Confirmation 7 juin 2019
Rejet 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 juin 2019, n° 17/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mars 2017, N° 14/02833 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | M. DEFIX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/06/2019
ARRÊT N°2019/
N° RG 17/02642 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LUFA
M. G/M. S
Décision déférée du 28 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE 14/02833
H X
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur H X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent GUYOMARCH de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS,
avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant, M. G/J.C.GARRIGUES chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. G, président
C. PAGE, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : N.CATHALA
Lors du prononcé : C.ROUQUET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. G, président, et par C.ROUQUET, greffier de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Sas Serma ingénierie a pour activité principale la conception et la réalisation de systèmes électroniques embarqués et industriels, soumis à de fortes contraintes de développement.
Le 19 mai 2008, M. H X a été engagé par la société Serma Ingéniérie suivant une contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur électronique, statut cadre, position II, indice 100 relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
À compter du 21 novembre 2011, il a été placé en situation d’inter-contrat.
Le 27 février 2012, M. X a adressé un courrier au président du groupe ainsi qu’à son supérieur hiérarchique direct pour dénoncer des faits de discrimination raciale à son encontre de la part du directeur commercial. Il a également saisi le Défenseur des droits qui a classé l’affaire le 22 décembre 2014 n’ayant pas établi l’existence d’une discrimination.
Le 22 mars 2012, M. X a été licencié par la société pour faute grave.
***
Le 11 décembre 2014, M. H X a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement.
Par jugement de départition du 28 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
— jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave,
— débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Le 5 mai 2017, M. H X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 avril 2017.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 6 février 2019, M. H X a demandé à la cour d’infirmer le jugement 'purement et simplement', et statuant à nouveau, de prononcer la nullité de son licenciement, 'à tout le moins, le licenciement de H X dépourvue de cause réelle et sérieuse' ainsi que de condamner la société Serma ingénierie à lui verser les sommes de :
*9 102 € d’indemnité compensatrice de préavis,
*910,20 € de congés payés afférents,
*2 427,20 € d’indemnité de licenciement,
*109 224 € de dommages et intérêts,
*3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il a demandé que la société soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
M. X a expliqué qu’il bénéficie d’une protection s’appliquant en l’espèce, que la plainte émise pour harcèlement ou discrimination au travail soit fondée ou non dès lors qu’il a dénoncé de tels faits de bonne foi. Il a soutenu que l’employeur ne démontrait pas la mauvaise foi alors que pour sa part, il produit de nouvelles attestations démontrant tout à la fois son sérieux et son professionnalisme mais aussi de pratiques discutables de l’entreprise en matière de gestion des périodes intercontrat.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2019, la Sas Serma ingénierie a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions,
— dire que l’appelant ne peut bénéficier d’aucune référence au dispositif juridique issu de l’article L. 1152-2 du code du travail, lequel s’avère totalement inapplicable au cas d’espèce,
— constater que l’appelant a argué de mauvaise foi de l’application d’un mode de management qualifié de discriminant et/ou de harcèlement moral, ne lui permettant pas de solliciter la nullité de son licenciement,
— dire que les éléments rapportés par l’intimée démontrent en tout état de cause que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelant repose sur une faute grave et en tirer toutes conséquences quant à
l’absence de bien fondé des prétentions du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses prétentions, tant au titre d’une supposée nullité de son licenciement que sur une prétendue absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement que des demandes subséquentes,
— débouter l’appelant de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à titre reconventionnel au paiement de 3 000 € au bénéfice de la société Serma ingénierie à ce même titre.
