Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 juin 2018, n° 17/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2017, N° 16/00263 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI ASSURANCES IARD c/ SARL EVOLI, SA MMA IARD, Association LE CLUB 41 FRANCAIS, Association LE CLUB 41 DE LAMBERSART, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE - DOU AI |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/06/2018
***
N° de MINUTE : 18/262
N° RG : 17/01899
Jugement (N° 16/00263) rendu le 05 Janvier 2017
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTS
Monsieur Q P
de nationalité française
[…]
59700 Marcq-en-Baroeul
Monsieur J Z
né le […] à […]
de nationalité française
haras du montois
[…]
[…]
[…]
Représentés et assistés par Me Alain-François Deramaut, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur K Y tant en son nom personnel qu’es qualité de gérant de la SARL Evoli
de nationalité française
[…]
[…]
R B S et X prise en la personne de Maître X B domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Evoli
[…]
[…]
Assistés de Me Dessenne, avocat au barreau de Lille substituant Me J Lefevre, avocat au barreau de Lille
Représentés par Me Isabelle I, avocat au barreau de Douai
SA MMA IARD agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
Assistée de Me Notebaert, avocat au barreau de Lille substituant Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille
SARL Evoli
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 14 juin 2017 – article 659 du cpc
Caisse Primaire d'[…]
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me L de Berny, avocat au barreau de Lille
Association Le Club 41 Français prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Association Le Club 41 de Lambersart prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentées par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai
Assistées de Me Jean Gresy, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L Mornet, président de chambre
L M, conseiller
N O, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 12 Avril 2018 après rapport oral de l’affaire par L M
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par L Mornet, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2018
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. Y a été gravement brûlé le 2 juillet 2010 au cours d’un repas (barbecue) organisé au domicile de M. P dans le cadre d’une réunion entre membres d’une même association (Le Club 41). Alors que M. Y se tenait à proximité du barbecue, M. Z a pris l’initiative de ranimer les braises en versant de l’alcool à brûler, ce qui a provoqué un retour de flamme. La victime a d’abord été prise en charge au CHRU de Lille, puis dans un second temps à l’hôpital maritime de Zuydcoote pour sa rééducation (du 27 juillet au 6 août 2010).
Par décision du 4 septembre 2012, le juge des référés au tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. Y et désigné à cette fin le docteur A (inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon). Ce dernier a déposé son rapport le 5 décembre 2012 en fixant la consolidation au 2 juillet 2012, en retenant des souffrances endurées à 4/7, en évaluant le déficit fonctionnel permanent à 3 %, le préjudice esthétique temporaire à 4/7, celui définitif à 0,5/7, enfin en qualifiant l’incidence professionnelle de certaine.
Par exploits des 24 et 25 avril 2014, M. Y et la société EVOLI ont fait assigner MM. P et Z ainsi que les associations le Club 41 Français et le Club 41 Lambersart devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins notamment de les voir condamner in solidum à l’indemniser de tous ses préjudices.
Par exploits du 22 juillet 2014, les deux associations le Club 41 Français et le Club 41 Lambersart ont fait appeler en garantie la Compagnie d’assurances Generali France Iard (assureur de MM. Z et P) ainsi que la société MMA Iard (assureur du Club 41).
Par exploit du 17 juin 2015, M. Y et la société EVOLI ont mis en cause la CPAM de Lille-Douai.
Toutes ces instances ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction.
Entre-temps, par jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 14 octobre 2015, la liquidation judiciaire de la société EVOLI a été prononcée et maître B a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— mis hors de cause M. P, la société Generali Assurances Iard exclusivement comme assureur de l’habitation de ce dernier, les associations le Club 41 Français et Lambersart ainsi que la SA MMA Iard,
— déclaré M. Z et la compagnie Generali Assurances Iard responsables in solidum des préjudices subis par M. Y et la société EVOLI suite au sinistre par brûlures du 2 juillet 2010,
— condamné in solidum M. Z et la compagnie Generali à payer à M. Y la somme de 26 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner in solidum M. Z et la société Generali à payer à la SARL EVOLI, représentée par maître B, mandataire liquidateur, la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires escompté, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné in solidum M. Z et la compagnie Generali à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 31 268,79 euros au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamné in solidum M. Z et la société Generali à payer au visa de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
' 1 500 euros à la CPAM de Lille-Douai,
' 1 000 euros aux deux associations Club 41 français et Lambersart,
' 3 500 euros à M. Y,
' 3 500 euros à la société EVOLI représentée par maître B, mandataire liquidateur,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. P, M. Z et la SA Generali France Iard ont interjeté appel de cette décision (instance RG 17/1899).
Maître B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EVOLI, ainsi que M. Z ont aussi relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Lille (instance RG 17/1947).
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en
état du 7 septembre 2017.
