Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 18 nov. 2021, n° 20/06524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2020, N° 20/02982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/06524
— N° Portalis DBV3-V-B7E-UHHH
AFFAIRE :
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 20/02982
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 444 608 442
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Marine GUGUEN de l’AARPI ALMA MONCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868 -
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200969
APPELANTE
****************
N° SIRET : 352 358 865
[…]
[…]
Représentant : Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 1
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 21004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Entre décembre 2014 et janvier 2016, plusieurs personnes assurées auprès de la société Pacifica au titre de contrats d’assurances multirisques habitation ont sollicité la prise en charge par cette dernière de dommages causés à leurs matériels électroniques, qui seraient nés de surtensions du réseau électrique géré par la société Enedis.
Prétendant avoir indemnisé ses assurés et être subrogée dans leurs droits, la société Pacifica a vainement sollicité de la société Enedis le remboursement des sommes ainsi versées.
La société Pacifica a ensuite, par acte d’huissier du 19 juin 2020, assigné la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Nanterre en remboursement des indemnités.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
— déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Z, Lescoute, Bidegain et X, faute de tentative de conciliation préalable,
— déclaré recevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Y et A,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 janvier 2021 à 9h30 pour conclusions au fond en défense à signifier avant le 11 janvier 2021,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour l’incident,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 24 décembre 2020, la société Enedis a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Y et A.
Par avis en date du 1er février 2021, l’affaire a été fixée à bref délai.
La société Enedis prie la cour, par dernières conclusions du 8 avril 2021, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Z, Lescoute, Bidegain et X, faute de tentative de conciliation préalable,
en conséquence :
— déclarer les demandes formées par la société Pacifica à l’encontre de la société Enedis au titre des assurés Z, Lescoute, Bidegain et X irrecevables pour défaut de tentative de règlement alternatif des différends préalable obligatoire,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société
Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Y et A,
en conséquence :
— déclarer l’action formée par la société Pacifica à l’encontre de la société Enedis au titre des assurés A et Y irrecevable pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances,
— déclarer l’action formée par la société Pacifica à l’encontre de la société Enedis au titre des assurés A et Y irrecevable pour prescription sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société Enedis à l’encontre de la société Pacifica au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence :
— condamner la société Pacifica à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica à payer à la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance d’appel avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 juin 2021, la société Pacifica prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Y et A,
♦
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités versées aux assurés Z, Bidegain et X, faute de tentative de conciliation préalable,
♦
et statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident :
— à titre principal, juger que la société Pacifica n’était pas tenue de procéder à une tentative de règlement amiable des litiges sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, les prétentions connexes de son assignation excédant la somme de 5 000 euros,
— à titre subsidiaire, juger que la demande en justice a bien été précédée d’une tentative préalable de règlement amiable du litige au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— juger que la société Pacifica subrogée dans les droits de MM. Y et A dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où elle justifie l’existence d’un paiement effectif intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite,
— juger que la reconnaissance partielle de dette de la société Enedis à la société Pacifica subrogée dans les droits de M. Z et M. Y interrompt la prescription triennale de la responsabilité des produits défectueux,
en conséquence :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la société Enedis à l’encontre de la société Pacifica,
— condamner la société Enedis à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la société Pacifica en remboursement des indemnités relatives aux assurés Y et A
La société Enedis soulève le défaut d’intérêt de la société Pacifica à agir sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, faute de preuve du paiement effectif de l’indemnité à M. A et à M. Y et faute de produire les conditions particulières signées du contrat d’assurance en vertu duquel le paiement a été fait à ce dernier. Elle invoque aussi la prescription de l’action en application de l’article 1245-16 du code civil, M. A ayant eu connaissance du défaut, des dommages et de l’identité du producteur le 12 janvier 2016, en tout cas au plus tard le 12 mars 2016. M. Y aurait eu connaissance de ces éléments le 26 décembre 2016, en tout cas au plus tard le 2 février 2017. Elle conteste que ses lettres adressées respectivement les 27 juin 2018 et 9 octobre 2017 traduisent la reconnaissance de sa part de son obligation d’indemniser et interrompent la prescription.
La société Pacifica réplique prouver le paiement fait à M. A par la quittance subrogative qu’elle produit. Elle rétorque, s’agissant de M. Y, que la capture d’écran versée aux débats suffit à justifier que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite et que le paiement est lui-même établi par la quittance subrogative également produite. Elle se prévaut par ailleurs de l’interruption de la prescription triennale du fait de la reconnaissance des créances par la société Enedis, arguant des lettres du 27 juin 2018 et du 9 octobre 2017.
***
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, invoqué par la société Pacifica, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l’assureur doit justifier qu’il a effectivement payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie qu’il avait souscrite par contrat.
Pour prouver le paiement fait à M. A, la société Pacifica verse aux débats un document intitulé 'quittance subrogative’ daté et signé du 8 décembre 2016 ainsi rédigé :
'Je soussigné, Gilbert A
reconnaissons accepter de PACIFICA l’indemnité de 7 171,86 euros
à titre d’indemnisation de mon préjudice (…).
