Confirmation 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 27 mai 2020, n° 18/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 décembre 2017, N° 15/03394;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00079 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LOLH
SAS BERTO RHONE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 11 Décembre 2017
RG : 15/03394
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 MAI 2020
APPELANTE :
SAS BERTO RHONE
[…]
[…]
Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Y X
[…]
[…]
Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2020
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— I J, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 27 mai 2020.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par I J, Président et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
Suivant contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2007, la société Berto Rhône a engagé M. Y X en qualité de conducteur à compter du 22 octobre 2007, moyennant une rémunération brute de 1559,25 euros sur la base de 169 heures dont 17 heures majorées, payées à 125%.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport conclue entre l’UFT et les organisations syndicales CGT, FO, CNCRSF et CFTC.
Au dernier état de la relation de travail, conformément à l’avenant n°4 du 1er juin 2013, la rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 1767,15 euros outre une prime qualité de 60 euros brut par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2015, la société Berto Rhône a convoqué M. Y X le 21 juillet 2015 à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2015, la société Berto Rhône a notifié à M. Y X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave, et nous vous avons convoqué à un entretien fixé au Mardi 21 Juillet à 11H00 auquel vous avez participé, accompagné de Monsieur A B.
En effet, le 25 Juin 2015, vous avez accroché une semi neuve qui a été mise à votre disposition pour réaliser vos livraisons. Effectivement, vous avez déchiré la bâche à différents endroits et vous n’avez pas remonté cet incident auprès de votre exploitant. De plus vous avez eu un autre accident car la semi a un choc en haut avant droit. Le montant des réparations est estimé à 600 Euros HT.
Ceci est constitutif d’un manquement de votre part, car le règlement intérieur auquel vous êtes astreint dispose en son article 4, que vous devez informer immédiatement votre hiérarchie de tout sinistre même mineur, ce que vous n’avez pas fait.
De plus, depuis le 18 Novembre 2014, nous vous avons demandé de faire le nécessaire concernant le renouvellement de votre permis de conduire arrivé à échéance le 12/03/2015. A ce sujet, nous vous avons fait partir deux courriers vous demandant de faire les démarches administratives de renouvellement de votre permis : un en lettre simple le 18 Novembre 2014 et un en lettre recommandée avec AR N°1A 103 417 0248 8 que vous avez réceptionné le 10 Janvier 2015. Or à ce jour, nous n’avons toujours pas votre permis de conduire. Nous vous avons fait partir une lettre de mise en demeure vous demandant de présenter votre permis de conduire avant le Vendredi 10 Juillet 2015.
Lors de la signature de votre contrat, il est stipulé qu’en cas de demande de présentation de permis de la part de l’employeur, vous devez présenter votre permis de conduire. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises d’attester que vous étiez toujours en possession de votre permis de conduire, ce qui constitue sans attestation de votre part à un manquement à vos obligations professionnelles. Nous ne savons pas si votre permis de conduire est toujours valide, et donc en capacité de pouvoir conduire. Nous ne pouvons rester dans l’ignorance d’une telle information qui engagerait fortement la responsabilité de l’entreprise en cas d’accident de la circulation.
Par ailleurs, nous avons constaté que pendant vos temps de conduite, vous avez passé des appels téléphoniques à partir de votre téléphone portable professionnel ce qui est contraire au règlement intérieur.
Nous avons effectué un relevé téléphonique de vos appels de Mai 2015 où nous comptabilisons 22 appels et 28 Sms réalisés sur le temps de conduite (…)
Nous avons également effectué un relevé téléphonique de vos appels de Juin 2015 où nous comptabilisons 18 appels et 72 SMS réalisés sur le temps de conduite (…)
Nous vous reprochons un manquement à votre devoir de prudence et de sécurité. En effet, il est strictement interdit de téléphoner en conduisant article 9 du règlement intérieur. Un tel comportement est irresponsable et nous ne pouvons accepter que vous ne respectiez pas les consignes de sécurité et de prudence auxquelles vous êtes astreint.
Par le passé, vous avez déjà fait l’objet des nombreuses sanctions suite au non-respect de vos obligations professionnelles.
