Confirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 22 nov. 2017, n° 16/02057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02057 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 3 février 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie LERNER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MORLAIX c/ URSSAF DE BRETAGNE |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°494
R.G : 16/02057
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO) VENANT AUX DROITS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE MORLAIX
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats, et Madame C D, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Février 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE :
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO) VENANT AUX DROITS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) DE MORLAIX
Aéroport
[…]
représentée par Me Bruno MION de la SELARL FIDAL, avocat au barreau de BREST substitué par Me Anne BONDU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme E F en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE :
La Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix, aux droits de laquelle vient la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest (la CCI), a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF de Bretagne pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
La CCI compte quatre établissements.
Le 18 janvier 2013, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la CCI mentionnant neuf chefs de redressements, parmi lesquels les chefs n°7 et 8 portant respectivement sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur et la prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif.
Le 13 février 2013, la CCI a fait valoir ses observations.
Par lettre du 22 février 2013, l’URSSAF a maintenu le redressement dans son intégralité.
Les 14 et le 26 mars 2013, l’URSSAF a adressé à la CCI des mises en demeure de lui régler les sommes correspondant au redressement.
Le 27 mars 2013, la CCI a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester la régularité de la mise en demeure du 14 mars 2013, et le bien fondé du redressement opéré sur les cadeaux de départ en retraite et sur la part patronale de cotisations de prévoyance complémentaire correspondant aux garanties rente éducation et rente conjoint. Par une décision du 12 décembre 2013, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Le 26 mars 2014, la CCI a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du litige.
Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal a :
— validé le redressement relatif aux avantages en nature (cadeaux offerts par l’employeur) pour la somme totale de 381 euros ;
— validé le redressement relatif à la prévoyance (non-respect du caractère collectif) pour la somme totale de 15 190 euros ;
— débouté la CCI de l’ensemble de ses demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu s’agissant des avantages en nature qu’il se déduit de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 que les bons d’achat et cadeaux excédant 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ne sont pas présumés être utilisés conformément à leur objet et doivent être inclus dans l’assiette des cotisations, qu’ils ne peuvent être présumés utilisés pour partie conformément à leur objet de sorte qu’ils convient de les soumettre intégralement à cotisations. S’agissant du chef de la prévoyance complémentaire, le tribunal a relevé que seuls deux contrats de prévoyance ont été souscrits par la CCI, l’un pour les non-cadres, l’autre pour les cadres, tous ces salariés étant obligatoirement affiliés à l’un des deux, que les garanties ' rente conjoint’ et ' rente éducation’ ne peuvent bénéficier qu’aux salariés mariés ou ayant au moins un enfant, que cette catégorie de salariés, pour objective qu’elle soit, ne correspond à aucun criètre professionnel, que les contrats n’étant pas collectifs, c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé au redressement.
Le 2 mars 2016, la CCI a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2016.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la CCI demande à la cour de :
— juger recevable l’appel interjeté ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence, à titre principal :
— juger mal fondé le redressement qui lui a été notifié ;
— annuler le redressement tel que notifié selon lettre d’observations en date du 18 janvier 2013 et mises en demeure des 14 et 26 mars 2013 ;
— ordonner le remboursement de l’intégralité des sommes d’ores et déjà versées, soit la somme de 11 399 euros hors majoration de retard ;
A titre subsidiaire :
— juger mal fondé le redressement notifié sur les points 7 et 8 de la lettre d’observations du 18 janvier 2013 ;
— juger que le redressement opéré au titre des cadeaux de départ en retraite devra être réduit après exclusion du plafond de 5% du plafond mensuel des cotisations sociales (144,25 euros au titre de 2010 et 147,30 euros au titre de 2011) ;
— annuler le redressement notifié en ce qu’il a réintégré dans l’assiette des cotisations les contributions aux régimes de prévoyance en vigueur dans l’entreprise (point 8 de la lettre d’observation) ;
— condamner l’URSSAF à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de la CCI indique que la demande d’annulation ne tend à contester que la validité des deux chefs contestés et doit être déclarée recevable.