Moyennant ce paiement, je m’engage à ne recevoir ni accepter de quiconque aucune autre indemnité et subroge PACIFICA dans tous mes droits et actions pour ce sinistre.'.
Ce document justifie de l’accord de M. A sur l’indemnité mais est insuffisant à démontrer le paiement effectif de la somme qui y est visée. L’intéressé ne reconnaît pas avoir déjà perçu ladite somme et le document exprime la volonté de l’assuré de subroger son assureur dans ses droits et actions mais sans rapporter par lui-même la preuve du paiement. Il n’est versé aux débats aucune autre pièce de nature à établir celui-ci.
Pour justifier du paiement fait à M. Y, la société Pacifica verse aux débats un document intitulé 'quittance subrogative’ daté et signé du 15 novembre 2014, rédigé comme suit :
'Je soussigné, B Y, domicilié (…) reconnais
accepter de PACIFICA l’indemnité de 5 024,74 euros.
A titre d’indemnisation de mon préjudice (…).
Moyennant ce paiement, je m’engage à ne recevoir ni accepter de quiconque aucune autre indemnité et subroge PACIFICA dans tous mes droits et actions pour ce sinistre.'.
Ce document n’est pas plus probant du paiement effectif de l’indemnité et il n’est versé aux débats aucun autre élément de nature à en justifier.
De plus, concernant M. Y, la société Pacifica ne produit pas de conditions particulières du contrat d’assurance signées par celui-ci mais uniquement des conditions générales et une capture d’écran qui ne justifie pas que le paiement, à supposer qu’il ait été fait, est intervenu en exécution d’une obligation contractuellement souscrite.
Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, il convient de déclarer irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités relatives aux assurés Y et A, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce sens.
Sur l’appel incident de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en remboursement des indemnités relatives aux assurés Z, Bidegain et X
Il convient préalablement d’observer que l’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement de l’indemnité relative à l’assuré Lescoute, la société Pacifica ne sollicitant pas l’infirmation de ce chef.
Cette dernière soutient qu’elle n’était pas tenue de procéder à une tentative de règlement amiable des litiges, les prétentions connexes de son assignation excédant la somme de 5 000 euros. Elle soutient l’existence d’une connexité aux motifs de l’identité des parties et d’objet ainsi que de l’impossibilité de dissocier les affaires, leur origine résidant dans la même cause et chaque litige ayant été instruit par elle de manière identique. Elle affirme qu’il serait impossible de juger séparément les affaires et, en cas de contrariété de décisions, de toutes les exécuter. A titre subsidiaire, elle prétend que la demande en justice a été précédée d’une tentative de règlement amiable, dans la mesure où elle a systématiquement proposé à Enedis un règlement amiable du litige et où les échanges dont elle justifie constituent des tentatives de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La société Enedis réplique que l’exigence posée par ce texte n’a rien à voir avec de simples échanges de courrier aux fins de règlement amiable. Elle relève que les demandes de la société Pacifica portent sur des faits différents, survenus à des dates et dans des lieux différents et au préjudice de personnes distinctes. Elle observe que seules les demandes au titre des assurés A et Y sont supérieures à 5 000 euros et que les autres portaient sur des faits non connexes et des sommes inférieures à ce montant. Faute d’avoir été précédées de l’une des tentatives énumérées à l’article
précité, ces demandes sont irrecevables selon la société Enedis.
***
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à
compter du 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa
est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances del’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisationde la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de lanature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 35 du même code prévoit que lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’occurrence, comme l’a retenu le premier juge et sans que cela d’ailleurs soit critiqué, les faits dommageables se sont produits à des dates distinctes (décembre 2014, mai 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016, décembre 2016), à des endroits distincts (Lot-et-Garonne, Pyrénées Atlantiques, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées) et au préjudice d’assurés différents. Il ne s’agit pas de faits connexes et ainsi que l’a jugé le premier juge, la décision concernant chacune des prétentions est sans influence sur la décision relative aux autres.
Il convient en conséquence d’apprécier le montant de chaque prétention prise séparément afin de déterminer si la société Pacifica était tenue de se soumettre au préalable visé à l’article 750-1 précité. Il en résulte que les demandes relatives aux assurés Z, Bidegain et X, qui chacune n’excédait pas la somme de 5 000 euros, devaient faire l’objet d’une telle tentative.
La liste de l’article 750-1 susvisé étant limitative, il appartient à la société Pacifica de démontrer qu’elle a effectué une démarche en vue d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative pour chacune de ces demandes. Or, tel n’est pas le cas.
En conséquence, les demandes formées de ces chefs sont irrecevables en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. L’ordonnance qui a déclaré irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités relatives aux assurés Z, Bidegain et X, faute de tentative de conciliation préalable, sera infirmée car l’irrecevabilité ne résulte pas de la seule absence d’une tentative de conciliation préalable mais aussi de l’absence d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement :
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Pacifica fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Déclare irrecevable l’action de la société Pacifica en paiement des indemnités relatives aux assurés A, Y, Z, Bidegain et X ;
Condamne la société Pacifica à payer à la société Enedis la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée en appel par la société Pacifica sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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