* * * *
M. P, M. Z et la SA Generali Assurances Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer (il semble que ce soit davantage confirmer ') le jugement déféré en ce qu’il a à juste titre considéré que les blessures subies par M. Y étaient survenues à l’occasion d’une activité rentrant dans l’objet de l’association,
— Réformer néanmoins le jugement en ce qu’il a rejeté la responsabilité de l’association Club 41, M. Z ayant la qualité de préposé de l’association du fait de son affectation à la surveillance du barbecue et ce sur le fondement de l’article 1240-5 du code civil (ex-article 1384-5),
— Déclarer l’association entièrement responsable du préjudice subi par M. Y,
— Dire que l’association Club 41, solidairement avec son assureur MMA, sera tenue d’indemniser le préjudice de M. Y,
— Débouter M. Y de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre M. P, M. Z et leur assureur responsabilité civile vie privée, Generali Assurances Iard,
— Dire que l’accident subi par M. Y est intervenu dans le cadre d’une réunion associative le Club 41 Français,
A titre infiniment subsidiaire,
— Revenir à de plus justes proportions quant aux demandes de M. Y,
µ
En tout état de cause,
— Condamner reconventionnellement M. Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à chaque partie appelante la somme indemnitaire de 750 euros.
Pour ces trois appelants, la réunion du 2 juillet 2010 au domicile de M. P entrait dans le cadre associatif du Club 41 Lambersart. En cela, MMA ne peut aucunement faire fi du caractère associatif de cette réunion dans la mesure où il s’agissait de la soirée du président P dont le mandant prenait fin, les frais étant intégralement pris en charge par l’association dont seuls les membres étaient présents avec leurs conjoints. A ce sujet, la police d’assurance de MMA ne comporte aucune exclusion de garantie si une réunion a lieu en dehors du siège de l’association. De surcroît, la police d’assurance Generali est une police responsabilité civile vie privée pour les particuliers assurés et toute activité associative en est exclue. Les appelants ajoutent que M. Z doit être considéré comme le préposé du Club 41 en ce sens qu’il était affecté à la surveillance du barbecue. C’est donc le Club 41 qui est responsable de l’accident survenu.
A titre subsidiaire, relativement à la liquidation du préjudice corporel de M. Y, les parties appelantes explicitent les offres indemnitaires suivantes :
' déficit fonctionnel temporaire total : 720 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 170 euros,
' souffrances endurées : 7 000 euros au maximum,
' préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros au maximum,
' déficit fonctionnel permanent : 2 700 euros,
' préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
' préjudice d’agrément : néant,
' préjudice sexuel : néant,
' dépenses de santé futures : néant.
Sur l’incidence professionnelle ou le préjudice économique évoqué par M. Y, MM. P et Z ainsi que la compagnie Generali considèrent qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste comme le demande la victime, laquelle est consolidée depuis le 2 juillet 2012. Il semble que cette dernière opère une confusion entre incidence professionnelle et préjudice économique, ce poste devant être écarté dans la mesure où il n’existe aucun lien entre l’accident du 2 juillet 2010 et le préjudice invoqué. Il sera rappelé que M. Y ne détenait que 66 % des parts de la société EVOLI, ce qui représente 4 950 euros. Le prix de rachat des parts des autres collaborateurs n’est pas connu pas plus que les investissements extérieurs.
Sur le préjudice de la société EVOLI, il est difficile de négliger, outre le départ d’anciens associés, la conjoncture économique difficile et les aléas de la vie d’une jeune entreprise. Il suffit de noter la prudence avec laquelle s’exprime l’expert-comptable dans son courrier du 8 novembre 2013. Les conséquences sur la société EVOLI de l’accident subi par M. Y ne sont pas certaines ni directes. Toute indemnisation sera en cela écartée, le statut de victime par ricochet de cette personne morale n’étant pas davantage établi. La somme de 222 235 euros réclamée par le mandataire correspond au résultat déficitaire pour 2012. Cela ne s’analyse pas en une évaluation du préjudice réel subi. Il sera rappelé que M. Y a repris ses fonctions au sein de cette société dès le 7 avril 2011. Les chiffres d’affaires de cette société pour 2009 et 2010 ne sont pas justifiés faute de transmission des bilans.
* * * *
La R B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EVOLI, ainsi que M. Y demandent à la cour de :
I. Sur le principe de responsabilité :
— Dire que l’association le Club 41 Français et le Club 41 Lambersart, in solidum avec la SA MMA Iard, sont contractuellement responsables de la violation de l’obligation de sécurité dans l’organisation des réunions périodiques prévues par les statuts ayant entraîné les dommages subis par M. Y et la société EVOLI représentée par maître B ès qualités,
— Dire que M. P, in solidum avec la société Generali Iard, est responsable délictuellement de sa faute personnelle ayant entraîné les dommages subis par M. Y et la société EVOLI représentée par maître B ès qualités,
— Dire que M. Z, in solidum avec la société Generali Iard, est responsable délictuellement en sa qualité de gardien de la bouteille d’alcool ayant entraîné les dommages subis par M. Y et la société EVOLI représentée par maître B, ès qualités,
— Constater que M. Y et la société EVOLI représentée par maître B ès qualités s’en rapportent sur les demandes de la CPAM de Lille-Douai,
II. Sur les condamnations subséquentes :
— Condamner in solidum MM. P et Z ainsi que les associations Club 41 Français et Club 41 Lambersart et la société Generali Iard à payer à M. Y la somme de 33 720 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur A,
— Condamner in solidum MM. P et Z ainsi que les deux associations sus-nommées et la compagnie Generali Iard à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique personnel subi du fait du sinistre à compter de la présente décision,
— Condamner in solidum MM. P et Z ainsi que les deux associations sus-désignées et la compagnie Generali Iard à payer à maître B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EVOLI, la somme de 222 355 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’accident survenu à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamner in solidum MM. P et Z ainsi que les associations sus-désignées et la société Generali Iard à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités de procédure suivantes :
' 10 000 euros à M. Y,
' 10 000 euros à maître B ès qualités.