La société Serma Ingéniérie reprenant la motivation de la décision de première instance, a souligné le fait que non seulement les attestations produites ne permettent pas de corroborer le ressenti de discrimination dont M. X ne s’était jamais plaint à l’époque et que cette considération ne se situe pas sur le plan de l’erreur d’analyse commise par le salarié mais par une volonté d’instrumentalisation des notions de harcèlement et de discrimination pour répliquer à l’exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de direction qui le sensibilisait à son attitude critiquable en matière d’horaires de travail et de disponibilité. Elle a rappelé l’existence d’une politique de diversité au sein de l’entreprise comme de manière quasi-structurelle de périodes intercontrat entre deux missions mais qu’en réalité, l’appelant souhaitait ne pas voir mettre un terme à la situation d’intercontrat qui lui était favorable dans la préparation d’un projet professionnel consistant à la création d’une société alors que le maintien d’un salarié en position d’intercontrat n’est pas dans l’intérêt de l’employeur qui continue à le rémunérer.
— :-:-:-
Les parties se sont accordées sur un rabat de la clôture jusqu’à l’audience de plaidoiries.
MOTIVATION
- sur le licenciement :
Suivant courrier du 22 mars 2012, la société Serma Ingéniérie a adressé à M. H X une lettre de licenciement pour faute grave en indiquant les motifs suivants :
« Le lundi 5 mars 2012, envoyez un courriel en fin d’après midi au Président du Groupe Serma ainsi qu’à M. Y, dans lequel vous avez jugé utile de proférer des accusations très graves à l’encontre du Président et de M. Y en les accusant entre autre de discrimination raciale.
Force est de constater que dans votre courriel vous ne donnez aucun élément à l’appui de ces accusations. Pire encore, vous avez parfaite conscience du caractère fallacieux desdites accusations. En effet, vous savez pertinemment que la société Serma Ingéniérie a toujours pratiqué une politique de diversité.
Vous en êtes le témoin et ce y compris dans votre environnement professionnel.
Cette diversité des nationalités, des origines, participe d’une logique exactement contraire d’une supposée politique de discrimination raciale avancée par vos soins.
Ces reproches sont intolérables et inacceptables.
Après réflexion et au vu des éléments ci-dessus, nous vous informons par la présente lettre que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave […]".
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail en sa version en vigueur à la date du licenciement litigieux, "Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés".
Cette protection ne peut être invoquée si le salarié a dénoncé de mauvaise foi de tels faits, l’employeur ayant la charge de la preuve d’un tel comportement.
Il est constant en l’espèce que le Défenseur des droits, saisi par M. X, a répondu à ce dernier avoir classé sans suite sa plainte en indiquant, par courrier du 22 décembre 2014 à ce dernier, qu’il avait "procédé à une enquête approfondie auprès de la société Serma Ingéniérie« et que »cette enquête n’a pas permis d’établir l’existence d’une discrimination à votre encontre« en ajoutant que »la société Serma Ingéniérie justifie votre licenciement par le fait que vous avez dénoncé de mauvaise foi des faits de dicrimination. Elle produit en ce sens des attestations de plusieurs salariés démontrant que vous n’étiez pas satisfait de votre activité au sein de la société ainsi que des documents indiquant que vous avez créé une société peu de temps après votre licenciement'.
Il n’est pas plus discuté que la société Serma Ingéniérie, lauréate d’un prix de luttre contre les discriminations et l’égalité salariale décernée en 2008 par la Région Midi-Pyrénées développe une politique de recrutement et de promotion des salariés exclusivement axée sur la valorisation des compétences professionnelles sans considération d’origine. Ces points sont d’ailleurs illustrés par de nombreuses pièces tel le tableau des promotions (pièce 2 du dossier de l’intimée) et les courriers de soutien à des demandes de naturalisation de salariés. Mme K L, salariée de la société depuis dix ans et secrétaire du CHSCT a attesté en 2012 n’avoir jamais personnellement assisté à des faits de discrimination au sein de l’entreprise et que l’ensemble des membres de du CHSCT auxquels cette attestation a été soumise, s’associe à celle-ci.
