mentionnant le titre exécutoire et le détail des sommes réclamées pour un montant total de 26 836,07 euros permettait ainsi à Mme [N] d’une part, de s’apercevoir, à la seule lecture du décompte, que ses règlements effectués pour les montants respectifs de 2 500 et 2900 euros en janvier 2023 n’avaient pas été déduits et d’autre part, de vérifier que, malgré ceux-ci et déduction faite des intérêts calculés sur le montant total de la somme totale indiquée après janvier 2023, elle restait redevable d’une somme de plus de vingt mille euros. Or, il est acquis aux débats que Mme [N] n’était pas en mesure de procéder au règlement de la somme due en un seul versement puisqu’elle a proposé un échelonnement du paiement à raison de 500 euros par mois. Dès lors, il n’est pas établi par Mme [N] que l’erreur affectant le montant de la somme totale réclamée ait pu lui causer un grief.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir rejeté la demande en nullité du commandement et dit que devront être déduites du décompte des sommes dues par Mme [C] [N] le règlement de 2 500 euros effectué le 9 janvier 2023 ainsi que le montant des charges payées au titre des condamnations brutes prononcées à son encontre.
Sur la demande de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette faculté est ouverte au juge de l’exécution après signification d’un commandement en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par Mme [N], soulignant que cette demande était irrecevable pour la partie de la somme réclamée concernant des créances salariales et que les sommes allouées trouvaient leur fait générateur dans le licenciement subi par Mme [L] cinq ans auparavant de sorte qu’il convenait de faire primer les besoins de celle-ci sur la situation invoquée par Mme [N]. Il a relevé également le peu d’efforts faits par la débitrice pour apurer sa dette depuis son unique versement de 2 500 euros et l’absence de toute justification de sa situation financière.
En appel, Mme [N] précise que sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues sur deux années à raison de 500 euros par mois et du solde de la dette le 24ème mois, ne concerne que les sommes dues hors créances salariales d’un montant total de 17 820 euros qu’elle évalue comme suit :
— 1 500 euros en réparation de la privation du droit au repos,
— 4 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral,
— 9 000 euros au titre du licenciement nul
— 1 320 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa situation financière est particulièrement obérée, le résultat net comptable de sa société ayant été négatif en 2022 et 2023, qu’elle a quatre enfants mineurs à charge, qu’elle est régulièrement à découvert et que ses demandes de prêt pour faire face au paiement de cette dette ont toutes été refusées par les banques qu’elle a contactées.
Pour attester de son impossibilité à s’acquitter du paiement de la dette en une seule fois, Mme [N] produit une copie de son livret de famille, son avis d’imposition 2024 pour ses revenus de 2023 indiquant un montant annuel de revenus de 11 160 euros, une attestation comptable justifiant de ce que sa société était en état de cessation de paiement en 2023, un courriel de son conseiller bancaire en date du 15 mars 2024 précisant que ses comptes professionnels étaient à découvert presque toute l’année 2023 et qu’elle ne peut plus bénéficier d’autorisation de découvert.
Mme [L] rappelle de son côté, qu’aucun délai de grâce ne peut être accordé pour le paiement de créances salariales . Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la demande de délais de paiement ne peut porter que sur la somme de 17 820 euros en principal.
Il sera rappelé que constituent des créances salariales, les salaires, primes de fin d’année, les indemnité de congés payés, les indemnités compensatrices de préavis.
Les parties s’accordent pour considérer, à juste titre, que la demande d’échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois ne peut concerner que la somme de 17 820 euros sur le montant total condamnations prononcées à l’encontre de Mme [N].
Il est admis que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose:
— que la situation obérée du débiteur résulte de circonstances indépendantes de sa volonté,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière.
Or, en l’espèce, de l’aveu même de Mme [N], l’état de cessation de paiement de sa société en 2022 et 2023 qui expliquerait son impossibilité à s’acquitter du paiement de la créance, résulterait de la condamnation mise à sa charge en raison de la comptabilisation en 2022 d’une provision de 22 000 euros pour le jugement rendu. Or, la procédure prud’homale engagée par Mme [L] fait suite au non-respect par l’employeur des droits de la salariée dans un contexte de harcèlement moral qui a été caractérisé par la juridiction de départage prud’homale.
En outre, Mme [N] ne justifie nullement de sa situation financière au cours de l’année 2024 ni de celle qui était la sienne au premier semestre 2025, ses seules et uniques conclusions et pièces ayant été déposées en appel le 18 septembre 2024 alors que l’avis de fixation l’informant de l’audience du 3 juillet 2025 et de la clôture de l’instruction au 4 juin 2024 lui est parvenue le 11 septembre 2024. Dès lors, la cour ne peut apprécier si les difficultés financières subies en 2022 et 2023 se sont poursuivies en 2024 et pendant le premier semestre de l’année 2025. Il sera relevé également qu’elle n’élève pas ses enfants seule mais qu’elle est mariée et que son époux dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille même en cas de difficultés financières de Mme [N].
Enfin, il apparaît que l’appelante qui affirmait être en mesure, à la suite du commandement de payer, de procéder à des versements mensuels de 500 euros pour apurer sa dette, n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour remplir ses obligations. Ainsi, le refus de Mme [L] d’accepter un échelonnement du paiement de la dette à raison de 500 euros par mois, n’empêchait nullement Mme [N] de procéder à ces versements sur un compte épargne dès le mois de juillet 2023 et ainsi démontrer sa bonne foi en procédant, peu avant l’audience, à un versement conséquent grâce au montant total épargné. Comme le premier juge, la cour ne peut que constater que depuis janvier 2023, Mme [N] n’a procédé à aucun autre versement auprès de Mme [L].
Il doit donc être conclu qu’en réalité Mme [N] a profité des délais inhérents à la procédure pour retarder tout paiement. Elle ne peut être considérée comme une débitrice de bonne foi. Au surplus, le premier juge a pertinemment rappelé l’origine des sommes réclamées à Mme [N]. Il convient de relever de surcroît, que l’intimée, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d’appel. Elle est en droit de percevoir le montant des sommes allouées il y a plus de trois ans par la juridiction prud’homale sans délai.
Le juge de l’exécution sera donc approuvé pour avoir rejeté la demande d’échelonnement du paiement de la dette sur 24 mois formée par Mme [N].
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Succombant en son appel, Mme [N] supportera les dépens d’appel.
Pour des raisons d’équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen,
Condamne Mme [C] [Z] épouse [N] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Mme [C] [Z] épouse [N] à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Droite ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Lieu de travail ·
- Professionnel ·
- Fait ·
- Déclaration ·
- Lieu
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Interdiction ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptable ·
- Tva ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Législation ·
- Partie substantielle ·
- Chauffeur ·
- Règlement ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit foncier ·
- Clause ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Mise en demeure ·
- Vente ·
- Contrat de prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Architecte ·
- Lot ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Meunerie ·
- Prêt ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Léonin ·
- Pénalité ·
- Déchéance ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Violence ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Sursis à statuer ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.