Infirmation partielle 16 décembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 déc. 2021, n° 19/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02374 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 19 février 2019, N° 2016001024 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique RENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ROUVROY DECLERCQ, S.A.S. PARMENTIER DEVELOPPEMENT c/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD, S.E.L.A.S. M.J.S PARTNERS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/12/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 19/02374 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJYH
Jugement n° 2016001024 rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTES
SAS Parmentier Développement prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
SELARL Rouvroy X prise en la personne de Me A X, és qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Parmentier Développement, domicilié en cette qualité audit siège
sise […]
représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Géry Humez, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉES
Banque Populaire du Nord représentée par son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
ayant son siège social 847 avenue de la République – 59700 Marcq-en-Baroeul
représentée par Me Philippe Vynckier, avocat au barreau de Lille
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me Z Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Parmentier Déeveloppement domicilié en cette qualité audit siège
sise 11 rue d’Aumont – 62200 Boulogne-sur-Mer
signification de la déclaration d’appel le 13 juin 2019 à personne habilitée
signification des conclusions le 30 juillet 2019 à personne habilitée
N’ayant pas constituée avocat
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2021 tenue par D E magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E, président de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E, président et B C, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2021
****
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 19 février 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer qui a :
— dit prescrite la société Parmentier Développement en ses contestations tendant à voir la Banque Populaire du Nord déchue de son droit aux intérêts conventionnels, et en conséquence, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la créance de la Banque Populaire du Nord est admise et fixée au passif de la société Parmentier Développement à hauteur de 786 733,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 12 mars 2015,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— condamné la société Parmentier Développement à payer à la société Banque Populaire du Nord la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire du Nord de sa demande de frais irrépétibles à l’égard des mandataires judiciaires de la procédure collective,
— condamné la société Parmentier Développement aux entiers dépens, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 115,46 euros TTC,
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2019 par la SAS Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy X prise en la personne de maître A X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Parmentier Développement,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 par la SAS Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy X prise en la personne de maître A X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Parmentier
Développement qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 19 février 2019,
— débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident,
— dire et juger que la créance de la Banque Populaire du Nord ne peut pas bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde du 20 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer au titre des prêts bancaires moyen terme,
— dire et juger que la créance de la Banque Populaire du Nord doit être fixée sans intérêt,
— fixer la créance de la Banque Populaire du Nord au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Parmentier Développement à la somme échue de 114 350,65 euros et à la somme à échoir de 179 957,62 euros,
— condamner la Banque Populaire du Nord en 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021 par la Banque Populaire du Nord qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la société Parmentier Développement en ses contestations au titre du TEG et du calcul des intérêts conventionnels en raison de la prescription et l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Parmentier Développement à une indemnité de procédure à hauteur de 3 000 euros et aux dépens de première instance,
— admis la créance de la banque,
mais,
— l’infirmer en ce qu’il l’a admis(e) à titre chirographaire et en conséquence :
— admettre la Banque Populaire du Nord à titre privilégié à concurrence de la somme totale de 786.733,72 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu’à la date effective de paiement ou tout au moins fixer la créance de la Banque Populaire du Nord à titre privilégié à concurrence de la somme totale de 786.733,72 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu’à la date effective de paiement,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Parmentier Développement et de la SELARL Rouvroy X ès qualités , irrecevables au titre des dispositions des articles 542, 564 et 910-4 du code de procédure civile ou/et mal fondées,
— condamner solidairement la société Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy X ès qualités à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy X ès qualités aux entiers frais et dépens en cause d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2007, la Banque Populaire du Nord (ci-après la BPN ou la banque) a consenti à la société Parmentier Développement (ci-après la société Parmentier) un prêt professionnel n°07775049 ayant pour objet l’acquisition d’une société cible, la société Reporama, d’un montant initial de 1 300 000 euros, avec un taux d’intérêt annuel de 5,5 % et un TEG de 2,84 %, remboursable en 24 échéances semestrielles constantes de 74 209,22 euros.
L’opération de rachat portait sur l’acquisition d’actions à concurrence de 7 170 000 euros financés par plusieurs établissements bancaires dont la BPN.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer a ouvert à l’encontre de la société Parmentier une procédure de sauvegarde désignant maître X ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELAS Y prise en la personne de maître Z Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 10 mars 2015, la BPN a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, à titre privilégié en vertu d’un nantissement de titres, à hauteur de la somme totale de 786 733,72 euros au titre du prêt susvisé.
Par courrier du 9 novembre 2015, maître Y, ès qualités, lui a fait savoir que la société Parmentier contestait le taux d’intérêt et sollicitait le rejet des intérêts de retard et des indemnités forfaitaires tout en 'donnant son accord sur la somme de 290 937,35 euros'.
Par lettre du 18 novembre 2015, la banque a répondu à la contestation en réitérant sa demande d’admission de sa créance née du prêt n°07775049 conformément aux termes de sa déclaration de créance.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire pour l’audience du 26 janvier 2016, et par ordonnance du 12 février 2016, ce dernier a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, s’est déclaré incompétent et a renvoyé la BPN à se pourvoir devant la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par acte d’huissier du 26 février 2016, la BPN a fait citer la société Parmentier (et) la SELAS Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Parmentier, devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins de voir fixer sa créance au passif de la SAS Parmentier à la somme de 786 733,72 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 mars 2015, outre intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 12 mars 2015 et jusqu’à la date effective du paiement, et condamner les défendeurs au paiement de cette somme, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 20 juillet 2016, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société Parmentier nommant commissaire à l’exécution du plan maître X.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2017, la BPN a fait citer maître X en sa qualité de
commissaire à l’exécution du plan de la société Parmentier afin que la décision à intervenir lui soit opposable.
