Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 9 mars 2022, n° 19/06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2019, N° F18/04567 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06064 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77KM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/04567
APPELANTE
Société GRG SALES AND MARKETING anciennement dénommée […]
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie D’HIEUX-LARDON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Grass Roots SALES AND MARKETING, devenue la société GRG SALES AND MARKETING exerce une activité spécialisée dans le domaine de la prestation de services en matière commerciale. Elle réalise des études marketing et commerciales en organisant, notamment, pour le compte de sociétés clientes des visites mystères.
Elle emploie plus de 10 salariés.
M. Z X a été embauché au sein de la société Grass Roots SALES AND MARKETING en qualité de « coordinateur européen TMPR » et a bénéficié d’un contrat à durée déterminée du 26 juillet 2016 au 21 juillet 2017, moyennant un salaire brut mensuel de 4.000 euros, pour exécuter des missions auprès de sa cliente, la société Nissan Europe.
Le contrat de M. Z X a été conclut au motif d’un « accroissement temporaire d’activité lié à la phase de définition et de mise en place de la stratégie de l’activité développement et marketing du business après-vente de Nissan Europe».
Le contrat à durée déterminée a effectivement pris fin le 21 juillet 2017.
La convention collective applicable est la convention SYNTEC.
M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 juin 2018 aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la SAS GRG SALES AND MARKETING à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 5 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de jugement a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SAS CRG SALES & Marketing à verser à Z X diverses sommes.
Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2019 la SAS GRG SALES AND MARKETING a régulièrement interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 11 novembre 2019, M. Z X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SALES
& MARKETING à lui verser :
o 553,83 € au titre du reliquat de congés payé,
o 4.000 € à titre de l’indemnité de requalification,
o 12.000 € au titre de l’indemnité de préavis,
o 1.200 € au titre des congés payés afférents, o 8.000 € de dommages intérêts pour rupture abusive,
o 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
' Condamner la société SALES & MARKETING à verser à Monsieur X :
o 5.769,09 € à titre de rappels d’heures supplémentaires,
o 576,90 € de congés payés afférents,
o 576,90 € d’incidence sur l’indemnité de fin de contrat,
o 24.000 € nets d’indemnité de travail dissimulé,
o 4.000 € nets de dommages intérêts complémentaires pour rupture abusive,
En tout état de cause,
' Débouter la société GRG SALES & MARKETING de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner la société GRG SALES & MARKETING au paiement à Monsieur X
de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 11 février 2020, la SAS GRG SALES AND MARKETING demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et,
En conséquence :
A titre principal :
- débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions relatives à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
A titre subsidiaire:
- réduire à de plus justes proportions ses demandes d’indemnités et de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents, de la somme pour incidence sur l’indemnité de fin de contrat et de l’indemnité pour travail dissimulé ;
- Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, le salarié qui a accompli pendant une longue période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y est pas opposé a droit au paiement des heures accomplies.
Au cas d’espèce, M. Z X présente un tableau insuffisamment précis des heures qu’il prétend avoir effectuées, celui-ci reprenant un décompte hebdomadaire, sans précision des heures d’arrivée et de départ journaliers et sans précision des pauses méridiennes, étant précisé qu’il a été réglé de celles effectuées et réclamées entre le 9 mai et le 13 juillet 2017.
Il est rappelé que l’envoi de mails est peu probant, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
Le salarié doit être de sa demande de ce chef et en conséquence de sa demande de reliquat au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Le jugement est confirmé.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Compte tenu de ce qui précède, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
3- Sur le reliquats de congés payés
Le salarié indique qu’il lui a été décompté à tort 3 jours de congés payés sur son solde de tout compte (553,83 euros). L’employeur de répond rien.
Compte tenu des pièces produites aux débats, la demande du salarié est justifiée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
4- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1°), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
En cas de litige sur le motif de recours énoncé dans le contrat à durée déterminée, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
Il résulte de l’article L.1245-1 du code du travail qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des principe précités.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Par ailleurs en cas de litige sur le motif, il incombe à l’employeur et non au salarié de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le salarié soutient qu’il n’a pas été embauché pour faire face à un accroissement temporaire d’activité puisqu’il relève de l’activité normale de la société SALES AND MARKETING de rechercher de nouveaux client et de mettre à disposition de ces entreprises clientes des salariés pour effectuer une mission, rien ne justifiant qu’elle le fasse par le biais d’un contrat à durée déterminée.
La société SALES AND MARKETING répond qu’elle a répondu à un appel d’offre de la société NISSAN Europe et que M. Z X a été embauché dans le cadre d’une mission particulière à réaliser pour cette société limitée dans le temps.
Elle souligne que le contrat de travail mentionne bien le motif du recours au contrat à durée déterminée comme suit : « accroissement temporaire d’activité lié à la phase de définition et de mise en place de la stratégie de l’activité développement et marketing du business après-vente de Nissan Europe » et définit les missions précises à effectuer ( article 4) « commercialisation ;
Prix : étude de positionnement selon les canaux de distribution, définition du pricing BtoB et BtoC. Pour les acteurs terrain du constructeur et du réseau de la distribution. Communication : définition des supports de communication BtoB/BtoC et du plan média.
Gestion : créer les indicateurs de performance, suivre les résultats (CA, marge , taux de satisfaction) et ajuster le plan de développement. »
Pour autant, la société SALES AND MARKETING a choisi de répondre à l’appel d’offre de la société NISSAN EUROPE. Elle devait soit s’assurer qu’elle disposait de la ressource humaine pour ce faire ( au demeurant, elle ne justifie pas que ses effectifs ne lui permettaient pas de répondre à ce nouveau contrat) soit procéder à l’embauche pérenne d’un salarié.
La relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement déféré est confirmé.
5- Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il doit être alloué au salarié de ce chef une somme de 4.000 euros (un mois de salaire).
Le jugement est confirmé.
6- Sur la rupture
La rupture est intervenue sans que la procédure de licenciement ne soit respectée et sans motif. Elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de la convention collective applicable SYNTEC, il est dû au salarié un préavis de 3 mois. Il est ainsi dû une somme de 12.000 euros à Z X de ce chef, outre celle de 1.200 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé.
Le salarié peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application combinée des articles L1235-3 et L1235-5, dans leur versions applicables au litige, le salarié a droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi laquelle sera justement fixée à la somme de 8.000 euros (deux mois de salaire).
Le jugement est confirmé de ce chef.
8- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de La société GRG SALES AND MARKETING les dépens de première instance et a alloué à M. Z X une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Z X l’ensemble de ses frais irrépétibles, en cause d’appel. Une somme de 1.000 euros lui sera allouée de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société GRG SALES AND MARKETING ses frais irrépétibles. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 CPC.
La société GRG SALES AND MARKETING sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société GRG SALES AND MARKETING à payer à M. Z X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute la société GRG SALES AND MARKETING de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GRG SALES AND MARKETING aux dépens d’appel.
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