Les parties victimes du sinistre exposent que c’est bien à l’occasion d’une réunion périodique de l’association organisée chez M. P que M. Y a été blessé. Il s’agissait d’une réunion pour fêter la passation de pouvoirs entre l’ancien et le nouveau président du club. Dans le cadre d’une réunion statutaire de l’association, l’obligation de sécurité qui pèse sur cette dernière n’a pas été respectée. Il n’est d’ailleurs pas fait mention des règles de sécurité prises à cette occasion, une bouteille d’alcool se trouvant à proximité du barbecue pendant l’événement, bouteille qui n’a pas été utilisée seulement pour allumer les braises. La responsabilité contractuelle du Club 41 est donc engagée.
L’est également celle délictuelle de M. P en ce que la réunion du 2 juillet 2010 a eu lieu à son domicile. Ce particulier a manifestement laissé de l’alcool à brûler à disposition et n’importe quel invité a pu l’utiliser sans surveillance. Il y a là un manquement de M. P à l’obligation générale de prudence, celle dont est débiteur tout « bon père de famille ».
L’est enfin M. Z qui s’est emparé de la bouteille d’alcool à brûler hors la présence du propriétaire des lieux et qui a ainsi ravivé les braises. Il avait donc la garde de la bouteille. Il a par ailleurs également manqué à son obligation générale de prudence.
M. Y explicite comme suit les divers postes de son préjudice corporel :
' déficit fonctionnel temporaire total : 850 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 050 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros,
' préjudice esthétique définitif : 1 500 euros,
' préjudice d’agrément : 2 000 euros,
' incidence professionnelle : 1 000 euros,
' préjudice sexuel : 500 euros,
' dépenses de santé futures : 1 500 euros.
M. Y fait en outre état d’un préjudice économique personnel. Il expose à ce sujet qu’il a présidé dès l’origine à la constitution de la société EVOLI en souscrivant 66 % des parts accompagné en cela par Mme C. Or, le sinistre dont il a été victime le 2 juillet 2010 a engendré une désorganisation de l’entreprise. Son associée, Mme C, a quitté la société ainsi que deux autres collaborateurs. La personne morale est en cours de liquidation judiciaire. Pourtant, M. Y, une fois rétabli, a recherché des investisseurs extérieurs pour souscrire à des augmentations de capital. D’associé majoritaire, M. Y est passé à une participation de 18 %. Son préjudice personnel est indéniable en ce qu’il a perdu une chance d’animer la société EVOLI et de lui faire réaliser un bénéfice qui aurait été distribué aux associés. Son préjudice économique personnel doit être réparé à concurrence de 10 000 euros. Ce préjudice est distinct de l’incidence professionnelle qui indemnise la dévalorisation professionnelle de M. Y.
Sur le préjudice direct de la société EVOLI, il est produit une évaluation du cabinet d’expertises-comptables AXIS sur la base d’une estimation se fondant sur les travaux prévisionnels présentés aux partenaires financiers courant 2009. Cette étude prévisionnelle a été jugée suffisamment sérieuse par la banque HSBC qui a accordé à l’entreprise une ligne de financement. Le préjudice économique d’une société naissante est nécessairement évalué en termes de perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires escompté. Il s’apprécie par comparaison entre la situation constatée et celle qui aurait été présentée si l’accident ne s’était pas produit, en tenant compte des données disponibles. Or, le sinistre a touché le principal acteur de cette entreprise d’ingénierie, moins de dix mois après le début d’activité, activité reposant sur les marchés qui doivent être négociés 18 mois en amont avec les collectivités territoriales. L’accident dont M. Y a été victime a durablement déstructuré la société EVOLI qui ne s’est pas redressée. Les résultats de 2010 et 2011 est de moitié de ceux escomptés.
* * * *
La CPAM de Lille-Douai conclut à la confirmation du jugement entrepris. Si la cour devait réformer cette décision, l’organisme social sollicite alors la condamnation in solidum de MM. Z et P, de la compagnie Generali ainsi que des Club 41 Français et Lambersart à lui payer la somme de 31 268,79 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts à compter de la signification de ses conclusions n°1 du 9 juillet 2015, avec capitalisation annuelle de ces intérêts. Y ajoutant et en tout état de cause, la CPAM de Lille-Douai demande aussi la condamnation des parties sus-désignées à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
* * * *
Les Clubs 41 Français et Lambersart demandent à la juridiction du second degré de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en conséquence, de débouter MM. P et Z ainsi que la compagnie Generali de toutes leurs demandes.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de la cour qu’elle :
— Dise que la compagnie MMA Iard, leur assureur, répond de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre,
— Condamne en outre MMA Iard à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dénié sa garantie dans le cadre des polices souscrites,
— En tout état de cause, fasse une juste appréciation des montants réclamés par M. Y et maître B ès qualités en réparation de leurs préjudices directs et indirects,
— Condamne in solidum MM. Y, P et les compagnies d’assurances Generali Iard et MMA Iard à verser au Club 41 Français une somme de 5 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est exposé que le Club 41 Français est une fédération à rayonnement national d’associations régionales à but humaniste. Le Club 41 Lambersart est donc une association régionale membre de cette fédération. Le Club 41 Français est assuré auprès des MMA. M. P était jusqu’au 2 juillet 2010 le « Past Président » du Club 41 Lambersart. MM. Y et Z sont membres de ce même club régional.
