Confirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 15 nov. 2017, n° 14/10560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 juillet 2014, N° F13/01726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 Novembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10560
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/01726
APPELANT
Monsieur Y Z X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1706
INTIMÉE
SARL COACH ACADEMIE DE PARIS PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[…]
[…]
représentée par Me Francis TEITGEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R011 substitué par Me Romain RUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Clémence UEHLI, greffier lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y X a été embauché par la société Coach Académie de Paris par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2007 pour exercer les fonctions d’entraîneur sportif, avec reprise de son ancienneté à compter de sa date d’entrée dans le groupe SIIS soit à compter du 5 septembre 2006, pour une durée de travail de 10 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 358,36 euros outre une part variable de rémunération.
Par avenant en date du 11 mars 2009 une clause de non-concurrence était rajoutée à son contrat de travail et le temps de travail de Monsieur X était porté à 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1321,01 euro brut par mois outre une rémunération variable.
Par avenant en date du 5 octobre 2009 la durée hebdomadaire de travail était ramenée à 30 heures et la rémunération à la somme de 1146,60 euros par mois.
Par lettre datée du 18 février 2010, reçue le 22 février 2010, Monsieur X démissionnait et demandait une dispense d’exécution du préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2010 la SARL Coach Académie de Paris acceptait de dispenser Monsieur X de l’exécution du préavis et lui rappelait son obligation de non-concurrence prévue par l’avenant du 11 mars 2009.
Par lettre recommandée datée du 13 mars 2010 le conseil de Monsieur X contestait la validité de la clause de non-concurrence.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010 Monsieur X était embauché par la SAS Black Ken en qualité de responsable de site, soit une salle de sport.
Le 8 septembre 2011, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en annulation de la clause de non-concurrence, en paiement de dommages-intérêts divers subsidiairement en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et encore plus subsidiairement en reclassification et paiement de salaire.
Par décision en date du 11 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes et la société Coach Académie de Paris de sa demande reconventionnelle.
Le 2 octobre 2014, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour à titre principal d’annuler la clause de non-concurrence et de requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet ; il demande en outre la requalification de sa démission en prise d’acte et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SARL Coach Académie de Paris :
— 26'476 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2006 à avril 2007,
— 2647,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 59'073 €à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2007 à février 2009,
— 5907,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 30'460 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2009 à mars 2010,
— 3046 €au titre des congés payés afférents,
— 3791 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la requalification de la durée du temps de travail,
— 7582 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 758 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 2653 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 22'746 €à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 100'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de la chance de percevoir des revenus salariés au sein de la société Black Ken,
— 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de la chance de connaître une évolution de carrière significative,
— 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’élection des institutions représentatives du personnel,
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire il sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 2632 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires effectuées entre mai 2007 et mars 2009 outre 263 €au titre des congés payés afférents, et, si la clause de non concurrence est jugée valable, le paiement d’une somme de 13'644 € à titre d’indemnité de non-concurrence.
À titre encore plus subsidiaire si la clause est réputée valable et qu’il est jugé qu’elle n’a pas été respectée Monsieur X revendique le statut de cadre et demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 42'837 € bruts à titre de rappel de salaire outre 4283 €au titre des congés payés afférents.
Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle de la SARL Coach Académie de Paris.
Par conclusions déposées le 4 octobre 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Coach Académie de Paris, aux droits de laquelle vient la société SIIS, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Monsieur X à son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts outre la somme de 4000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la requalification des contrats de travail en contrat de travail à temps plein et les demandes en paiement d’un rappel de salaires:
L’employeur invoque la prescription de ces demandes. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 19 juin 2008, applicable au moment de l’introduction de l’instance, les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans. Cependant en application de l’article 2222 du code civil en cas de réduction de la durée du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Or l’action en requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet était, avant la loi du 19 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire. En conséquence M. X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 08 mars 2011 ses demandes sont, du fait de la règle de l’unicité d’instance, recevables. Cette fin de non recevoir sera écartée.
Il en va de même de la fin de non recevoir des demandes en paiement de créance salariales soumises à le prescription quinquennale, le délai de prescription ayant été interrompu par l’introduction de l’instance le 8 mars 2011.
