Infirmation 12 décembre 2016
Cassation 3 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 12 déc. 2016, n° 15/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 15/00172 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
XXX
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°101
RG 15/00172
X D E
C/
Société PROPADIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2016 APPELANT :
Monsieur X Q R X D E
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphan DOUTRELONG de la SCP CHONG-SIT & DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Société PROPADIS
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 12 Décembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Annie BENSUSSAN, Présidente de Chambre
Mme F G H, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Annie BENSUSSAN, Présidente de Chambre
Monsieur François GENICON, Président de Chambre Mme F G H, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X D E X Q R a été embauché par la société CHANG R WING le 30/11/1996 en qualité de technicien de maintenance. Son contrat de travail a été transféré sans modification à la SARL PRESIC à compter du 01/04/1998 et dont il a accepté l’offre d’occuper le poste de’responsable informatique ' en premier lieu dans le cadre d’une période d’adaptation puis définitivement .Son contrat de travail a été successivement transféré à la société GESCADEL puis à la société PROPADIS , selon un avenant en date du 01.01/2009 et ce en qualité de technicien d’exploitation avec conservation de son ancienneté et rémunération mensuelle, composée d’un salaire de base outre une prime d’ancienneté et de transport à hauteur de 2817,47 euros bruts. Dans le dernier état de la relation contractuelle , son salaire s’élevait à 3067,47 euros .
Or , le 01/06/2012 , monsieur X D E s’est vu notifier verbalement une mise à pied conservatoire au regard d’un constat d’huissier dressé le même jour sur ordonnance en date du 31/05/2012 émanant du président du tribunal de grande instance de Cayenne saisi à la requête de la société PROPADIS .Cette mise à pied a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception du 03/06/2012 .Puis monsieur X D E a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06/07/2012 .
Par jugement en date du vingt avril 2015 , le tribunal d’instance de Cayenne statuant en matière prud’homale saisi par monsieur X D E X Q R à l’encontre de la SAS PROPADIS a dit que son licenciement par cette dernière avait été valablement prononcé pour faute grave et l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes , fins et prétentions tant indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , vexatoire et à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement que salariales au titre de la mise à pied conservatoire , du préavis , des congés payés et des documents rectifiés y afférents . Le tribunal a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc et a condamné le demandeur aux dépens .
Ainsi le tribunal a considéré que l’employeur avait rapporté la preuve de l’existence d’une faute grave à l’encontre de son salarié justifiant l’absence de préavis et d’indemnités de licenciement dans la mesure où la consultation et le téléchargement d’une quantité importante de fichiers pornographiques sur son ordinateur professionnel au temps et au lieu de travail étaient suffisamment démontrés par le constat d’huissier produit et constituaient un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise rendant impossible son maintien et ce malgré l’absence de passé disciplinaire et son ancienneté .
Par déclaration en date du vingt deux mai 2015 au greffe de la cour , monsieur X D E a interjeté appel de ce jugement .
Aux termes de ses conclusions déposées le 27/01/2016 et dûment développées lors de l’audience , l’appelant sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, il est demandé la condamnation de la SAS PROPADIS à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 12/11/2012 :
— 1052,40 euros à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée comprise entre le 01/06/2012 et le 09/07/2012
— 105,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
— 7249,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 724,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 14 096,99 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Monsieur X D E sollicite la condamnation de la SAS PROPADIS à lui verser la somme de 65 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à dix huit mois de salaires outre un montant de 14 500 euros en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement soit quatre mois de salaires. L’appelant demande également la condamnation de l’intimée à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document , les bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 ainsi que l’attestation A B rectifiée , la SAS PROPADIS devant lui régler la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du cpc et prenant en charge les dépens.
Monsieur X D E X Q R fait valoir en substance que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige , elle ne saurait être motivée comme en l’espèce par un simple renvoi sans autres précisions au procès verbal de constat dressé par Me Z , huissier de justice .Ainsi il est relevé l’absence de précision quant aux reproches formés à son encontre notamment sur les dates et heures mais également durée de consultation des sites litigieux comme du téléchargement des fichiers incriminés .L’appelant rappelle que le constat d’huissier précise que le serveur informatique de l’entreprise ne contenait aucun fichier ni image à caractère pornographique et il souligne que le fait de stocker sur un disque dur des photos et/ou des vidéos à caractère pornographique ne constitue pas en soi un comportement fautif et en dehors de tout jugement moral .
En l’espèce les fichiers litigieux conservés sur l’ordinateur mis à sa disposition par son employeur sont dépourvus de caractère délictueux .En revanche , les modalités selon lesquelles l’historique de navigation a été extrait de son ordinateur ne respectent pas les conditions exigées par la jurisprudence.