Les deux associations exposent que, le soir du 2 juillet 2010, M. P a invité l’ensemble des membres du Club 41 Lambersart à son domicile pour fêter la fin de son mandat de président. Ce type de réunion est traditionnel au sein du club et son coût est entièrement pris en charge par l’association régionale.
Les deux personnes morales défenderesses considèrent comme justifiée la motivation des premiers juges qui ont retenu que les brûlures occasionnées à M. Y étaient bien survenues à l’occasion d’une activité rentrant dans l’objet de l’association. Pour autant, les juges ont à bon droit considéré que l’organisation d’un barbecue entre adultes ne présentait aucun risque patent nécessitant la mise en 'uvre de règles et précautions particulières. Aucune obligation de sécurité n’était en jeu pour les associations puisque l’organisation d’un simple repas n’avait pas à être contrôlée par les personnes morales. Ce qui est manifestement en jeu en l’occurrence, c’est le comportement de M. Z qui a pris l’initiative de raviver les braises du barbecue avec de l’alcool industriel, ce qui est à l’origine du retour de flamme. Ce dernier dispose d’une assurance de responsabilité civile souscrite auprès de Generali Iard et c’est cette compagnie qui doit indemniser.
A titre subsidiaire, les associations Club 41 Français et Lambersart sollicitent la garantie des MMA Iard, le dommage résultant d’un fait causé dans le cadre de l’activité associative. Cet assureur doit en cela garantir toutes les conséquences dommageables de cette réunion du Club 41 Lambersart du 2 juillet 2010. Si les conditions particulières prévoient que les réunions se déroulent dans des lieux publics comme un restaurant, il n’existe pour autant aucune exclusivité. La garantie couvre du reste l’organisation de manifestations et fêtes sans que leur lieu soit précisé. L’assureur ne peut limiter le terme « hommes » aux seuls individus de sexe masculin pour tenter d’échapper à ses obligations. Les statuts ne mentionnent pas une telle discrimination, le terme « homme » devant être utilisé de façon générique. Du reste, les membres du club étaient présents avec leurs épouses respectives. Il s’agissait d’une réunion statutaire pour le passage des pouvoirs d’un président à son successeur. Le dommage a été causé dans le cadre d’une activité associative officielle de sorte que les MMA doivent garantir et
indemniser les conséquences de cette soirée du 2 juillet 2010. Sont assurés aux MMA le Club 41 et tous les membres du club et leurs invités lors de toute manifestation associative et pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels. Les MMA ne peuvent chercher à s’en exonérer.
Sur le préjudice de M. D, les deux associations défenderesses s’en rapportent à l’appréciation de la cour. Pour le préjudice allégué par le mandataire judiciaire pour le compte de la SARL EVOLI, il ne peut être négligé qu’au jour du sinistre, cette personne morale n’avait qu’une activité de moins d’une année. Il est au surplus hasardeux de se baser sur un document prévisionnel pour justifier une perte de chiffre d’affaires escompté. Les résultats négatifs de la société EVOLI ne sont pas forcément la conséquence de l’accident subi par M. Y et de l’arrêt de travail subséquent. Il n’est pas acquis que le départ du co-fondateur et de trois collaborateurs soit exclusivement imputable au sinistre en cause, ce qui est le sens de la réflexion de M. E, expert-comptable. La demande indemnitaire de la société EVOLI représentée par le mandataire judiciaire sera en cela écartée.
La SA MMA Iard conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Si la cour devait réformer le jugement, l’assureur demande à la cour de :
A titre principal,
— Débouter M. Y et la société EVOLI de toutes leurs demandes,
— Débouter l’association Club 41 Français ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre la compagnie MMA,
— Débouter M. P, M. Z et la SA Generali Assurance Iard de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner in solidum M. Y et la société EVOLI à régler aux MMA une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. Y et la société EVOLI de toutes leurs demandes,
— Débouter le Club 41 Français et le Club 41 Lambersart de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter M. Z, M. P et la compagnie Generali Assurance Iard de toutes leurs demandes,
— Limiter la condamnation des MMA à la somme de 19 790 euros au titre de la réparation du préjudice de M. Y,
— Ramener à de plus justes proportions la réparation du préjudice de la société EVOLI dans la mesure où seule une perte de chance d’obtenir un résultat plus important pourrait éventuellement être retenue, et ce pour la seule période allant du 2 juillet 2010 au 7 avril 2011,
— Condamner MM. Z et P ainsi que leur assureur, la compagnie Generali Iard, à garantir les MMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la ou les parties qui succombent à payer aux MMA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise comptable pour arrêter le préjudice allégué par la société EVOLI.
