Confirmation 4 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2022, n° 19/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03480 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 avril 2019, N° 2018F00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 AVRIL 2022
N° RG 19/03480 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC63
SARL BELLE AMIE
c/
SARL ACCORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2019 (R.G. 2018F00141) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 juin 2019
APPELANTE :
SARL BELLE AMIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL ACCORD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 9 mars 2015, Mme A Y, gérante de la société Belle amie, a confié à la société Accord la mission de créer et mettre comptablement en activité la société Belle amie.
La société Accord a proposé à la société Belle amie, le 2 novembre 2016, une lettre de mission non signée par la société Belle amie, pour les comptes de l’exercice allant du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2016.
Le 6 novembre 2016, la société Belle amie a mandaté la société Efidial pour la réalisation de missions comptables.
La société Accord a émis trois factures pour les travaux réalisés pour un montant total de 5.792,10 euros et un avoir d’un montant de 960 euros. La société Belle amie a réglé la somme de 435 euros.
A la requête de la société Accord, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance du 11 janvier 2018 enjoint la société Belle amie de payer à la société Accord la somme de 4.577,10 euros.
Le 27 janvier 2018, la société Belle amie a formé opposition, et par jugement contradictoire du 9 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit l’opposition recevable en la forme,
- condamné la société Belle amie à payer à la société Accord le solde des factures dues à hauteur de 4.577,10 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamné la société Belle amie à payer à la société Accord la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Belle amie aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration du 20 juin 2019, la société Belle amie a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Accord.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Belle amie demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2019 et statuant de nouveau,
- débouter la société Accord de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, dès lors que la demande de paiement de la somme de 4. 577,10 euros est matériellement injustifiée en ce que la société Accord ne rapporte la preuve ni de la commande des prestations ni de leur réalisation,
- condamner la société Accord à lui verser une somme d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Belle amie fait notamment valoir qu’en l’absence de lettre de mission, le montant des prestations facturées n’a jamais été accepté par elle, et s’avère inopposable à son égard ; que la société Accord n’a pas déféré à la sommation du 24 janvier 2022, d’avoir à justifier de
la réalité matérielle des prestations facturées ; qu’il n’est ainsi aucunement justifié de la réalité des prestations prétendument accomplies dont il est sollicité paiement.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Accord demande à la cour de :
- débouter la société Belle amie de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2019 dans toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- condamner la société Belle amie à lui payer le solde des factures n° 2016/10-000008, n°2016/11-000010 et n° 2017/01-000005 à hauteur de 4.577,10 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017, date de la première mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Belle amie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
- au titre de la présente procédure d’appel,
- condamner la société Belle amie à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Accord fait notamment valoir qu’elle produit trois factures adressées à la société Belle amie qui se retrouvent dans le Grand Livre des comptes clients, de sorte qu’elles sont de nature à rapporter la preuve de l’obligation de paiement de la défenderesse ; qu’elle justifie de l’accomplissement effectif des prestations facturées par la production du tableau comparatif des temps passés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 28 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. En l’espèce, aucune loi particulière ne prévoit un moyen de preuve particulier. La production d’une simple facture, à l’exclusion de tout autre élément, est insuffisante pour justifier de l’obligation, en vertu de la règle selon laquelle nul ne peut se créer une preuve à soi-même, et il n’en va autrement que si la facturation litigieuse est corroborée par d’autres éléments, ou si le demandeur démontre qu’il existe des circonstances particulières rendant impossible l’établissement d’un écrit.
Le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable prévoit qu’une lettre de mission est rédigée entre l’expert comptable et son client. A défaut d’une telle lettre, le juge apprécie l’existence et le contenu des travaux réalisés par l’expert comptable, en vue de déterminer les diligences qui pesaient sur lui.
En l’espèce, les premiers juges ont estimé avec pertinence, au vu des pièces produites, que la réalisation d’un travail comptable par la société Accord est attestée par les courriels et document suivants :
- un échange de courriels du 6 janvier 2016 entre la société Accord et les services fiscaux pour modifier le régime TVA de la société Belle Amie,
- le mandat de représentation donné le 12 janvier 2016 par Mme A Y , gérante de la société Belle Amie donnant délégation à M. X, expert-comptable asscoié de la société Accord aux fins d’adhérer aux procédures EDI, d’établir et de signer toute demande de remboursement de crédit de TVA transmise par voie dématérialisée,
-un e-mail de la gérante de la société Belle Amie du 21 janvier 2016 indiquant à la société Accord le chiffre d’affaires pour le mois de décembre (2015),
- un extrait du grand livre des comptes généraux de la société, établi le 20 octobre 2016 par la société Accord approuvé par la gérante de la société Belle Amie,
- des e-mails datés des 27 octobre 2016 et 21 novembre 2016 adressés à la société Belle Amie au sujet du bilan et de la TVA et de la société,
- les comptes annuels de la société Belle Amie arrêtés au 31 juillet 2016 établis par la société Accord.
Les factures n°2016/11-000010 et 2017/01-000005 sont donc justifiées.
Par ailleurs, l’intimée produit aux débats la lettre de mission du 29 août 2016 signée par la gérante de la société Belle Amie, un e-mail du 26 septembre 2016 adressé par la société Accord à Mme Y, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le contrat de travail à durée indéterminée de Mme Z démontrant que la société Accord a, comme elle le prétend, exercé une mission de conseil en droit social, de sorte qu’elle est également fondée à solliciter le paiement de la facture n°2016/10-000008.
Au regard des diligences accomplies, le montant des honoraires sollicités pour les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une lettre de mission sont parfairement justifiés et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Belle Amie, y compris les frais de l’ordonnance portant injonction de payer. Il est équitable d’allouer à la SARL Accord la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la société Belle Amie sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Belle Amie à payer à la SARL Accord la somme de 1.500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Belle Amie aux entiers dépens, y compris les frais de l’ordonnance portant injonction de payer.
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