En date du 29 Septembre 2008, nous vous avons notifié votre premier avertissement par lettre simple car vous avez été fautif des faits suivants : manque d’entretien du véhicule de votre part, refus d’aller exécuter votre prestation sur les centrales VICAT autre que celle de Vénissieux, refus de venir au dépôt pour nettoyer votre véhicule et comportement non adapté au téléphone avec votre exploitant.
Par la suite en date du 3 Décembre 2013, nous vous avons informé par lettre recommandée n°1A 089 184 3427 6 que vous avez réceptionné en date du 6 décembre 2013 que nous vous sanctionnons par un deuxième avertissement car le 15 novembre 2013 vous avez été l’auteur de faits fautifs qui sont les suivants : vous circuliez sur la D123 à VIEILLEPESSE, avec le véhicule 920 CFG 44. Votre camion s’est retrouvé en bascule sur le fossé avec le risque de basculer complètement. Nous avons dû faire appel à un dépanneur pour dégager le camion.
Egalement en date du 23 Septembre 2014, nous vous avons informé par lettre recommandée n°1A 101 718 9217 5 que vous avez réceptionné en date du 27 Septembre 2014 que nous vous sanctionnons par un troisième avertissement car le 8 Septembre 2014 vous avez été l’auteur de faits fautifs qui sont les suivants : le 8 septembre, vous avez endommagé la partie avant de votre camion ; nous estimons les réparations à 1800 euros HT.
Au vu de ces nombreuses casses matériels à votre égard, nous vous avons convoqué le 3 Octobre 2014 pour un entretien préalable en vue d’une sanction. Nous vous avons informé en date du 24
Septembre 2014 par lettre recommandée avec AR N°1A 102 412 0692 5 que vous n’avez pas réceptionné et qui revenue par voie postale à la filiale et nous vous avons informé également par lettre simple. A l’issue de cet entretien, nous vous avons sanctionné par quatrième avertissement dont nous vous avons informé par lettre recommandée avec AR N°1A 102 412 1659 6 que vous n’avez pas réceptionné et qui revenue par voie postale à la filiale et nous vous avons informé également par lettre simple. En effet, en date du 11 Septembre 2014, vous avez été l’auteur des faits fautifs qui sont les suivants : le 11 septembre, vous avez endommagé la remorque ; nous estimons les réparations à 1100euros HT. En date du 5 mars 2015, nous vous avons informé, par lettre recommandée N°1A 104 466 8450 4 que vous avez réceptionné en date du 11 Mars 2015, que nous vous sanctionnons d’un cinquième avertissement car vous avez été l’auteur de faits fautifs en date du 2 Février 2015. En effet, nous avons constaté que le portail coulissant du dépôt était endommagé ainsi que votre remorque.
De plus, nous avons analysé votre conduite avec le système de géolocalisation embarqué sur le véhicule, et nous avons constaté que vous avez une conduite avec des vitesses excessives, qui peuvent avoir de lourdes conséquences comme des dégâts matériels ou humains.
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement intérieur, vous vous êtes engagé à respecter la réglementation régissant les transports, notamment s’agissant du respect des temps de conduite et de repos. Votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles de prudence et aux normes de sécurité.
Pourtant, vous avez bénéficié de quatre journées d’accompagnement, le 7 Novembre 2008, 11 Avril et 21 Octobre 2013, 7 Juillet 2015 et une journée d’intégration en date du 25 Octobre 2007 avec notre formateur, Monsieur A C, vous rappelant les règles concernant la réglementation sociale européenne concernant la durée de travail et les critères de sécurité. Vous avez également participé à des causeries en date du 3 Décembre 2009, 24 Juin 2010, 10 Mars, 14 Avril, 14 Juin et 9 Novembre 2011, 31 Octobre 2012, 9 Janvier et 13 Juin 2013. Ces causeries ont été réalisées dans le but de vous sensibiliser à la sécurité et de vous rappeler les consignes de sécurité à respecter.
De plus, une visite comportementale de sécurité a été réalisée à votre égard, en effet, en date du 26 Juin 2013, vous avez suivi une visite comportementale de sécurité qui a été réalisé par A C, Formateur et D E, Exploitant.
Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l’entretien préalable n’a apporté aucun élément nouveau, et vous n’avez pas justifié être en possession de votre permis de conduire.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à l’entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.