Il est rappelé que quatre autres personnes avaient accès à la salle protégée par un digicode et où se trouvait l’ordinateur .Il est invoqué l’absence de preuve d’une utilisation abusive de l’outil informatique mis à sa disposition faute d’établir la fréquence des connexions sur les sites pornographiques et leur caractère excessif comme ses effets néfastes sur le travail . Il précise en outre qu’aucune charte ne règlement dans cette entreprise l’utilisation de l’outil informatique.
La SAS PROPADIS a développé oralement ses conclusions déposées le 23/03/2016 et aux termes desquelles , elle demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et en toute état de cause par l’effet dévolutif elle demande le débouté de l’appelant et sa condamnation à lui payer la somme de cinq mille euros en application de l’article 700 du cpc et la prise en charge des dépens .Très subsidiairement si la cour jugeait la rupture abusive , elle sollicite qu’il soit constaté que monsieur X D E X Q R n’apportant pas d’ éléments suffisants de nature à permettre l’appréciation de l’exacte étendue de son préjudice il y a lieu de limiter le quantum des dommages et intérêts pour rupture abusive à la somme de 21 750 euros correspondant à six mois de salaires .
La SAS PROPADIS soutient notamment que l’imputabilité à l’appelant des faits reprochés ressort de ses propres déclarations devant l’huissier et que ces faits sont contrairement à ses affirmations exacts et précis , les circonstances de fait permettant de justifier le motif du licenciement .Il est en outre constaté que ce salarié a manifestement manqué à ses obligations contractuelles et que les faits reprochés ont eu une incidence évidente sur la qualité de son travail .Il est maintenu que les faits litigieux ont exposé de fait l’entreprise à un risque accru d’attaques virales s’agissant de sites et fichiers pornographiques. L’employeur précise que l’absence de charte informatique au sein de son entreprise ne saurait le priver de la possibilité de sanctionner l’utilisation abusive de cet outil.
MOTIFS
— sur le licenciement
La lettre de licenciement litigieuse est libellée comme suit:
'Suite à l’entretien que nous avons eu ensemble le 02/07/2012 au n010 lotissement Collery à Cayenne , nous vous informons de notre décision définitive de vous licencier
Ainsi que le vous l’ai exposé lors de l’entretien , les motifs de ce licenciement sont exposés ci après :
Le 28/05/2012 , suite à une coupure de courant survenue le matin avant l’ouverture du magasin situé au n°10 lotissement Collery à Cayenne , à 8 heures, je me suis présenté à la salle informatique vers 8H10 pour vérifier le matériel électronique et m’assurer que les serveurs fonctionnaient correctement et que la panne d’électricité n’avait eu aucune conséquence sur le réseau .
C’est alors que j’ai constaté qu’un site pornographique était ouvert sur votre ordinateur professionnel .
Suite à ce constat accidentel et conformément aux termes d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Cayenne le 31/05/2012 , maître Y Z , huissier de justice à Cayenne s’est rendue le 01/06/2012 dans le bureau où est situé votre ordinateur professionnel, assistée de monsieur Joël BURGLIN, spécialiste informatique , afin de :
— relever avec votre accord ou à défaut d’un tel accord , les fichiers et/ou les images existant sur l’ordinateur qui vous est affecté pour vos besoins professionnels .Faire une description chronologique détaillée et complète des fichiers et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits fichiers et/ou images pour les annexer au procès verbal de constat
— relever avec votre accord ou à défaut d’un tel accord les sites internet que vous avez consultés et/ou les images existant sur l’ordinateur qui vous a été affecté par l’entreprise pour les besoins de votre B de technicien d’exploitation
— faire une description chronologique détaillée et complète des sites consultés et/ou images relevés en faisant une impression ou un enregistrement sur support externe desdits sites et/ou images pour les annexer au procès verbal de constat
— relever sur le serveur les sites , fichiers et/ou images consultés par vous à partir de l’adresse IP de l’ordinateur qui vous est affecté pour les besoins de votre B de technicien d’exploitation .
Il est alors apparu qu’au moment même de l’intervention de l’huissier , soit pendant votre temps de travail , vous étiez en train de consulter des sites pornographiques sur votre ordinateur de travail .
Un disque dur personnel externe , d’une capacité de stockage de 55 Go et contenant exclusivement des dossiers à caractère pornographique était également branché sur votre ordinateur professionnel lors de l’intervention de l’huissier . L’huissier a également relevé que sur le bureau de votre ordinateur de travail, il y avait plusieurs dossiers ouverts et contenant après ouverture et vérification, des photos et vidéos à caractère pornographique .
L’intervention de l’huissier a ainsi permis d’établir que :
— vous avez consulté et téléchargé une quantité importante de fichiers pornographiques sur votre ordinateur professionnel , plusieurs dossiers figurant sur le bureau de votre ordinateur de travail contenant des fichiers à caractère pornographique
— vous consultez des sites pornographiques au temps et au lieu de travail.