Dans ce contexte qui ne pouvait être ignoré de M. X, il convient de concrètement examiner la situation de ce dernier qui a dénoncé le 27 février 2012 à l’employeur, en communiquant un arrêt de travail, une "discrimination raciale très perturbante – Nous étions 2 français d’origine magrhébine et, à ce jour, vous avez réussi à licencier mon collègue d’origine étrangère – un harcèlement profond et intolérable, une mise à l’écart systématique et tout ceci de manière incessante, sans compter l’ignorance et l’arrogance de vos commerciaux durant ces 2 derniers mois. Je suis particulièremnet étonné, destabilisé et choqué par votre comportement inadmissible, étant donné que j’ai toujours mis la société Serma en avant lorsque j’étais chez les différents clients, en témoigne les remerciements sur mes diverses interventions des cadres dirigeants de cesdits clients".
Cette dénonciation formulée en des termes très généraux a été explicitée à l’entreprise par le courrier du Défenseur des droits qui, le 31 juillet 2012, relatait plus précisément la version du salarié, en situation d’intercontrat depuis le 21 novembre 2011, en même temps que M. M A, tous deux convoqués en entretien individuel le 8 décembre 2011 par M. Y qui aurait formulé à l’endroit de M. X divers reproches concernant ses horaires ainsi que la qualité de son travail auprès des clients de l’entreprise et l’aurait invité à demissionner.
Il résulte de diverses attestations que M. X a refusé les missions qui lui étaient proposées durant sa période d’intercontrat (Pilote de validation BMS sur les batteries Renault) et que l’entreprise avait consenti à maintenir durant un certain temps le salarié sur la région toulousaine pour raison familiale (pièce 4 du dossier de l’intimée). Le 17 février 2012, l’entreprise lui a finalement proposé une mission de développement des cartes électroniques pour des boards de test ou de drivers pour les essais de fiabilité sur des composants électroniques au sein de la société Serma Technologie à Pessac (33) du 1er mars 2012 au 6 avril 2012. Cette mission d’une durée limitée à cinq semaines et à exécuter à 200 km de Toulouse ne pouvait être considérée comme une proposition déloyale dans le contexte d’une activité imposant par essence et contractuellement une réelle mobilité géographique à laquelle M. X avait adhéré. Le salarié a refusé cette mission et M. Y écrivait le jour même à Mme Z pour indiquer " M. X avant d’entendre le type de mission qui lui est confié m’a dit qu’il refusait d’aller à Bordeaux qu’il nous transmettrait un certificat médical. Il a écourté l’entretien est sorti de mon bureau avant la fin, avec tranquillité. Il m’a redit qu’il refusait de se déplacer".
Il convient de relever que durant cette période, la société a adressé le curriculum vitae du salarié à différentes entreprises comme en attestent les nombreux courriels produits au dossier et qui contredisent ainsi une volonté de pousser le salarié vers la sortie. Cette situation d’intercontrat commune à de nombreux salariés de l’entreprise qui en ont connu au cours de leur activité et qui s’explique par la nature de l’activité développée par la société Serma, ne saurait signer une mise à l’écart de l’intéressé qui n’a jamais caractérisé l’existence d’une consigne de l’employeur aux fins notamment d’interdire aux salariés de lui adresser la parole.
L’attestation de M. A nommé par le Défenseur des droits ne vise qu’une surveillance des horaires durant la période d’intercontrat.
La société Serma Ingéniérie produit pour sa part au dossier des courriels particulièrement éloquents, émanant du salarié, objectivant des arrivées sur le lieu de travail entre 10 h 45 et 11 heures et des départs entre 15 h 40 et 16 h 40 accompagnés de propos désinvoltes de sorte que les termes du courriel de M. B, délégué syndical, : "je ne pense pas qu’il prépare vraiment quelque chose, cependant il est clair que vous êtes dans le colimateur« prend tout son réel sens, dépourvu de toute teinte discriminatoire, sur la gestion des horaires de travail par M. X et sur la disponibilité de ce dernier pour l’obtention d’une nouvelle mission ainsi que l’auteur de ce courriel en atteste clairement. D’ailleurs, M. B indiquait à M. X dans ce courriel produit par le salarié en pièce 2 de son dossier : »alors mon conseil c’est de faire 9 h-17 h au minimum et de se faire voir quand tu pars sans pour autant le crier sur tous les toits« démontrant bien que le salarié pouvait être en délicatesse sur ce plan-là et ajoutait même après avoir rappelé la période de baisse d’activité lié aux fêtes de fin d’année, »Il faut montrer que vous êtes motivés, actif et disponibles pour décrocher une nouvelle mission« , conseil auquel M. X a répondu »on va faire le nécessaire dans le bon sens bien sûr" révélant l’absence de contestation des faits que la hiérarchie avait rapportés à ce délégué syndical tant sur M Nassasni que sur H X.