Cependant, nous vous informons qu’à titre exceptionnel, votre mise à pied à titre conservatoire vous sera rémunérée.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnités de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Votre certificat de travail, les salaires vous restant dus et l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que l’attestation Pôle Emploi, vous seront adressés dès le retour de l’accusé de réception de la présente lettre (…).'
Le 2 septembre 2015, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui
demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Berto Rhône à lui payer la somme de18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis de 3 948 euros et les congés payés afférents, outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 11 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— dit et jugé que le licenciement de M. Y X intervenu le 27 juillet 2015 est dénué de faute grave mais repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la société Berto Rhône a rémunéré la mise à pied conservatoire sur la paie de juillet 2015,
— dit et jugé que la société Berto Rhône n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat
— condamné la société Berto Rhône à payer à M. Y X les sommes suivantes:
• 3 984,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
• 398,40 euros au titre des congés payés afférents ;
• 3 333,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. Y X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’au titre des manquements de la société Berto Rhône à l’exécution du contrat de bonne foi, et à l’obligation de remise du document unique de prévention des risques et du surplus de ses demandes,
— débouté la société Berto Rhône de toutes ses demandes,
— condamné la société Berto Rhône aux entiers dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 5 janvier 2018 par la SAS Berto Rhône.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la SAS Berto Rhône demande à la cour, de:
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger le licenciement pour faute grave de M. X bien fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes.
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes de dommages et intérêts.
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve de sa situation professionnelle postérieurement
au licenciement, et réduire en conséquence, la demande de dommages et intérêts aux 6 mois de salaires prévus par l’article L 1235-3 du code du travail applicable à l’époque des faits
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et défaut de remise du document unique de prévention des risques
— le débouter du restant de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2018, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. Y X demande à la cour, de:
à titre principal:
— confirmer le jugement du 11 décembre 2017 en ce qu’il juge son licenciement dénué de faute grave
— réformer le jugement du 11 décembre 2017 en ce qu’il juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes concernant l’absence d’exécution
de bonne foi du contrat de travail et le manquement à l’obligation de remise du document unique de prévention des risques
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— dire que la société Berto Rhône a manqué à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi
— condamner la société Berto Rhône à lui payer les sommes de :
• 18.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 5.000 euros au titre du manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi
• 1.500 euros au titre du manquement à la remise du document unique de prévention des risques
à titre subsidiaire:
— confirmer le jugement du 11 décembre 2017 en ce qu’il condamne la société Berto Rhône au paiement de :
• 3 984,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 398,40 euros au titre des congés payés afférents,
• 3 333,40 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Berto Rhône au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2020.
SUR CE:
- Sur l’exécution du contrat:
1°) M. X soutient que la société Berto Rhône a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en lui confiant la tournée du jeudi, d’Aix-les-Bains à Annonay, laquelle comportait de nombreuses difficultés ne lui permettant pas de respecter ses temps de conduite et de prendre ses temps de pause.
M. X ne produit aucune pièce au soutien de sa demande qu’il fonde sur l’analyse de ses temps de conduite par l’employeur.
En effet, il résulte du débat, que le 12 février 2015, l’employeur a demandé à M. X d’être vigilant quant au respect du code du travail et de la réglementation, dés lors qu’il avait relevé, entre le13 novembre 2014 et le 31 janvier 2015, 5 dépassements du temps de conduite continue avec des temps de conduite sans interruption de 4h31 et 4h32, ainsi que 23 non- respects du temps de pause.
L’employeur a renouvelé cette interpellation de M. X sur le respect de la règlementation, le 1er juillet 2015 en raison d’un dépassement du temps de conduite continue et de 8 non- respects du temps de pause au cours du mois de juin 2015, sans que le salarié, qui était pourtant invité à le faire, ne remette en cause les observations ainsi faites, ni ne dénonce d’une quelconque façon ses conditions de travail.
Dés lors, M X qui n’établit pas en quoi le trajet qui lui était imposé le jeudi n’était pas réalisable en respectant la règlementation sur les temps de conduite, ne justifie pas sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré qui a débouté M. X de cette demande, sera donc confirmé.
2°) M. X reproche par ailleurs à la société Berto Rhône d’avoir manqué à son obligation de lui remettre le document unique d’évaluation des risques au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R 4121-1 du code du travail.