Par jugement en date du 7 février 2017, le tribunal a ordonné la jonction des procédures.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel.
Sur la prescription de la contestation du TEG et du calcul des intérêts
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déclarée prescrite en ses contestations tendant à voir la BPN déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la société Parmentier et maître X ès qualités, appelants, font valoir que l’exception de nullité étant perpétuelle, la prescription de la contestation du TEG et du calcul des intérêts n’est pas acquise, qu’en tout état de cause le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la société Parmentier a eu connaissance 'et conscience’ que le prêt du 6 avril 2007 était irrégulier quant au calcul erroné de ces éléments.
Toutefois, s’agissant d’un concours financier contracté pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur – en l’espèce pour acquérir des actions de la société Reporama ayant pour activité l’exploitation de caravanings- la prescription de l’action en contestation du TEG comme celle de l’action en contestation du calcul des intérêts court à compter de la date de conclusion de l’acte de prêt, soit en l’espèce du 6 avril 2007.
La contestation du taux d’intérêt émise en l’espèce par lettre du 9 novembre 2015 et celle du TEG intervenue lors de l’audience du juge commissaire encourent donc la prescription.
Il en est de même de l’action en déchéance du droit aux intérêts soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce et dont le point de départ est la date de signature du prêt.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la créance
Pour contester le montant de la créance déclarée, les appelants font valoir que compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance ne peut être admise que pour la somme principale de 294 308, 27 euros, que la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée, les échéances sont toujours dues au fur et à mesure de leur exigibilité et que les intérêts ne peuvent donc courir sur l’ensemble de la créance dans sa globalité ; ils contestent par ailleurs la clause d’indemnité forfaitaire sans toutefois reprendre une telle contestation au dispositif de leurs dernières écritures, ajoutent qu’aucune demande d’admission des intérêts n’a été faite et que la banque ne peut pas revendiquer le bénéfice de l’article L 622-28 du code de commerce ni déclarer une créance totale à titre privilégié puisqu’elle a déclaré à titre chirographaire une somme de 1 412 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 30385042171.
La BPN a déclaré à titre privilégié une créance de 786 733,72 euros au titre d’un encours de prêt n° 07775049 d’un montant de 1 300 000 euros au taux de 5, 5 %, dont elle demande l’admission et qui se décompose ainsi :
Echéance du 30.03.2014, impayée partiellement
pour un montant de ……………………………………………………………. 54.021,71 €
Echéance du 30.09.2014, impayée partiellement
pour un montant de …………………………………………………………. 56.958,15 €
Intérêts de retard sur échéances ……………………………………………… 3.370,79 €
Encours du prêt à échoir (en capital, intérêts et accessoires)………672.383,07 €
dont montant en capital…………………………………………………………588.535,27 €
Indemnité forfaitaire au taux de 5 % sur le capital restant dû
en cas de liquidation judiciaire ………………………………………………..29.426,76 €
Total 786.733,72 €
Force est donc de constater qu’elle a distingué entre les sommes échues et les sommes à échoir, les appelants n’émettant aucune contestation concernant les sommes échues déclarées.
Il n’est pas contesté que la procédure de sauvegarde n’a pas entraîné l’exigibilité anticipée des sommes restant dues au titre du concours bancaire. En application de l’article L 622-25 du code de commerce la BPN était donc tenue de déclarer sa créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir.
Elle a en l’espèce, déclaré le capital exigible et les intérêts à échoir sous l’intitulé 'encours du prêt à échoir’ pour une somme de 672 383,07 euros dont montant en capital 588 535,27 euros, la différence entre les deux sommes correspondant au montant des intérêts conventionnels à échoir.
La créance déclarée à échoir au titre du prêt doit donc être fixée à la somme de 672.383,07 euros, la proposition d’admission des appelants à hauteur de la somme totale de 294.308,27 euros qui suppose la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque en raison d’une erreur de TEG ne pouvant prospérer pas plus que la déduction de l’intégralité des échéances impayées déclarées des sommes à échoir.
Par ailleurs, l’objet du présent litige est la contestation de la société débitrice émise au titre de la créance déclarée par la BPN et non pas la question de l’applicabilité du plan de sauvegarde à cette dernière.
La banque a bien déclaré les intérêts conventionnels des mensualités à échoir comme il a été dit et a demandé l’admission de sa créance au titre du prêt d’un taux de 5,50%.
S’agissant l’indemnité forfaitaire au taux de 5 % sur le capital restant dû en cas de liquidation judiciaire, de 29.426,76 euros, outre le fait qu’auune demande de nullité d’une quelconque clause ne figure au dispositif des dernières écritures des appelants qui seul lie la cour, le montant susvisé, qui figure entre parenthèses, n’est pas comptabilisé dans le total des sommes déclarées au titre du prêt à hauteur de 786.733,72 euros ; toute contestation sur ce point est donc inopérante.
Enfin le solde débiteur de compte déclaré à hauteur de 1 412 euros à titre chirographaire n’a pas fait l’objet de contestation et n’est pas l’objet de la présente procédure, la contestation de créance ne portant que sur les sommes déclarées au titre du prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance déclarée par la banque née du prêt, garantie par un nantissement, doit être fixée à la somme de 786 733,72 euros à titre privilégié outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu’à la date effective de paiement en application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les autres demandes
La société Parmentier qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En outre la BPN a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy et X prise en la personne de maître X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Parmentier Développement de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf à dire que la créance de la Banque Populaire du Nord doit être fixée à titre privilégié à la somme de 786.733,72 euros outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu’à la date effective de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy et X prise en la personne de maître X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Parmentier Développement à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Parmentier Développement et la SELARL Rouvroy et X prise en la personne de maître X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Parmentier Développement aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
B C D E
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