Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. premier prés., 9 nov. 2017, n° 17/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00369 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure PIAZZA, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DU 9 novembre 2017
[…]
ORDONNANCE N° : 34
RG : 17/00369
AFFAIRE : Société OCEANIC IMMOBILIER / A X
ENTRE :
[…]
[…]
Représenté par M. C D, membre de la société
ET :
Me A X
[…]
[…]
Présent
Nous, Marie-Laure PIAZZA, première présidente de la Cour d’appel de CAYENNE, assistée de Paule DAGONIA, greffière, après avoir entendu les parties en leurs observations à l’audience du 12 Octobre 2017, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 09 Novembre 2017.
Exposé du litige :
Le 4 août 2017, madame le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Guyane a fixé le montant des honoraires dus par la société OCEANIC AGENCE (Numéro Siret inconnu) à maître A X à la somme de 18.500 euros TTC.
Cette décision a été notifiée aux parties le 7 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 5 septembre 2017, reçue au greffe de la Cour le 6 septembre 2017, la société OCEANIC IMMOBILIER (Numéro Siret inconnu) a formé un recours contre la décision de taxe.
Elle fait principalement valoir le caractère excessif du montant des honoraires facturés par rapport au montant du litige :
— en l’absence de convention d’honoraires,
— en l’absence d’information suffisante sur l’engagement de multiples procédures,
— en considération de la facturation de « suivi de délibéré plusieurs fois prorogé » et d’ « erreurs matérielles » qui ne sont pas justifiés, et dont le coût ne peut lui incomber,
— alors que maître X conserve par devers lui sur son compte CRPA une somme de 50.000 euros lui revenant, au moins en partie.
A l’audience, le mandataire de la société appelante a soutenu sa demande ;
Maître A X a sollicité la confirmation de l’ordonnance de taxe, faisant principalement valoir la fortune de Monsieur E F, son (ex) ami, dirigeant de plusieurs sociétés, dont celle facturée.
DISCUSSION
En l’absence de contestation sur la qualité à agir de la société OCEANIC « IMMOBILIER », pour contester les honoraires taxés par madame le Bâtonnier relativement aux honoraires facturés par Maître X à cette même société pour avoir occupé les intérêts de la SARL OCEANIC « AGENCE », sise à la même adresse, la présente contestation, formée dans les délais légaux, doit être déclarée recevable.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en l’absence de convention, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de rédaction d’actes juridiques et de plaidoiries sont fixés librement entre le conseil et son client, en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences effectuées.
Même en l’absence de convention d’honoraire, l’honoraire de l’avocat doit toujours être fixé en accord avec le client, cette nécessaire information étant rappelée par l’article 12 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat et par l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession.
Toutefois le client qui se prévaut d’un défaut d’information suffisante ne peut utilement l’invoquer devant le premier président en réduction des honoraires de l’avocat.
La facture litigieuse intitulée « finale » émise le 14 septembre 2016 par Maître X à l’égard de la société OCEANIC IMMOBILIER vise les actes et diligences suivants:
Diligences
Montant
Assignations en référé X2
2.000
Requêtes aux fins de saisie conservatoire et signification des ordonnances
2.000
Requêtes aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe X 2
2.000
Assignations à jour fixe X 2
2.000
Procédures au fond TGI X 2 et jonction des procédures
1.000
Suivi mise en état (11 audiences RPVA)
2.000
Plaidoirie des deux dossiers
1.500
Rédaction de trois jeux de conclusions dans les deux dossiers
1.500
Suivi du délibéré prorogé trois fois
1.000
Significations du jugement et conversion en saisie attribution
1.000
Requête en rectification du jugement du 2 septembre 2016
1.000
[…]
18.500
Provisions (à soustraire)
— 4.000
Total à verser
14.500
Elle a été précédée de deux factures, émises le 30 juin 2014, portant sur des provisions de 2.000 euros chacune, qui ont été payées.
Entre ces deux dates, il n’est pas justifié par l’avocat d’une quelconque information de son client sur les procédures engagées et les honoraires qu’il entendait facturer.
Par lettre de mise en demeure du 5 octobre 2016, Maître X a dégagé sa responsabilité pour la suite de la procédure en appel.