La société Berto Rhône expose que M. X procède à une analyse erronée des dispositions de l’article R 4121-1 sus-visé qui impose comme seule obligation à l’employeur, de tenir ce document à la disposition des salariés, des membres du CHSCT.
L’employeur verse au débat l’attestation de M. A C qui certifie, le 7 décembre 2016 que le document unique est à la disposition de l’ensemble du personnel Berto, auprés de la responsable administrative et de gestion.
****
Aux termes de l’article R 4121-1 du code du travail, l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
S’il ne résulte pas de ce texte que l’employeur doit remettre à chaque salarié un exemplaire du document unique d’évaluation des risques professionnels ou DUER, ce document doit cependant faire l’objet d’un affichage dans l’entreprise, dans un lieu qui soit facilement accessible aux salariés, lesquels doivent être avisés des modalités d’accès au document unique.
Compte tenu des éléments du débat, la société Berto Rhône ne démontre pas qu’elle a effectivement
rempli ses obligations pendant la relation contractuelle la liant à M. X.
Cependant, l’absence d’établissement du document unique d’évaluation des risques par l’employeur ou le défaut d’affichage conforme à une information efficiente des salariés, constituent une faute qui ne peut donner lieu à indemnisation que si le salarié justifie avoir subi un préjudice du fait de ces manquements.
En l’espèce, M. X qui ne justifie d’aucun préjudice, ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette demande.
— Sur le licenciement:
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Berto Rhône a licencié M. Y X pour faute grave en invoquant trois griefs:
1°) d’avoir causé un accident matériel en date du 25 juin 2015 dont M. X n’a pas informé l’employeur;
2°) d’avoir tardé à renouveler son permis de conduire qui expirait le 12 mars 2015 en dépit des différentes injonctions de l’employeur;
3°) d’avoir fait un usage abusif de son téléphone portable pendant ses temps de conduite.
M. Y X conteste la réalité de ces griefs. Il soutient que s’il a effectivement 'accroché’ son véhicule le 25 juin à 9 heures, il a prévenu son employeur le matin et a poursuivi sa tournée pour ne pas perdre de temps. Il reconnait également un second accrochage dans la soirée du même jour.
M. X indique qu’il a adressé la copie de son permis de conduire renouvelé, le 17 juillet 2015, de sorte qu’à la date du licenciement, il n’y avait pour l’employeur, aucune incertitude quant à sa capacité de conduire.
En ce qui concerne le troisième gief, M. X fait observer que son véhicule est équipé d’un système 'bluetooth’ autorisé, et que faute pour l’employeur d’avoir remis les disques de conduite pour l’année 2015, il n’établit pas que les communications ou sms qui lui sont reprochés auraient été passés pendant des temps de conduite.
***
Il ressort des éléments factuels du dossier et notamment du règlement intérieur du groupe Berto qu''en cas d’accident de la circulation ou de tout autre accident mettant en cause la responsabilité civile de l’entreprise, le salarié doit prendre très soigneusement tous les renseignements utiles à la sauvegarde des droits de la société.
Il devra en tout état de cause se conformer aux recommandations mentionnées sur le constat amiable de déclaration d’accident. Cette déclaration détaillée et signée, complétée par un croquis des lieux, devra être remise au chef de service dés le retour au garage et au plus tard dans les 24 heures de l’accident.'
En revanche, le règlement intérieur ne prévoit pas de procédure particulière de déclaration d’un accident matériel impliquant ses seuls chauffeurs, sans tiers victime et par conséquent sans constat amiable. Il en résulte que le salarié peut déclarer ce type de dégradations par tous moyens.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que M. X a effectivement avisé son employeur, ni qu’il aurait manqué à cette obligation, de sorte que ce grief est insuffisamment établi.
En revanche, il résulte des pièces versées au débat que M. X a fait l’objet, pendant la relation contractuelle de plusieurs lettres d’avertissement:
— le 3 décembre 2013 pour avoir, le 15 novembre 2013, accidenté son camion placé en position de bascule dans un fossé,
— le 23 septembre 2014 pour avoir, le 8 septembre, endommagé la partie avant de son camion, – le 8 octobre 2014 pour avoir, le 11 septembre 2014 endommagé la remorque,
— le 5 mars 2015 pour avoir, le 2 février 2015, endommagé sa remorque ainsi que le portail coulissant du dépôt.