Les MMA Iard exposent que l’objet et la mission du Club 41 est de promouvoir la paix, la tolérance et l’amitié dans le cadre du respect des idées de chacun en s’enrichissant des expériences mutuelles et d’organiser des réunions dans des restaurants, des manifestations et des fêtes. Pour autant, le Club 41 ne dispose pas du pouvoir d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres à l’occasion des réunions associatives. De surcroît, la réunion du 2 juillet 2010 était une manifestation privée entre amis organisée au domicile d’un des membres du club, les conditions particulières de la police d’assurance visant l’organisation de réunions dans des lieux publics tels que des restaurants. Il est aussi acquis que c’est l’épouse médecin d’un membre du club qui a apporté les premiers soins à M. Y alors que le Club 41 est réservé aux hommes. Cela ne peut que corroborer le caractère purement amical et privé de cette soirée sans caractère associatif. La possibilité statutaire de convier des invités se limite aux seules réunions et ne s’étend pas aux autres activités du club comme des fêtes. En conséquence, le rassemblement du 2 juillet 2010 n’était pas une réunion du Club 41. Il n’est d’ailleurs pas justifié que les frais d’organisation de cette soirée soient à la charge du club.
La compagnie d’assurance énonce à titre subsidiaire que si le caractère associatif de la réunion du 2 juillet 2010 devait être retenu, la responsabilité contractuelle du Club 41 ne serait pour autant pas acquise. Les statuts de l’association ne mentionnent aucune obligation de sécurité, étant ajouté qu’il ne saurait s’agir le cas échéant d’une obligation de résultat. MM. Y, Z et P ont joué le 2 juillet 2010 un rôle actif dans l’organisation et la gestion de la soirée. S’agissant en outre d’une activité au cours de laquelle aucun risque particulier n’était avéré, l’obligation de sécurité du Club 41 doit être qualifiée d’obligation de moyens. A aucun moment, il n’est rapporté la preuve d’une faute commise par le Club 41 dont la responsabilité n’est pas engagée. Au surplus, la survenance du sinistre est conditionnée par l’attitude dangereuse de M. Z, attitude extérieure, imprévisible et irrésistible pour l’association qui ne pouvait prévoir que M. Y resterait à proximité du barbecue, que M. P laisserait de l’alcool à brûler à la disposition de ses invités et que M. Z en ferait un usage inadapté.
Les MMA signalent aussi la faute de la victime en ce qu’elle n’a pas cru bon de devoir s’éloigner du barbecue lorsque M. Z a manipulé l’alcool à brûler pour raviver les braises. Il y a là de sa part une faute d’imprudence qui exonère partiellement le club de toute responsabilité.
L’assureur maintient qu’il existe aussi des fautes des tiers, MM. Z et P, qui exonèrent l’association de toute responsabilité. L’attitude de M. Z fut très imprudente s’agissant de la manipulation d’un liquide très inflammable à proximité de braises. Même si la responsabilité du Club 41 était retenue, la personne morale serait recevable à se retourner contre l’auteur du dommage. Ce dernier n’a jamais eu la qualité de préposé de l’association puisqu’il ne s’est jamais trouvé en situation de dépendance vis-à-vis de cette personne morale, ce qui serait inconcevable dans le contexte d’une réunion privée. M. Z n’était investi d’aucune mission spécifique par l’association le soir des faits. La responsabilité de l’association en tant que commettant n’est pas démontrée.
Par ailleurs, les MMA entendent rappeler que M. P était le propriétaire du barbecue et de la bouteille d’alcool à brûler manipulée par M. Z. Il en était le gardien, ce qui engendre à son égard une présomption de responsabilité. Il ne démontre pas que la bouteille litigieuse était la propriété du Club 41. Il n’y a donc eu aucun transfert à ce sujet entre ces personnes juridiques, pas plus que pour la garde du barbecue, transfert qui ne serait envisageable qu’à l’égard de M. Z exclusivement. Les clubs 41 ne peuvent donc voir leur responsabilité engagée et MM. Z et P devront en toute hypothèse les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre à la demande de M. Y.
Relativement à la liquidation des préjudices de ce dernier, les MMA explicitent les observations
suivantes sur chaque poste :
' dépenses de santé actuelles : débours de la CPAM : s’en rapportent,
' dépenses de santé futures : s’en rapportent,
' déficit fonctionnel temporaire : 3 170 euros,
' souffrances endurées : 7 000 euros au maximum,
' préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros au maximum,
' déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros,
' préjudice esthétique permanent : 300 euros au maximum,
' préjudice d’agrément : néant,
' incidence professionnelle ou préjudice économique : néant.
