Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 mars 2021, n° 19/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/04114 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 2 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N° 464
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
S.A.R.L. INNOTEC TRUCKS FRANCE
PB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/04114 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKZS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 02 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
L’ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gaëlle DEFER avocat au barreau D’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
La S.A.R.L. INNOTEC TRUCKS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sérène MEDRANO substituant Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS, postulant et ayant pour avocat Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM
PARTNERS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021 devant M. A B, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. A B, Président,
et M. D TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme G-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. À l’issue de ce contrôle, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais lui a notifié une lettre d’observations en date du 23 octobre 2014 visant six chefs de redressement.
Par lettre du 21 novembre 1014, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a fait valoir ses observations en réponse concernant les chefs de redressement numéro 5 (« rémunérations servies par des tiers. Contribution libératoire ») et 6 (« avantages en nature. Cadeaux en nature offerts par l’employeur »). Par lettre du 3 décembre 2014, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a maintenu l’intégralité du redressement.
Le 8 janvier 2015, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a émis une mise en demeure visant le contrôle d’un montant total de 9 433 euros, dont 8 386 euros au titre des cotisations dues et 1 047 euros au titre des
majorations.
Par courrier du 5 février 2015, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a saisi la commission de recours amiable d’une contestation cette mise en demeure.
En l’absence de décision de la commission, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a, par requête de son conseil expédiée le 4 mai 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d’un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation portant sur les chefs de redressement numéro 5 et 6.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— annulé le chef de redressement numéro 5 en ce qu’il porte sur les bons d’achat et les chèques cadeaux distribués à M. D-E F pour la société Ardennes poids-lourds et à Mme G-H I pour la société I,
— confirmé le chef de redressement numéro 5 pour le surplus,
— confirmé le chef de redressement numéro 6,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens,
— débouté la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 26 octobre 2018, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d’appel de Douai à la présente cour.
L’affaire a connu plusieurs renvois et a été finalement appelée à l’audience du 19 janvier 2021.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 13 mars 2020 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il annule le chef de redressement numéro 5 en ce qu’il porte sur les bons d’achat et les chèques cadeaux distribués à M. D-E F pour la société ARDENNES POIDS-LOURDS et à Mme G-H I pour la société I,
— statuant à nouveau sur ce point, confirmer en intégralité le poste de redressement numéro 5,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— condamner la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a fait déposer des conclusions au greffe par son conseil le 19 janvier 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 5 en ce qu’il porte sur les bons d’achat et les chèques cadeaux distribués à M. D-E F pour la société ARDENNES POIDS-LOURDS et à Mme G-H I pour la société I,
— pour le surplus, statuant à nouveau:
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— annuler l’intégralité du chef de redressement numéro 5,
— annuler le chef de redressement numéro 6,
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens comme de droit.
À l’audience du 19 janvier 2021, les conseils des parties ont déposé leur dossier en indiquant s’en rapporter à leurs écritures.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur le chef de redressement n° 5: Rémunérations servies par des tiers. Contribution libératoire.
Il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur de l’URSSAF a relevé en comptabilité, par l’intermédiaire du compte 623410 « cadeaux à la clientèle » la remise de bons d’achat et de cadeaux en nature à des salariés extérieurs, travaillant pour la plupart dans des concessions. Au cours du contrôle, l’employeur lui a transmis pour chaque cadeau la liste nominative des bénéficiaires ainsi que le montant distribué sous forme de bons d’achat. La valeur des cadeaux et des bons remis a été déterminée en fonction des commandes passées et d’un pourcentage du chiffre d’affaires.
Le contrôleur de l’URSSAF a considéré que les avantages avaient été octroyés en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE et, en conséquence qu’une contribution libératoire au taux de 20 % était due conformément aux dispositions de l’article L. 242'1'4 du code de la sécurité sociale. Un redressement total de 2 714 euros a été notifié, soit 1 819 euros pour l’année 2012 et 895 euros pour l’année 2013.