Ces faits , qui ont par ailleurs fait l’objet d’investigations complémentaires , constituent des manquements graves aux obligations découlant de votre contrat de travail et sont constitutifs d’une faute grave justifiant votre licenciement .
Ils sont par ailleurs d’autant moins excusables qu’ils ont nécessairement exposé le serveur informatique de l’entreprise à un risque accru d’attaques virales.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 02/07/2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet , nous vous informons que nous avons , en conséquence , décidé de vous licencier pour faute grave .
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés , votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 06/07/2012 , sans indemnité de préavis ni de licenciement .
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire .
Par conséquent , la période non travaillée courant du début de cette mise à pied au prononcé de votre indemnité compensatrice ne sera pas rémunérée ……'
Cette lettre de licenciement fixant les limites du litige , il appartient à l’employeur qui allègue une faute grave de démontrer que les griefs qui y sont énoncés constituent un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d(une gravité telle qu’elle ne permet pas le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis .
Or , en l’espèce , le licenciement repose exclusivement sur le constat d’huissier dressé le 01/06/2012 et qui a permis de mettre en évidence la consultation et le téléchargement au temps et au lieu de travail de nombreux fichiers pornographiques sur l’ordinateur professionnel affecté à la seule personne de monsieur X D E et ce selon ses propres déclarations auprès de l’huissier instrumentaire .L’employeur fait également état de l’incidence de facto de ces faits sur la sécurité informatique de la société en favorisant le risque d’attaques de virus .
Or , si la matérialité de ces consultations et téléchargements n’est pas contestée par le salarié , les historiques relevés par l’huissier instrumentaire ne donnent aucune précision de date et de durée de ces faits .Dès lors , le seul constat d’un nombre certes conséquent de ces consultations et téléchargements qui s’élève à environ huit cents pour le mois de mai 2012 et à plus de deux cents pour les sept jours précédant le constat d’huissier , ne saurait caractériser de manière certaine un usage abusif , étant rappelé que ces faits ne présentent pas de caractère délictueux .
De surcroît , le constat d’huissier ne permet nullement d’établir que ces consultations et téléchargements sont intervenus exclusivement pendant les heures de service de monsieur X D E mais également 'au vu et au su ' de tous et ce d’autant que leur existence a été découverte incidemment lors d’une panne d’électricité comme le relève le directeur de la société dans la lettre de licenciement .
Par ailleurs , l’employeur qui doit rapporter la preuve de la faute grave de son salarié apparaît défaillant dans la démonstration étayée d’une quelconque incidence de ces faits sur l’activité professionnelle de monsieur X D E au sein de la société .Il sera relevé l’absence de tout passé disciplinaire de ce dernier alors qu’il justifie d’une grande ancienneté comme de tout grief explicite de l’employeur sur la qualité de son travail .Au contraire , les attestations versées aux débats par monsieur X D E et émanant de cinq collègues de travail font état de ses qualités professionnelles , notamment de son sérieux et de sa disponibilité , affirmations non contredites par l’employeur .
Monsieur X D E a lui même précisé lors du constat d’huissier que son B du temps lui permettait de procéder à ces consultations et téléchargements et il n’est pas allégué et à fortiori démontré que ceux ci ont eu des conséquences négatives sur la réalisation de ses tâches telles que définies dans sa fiche de poste .
En outre , l’employeur se contente de procéder par voie d’affirmations concernant l’incidence de tels faits sur la sécurité informatique de la société .Il évoque le risque de contamination des ordinateurs ou du réseau de l’entreprise par un virus informatique .Or , s’agissant d’une simple éventualité , elle ne saurait justifier à elle seule un licenciement pour faute grave .
En conséquence , il est patent que le simple constat du stockage sur un disque dur appartenant au salarié et apporté par ce dernier sur son lieu de travail comme du téléchargement de photographies et vidéos à caractère pornographique ainsi que de la consultation de sites pornographiques sur un ordinateur strictement affecté à l’ activité professionnelle de ce salarié , ne peuvent constituer ,à eux seuls et en tant que tels, un comportement fautif .Le débat sur l’absence d’une charte réglementant l’utilisation de l’outil informatique au sein de l’entreprise apparaît en outre , sans emport en l’espèce sur le litige.
Dès lors , il résulte de ce qui précède que le licenciement litigieux ne saurait être fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse .
En conséquence , le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et il convient d’examiner les demandes pécuniaires qui en résultent.
— sur les rappels de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
Ces demandes sont à l’évidence fondées tant en leur principe qu’en leur quantum .