Ces avertissements anciens relatifs à des accidents matériels récurrents révèlent une fréquence d’accidents anormalement élevée, que M. X ne justifie pas à suffisance en invoquant la configuration de la route, ou les conditions météorologiques. L’employeur est fondé à évoquer ces précédents, même s’ils ont déjà été sanctionnés, dés lors qu’ils portent sur des faits de même nature que les faits du 25 septembre 2015 visés par la lettre de licenciement, et qu’ils attestent, en conséquence, d’une poursuite du fait fautif caractérisée par un manque de soin et d’attention dans la conduite de son véhicule.
La faute imputable au salarié est établie.
En ce qui concerne le deuxième grief, il est constant que M. X a justifié tardivement de la validité de son permis de conduire auprès de son employeur, dés lors qu’il a communiqué le relevé d’information sans conditions restrictives, le 17 juillet 2015, alors même que la société Berto lui en avait fait la demande à plusieurs reprises, en vain, le 18 novembre 2014, le 29 décembre 2014 et encore le 3 juillet 2015. Si M. X souligne qu’à la date du licenciement, l’employeur était en possession de cette information, en revanche, il ne l’était toujours pas lorsqu’il a convoqué le salarié à l’entretien préalable.
Le contrôle de la validité du permis de conduire est une obligation essentielle de l’employeur qui était en l’espèce fondé à se montrer particulièrement vigilant, la date d’échéance du permis de M. X étant le 12 mars 2015.
Dés lors, la justification tardive par le salarié constitue une faute qui lui est imputable; toutefois la situation a été régularisée, la société Berto ayant eu l’information utile quelques jours avant l’entretien préalable au licenciement.
En ce qui concerne l’usage abusif du téléphone portable, la société Berto produit les synthèses graphiques d’activité des mois de mai et juin 2015, lesquels font apparaître en rouge, les plages horaires de temps de conduite. L’employeur produit par ailleurs le relevé des communications téléphoniques de M. X qui révèlent qu’il a effectivement passé 22 appels et 27 sms pendant les
temps de conduite au cours du mois de mai 2015.
Pour le mois de juin, ce sont 18 appels et 67 sms qui ont été passés pendant les temps de conduite, dont à titre d’exemple, un appel de 8,06 minutes, le 10 juin 2015 à 9H32, et un total de 45 minutes d’appels entre 10H49 et 11H49 le 4 juin 2015.
Si M. X souligne que son véhicule est équipé d’un système 'bluetooth’ lui permettant de passer des appels téléphoniques en toute sécurité, cet argument n’est cependant pas recevable pour l’écrit de messages par sms. En outre, l’extrême vigilance que requiert la conduite d’un véhicule, à fortiori d’un semi-remorque, est totalement incompatible avec un usage régulier du téléphone au volant, même avec un 'kit mains libres', dés lors qu’un tel comportement induit nécessairement déconcentration et distraction.
Le défaut d’affichage du règlement intérieur sur les locaux professionnels invoqué par M. X n’est pas en cause dans le comportement reproché au salarié, lequel relève du non respect des règles du code de la route, indépendamment de la violation des dispositions du règlement intérieur, étant précisé que l’employeur justifie avoir dispensé des formations à la sécurité routière dont M. X a bénéficié.
Ce troisième grief est donc caractérisé et constitutif d’une faute imputable au salarié. Il convient cependant, de tenir compte de la très bonne performance obtenue par M. X en matière de sécurité, au cours de l’année 2014 et en janvier 2015, qui lui a permis de se voir gratifier de la prime qualité, au moins, de novembre 2014 à janvier 2015.
Il s’ensuit que les fautes établies à l’encontre de M. X, mêmes prises dans leur ensemble, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les griefs retenus ne caractérisent donc pas la faute grave invoquée par la société Berto Rhône, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Sur les indemnités de rupture:
Le licenciement de M. Y X reposant sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Aucune des parties ne remet en cause, même à titre subsidiaire, les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits de M. Y X. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Berto Rhône à payer à M. X les sommes suivantes:
* 3 984,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 398,40 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 333,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Berto Rhône les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à M. Y X une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La société Berto Rhône qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Berto Rhône à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société Berto Rhône aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
G H I J
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