La CCI soutient en substance que l’URSSAF ne démontre pas que l’avis préalable à contrôle a effectivement été adressé et remis à la personne tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle dès lors que le courrier a été adressé à la société et que l’avis de réception de ce courrier a été signé par une salariée de l’entreprise ; que cette irrégularité emporte la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle et par suite des redressements contestés.
Elle indique que le redressement relatif aux cadeaux de départ en retraite est mal fondé ; que si un seuil d’exonération de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale est bien défini, il n’est nulle part précisé que le dépassement du plafond emporterait réintégration de l’intégralité du montant alloué, y compris de la partie inférieure audit plafond ; que les bons cadeaux versés aux salariés remplissent les conditions posées par les lettres circulaires ACOSS, qu’ils doivent par conséquent bénéficier de l’exonération de cotisations et de contributions sociales à hauteur du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable en 2010 et 2011.
La CCI soutient par ailleurs que la réintégration de la part patronale de cotisations de prévoyance complémentaire correspondant aux garanties rente éducation et rente conjoint dans l’assiette des cotisations opérée par l’URSSAF est mal fondée ; qu’elle a souscrit pour l’ensemble de ses salariés un contrat de prévoyance couvrant l’incapacité temporaire, l’invalidité et le décès ; que ce contrat prévoit différents niveaux de garanties en fonction de la composition du foyer familial du salarié et générant des niveaux de cotisations différents pris en charge par l’entreprise ; que deux garanties (rente conjoint et rente éducation) ne bénéficient évidemment et naturellement qu’aux seules personnes ayant un conjoint et/ou des enfants en cours de scolarité, étant cependant précisé que ces personnes sont automatiquement et obligatoirement affiliées à ces garanties et assujetties aux cotisations afférentes ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur avant le 1er janvier 2014 ne permettait d’affirmer que la modulation par l’employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié était susceptible de remettre en cause le caractère collectif du régime ; que les circulaires invoquées par l’URSSAF ne lui sont pas opposables. Elle ajoute qu’au demeurant la circulaire du 30 janvier 2009 précise de manière expresse que la participation de l’employeur au financement d’une couverture de prévoyance complémentaire peut être modulée en fonction de la composition familiale de l’assuré sans remise en cause du caractère collectif du régime ; que le décret du 9 janvier 2012 a confirmé cette exclusion. La CCI fait valoir que l’appréciation de l’URSSAF aboutirait à ce que 95% des dispositions des conventions de branches en vigueur soient en dehors du champ légal ; que l’Urssaf de Bretagne n’échapperait pas à la règle.
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la CCI non fondé ;
— confirmer le jugement rendu le 3 février 2016 en toutes ses dispositions ;
A titre principal, sur la forme :
— déclarer la nouvelle demande de la CCI d’annulation de la procédure de contrôle irrecevable ;
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— valider le redressement relatif aux avantages en nature pour la somme totale de 381 euros ;
— valider le redressement relatif à la prévoyance pour la somme totale de 15 190 euros ;
En tout état de cause :
— condamner la CCI à verser à l’URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la CCI de toutes ses demandes.
L’Urssaf réplique en substance que la CCI soulève pour la première fois en cause d’appel un moyen tenant à la forme du contrôle ; que la nouvelle prétention vise une reconnaissance de la nullité du contrôle et de l’ensemble des chefs de redressement ; qu’elle est donc irrecevable. Elle indique de plus que la CCI conteste la régularité de l’avis de contrôle sans le verser au débat ; qu’il n’est pas contesté que l’avis de contrôle a bien été adressé par lettre recommandée et réceptionné conformément à l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; que la CCI n’a fait état d’aucune difficulté lors de la visite des inspecteurs ; que les services de la Poste ont nécessairement identifié le destinataire du courrier ; que l’avis de réception étant revenu signé à l’URSSAF, la lettre a donc été retirée par ce destinataire ; qu’il n’appartient pas aux services de l’URSSAF de s’assurer que le signataire de l’avis de réception était bien habilité à le signer ; que l’avis de contrôle n’est soumis à aucune forme particulière.