Le premier juge a annulé une partie de ce redressement s’agissant des remises à M. D-E F, pour la société ARDENNES POIDS-LOURDS, et à Mme G-H I, pour la société I, que les pièces produites aux débats démontraient que les bons cadeaux étaient destinés, non à des salariés, mais à la société cliente elle-même, à charge pour elle de distribuer à son gré les avantages ainsi remis. S’agissant de bons d’achat n’ayant pas été distribués à des salariés mais à une société, il n’entraient pas dans le champ d’application de l’article L. 242'1'4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais critique le jugement. Elle fait valoir que la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a transmis lors du contrôle la liste nominative des bénéficiaires, ainsi que les
montants distribués. Le montant des cadeaux varie selon les commandes passées et le volume de chiffre d’affaires. Les avantages sont, ainsi, octroyés en contrepartie de l’activité accomplie dans l’intérêt de l’entreprise.
Elle ajoute que sont visés dans les avantages servis par des tiers les avantages en argent et en nature, ainsi que leurs déclinaisons (bons et cartes cadeaux, coffrets cadeaux…). La forme et le mode de versements sont sans incidence. Il suffit que le salarié concerné exerce une activité dans l’intérêt d’entreprise. En l’espèce, il ressort de la liste communiquée par l’employeur que les cadeaux ont bien été délivrés à des salariés en personne en contrepartie de commandes notamment. Les accords commerciaux communiqués, dont certains ne sont ni signés, ni datés, et d’autres le couvrent pas la totalité de la période contrôlée, ne saurait suffire à faire échapper ses avantages à l’assiette de la contribution libératoire.
Elle fait valoir que les allégations de la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE en cause d’appel selon lesquelles les chèques cadeaux seraient en réalité des modes de paiement de remise de fin d’année doivent être écartées. Il s’agit d’une tentative de requalification juridique nouvelle, alors qu’il n’avait jusqu’alors jamais été contesté la nature des avantages litigieux. D’autre part, il résulte des courriers produits par la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE que les chèques cadeaux ont été adressés directement à M. D-E F et à Mme G-H I.
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE fait valoir que dans son domaine d’activité de consommables pour véhicules, domaine très concurrentiel, l’offre de titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation de promotion des ventes est une pratique généralisée et quasi obligatoire. Il s’agit de remettre régulièrement des cadeaux à la clientèle en contrepartie de commandes.
Elle conteste l’argumentation de l’URSSAF et prétend que le destinataire de ces titres cadeaux a été le client lui-même en tant qu’entreprise et/ou personne morale et non pas tel ou tel de ses salariés, personne physique.
Elle met en avant l’existence d’accords commerciaux passés avec le client en tant qu’entreprise ou société et soutient que c’est en exécution de ces contrats prévoyants en contrepartie d’un certain niveau de chiffre d’affaires des chèques cadeaux sont remis au client en « RFA », soit remise de fin d’année, la société cliente décidant ensuite librement ce qu’elle veut en faire et notamment si elle veut en faire bénéficier des salariés en interne.
S’agissant de la société ARDENNES POIDS LOURDS, elle indique verser aux débats deux lettres recommandées du 30 mai 2012 adressées directement à cette société en exécution des accords commerciaux, avec chèques cadeaux en annexe pour des montants de 1 732 euros et 1 840 euros, montrant selon elle que juridiquement ces chèques cadeaux ont été remis au client en paiement d’une « RFA », c’est-à-dire d’une ristourne sur le prix de vente, ce qui n’a rien à voir avec un cadeau direct à un salarié quelconque du client. Elle affirme qu’il y a donc une contestation portant sur la qualification même de « chèques cadeaux » au regard du contenu des accords commerciaux signés avec les sociétés ARDENNES POIDS LOURDS et I. Au lieu d’être véritablement des « cadeaux » d’entreprise », les chèques cadeaux qui ont été remis à ces sociétés constituent des modes de paiement de ristourne de fin d’année.
L’article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ».
Figure en annexe de la lettre d’observations la liste des bons d’achat et cadeaux litigieux, le prix correspondant et leurs bénéficiaires pour les années 2012 et 2013. Cette liste n’est pas contestée.
Elle contient d’autres clients que M. D-E F de la concession Ardennes poids lourds et Mme G-H I du groupe I.
En réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE a, par courrier du 21 novembre 2014, indiqué en retour : « nous remarquons que vous réintégrez l’ensemble des bons d’achat. Il est tout à fait légitime qu’une partie soit prise en compte cependant certains ont été distribués selon des accords commerciaux signés, dont vous trouverez trace en annexe, qui ne devrait en principe ne pas être repris dans votre calcul ». Ni la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE, ni l’URSSAF ne produisent l’annexe en question.
L’argumentaire développé par la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE devant la cour est en réalité le même que celui développé devant l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF dans un second courrier en date du 19 décembre 2014 puis dans celui du 5 février 2015 saisissant la commission de recours amiable.
À cette occasion, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE avait déjà soutenu l’existence d’accords
commerciaux avec le client en tant qu’entreprise et/ou société et affirmant déjà que c’était en exécution de ces contrats, prévoyant qu’en contrepartie d’un certain niveau de chiffre d’affaires des chèques cadeaux seraient mis au client en « RFA ».
De même, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE avait déjà évoqué dans ses deux courriers des 19 décembre 2014 et 5 février 2015 les 2 lettres recommandées du 30 mai 2012 adressées à la société ARDENNES POIDS LOURDS et la société I en exécution des accords commerciaux avec chèques cadeaux de 1 732 euros et 1 840 euros.
Contrairement ce que soutient l’URSSAF, les arguments et pièces ne sont donc pas nouveaux.
Seule la discussion sur la qualification de « bons d’achat » ou de « cadeaux » est nouvelle, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE évoquant des modes de paiement de ristournes de fins d’années.
A cet égard, la cour constate que la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE ne l’avait pas niée jusque-là, alléguant elle-même que l’offre de titres cadeaux dans le cadre d’opérations de stimulation de promotion des ventes est une pratique généralisée et quasi obligatoire.
Les pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations concernant la société ARDENNES POIDS LOURDS et la société I évoquent bien des « chèques cadeaux» et il sera vu ci-après que leur remise n’est pas nécessairement intervenue en début ou en fin d’année.
D’ailleurs, l’inspecteur du recouvrement a constaté leur comptabilisation par l’intermédiaire du compte 623410 « cadeaux à la clientèle » et non dans le compte dédié aux ristournes et rabais au profit de la clientèle.
Enfin, il s’agit en toute hypothèse de sommes ou avantages alloués à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne.
Pour le surplus, la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE ne produit aucune pièce en rapport avec des accords commerciaux autres qu’avec la société ARDENNES POIDS LOURDS et la société I.
Pour les cadeaux et bons d’achat concernant les autres destinataires visés dans la lettre d’observations, elle ne produit en conséquence aucun élément de nature à contredire utilement les constations de l’inspecteur de l’URSSAF.
S’agissant de la société ARDENNES POIDS LOURDS, elle produit deux contrats dénommés « accord commercial » en date des 27 septembre 2011 et 27 mars 2012 ayant une durée de 6 mois chacun.
Les contrats prévoient en leur article 2 leur reconduction, pour leur même durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avant la date à échoir, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’URSSAF ne justifie d’aucune dénonciation.
Dès lors, les deux contrats couvrent donc une période ayant commencé à courir le 1er octobre 2011 sans démonstration de la part de l’URSSAF d’un terme précis.
L’article 5 des conventions « remises des chèques cadeaux » prévoit : « en contrepartie de la réalisation du volume d’achat de produits définis ci-dessus, le client bénéficiera de chèques cadeaux qui lui sont remis par le fournisseur. Il est entendu dans ce cadre que les chèques cadeaux qui seraient remis par le fournisseur à un préposé du client sont uniquement destinés à son employeur qui aura la charge exclusive de les reverser à ses propres salariés dont il déterminera librement l’identité et/ou le niveau de rétribution ».
Selon la lettre d’observations, les bons d’achat et cadeaux concernant cette société sont intervenus les 15 mai 2012 (1 732 euros), 1er décembre 2012 (778 euros) et 19 février 2013 (2 366 euros).