Il se déduit d’une part, d’un échange de mails entre les parties du 4 octobre 2016, que Maître X a proposé de réduire sa facture à la somme de 13.500 euros, et que son client a offert de payer 8.000 euros, d’autre part, d’une lettre du 16 décembre 2016 adressée par la société à son avocat, suivie le 28 février 2017, d’une lettre adressée aux même fins à Maître X par le nouveau conseil de la société, que celui-ci détiendrait, pour le compte de son client, une somme de 50.000 euros, dont il a, en vain, été demandé restitution.
Il résulte des pièces produites, à savoir une ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2014 par le président du TGI de Cayenne (minute 14/145), un jugement avant dire droit rendu le 23 avril 2015 par le TGI de Cayenne (minute 15/0054), un jugement rendu le 29 juillet 2016 par le TGI de Cayenne (minute 16/00150) et un arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d’appel de Cayenne (arrêt n°111) que Maître A X est intervenu au soutien des intérêts de la SARL OCEANIC AGENCE se prétendant créancière de frais de négociation relativement à deux ventes immobilières situées dans l’espace Eldorado, le 12 décembre 2013 par la SCI FSP, portant sur un premier lot à la SCI HONG, puis sur un second aux époux Y, qu’il a obtenu du juge de l’exécution l’autorisation de faire saisir à titre conservatoire les sommes dues à hauteur de 58.416,06 € (SCI Hong) et 20.273,06 € (époux Y), qu’il a inutilement assigné par acte du 1er juillet 2014 selon la procédure de référé la société Hong et les époux Y en paiement de provisions respectives de 20.000 et 30.000 euros (demande rejetée par ordonnance du 25 septembre 2014 du juge des référés qui a estimé qu’elle relevait de l’appréciation du juge du fond) et qu’il a défendu la société appelante dans le cadre d’une assignation qui lui a été délivrée le 23 juillet 2014 par la SCI Hong en annulation du compromis de vente et qu’il a initié, par acte d’huissier du 16 octobre 2014, délivré à l’égard de la SCI Hong et aux époux Y, une action en paiement des honoraires de négociation de sa cliente et de la clause pénale, les deux procédures jointes par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un premier jugement avant dire droit du 23 avril 2015, ayant abouti à un jugement rendu le 29 juillet 2016 qui, notamment, condamne les époux Y à payer à la société OCEANIC AGENCE la somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts.
Il se déduit de la production de ces seules pièces, d’une part que la requête en rectification du jugement du 2 septembre 2016, facturée à hauteur de 1.000 euros (non produite), n’est pas justifiée, d’autre part, que les assignations en référé, requêtes aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, assignations à jour fixe et procédures au fond, facturées en double, portaient sur des procédures, certes enrôlées sous des numéros différents, mais qui posaient un problème juridique identique, de sorte que leur coût total de 7.000 euros (2.000 + 2.000 + 2.000 + 1.000) doit être réduit de moitié.
Enfin, le « suivi du délibéré prorogé », à supposer que le délibéré ait été prorogé, facturé 1.000 euros, dont la partie est nécessairement informée en application de l’article 450 du code de procédure civile et qui ne justifie aucun travail de l’avocat, ne saurait justifier quelconque frais pour le client.
Le moyen pris par maître A X du caractère du gérant de la société et de sa situation de fortune, qui jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de son gérant, est indifférent à l’appréciation des honoraires dus par la société requérante.
En considération de l’ensemble de ces éléments, de la difficulté de l’affaire, des diligences de l’avocat et de sa notoriété, l’ordonnance entreprise doit être infirmée, et les honoraires dus à maître A X par la société OCEANIC IMMOBLILIER doivent être fixés à la somme totale de 13.000 euros, de laquelle il convient de soustraire la provision de 4.000 euros déjà payée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d’honoraires,
Déclarons la société OCEANIC IMMOBILIER recevable en son recours,
Infirmons l’ordonnance de madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Guyane en date du 4 août 2017,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000 €) les honoraires dus par la société OCEANIC IMMOBILIER à Maître A X,
Rappelons que les provisions déjà versées doivent venir en déduction de cette somme.
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la première présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE
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