Confirmation 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 7 déc. 2018, n° 17/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 84
N° RG 17/00404
Y
C/
CGSS DE LA GUYANE
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2018
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me Olivier TAOUMI, avocat plaidant au barreau de NICE
INTIMÉE :
CGSS DE LA GUYANE
[…]
[…]
Représentée par Mme X (Salarié) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2018 en audience publique et mise en délibéré au 07 Décembre 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Christine DA LUZ, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Conseillère, Présidente de la composition
Monsieur Gilles GUTIERREZ, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Elise REFLOCH, Greffière, présente lors des débats et Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé des faits et du litige.
Par jugement du 4 mai 2017 auquel le présent se réfère pour plus ample exposé des faits et de la cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a déclaré le recours formé par M. Z Y recevable mais l’a jugé mal fondé. Le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable prise le 15 octobre 2014, signée le 10 février 2015 et notifié le 21 février 2015 et rejetant la demande de M. Z Y tendant à fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2007. Ce dernier a également été débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 4 octobre 2017, M. Z Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions reçues le 20 novembre 2017, l’appelant formule les demandes suivantes :
' Vu l’article L 161'17 du code de la sécurité sociale.
' Vu la jurisprudence de la Cour de cassation.
' Vu le jugement attaqué du 4 mai 2017 n° 2015 000 45.
' Vu les autres pièces du dossier,
' constater que le jugement n’était pas accompagné de la lettre de notification.
' Constater qu’en l’absence de mention des délais de recours, aucun délai de recours n’a pu courir contre M. Z Y et dès lors déclarer recevable son appel.
' Juger que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSSG) n’a pas informé M. Z Y de la date de prise d’effet de ses droits à la retraite.
' Dire et juger que M. Z Y pouvait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017.
En conséquence,
' infirmer le jugement du 4 mai 2017 attaqué.
' Annuler la décision du 15 octobre 2014 signée le 10 février 2015 et notifiée le 21 février 2015 par laquelle la commission de recours amiable de la CGSSG a refusé de fixer le point de départ de la retraite de M. Z Y au 1er juin 2007 et l’a fixé au 1er juin 2013.
' Fixé ce point de départ de la retraite de M. Z Y au 1er juin 2007.
' Condamné la CGSSG à régulariser la situation de M. Z Y à compter du 1er juin 2007.
' Jugé que les sommes dues porteront intérêts à compter du 1er juin 2007 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, en l’espèce, le 1er juin 2008, le 1er juin 2009, le 1er juin 2010, le 1er juin 2011, le 1er juin 2012 et le 1er juin 2013.
' Condamné la CGSSG à verser à M. Z Y une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, M. Z Y expose avoir été médecin généraliste exerçant son activité à Cayenne. À la date du 1er juin 2007, il avait atteint l’âge de 60 ans. Il avait cotisé pendant 139 trimestres au régime général. Il expose avoir demandé à la CGSS de fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2007. Par décision du 20 janvier 2014, cette demande a été rejetée. Par courrier du 30 janvier 2015 réceptionné par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane le 3 février 2016, il précise avoir formé un recours devant la commission de recours amiable de la CGSSG en vue de voir fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2007.
Cette commission a refusé de fixer le point de départ de la retraite de M. Z Y au 1er juin 2007 et l’a fixé au 1er juin 2013. Il a donc contesté les 2 décisions devant le TASS de Cayenne en vue, d’une part, de demander leur annulation, et d’autre part, de fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2007, et enfin, de condamner la CGSSG à régulariser financièrement sa situation.
Devant la cour d’appel, M. Z Y se prévaut des dispositions tirées de l’article L 161'17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du 1er juin 2007, et sur le même article dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il fait sa demande le 30 janvier 2014 ; même si un assuré présente une demande tardive, la caisse de retraite est tenue d’informer les assurés en leur communiquant les pièces nécessaires à l’appréciation de l’ordre. De même, l’assuré n’ayant pas encore obtenu la liquidation de sa retraite doit recevoir automatiquement et progressivement depuis le 1er juillet 2007 un relevé de situation individuelle récapitulant ses droits à la retraite. Ce relevé devait mentionner notamment les durées d’assurance ou d’activité prises en compte pour la détermination des droits à pension.