M. X invoque un dol de la SARL Coach Académie de Paris lors de la signature du contrat de travail en date du 18 avril 2007, entraînant la nullité des avenants subséquents, il prétend que les sociétés lui ont caché le transfert de plein droit de son contrat de travail. Cependant il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
Monsieur X est totalement défaillant dans son rapport probatoire, la création par son précédent employeur, la société SIIS, en association avec des tiers d’une nouvelle société, Coach Académie de Paris, et son embauche par cette dernière avec signature d’un nouveau contrat de travail ne suffisent pas à caractériser une fraude à l’application de l’article L1224-1 du code du travail par les sociétés. En l’état des pièces produites il n’est pas établi qu’il y ait eu un transfert de plein droit du contrat de travail de M. X qui ne démontre pas que la nouvelle société a repris tout ou partie des activités du précédent employeur.
Ce moyen ne sera pas retenu, il n’y a donc pas lieu d’appliquer le salaire horaire prévu par le contrat signé avec la société SIIS à la relation de travail ayant existé entre M. X et la SARL Coach Académie Paris.
M. X fait également valoir que les contrats de travail ne spécifient pas la répartition des horaires entre les jours de la semaine.
Aux termes de l’article L3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et préciser, notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le non-respect de ces dispositions fait présumer l’existence d’un contrat de travail à temps complet, cette présomption ayant un caractère simple.
La société Coach Académie de Paris produit le 'contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée’ signé par M. X avec la société SIIS le 5 septembre 2006. L’article 5 de ce dernier prévoit que la durée de travail de Monsieur X est fixée à 3 heures par semaine avec possibilité d’exécuter des heures complémentaires dans la limite maximale de 10 % de la durée du travail de base, la répartition de l’horaire de travail du salarié pouvant être modifiée avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Il est exact que ce contrat ne spécifie pas la répartition de la durée hebdomadaire du travail entre les différents jours de la semaine. Cependant, il résulte des écritures de Monsieur X devant le conseil de prud’hommes, transmises à la société Coach Académie de Paris le 23 avril 2014, et produites par cette dernière que le salarié a expressément reconnu que dans le cadre de son contrat de travail avec la société SIIS, qu’il prétendait alors verbal, il exerçait bien un temps partiel.
Dès lors la société Coach Académie de Paris démontre que Monsieur X exerçait réellement son travail à temps partiel et qu’il n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son précédent employeur.
Monsieur X sera donc débouté de sa demande, nouvelle en cause d’appel, de requalification du contrat de travail l’ayant lié à la société SIIS en contrat à temps complet pour la période de septembre 2006 à avril 2007 et de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés payées subséquente.
Le contrat de travail signé par Monsieur X avec la société Coach Académie de Paris le 18 avril 2007 prévoit quant à lui en son article 10 que la durée du travail est fixée à 10 heures par semaine la répartition de ses horaires de travail devant lui être communiquée par voie d’avenant le jour de la prise de ses fonctions.
Toutefois aucun avenant précisant la répartition des horaires de travail de l’intéressé n’est produit et n’a été signé par les parties lors de la prise de fonction de Monsieur X.
Puis, par un avenant en date du 11 mars 2009 prenant effet le 26 février 2009 les parties ont convenu de porter la durée du travail à 151,67 heures par mois soit un temps complet.
Enfin l’avenant daté du 05 octobre 2009 à effet au 26 septembre 2009 ramenant la durée de travail à 30 heures hebdomadaires ne comporte pas davantage de précision quant à la répartition de l’horaire de travail entre les jours de la semaine.
Or, l’employeur ne fournit aucune pièce aucun élément de preuve de nature à renverser la présomption de temps complet pour les périodes du 18 avril 2007 au 25 février 2009 et du 26 septembre 2009 jusqu’au terme du contrat le 26 février 2010, alors même que l’examen des bulletins de paie du salarié démontre qu’il exécutait bien plus d’heures que celles contractuellemnt prévues, même avec majoration de 10% de leur nombre au titre des heures complémentaires. Il convient donc de compléter le jugement déféré, le premier juge ayant omis de statuer sur ce point et de requalifier la durée de travail en temps complet pour les périodes susvisées.
Au vu des bulletins de paie produits par la société Coach Académie de Paris et des heures normales et complémentaires effectuées et rémunérées la société sera condamnée à payer à M. X les sommes suivantes :
— période du mois de mai 2007 au 26 février 2009 : sur la base d’un salaire horaire égal au SMIC (conformément au contrat liant les parties, et aux calculs du salarié) 5350,42 € bruts outre 535,04 € bruts au titre des congés payés afférents,
— période du 26 septembre 2009 au 26 février 2010 : 785,29 € bruts outre 78,53 € bruts au titre des congés payés afférents.