Elle soutient que le redressement relatif aux avantages en nature est bien fondé ; que la tolérance administrative en la matière est d’appréciation stricte ; que la valeur des cadeaux de la CCI, de I euros, dépasse largement le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, de 144,25 euros en 2010 et de 147,30 euros en 2011 ; qu’il en résulte que les conditions permettant d’ouvrir droit à l’exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale ne sont pas remplies ; que la présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié par année civile s’applique lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% ; que dès que le montant global dépasse la limite de 5%, il convient d’examiner les conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 pour chaque bon d’achat ou cadeau ; qu’il résulte de ces conditions que doivent être soumis à cotisations les cadeaux et bons d’achat qui dépassent le seuil de 5% comme c’est le cas en l’espèce.
Elle indique que le redressement opéré sur les contributions au régime de prévoyance est bien fondé ; que l’exclusion de l’assiette des cotisations n’est possible que lorsque le régime de prévoyance est obligatoire et collectif ; que le régime de prévoyance en cause limite les bénéficiaires du système de garanties à une partie des salariés ; que sont exclus de ce régime des salariés en considération de leur situation personnelle, ainsi en est il des salariés célibataires sans enfant ; que si certains contrats collectifs peuvent prévoir une tarification variant selon la composition familiale du salarié, ils demeurent collectifs car ils n’excluent pas des catégories de salariés comme c’est le cas en l’espèce. Elle précise que si un régime de prévoyance qui ne bénéficie qu’à une catégorie de salariés peut être considéré comme collectif, c’est à la condition qu’il s’agisse d’une catégorie objective de salariés c’est à dire fixée par le Code du travail, les conventions collectives, les usages ; que les catégories définies au niveau de l’entreprise ne peuvent constituer des catégories objectives de personnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande relative à la nullité du contrôle :
L’article 564 du Code de procédure civile dispose qu'«à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il résulte du jugement que la CCI sollicitait en première instance de dire mal fondé le redressement notifié
sur les points 7 et 8, de dire que le redressement opéré au titre des cadeaux devra être réduit, d’annuler le redressement en ce qu’il a réintégré les contributions aux régimes de prévoyance.
La prétention de la CCI formée en appel portant sur la nullité du contrôle opéré, en se prévalant du moyen de l’irrégularité de l’avis adressé à l’employeur, ne saurait entrainer la nullité partielle du redressement mais bien la nullité de l’ensemble des opérations de contrôle.
Il y a donc lieu de retenir que cette demande constitue une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile, la demande n’étant au surplus ni l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions de première instance, quand bien même la CCI demanderait de limiter cette nullité à deux chefs de redressement. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur le chef de redressement « avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur » :
Il résulte des mentions de la lettre d’observations les constatations suivantes :
'A l’occasion des départs en retraite de vos salariés, vous leur offrez des cadeaux d’une valeur de I €. Ce montant est supérieur aux limites fixées ci-dessus, il y a donc lieu de soumettre les sommes correspondantes à cotisations, soit :
pour 2010 LAES Claude I €
pour 2011 LARZUL Christiane I € et G H I €' .
L’alinéa 1 de l’article 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
La lettre circulaire n°2006-026 du 1er février 2006, dont l’application n’est pas contestée, indique que :
«I. En application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou bons d’achat attribués a un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sécurité sociale lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages.
A cet égard, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non- assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués a un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5% du plafond mensuel de Sécurité sociale, soit :
2.589 x 5 % = 129 euros.
Lorsque ce seuil n’est pas dépassé, les bons d’achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément a leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales.
II. Lorsque le montant global des bons d’achat (et/ou cadeaux) attribués, sur une année, a un salarié excède cette limite, il convient d’examiner pour chaque bon d’achat ou cadeau attribué que les conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, c’est-à-dire :
leur attribution doit être en relation avec un évènement visé par la lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, X des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste Y/St Z),
leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’évènement. Les bons d’achat pour les rayons alimentaires sont exclus.
et leur montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5% du plafond mensuel (soit 129 euros) est appliqué par événement et par année civile.
Ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l’exonération des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
Les bons d’achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel. »
Il en résulte qu’il existe une présomption d’utilisation conforme à leur objet et une exonération de cotisations pour les cadeaux ou bons d’achats attribués à un salarié dont la valeur globale sur une année est inférieure à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que lorsque cette valeur est dépassée, il appartient au cotisant d’apporter la preuve que l’attribution d’un bon d’achat ou d’un cadeau est en relation avec un événement visé par la lettre circulaire du 3 décembre 1996, que l’objet de l’avantage est en relation avec l’évènement et que la valeur des bons d’achat ou cadeaux par événement et par année civile ne dépasse 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il résulte de ces éléments que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie du travail y compris les avantages en nature, que la valeur des cadeaux excédant la tolérance administrative doit être incluse dans l’assiette des cotisations, de sorte que lorsqu’un cadeau dépasse le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, il est intégralement soumis à cotisations.
En l’espèce, il est constant que la valeur des cadeaux faits aux salariés à l’occasion de leur départ en retraite dépassait pour chacun 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable. C’est alors à bon droit que l’URSSAF a considéré que l’intégralité de la valeur de ces cadeaux devait être soumise à cotisations, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement « prévoyance complémentaire : non-respect du caractère collectif » :
Il résulte de la lettre d’observations les constatations suivantes :
'Vous avez souscrit pour la catégorie 'cadres’ et pour la catégorie 'non cadres’ un contrat rente éducation auquel ne cotisent que les salariés ayant des enfants. Vous avez également souscrit pour chacune de ces 2 catégories un contrat rente conjoint pour les salariés ayant un conjoint.
Ces 4 contrats ne sont pas collectifs dans la mesure où sont exclus des salariés en fonction de leur situation personnelle.
Il y a lieu de soumettre à cotisations les sommes suivants pour 2010 et 2011 (…)' .
L’alinéa 6 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit des exclusions de cotisations pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui « revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat ».
Pour la période contrôlée, aucun décret ne fixait les catégories visées par cet article. Il apparaît que l’exclusion de cotisations ne peut s’appliquer qu’aux contributions des employeurs destinées à financer des régimes de prévoyance complémentaire qui bénéficient à l’ensemble des salariés ou à des catégories objectives de salariés reposant sur des critères professionnels et non sur des critères personnels.
En l’espèce il résulte des pièces n°7 et 8 des productions de la CCI que cette dernière a souscrit des contrats de prévoyance à la fois pour les salariés cadres et les salariés non cadres comprenant pour chacun notamment une garantie 'rente éducation’ et 'rente de conjoint'. Force est de constater que ces garanties, même si elles ne font pas l’objet d’un contrat distinct, ne sont pas collectives en ce qu’elles ne peuvent bénéficier qu’à des salariés ayant au moins un enfant et un conjoint de sorte que sont exclus du bénéfice de ces garanties des salariés en fonction de leur situation personnelle.
La CCI ne saurait utilement se prévaloir de ce que selon la circulaire ministérielle du 30 janvier 2009, dont elle dénie par ailleurs le caractère opposable à son égard, et de ce que l’article R.242-1-4 du code de la sécurité sociale, non applicable au litige, prévoient la possibilité de l’exclusion d’assiette pour l’employeur qui procéderait à une modulation des contributions en fonction de la composition familiale de l’assuré, dès lors que le redressement n’est pas opéré sur le fait que le montant des contributions patronales soit différent en fonction de la situation personnelle du salarié mais sur le fait que le régime de prévoyance n’est pas collectif puisqu’il exclut des catégories de salariés, à savoir ceux qui n’ont pas d’enfant et ceux qui n’ont pas de conjoint.
Il convient donc de retenir que c’est à bon droit que l’Urssaf a procédé au redressement et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant en son appel, la CCI sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la procédure de redressement formée en cause d’appel par la Chambre du commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, venant aux droits de la Chambre du commerce et d’industrie de Morlaix ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
CONDAMNE la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, venant aux droits de la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix à verser 1 000 euros à l’Urssaf de Bretagne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest, venant aux droits de la Chambre de commerce et d’industrie de Morlaix, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE,
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