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE justifie avoir adressé à la société lors des envois des chèques cadeaux une « décharge » aux termes il a été rappelé qu’elle a été établie au regard de l’article L. 242'1'4 du code de la sécurité sociale et indiquant qu’il était entendu dans ce cadre que les chèques cadeaux remis au préposé étaient uniquement destinés à son employeur qui aurait la charge exclusive de les reverser à ses propres salariés dont il déterminerait librement identité et/ou le niveau de rétribution.
La première remise de 1 730 euros concerne les commandes passées durant la période de novembre 2011 à mars 2012, soit pendant la période d’exécution des conventions précitées. La dernière remise du 19 février 2013 concerne les commandes passées durant la période d’avril à août 2012, soit encore pendant la période d’exécution des conventions précitées.
Il est clair à l’analyse des pièces produites aux débats que si les chèques cadeaux ont été remis à M. D-E F, c’est pour le compte et le bénéfice de la société ARDENNES POIDS LOURDS.
Le jugement doit donc être confirmé s’agissant de l’annulation du redressement en ce qu’il concerne les bons d’achat adressés à cette société.
La situation est différente s’agissant de la société I. En effet, le même type de convention qu’avec la société Ardennes poids lourds est mise en avant. Toutefois, la convention produite au débat n’est pas signée ni datée par la société I. Par ailleurs, aucune des décharges produites aux débats n’est signée par cette société.
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE ne produit en conséquence aucun élément de nature à contredire utilement les constations de l’inspecteur de l’URSSAF relative à une remise personnelle au salarié de cette société.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a annulé le redressement sur ce point. Le redressement est au contraire confirmé.
— sur le chef de redressement n° 6 (« avantages en nature. Cadeaux en nature offerts par l’employeur »).
L’inspecteur a constaté à l’occasion de l’examen de la comptabilité, par l’intermédiaire des comptes 623410 « cadeaux à la clientèle » et 623412 « cadeaux fins d’année vendeurs » que des cadeaux avaient été offerts aux salariés commerciaux et que ces cadeaux n’étaient pas en lien avec l’un des événements particuliers visés dans la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996. Ils ont été distribués aux salariés de façon non uniforme, certains commerciaux n’en ayant pas bénéficié. Estimant que ces cadeaux en nature ne s’inscrivaient pas dans le cadre des 'uvres sociales, l’inspecteur de l’URSSAF a procédé à l’intégration de leur valeur réelle dans l’assiette des cotisations. Un redressement total de 315 euros est intervenu, soit 89 euros au titre de l’année 2012 et 226 euros au titre de l’année 2013.
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE fait valoir qu’il y a eu une erreur d’imputation comptable de l’IPAD remis à M. C X, son directeur commercial, qui figure au compte « cadeaux la clientèle ». Elle affirme que cet IPAD reste la propriété de l’entreprise et n’a jamais été donné en cadeau un client. M. C X est un salarié de l’entreprise et l’IPAD ne lui a pas été remis à titre de cadeau mais comme outil de travail imposé dans le cadre de sa réorganisation informatique.
L’URSSAF prétend en réponse que l’erreur d’imputation comptable prétendue n’est pas démontrée dès lors que le document manuscrit attribué à M. X ne respecte pas les conditions de forme de l’attestation recevable en justice.
La cour constate que seule la partie de ce chef de redressement concernant l’IPAD remis à M. X est contestée.
La seule attestation, non régulière en la forme, attribuée sans certitude à un salarié de l’entreprise, faute notamment de pièce d’identité jointe, ne peut suffire à combattre les constatations de l’inspecteur du recouvrement et les écritures comptables, réputées sincères, de la société.
Le jugement est en conséquence confirmé de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties concernant les frais irrépétibles. Chaque partie conservera sa propre parent.
La SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE est condamnée aux dépens de l’instance d’appel postérieurs au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 5 en ce qu’il porte sur les bons d’achat et les chèques cadeaux distribués à Mme G-H I pour la société I,
STATUANT à nouveau,
CONFIRME le chef de redressement numéro 5 en ce qu’il porte sur les bons d’achat et les chèques cadeaux distribués à Mme G-H I pour la société I,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL INNOTEC TRUCKS FRANCE aux dépens de l’instance d’appel postérieurs au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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