Ces sommes produiront intérêts courant au taux légal à compter du 23 avril 2014, date de la première demande emportant mise en demeure de payer en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En revanche M. X qui ne justifie d’aucun préjudice distinct sera débouté de sa demande en paiemnt d’une indemnité de requalification de la durée de travail en temps complet.
* Sur la prime d’ancienneté et les congés payés afférents :
M. X se prévaut des dispositions de la convention collective du sport, dont l’application n’est pas contestée.
Aux termes des dispositions de l’article 9. 2. 3. de ladite convention une prime d’ancienneté égale à 1 % du salaire minimum conventionnel du groupe 3 est accordée aux salariés justifiant de 24 mois de travail après la date d’extension de la convention laquelle est intervenue par arrêté du 21 novembre 2006.
En outre une prime exceptionnelle d’ancienneté égale à 5 % du salaire minimum conventionnel du groupe 3 est versée au salarié du groupe après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
M. X aurait dû percevoir une prime d’ancienneté à compter du 22 novembre 2008.Il est bien fondé à prétendre au paiement de la somme de 605, 33 € bruts (139,68 € + 465,65 € bruts) outre 60, 53 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014. Le jugement déféré qui a omis de statuer sur cette demande sera complété à cet égard.
* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour défaut d’organisation des élections des instances représentatives du personnel:
L’employeur soutient qu’au regard de son effectif il n’était pas tenu d’organiser de telles élections. Cependant il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses affirmations.
Toutefois celui qui demande la réparation d’un préjudice doit en justifier, or M. X ne fournit aucune explication et aucun justificatif à cet égard, étant par ailleurs observé qu’il soutient qu’au moment de la rupture du contrat il était le seul salarié de la société Coach Académie de Paris. Il sera débouté de cette demande sur laquelle le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
* Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La lettre de démission que Monsieur X a adressée à l’employeur le 18 février 2010 est rédigée comme suit « Comme je vous l’indiquais lors de notre entretien du 15 février 2010, j’ai souhaité mettre fin à notre collaboration et vous confirme par la présente ma démission de votre entreprise. Je souhaiterais, avec votre accord, ne pas effectuer la période de préavis. Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de toute ma considération. »
Cette lettre ne comporte aucune réserve, elle ne fait état d’aucun reproche adressé à l’employeur, et n’a été précédée d’aucune réclamation verbale ou écrite formée par le salarié.
Au moment de l’envoi de cette lettre aucun litige n’opposait les parties. En revanche il apparaît que c’est à la suite de l’embauche de Monsieur X le 1er mars 2010 par la société Black Ken, exploitant des salles de sport concurrentes de celles de la société Coach Académie de Paris, qu’un contentieux va naître entre les parties au sujet de l’application de la clause de non-concurrence.
Ce contentieux, postérieur à la démission de Monsieur X, n’a joué aucun rôle dans la décision de ce dernier d’interrompre la relation de travail qui le liait à la société Coach Académie de Paris.
En effet il faut observer que ce n’est qu’à compter d’avril 2014 soit plus de 4 ans après sa démission que Monsieur X a formé des réclamations salariales.
Sa démission est claire, précise non équivoque, il n’y a pas lieu de la requalifier en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Il sera débouté de toutes ses demandes au titre de celle-ci, sur lesquelles le conseil de prud’hommes a omis de statuer.
* Sur la validité de la clause de non-concurrence :
L’article 9 de l’avenant du 11 mars 2009 insère une obligation de non-concurrence aux termes de laquelle Monsieur X s’engage 'postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires concurrentes à celles exercées au sein de la société Coach Académie de Paris'. Il s’engageait à 'ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement par personnes interposées d’entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société Coach Académie de Paris’ et ce pendant une durée d’un an cette interdiction étant limitée à la zone géographique de la Ville de Paris.
La clause prévoit que pendant la durée de l’interdiction il sera versé chaque mois à Monsieur X une somme égale à 30 % de la rémunération brute mensuelle. La rémunération servant de base de calcul de ladite indemnité étant la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts mensuels perçus par le salarié.
Pour être valable une clause de non-concurrence doit respecter trois conditions cumulatives, être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace et comporter une contrepartie pécuniaire. Le tout en tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié.