Sur le préjudice de la SARL EVOLI, les MMA énoncent qu’il n’est aucunement établi que les difficultés rencontrées par cette personne morale résulteraient de l’accident dont M. Y a été victime. L’interrogation de l’expert-comptable de l’entreprise relative à un impact de l’arrêt de travail de M. Y sur la vie de la société est hasardeuse et ne caractérise pas un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 2 juillet 2010 et la situation financière dégradée de l’entreprise. Le statut de victime par ricochet de la société EVOLI n’est pas démontré. En outre, le chiffre de 222 335 euros évoqué par l’expert-comptable mandaté par l’entreprise correspond au résultat déficitaire de la société pour l’année 2012. Cela ne peut valoir évaluation du préjudice réel de cette personne morale alors que M. Y a repris ses fonctions le 7 avril 2011. Les aléas de la vie des affaires comme la conjoncture économique ne peuvent être ignorés dans l’appréciation de la situation de cette société de création récente. Une étude prévisionnelle, qui combine des éléments largement optimisés en vue de l’obtention de concours bancaires, ne peut justifier la réparation d’un préjudice subi par l’entreprise. Les bilans 2009 et 2010 n’ont pas été transmis. Le rejet de toute prétention indemnitaire s’impose. En toute hypothèse, toute indemnisation sera ici ramenée à de plus justes proportions.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la responsabilité de l’accident du 2 juillet 2010 :
Attendu qu’il est constant que le dommage dont M. Y a été victime le 2 juillet 2010 à Marcq-en-Baroeul a consisté en des brûlures sur 20 % du corps essentiellement du 2e degré, les brûlures de la partie cervicale relevant du 1er degré ;
Que ces blessures ont été provoquées par un retour de flammes d’un barbecue auprès duquel se trouvait la victime qui participait à un repas organisé par M. P à son domicile privé à l’occasion de la passation de ses pouvoirs de président du Club 41 Lambersart (cf. attestation de M. F, successeur du président sortant), association dont la victime était membre ;
Qu’il n’est pas contesté que le retour de flammes émis par le barbecue s’est produit lorsque M. Z, un autre membre du Club 41 Lambersart, a manipulé de l’alcool à brûler et versé ce liquide inflammable sur les braises à l’effet de les raviver ;
Que le contexte est assurément celui d’une réunion associative dans la mesure où cette manifestation, réservée aux membres du Club 41 Lambersart et à leurs conjoints respectifs, entrait dans les événements statutaires comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges ;
Que, pour autant, l’événement dommageable dont les circonstances ont été précédemment rappelées n’est pas de nature à engager la responsabilité du Club 41 Lambersart ni moins encore celle du Club 41 Français en ce sens que, s’agissant d’un repas organisé autour d’un barbecue par des personnes adultes d’au-moins 40 ans, l’activité ainsi proposée aux membres de l’association et au cours de laquelle ceux-ci conservaient un rôle actif n’engendrait de la part de l’association aucune obligation de sécurité particulière au sens des statuts, l’organisation d’un repas entre amis caractérisant une activité courante, la manipulation d’un barbecue n’engendrant pas en soi un danger particulier pour des personnes majeures normalement informées ;
Qu’il faut du reste relever que le danger ne s’est pas manifesté au cours de cette réunion du 2 juillet 2010 à l’occasion de l’allumage du barbecue puisque le fait dommageable s’est produit alors que l’appareil en question était déjà en cours de fonctionnement ;
Que le danger est ainsi apparu lorsque M. Z a pris l’initiative de manipuler une bouteille d’alcool à brûler pour raviver des braises par définition encore incandescentes, activité qui est en soi risquée puisqu’il s’agit d’approcher d’une source de chaleur un produit hautement inflammable, ce que l’utilisateur à ce moment du barbecue et de la bouteille en question était réputé connaître ;
Qu’au moment du sinistre, M. Z disposait donc de la garde tant du barbecue que de la bouteille litigieuse de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu la responsabilité entière et exclusive de ce participant à la manifestation, étant précisé que ce dernier ne peut à ce moment être considéré comme agissant en tant que préposé du Club 41 dès lors qu’aucun élément du dossier ne révèle qu’il a alors agi dans le cadre d’un rapport d’autorité de l’association dont il était membre, ce qui supposerait que M. Z ait été sous la subordination de la personne morale, ce qui est certes allégué par les appelants mais cependant nullement démontré en l’état ;
Qu’en outre, s’il est établi que les faits dommageables se sont produits au domicile de M. P, propriétaire du barbecue comme de la bouteille d’alcool à brûler utilisés par M. Z, la circonstance que ce dernier prenne l’initiative de raviver les braises suggère qu’à l’instant même de cette action malheureuse, la garde tant du barbecue que de la bouteille d’alcool lui a été transférée comme il a précédemment été retenu de sorte que la responsabilité du propriétaire ne peut pas être engagée à l’occasion du sinistre dont M. Y a été la seule victime ;
Qu’en définitive, c’est à raison que le tribunal de grande instance de Lille a mis hors de cause M. P, la compagnie Generali en tant qu’assureur de l’habitation de ce dernier, les club 41 Français et Lambersart ainsi que leur assureur, les MMA Iard, le jugement étant en cela confirmé ;
Que la décision déférée sera aussi confirmée en ce qu’elle déclare M. Z entièrement responsable des conséquences dommageables du sinistre tant pour M. Y que la SARL EVOLI, la compagnie Generali Iard étant tenue de garantir le sinistre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile (vie privée) de M. Z ;
— Sur la liquidation du préjudice corporel de M. Y :
Attendu, sur les dépenses de santé actuelles, que M. Y ne faisant pas état de frais de cette nature restés à sa charge personnelle, il importe de prendre uniquement en compte les débours de l’organisme social exposés au titre de la prise en charge de l’assuré social du chef des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, soit selon le relevé non contesté de la CPAM de Lille-Douai la somme totale de 31 268,79 euros ;