L’employeur démontre, échanges de courriels à l’appui, que loin de se plaindre de la situation d’intercontrat, M. X écrivait à certains salariés de manière provocatrice des messages empreints d’ironie tels que "je glande tellement que je n’avais pas ouvert ma messagerie" (9 septembre 2011) ou à 16 h 25 le 23 novembre 2011 "bon il est tard, il faut que j’y aille, je vais méditer à mon avenir" (pièce 7 du dossier de l’intimée) sans que son destinataire, M. C depuis licencié disciplinairement pour une toute autre cause, puisse convaincre dans l’attestation faite pour le compte du salarié, de la malveillance de l’employeur en choisissant ces messages pour illustrer le comportement de M. X.
Il s’avère qu’en fait, M. X était dès le mois de décembre déterminé à quitter l’entreprise en écrivant le 15 décembre 2011 à Youssef Lahmandi : "J’attends de voir F pour négocier mon départ« et, au même destinataire le 18 janvier 2012 : »Oui ça va, j’ai discuté avec D qui m’a proposé un poste alors que Y lui a dit que je partais bientôt, je crois qu’il rêve. J’ai envoyé un mail à F pour que l’on éclaircisse cette affaire, à mon avis l’autre ne lui a pas remonté mes conditions donc je vais au charbon" (pièce n° 19 du dossier de l’intimée).
Il est constant que la date de création par M. X d’une société de réalisation de logiciels est bien le 20 avril 2012 soit à peine un mois après la notification de son licenciement. Cet évènement qui exige une préparation minimale doit être ainsi mis en perspective avec la période de désengagement professionnel de M. X, concrètement illustré par l’employeur, la volonté du
salarié d’obtenir une rupture conventionnelle du contrat de travail en cherchant à imposer ses conditions financières, le refus sans motif légitime des missions qui lui ont été proposées durant la période d’intercontrat.
Il sera spécialement relevé sur ce dernier point que le salarié n’a jamais allégué la situation de son enfant E, né en début d’année 2011, strictement aucune pièce parmi les échanges contemporains des faits n’en faisant état.
Sans avoir renversé la charge de la preuve et en ayant fait une analyse minutieuse des éléments apportés par l’employeur dont la cour vérifie la pertinence au travers de ses propres constatations qui viennent d’être énoncées, le premier juge a caractérisé la mauvaise foi de M. X. La circonstance selon laquelle M. F ait répondu le 27 février 2012 au message de ce dernier portant la dénonciation litigieuse : "Je pense que nous avons un vrai dossier" ne saurait être tenue à charge de l’entreprise au regard du décalage pouvant d’ores et déjà apparaître entre l’énoncé de l’accusation et la patience de l’employeur a fait preuve jusque là face à une posture manifestement provocatrice. L’examen détaillé de la chronologie des faits et des écrits échangés fait apparaître la solidité du dossier ayant conduit l’entreprise à licencier le salarié.
La décision rejetant l’ensemble des demandes de M. X tendant à contester le bien fondé du licenciement pour faute grave prononcé à son endroit sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. X, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La Sas Serma Ingéniérie est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. M. X sera donc tenu de lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 28 mars 2017 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
Condamne M. H X aux entiers dépens d’appel.
Condamne M. H X à payer à la Sas Serma Ingéniérie la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700, alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. G, président et par C.ROUQUET, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.ROUQUET M. G
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