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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 11/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/01344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 6 janvier 2011, N° 11/10/2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/01344
Code Aff. :
ARRÊT N°
J C. J B.
ORIGINE : DECISION en date du 06 Janvier 2011 du Tribunal d’Instance de CAEN -
RG n° 11/10/2003
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur Y, D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP TERRADE ET DARTOIS, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Jean-Marie AGNES, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2012
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Y X a souscrit, le 29 juillet 2009, auprès de la société Axa France (la compagnie Axa) un contrat d’assurance automobile comportant les garanties responsabilité civile, défense recours, assistance, protection juridique et sécurité du conducteur.
Le 2 novembre 2009, il a déclaré un sinistre occasionné, selon lui, par un chevreuil qui l’aurait percuté sur l’autoroute, mais, par lettre recommandée du 13 janvier 2010, l’assureur refusa de l’indemniser en arguant que l’expert commis n’avait pas objectivé l’implication d’un animal sauvage et attribuait les dommages à un choc contre un rail de sécurité, de sorte qu’il se borna à procéder, en vertu d’une offre de cession de véhicule acceptée par l’assuré, à l’enlèvement et à la vente de l’épave moyennant un prix de 700 euros rétrocédé à monsieur X.
Celui-ci a alors fait assigner, par acte du 29 octobre 2010, la compagnie Axa devant le tribunal d’instance de Caen en paiement d’une indemnité égale à la valeur de remplacement de son véhicule et de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement du 6 janvier 2011, le premier juge a statué en ces termes :
'Déboute monsieur Y X de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne monsieur Y X aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 26 avril 2011 en demandant à la cour de
'Dire et juger que monsieur X Y a apporté la preuve des circonstances de l’accident survenu le 2 novembre 2009 sur l’autoroute A20, le véhicule ayant été percuté par un animal qui venait de droite ;
Dire que la compagnie d’assurances avait l’obligation de verser à Monsieur X Y la somme de 5 023,20 euros toutes taxes comprises en principal en application des dispositions contractuelles et en application de l’article 1134 du Code civil, sauf à déduire la somme de 700 euros qui avait été versée ;
Même si par impossible la cour d’appel ne croyait pas pouvoir dire et juger que le concluant aurait bénéficié d’une garantie contractuelle obligeant la compagnie d’assurances Axa à verser à monsieur X Y la somme de 5 023,20 euros toutes taxes comprises, dans ce cas dire et juger qu’il appartenait la compagnie d’assurances Axa de mettre en oeuvre la procédure à l’encontre du fonds de garantie automobile afin que ladite somme puisse étre versée à monsieur X et ce, en raison de la garantie « défense recours » ;
En tout état de cause, condamner la compagnie d’assurances Axa à payer à monsieur X Y :
une somme de 4 323,20 euros toutes taxes comprises en principal correspondant à la valeur vénale du véhicule accidenté le 2 novembre 2009 après déduction de la somme de 700 euros versée par la compagnie d’assurance,
les intérêts de droit sur ladite somme à compter de la date de l’assignation qui avait été. délivrée en première instance,
une somme do 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée de la compagnie d’assurances Axa qui a causé à monsieur X Y des soucis et tracas,
une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la compagnie d’assurances au paiement dus entiers dépens'.
La compagnie Axa conclut quant à elle devant la cour en ces termes :
'Confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, débouter monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, limiter cette indemnisation à la somme de 3 500 euros ;
Y ajoutant, en tout état de cause, condamner monsieur Y X à payer à la société Axa France une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner monsieur Y X aux entiers dépens'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour monsieur X le 24 avril 2012, et pour la compagnie Axa le 2 avril 2012.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des éléments des conditions particulières et du cahier des conditions générales de la police que le contrat d’assurance souscrit par monsieur X ne comporte que les garanties responsabilité civile, défense recours, assistance, protection juridique et sécurité du conducteur, de sorte que le premier juge a pertinemment relevé que les dommages subis par le véhicule de l’assuré en cas de choc avec un animal sauvage ne sont pas garantis.
Monsieur X ne saurait par ailleurs soutenir que la compagnie Axa ait accepté de prendre en charge l’indemnisation du sinistre aux motifs qu’elle a mis en oeuvre la procédure d’expertise amiable, qu’elle a formulé des propositions de cession à son profit du véhicule accidenté et qu’il était convenu qu’en cas d’acceptation de la cession, l’assuré serait indemnisé à hauteur de la valeur de remplacement du véhicule.
En effet, la proposition de cession était expressément faite sous réserve que l’assuré puisse prétendre à une indemnisation et, en cas d’acceptation de la part de ce dernier, il était convenu que l’indemnisation n’aurait lieu que selon les garanties du contrat d’assurance.
Enfin, monsieur X ne peut davantage faire grief à la compagnie Axa d’avoir omis de diligenter une procédure contre le fonds de garantie automobile au titre de la garantie défense recours.
En effet, si l’article L.421-1-II du Code des assurances dispose que le fonds indemnise les victimes de dommages nés d’un accident de la circulation et causés par un animal, c’est à la condition que la preuve du choc avec un animal identifié soit rapportée.
Or, en l’occurrence, il est constant qu’aucune trace d’un quelconque animal n’a été découvert sur les lieux de l’accident, et l’expert amiable n’a relevé aucune trace de poils sur le véhicule accidenté dont les dommages correspondent à un choc contre un rail de sécurité.
La compagnie Axa a donc correctement exécuté ses obligations contractuelles en informant son assuré les 13 janvier et 17 février 2010 qu’il lui appartenait de solliciter le concours de son propre expert et que, si celui-ci démontrait l’existence d’un choc avec un animal sauvage, elle engagerait immédiatement un recour auprès du fonds de garantie automobile.
Ce n’est qu’après le refus de l’assureur que le conseil de monsieur X adressa le 19 avril 2010 les attestations de deux personnes se déclarant passagers du véhicule et affirmant que l’accident était imputable à un choc avec un animal sauvage qu’ils n’identifiaient toutefois pas.
Et ce n’est qu’au cours de la procédure d’appel que ces deux témoins ont identifié cet animal comme un sanglier, étant rappelé que monsieur X avait quant à lui indiqué dans sa déclaration de sinistre que l’accident était imputable à un choc avec un chevreuil.
Eu égard à la tardiveté des éléments de preuve fournis et aux incohérences relativement à l’identification de l’animal sauvage prétendument impliqué, il ne saurait être reproché à la compagnie Axa, qui avait vainement invité l’assuré à solliciter l’avis de son propre expert, de s’être abstenue de mettre en oeuvre un recours devant le fonds de garantie automobile.
Le jugement attaqué sera donc confirmé.
Il n’y aura enfin pas matière à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal d’instance de Caen en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur X aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Parrot, Lechevallier et Rousseau le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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