Attendu, sur les dépenses de santé futures, que l’expert judiciaire préconise dans son rapport l’utilisation de pommades d’application locale sur les parties brûlées, la dépense estimée étant de 300 euros par an environ pendant cinq ans ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu une dépense à ce titre de 1 500 euros, ce qui doit être maintenu ;
Attendu, sur l’incidence professionnelle, qu’il sera rappelé que ce poste de préjudice corporel à caractère définitif, distinct de la perte de gains professionnels futurs liée à l’invalidité permanente de la victime, tend à indemniser toutes les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’un autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ;
Que le docteur A observe dans son rapport qu’il existe une discordance entre une très bonne récupération de la victime sur le plan somatique pour l’ensemble des zones brûlées et un retentissement psychologique qui lui est apparu très important au point de retenir un déficit fonctionnel permanent de 3 % exclusivement en rapport avec ce vécu psychologique difficile des suites de l’accident avec remémoration et perte d’estime de soi ;
Que la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice à concurrence de 1 000 euros sera entérinée en ce que le sinistre du 2 Juillet 2010 a fragilisé M. Y psychologiquement, source d’une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle en terme de perte de confiance ;
Attendu, sur le déficit fonctionnel temporaire, que la victime est recevable et fondée à obtenir la réparation de la gêne éprouvée au cours de sa maladie traumatique à l’occasion de l’accomplissement des actes courants de la vue quotidienne et ce, sur la base d’une somme de 25 euros par jour (pour un déficit de 100 %) et au vu des taux et durées de déficit retenus par l’expert en son rapport, ce qui justifie les sommes de 850 et 2 050 euros respectivement arrêtées en première instance du chef du déficit total de 34 jours et de celui partiel de 50 % pendant 244 jours, l’indemnité totale de 3 900 euros étant ainsi maintenue ;
Attendu, sur les souffrances endurées, que le docteur A retient l’échelon 4/7 en y incluant la persistance des souffrances psychologiques, ce qui justifie la somme de 15 000 euros arrêtée par les premiers juges ;
Attendu, sur le préjudice esthétique temporaire, évalué à 4/7 par l’expert judiciaire, qu’il faut constater que si M. Y sollicite une réparation de 4 000 euros, ce qui n’est pas justifié, M. Z et son assureur demandent à la cour de ne pas excéder 3 500 euros, ce qui impose à la juridiction de retenir cette dernière somme ;
Attendu, pour ce qui a trait au déficit fonctionnel permanent, que l’expert judiciaire retient un taux de 3 % pour une victime âgée de 48 ans au jour de la consolidation de son état, ce qui suggère un point de déficit de 1 440 euros et justifie la somme de 4 320 euros arrêtée par le tribunal de grande instance ;
Attendu, pour ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, que l’expert judiciaire retient l’échelon 0,5/7, ce qui justifie la somme de 800 euros fixée par les premiers juges ;
Attendu, sur le préjudice d’agrément, que le docteur A précise en son rapport que M. Y, qui lui a déclaré pratiquer avant l’accident le footing, les arts martiaux et le VTT, a repris le footing en 2011 et les entraînements d’arts martiaux en 2012, la victime n’ayant pas repris le VTT par
choix personnel ;
Qu’il faut donc considérer que le préjudice d’agrément allégué par M. Y n’est pas caractérisé, l’arrêt momentané des activités spécifiques de sport avant la consolidation relevant de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
Que le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande de M. Y à ce titre ;
Attendu, sur le préjudice sexuel, que l’expert retient le retentissement psychologique majeur et toujours actuel subi par la victime pour caractériser une perte de confiance en soi, ce qui justifie la somme indemnitaire de 500 euros arrêtée par les premiers juges ;
— Sur le préjudice économique de M. Y :
Attendu que M. Y expose que l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2010 a profondément désorganisé l’entreprise qu’il gérait en ce que ses collaborateurs dont la co-fondatrice ont quitté la société, ce qui l’a conduit à solliciter des investissements extérieurs pour souscrire à des augmentations de capital, sa participation s’en étant trouvée diminuée, d’où son préjudice personnel ;
Qu’à l’instar des premiers juges, il faut cependant relever que M. Y ne justifie pas des raisons exactes du départ de Mme G puisqu’il précise qu’il ne dispose pas des lettres de démission de ses anciens collaborateurs, et si l’intéressé maintient qu’il a été contraint de faire appel à d’autres investisseurs tout en organisant des augmentations de capital dont il est effectivement justifié de sorte qu’il a dû céder partie de ses parts, le lien de causalité direct et certain entre le sinistre du 2 juillet 2010 et les pertes qu’il dénonce n’est pas utilement caractérisé ;
Que c’est donc à raison que le tribunal de grande instance de Lille a rejeté la demande d’indemnisation de M. Y au titre d’un préjudice économique personnel, la décision entreprise étant en cela confirmée ;
— Sur le préjudice de la SARL EVOLI :
Attendu que maître B, ès qualités de mandataire liquidateur, énonce que l’incapacité dans l a q u e l l e s ' e s t t r o u v é t e m p o r a i r e m e n t M . L e m a i r e d e m e n e r s o n a c t i v i t é d e fondateur-animateur-dirigeant de la société EVOLI suite à l’accident du 2 juillet 2010 a précipité cette entreprise naissante dans les difficultés et finalement la procédure collective ouverte en octobre 2015 alors que le dossier prévisionnel de 2009 soumis aux banques laissait entrevoir de manière sérieuse un chiffre d’affaires prometteur grâce aux commandes négociées avec les collectivités territoriales clientes ;