En effet , il est constant que monsieur X D E a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui a pris effet dès le 01/06/2012 avec notification écrite le 03/06/2012 ;Il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave le 09/07/2012 et pendant toute la durée de la procédure de ce licenciement , aucun salaire ne lui a été versé .Dès lors , le montant de 1052,40 euros de rappels de salaires pour la période du 01/06/2012 au 09/07/2012 est justifiée ainsi que celui de 105,24 euros relatif à l’indemnité compensatrice de congés payés afférents .
— sur l’indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés
Il ressort des pièces produites que monsieur X D E a perçu un salaire moyen au cours des trois derniers mois de 3624,94 euros qui se décomposait en un salaire de base de 3067,47 euros , une prime d’ancienneté de 306,75 euros et 250,72 euros de treizième mois au prorata . Par ailleurs , monsieur X D E avait le statut d’agent de maîtrise , dont l’ancienneté s élevait à quinze années et huit mois , ce qui impliquait un préavis d’une durée de deux mois conformément à l’article 3-12 de sa convention collective .En conséquence , l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à hauteur de 7249,88 euros soit deux mois de salaires et l’indemnité de congés payés est égale au dizième soit 724,99 euros .L’intimée sera condamnée au versement de ces montants .
— sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Conformément à l’article 6 de la convention collective applicable , monsieur X D E peut bénéficier au regard de son statut et de son ancienneté visés supra , d’une telel indemnité à hauteur de 14 096,99 euros .Ce montant correspond en effet au cumul du montant afférent aux dis premières années (7249,88 euros ) et de celui relatif aux cinq années et huit mois suivants (6847,11 euros ) tels que repris par monsieur X D E dans ses conclusions .
Il y a lieu de condamner l’intimée au paiement du montant sollicité à ce titre
— sur la remise sous astreinte des bulletins de paye rectifiés et du certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés
Cette demande sera satisfaite car fondée dans la mesure où elle résulte de facto des condamnations supra .Une 'astreinte sera fixée pour assurer l’effectivité de cette décision et préserver les intérêts fondamentaux du salarié et ses modalités seront déterminées au dispositif .
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article 1235- 3 du code du travail , le salarié qui a au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés ,a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois lorsque le licenciement intervient sans cause réelle et sérieuse et cette indemnité est due indépendamment de l’indemnité de licenciement .Toutefois , il est constant que toute demande dépassant ce montant minimum doit être fondée sur la preuve du préjudice subi .En l’espèce , monsieur X D E invoque d’une part la brutalité de son licenciement sans qu’aucun avertissement ou reproche ne le précède ; d’autre part , ses difficultés à retrouver un B correspondant à ses compétences compte tenu de la crise touchant le domaine de l’informatique .Il souligne qu’il est toujours au chômage ce qui compromet la prise en charge de son loyer et le remboursement d’ un emprunt .
Cependant, les motifs allégués pour réclamer une indemnité correspondant à dix huit mois de salaires , ne sont nullement étayés et ne peuvent donc caractériser un préjudice qui devait être indemnisé au delà du minimum légal de six mois de salaires .En conséquence , l’indemnité allouée à ce titre sera limitée à ce minimum légal soit en l’espèce 21 750 euros .
— sur les dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement prononcé
Au soutien de cette demande formée à hauteur de 14 500 euros correspondant à quatre mois de salaires , monsieur X D E fait état de l’informations donnée au personnel quant aux faits reprochés , l’employeur insinuant délibérément l’existence d’éléments aggravants.
Toutefois , monsieur X D E ne démontre nullement la réalité de ses affirmations relatives à la prise de connaissance des autres salariés de l’entreprise des motifs du licenciement reconnu comme abusif ou au comportement de l’employeur qui l’aurait dénigré au sein de l’entreprise et au dehors en l’accusant de consulter des sites à caractère pédophile .
De telles assertions dont la gravité est patente exigent une démonstration étayée de leur véracité , laquelle en l’espèce fait manifestement défaut. Dès lors , cette demande sera rejetée . – sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du cpc
La SAS PROPADIS succombant , elle supportera les dépens de cette instance et l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’appelant à hauteur de deux mille euros .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20/04/2015 émanant du tribunal d’instance statuant en matière prud’homale et statuant à nouveau ;
Déclare le licenciement de monsieur X D E sans cause réelle et sérieuse et en conséquence ;
Condamne la SAS PROPADIS à payer à monsieur X D E les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
-1052,40 euros de rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire entre le 01/06/2012 et le 09/07/2012
-105,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaires
— 7249,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-724,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 14 096,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Condamne la SAS PROPADIS à payer à monsieur X D E la somme de 21 750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute monsieur X D E de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS PROPADIS à remettre à monsieur X D E sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent arrêt et par document :
— les bulletins de paye rectifiés pour les mois de juin à septembre 2012 inclus
— une attestation A B rectifiée ;
Condamne la SAS PROPADIS à verser à monsieur X D E la somme de deux mille euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc ;
Condamne la SAS PROPADIS aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
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