La validité de la clause s’apprécie au moment où elle est contractée et non au moment de la rupture du contrat de travail. C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu pour considérer que la clause était nulle, qu’au mois de mars 2010, soit au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur X, l’employeur n’avait plus d’entraîneur sportif salarié.
Monsieur X occupait au sein de la société Coach Académie de Paris des fonctions d’entraîneur sportif, il ne conteste pas qu’à compter du mois de mars 2009, date de la signature de l’avenant insérant cette clause de non-concurrence, il animait, outre des cours collectifs, des cours individuels de coaching sportif.
Monsieur X avait donc dans l’exercice de ses fonctions un lien privilégié avec la clientèle ; cette circonstance faisait encourir un risque économique à la société au cas où le salarié viendrait à exercer une activité professionnelle similaire dans une entreprise concurrente dans le même secteur géographique.
Dès lors la clause litigieuse, au regard des fonctions exercées par Monsieur X, a été conclue pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et apparaît raisonnablement limitée dans le temps et l’espace, l’interdiction étant circonscrite à la Ville de Paris, sur le territoire de laquelle se trouve la salle de sport dans laquelle Monsieur X exerçait ses fonctions.
Cette clause permettait à Monsieur X d’exercer son activité de coach sportif dans les communes limitrophes.
Enfin contrairement à ce que prétend le salarié elle comporte bien une contrepartie financière qui apparaît proportionnelle à l’entrave à la liberté de travailler qu’elle génère.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré ladite clause comme nulle, de rejeter la demande de Monsieur X tendant à son annulation, mais de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts.
À titre subsidiaire Monsieur X sollicite l’exécution de ladite clause et le paiement
de la contrepartie financière prévue ce à quoi s’oppose l’employeur qui invoque sa violation par l’intéressé.
Les pièces versées aux débats par la société Coach Académie de Paris démontrent que dès le 1er mars 2010 Monsieur X a été embauché par une entreprise concurrente sur le territoire de la Ville de Paris en tant que responsable du site d’une salle de sport. Le fait que Monsieur X ait alors exercé des tâches de manager complémentaires de celles qu’il occupait auprès de son précédent employeur ne permet pas de déduire qu’il n’a pas violé la clause de non-concurrence.
Il est donc démontré que Monsieur X n’a pas respecté ladite clause il est donc mal fondé en sa demande en paiement de ladite contrepartie, laquelle sera rejetée.
Enfin Monsieur X prétend, à titre très subsidiaire, obtenir une reclassification de son emploi au sein de la société Coach Académie de Paris au statut de cadre.
Il incombe à celui qui revendique une reclassification de justifier de ce qu’il exerçait effectivement un emploi correspondant.
Or, on ne peut déduire du fait que Monsieur X a exercé au sein de la société Black Ken, concurrente de la société Coach Académie de Paris, des fonctions de responsable de salle de sport, qu’il exerçait des tâches similaires lorsqu’il était entraîneur sportif au sein de la société Coach Académie de Paris. Monsieur X défaillant dans son rapport probatoire sera donc débouté de cette demande.
* Sur la demande reconventionnelle de la société Coach Académie de Paris :
Il incombe à celui qui invoque un préjudice d’en justifier. Si la société Coach Académie de Paris démontre que Monsieur X a travaillé pour un concurrent en qualité de salarié entre le 1er mars 2010 et le 14 octobre 2010 elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l’étendue de son préjudice. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande
* Sur les autres demandes
La SARL Coach Académie de Paris qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur X qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour clause de non concurrence nulle,
Y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail conclu entre Monsieur X et la société Coach Académie de Paris le 18 avril 2007 en contrat de travail à temps plein jusqu’à son terme le 26 février 2010,
CONDAMNE la SARL Coach Académie de Paris, désormais société SIIS, à verser à Monsieur X les sommes de 6135,71 euros bruts à titre de rappel de salaire et de 613,57 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 23 avril 2014,
CONDAMNE la SARL Coach Académie de Paris, désormais société SIIS, à verser à Monsieur X les sommes de 605,33 euros bruts et 60,53 euros bruts à titre de prime d’ancienneté et de congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 23 avril 2014,
DÉBOUTE Monsieur X de toutes ses autres demandes,
CONDAMNE la SARL Coach Académie de Paris, désormais société SIIS, à verser à Monsieur X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Coach Académie de Paris, désormais société SIIS, aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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