Qu’il faut toutefois relever que le prévisionnel dont fait état le mandataire judiciaire a été présenté à la banque HSBC en vue simplement de l’ouverture d’un compte au profit d’EVOLI et non d’un concours bancaire, ce qui ressort clairement de la lettre de M. E, expert-comptable au sein de la société AXIS Experts Conseils, adressée le 8 novembre 2013 à maître H ;
Que c’est ainsi par des motifs pertinents que les premiers juges ont pu considérer que le document prévisionnel sur lequel se fonde le mandataire judiciaire pour développer sa demande d’indemnisation reposait de fait sur une présentation avantageuse des perspectives de développement de la société EVOLI, sans négliger de surcroît que la négociation des marchés avec des collectivités territoriales crée pour l’entreprise prestataire des contraintes particulières quant au temps de négociation et d’obtention des marchés publics (18 mois) sans omettre les délais de paiement pratiqués par les personnes publiques, soient autant de sujétions qu’une jeune entreprise naissante peut avoir des difficultés certaines à surmonter ;
Que, dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Lille a légitimement pu considérer que le chiffre d’affaires cumulé de 1 089 506 euros pour 2010 et 2011 mentionné dans le document prévisionnel était pour le moins ambitieux sinon irréalisable ;
Qu’en outre, l’examen du compte de résultat de l’exercice 2012 montre que la perte d’exploitation est de 222 355 euros là où elle était limitée à 72 950 euros en 2011, M. Y ayant pourtant repris son activité de gérant de la société EVOLI en avril 2011 où travaillait une équipe de cinq salariés d’après ses propres dires ;
Que, dans ces conditions, c’est à raison que les premiers juges ont limité à 5 000 euros l’indemnisation du préjudice de la société EVOLI au titre de la perte de chance de cette personne morale de réaliser, compte tenu de l’arrêt temporaire de son gérant, le chiffre d’affaires escompté et tel que mentionné dans le document prévisionnel communiqué aux débats ;
Que le jugement dont appel sera à ce titre également confirmé ;
— Sur les créances de de M. Y du chef de la réparation de son préjudice corporel :
Attendu qu’en présence de l’organisme social, il n’y a pas lieu d’additionner les créances précédemment arrêtées au bénéfice de M. Y au titre de la réparation de son préjudice corporel, la liquidation de ce préjudice s’entendant poste par poste ;
Que M. Z et son assureur de responsabilité civile (vie privée), la compagnie Generali Iard, seront condamnés in solidum à payer ces sommes indemnitaires à M. Y avec intérêts à compter du présent arrêt s’agissant de créances indemnitaires ;
Qu’en cela, la prétention de M. Y de voir courir les intérêts à compter du dépôt du rapport d’expertise du docteur A n’est juridiquement pas justifiée ;
Que le jugement déféré sera en définitive infirmé en sa disposition condamnant in solidum M. Z et la SA Generali Assurances Iard à payer à la victime la somme de 26 920 euros ;
— Sur les créances de l’organisme social :
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamne in solidum M. Z et son assureur, Generali Assurances Iard, à payer à la CPAM de Lille-Douai la somme de 31 268,79 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, date de la première demande en paiement de cet organisme social ;
Attendu que s’agissant d’une créance dont tant le principe que le montant sont arrêtés par la loi, et ajoutant au jugement entrepris, M. Z et son assureur seront condamnés solidairement à verser à la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 066 euros ;
— Sur la capitalisation annuelle des intérêts :
Attendu que s’agissant d’une option expressément requise par l’organisme social, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie les indemnités de procédure fixées par les premiers juges de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
Que cette même considération commande en cause d’appel de mettre à la charge solidaire de M. Z et de son assureur, la société Generali Iard, les indemnités pour frais irrépétibles suivantes :
' pour la CPAM de Lille-Douai : 800 euros,
' pour les Clubs 41 Français et Lambersart : 1 000 euros de manière globale,
' compagnie MMA : 1 000 euros,
' M. Y : 1 500 euros,
Maître B ès qualités étant débouté de ses prétentions à cette fin au même titre que MM. P et Z ainsi que la compagnie Generali Iard ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le rapport d’expertise médicale établi le 5 décembre 2012 par le docteur A,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’indemnisation du préjudice corporel de M. Y ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,
— Condamne in solidum M. Z et son assureur de responsabilité civile (vie privée), la SA Generali Assurances Iard, à payer à titre de dommages et intérêts à M. Y, en réparation de son préjudice corporel subi suite à l’accident dont il a été victime le 2 juillet 2010 à Marcq-en-Baroeul, les sommes de :
' dépenses de santé futures : 1 500 euros,
' incidence professionnelle : 1 000 euros,
' déficit fonctionnel temporaire : 3 900 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 4 320 euros,
' préjudice esthétique permanent : 800 euros,
' préjudice sexuel : 500 euros ;
Y ajoutant,
— Condamne solidairement M. Z et la SA Generali Assurances Iard à payer à la CPAM de Lille-Douai une indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros ;
— Condamne sous la même solidarité M. Z et la SA Generali Assurances Iard aux entiers dépens
d’appel ainsi qu’à verser, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les indemnités suivantes :
' à M. Y : 1 500 euros,
' à la CPAM de Lille-Douai : 800 euros,
' aux Clubs 41 Français et Lambersart : 1 000 euros à titre global,
' à la SA MMA IARD : 1 000 euros ;
— Rejette les plus amples demandes indemnitaires articulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître I, conseil de M. Y et de maître B ès qualités, et de maître de Berny, conseil de l’organisme social.
Le Greffier Le Président
[…]
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