Par ailleurs tout assuré reçoit une estimation indicative globale de ses pensions de base. Celle-ci est adressée, à l’initiative des organismes, aux bénéficiaires atteignant, à partir du 1er juillet 2011, chaque année, au moins l’âge de 55 ans, puis tous les 5 ans. De nombreux arrêts de la Cour de cassation ont confirmé l’existence d’une telle obligation d’information. La Cour de cassation a développé une jurisprudence n’hésitant pas à sanctionner les manquements caractérisés selon les règles générales de la responsabilité civile et les plus récents arrêts témoignent d’un net renforcement de l’exigence d’information. La simple insuffisance d’information est souvent retenue comme faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme.
Le concluant soutient qu’au cas particulier la CGSSG ne l’a pas informé de ses droits à pension dès le 1er juin 2007. La commission de règlement amiable de la CGSSG aurait dû reconnaître à M. Z Y ce droit et fixer le point de départ de sa retraite personnelle au 1er juin 2007. Selon le concluant, la décision du 15 octobre 2014, signée le 10 février 2015, et notifiée le 20 février suivant est donc illégale et devra être annulée.
Aux termes de conclusions reçues le 19 décembre 2017, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSSG) présente les demandes suivantes :
' Rejeter toutes les demandes de M. Z Y comme étant non fondées.
' Confirmer le jugement du 4 mai 2017 attaqué.
' Confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane datée du 15 octobre 2014, signée le 10 février 2015 et notifié le 21 février 2015.
' Confirmer la date du 1er juin 2013 en tant que date de départ à la retraite de l’appelant.
' Débouter M. Z Y de sa demande de sommes dues avec intérêts et capitalisation à chaque date anniversaire entre le 1er juin 2007 et le 1er juin 2013.
' Rejeter la demande de sommes à payer d’un montant de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, la CGSSG fait valoir les moyens suivants :
— L’article L 161'17 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 22 août 2003 n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque les sollicitations de M. Z Y auprès de la CGSSG de la Guyane étaient postérieures. Elles dataient en effet du 1er mai 2005.
— Dans son arrêt du 28 novembre 2013, la Cour de cassation précise que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
' La visite spontanée de M. Z Y le 27 mai 2013 – date à laquelle l’imprimé de demande réglementaire de retraite lui a été délivré – a permis de fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2013, soit le premier jour du mois suivant la date de délivrance de l’imprimé (article R351'37 du code de la sécurité sociale). Le 17 juillet 2013, celui-ci a déposé à l’accueil de la CGSS sa demande de retraite personnelle remplie où il a fixé comme point de départ souhaité le 1er juin 2013. Il a également déclaré avoir cessé son activité au régime général au 31 décembre 2005 et être inscrit à la caisse d’assurance retraite des médecins de France.
' Au visa de l’article 3 du décret 2006'708 du 19 juin 2006, il est précisé qu’un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale sont adressés à partir du 1er juillet 2007. Ces documents sont adressés par le régime auquel l’assuré a cotisé en dernier lieu.
Concernant M. Z Y, si l’on se place au 1er juin 2007, donc avant le 1er juillet 2007, son dernier régime de base est celui des médecins (CARMF) à qui il incombait, sous réserve d’application à cette date de ces dispositions, d’informer l’assuré (cessation au régime général le 31 décembre 2005).
Motifs.
Il n’est pas contesté que M. Z Y a commencé à prendre attache avec la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en renseignant un relevé de carrière le 1er mai 2005. (pièce n°1 de la CGSSG).
Une copie d’écran démontre qu’il n’a repris attache avec la CGSSG de Guyane que par appel téléphonique du 8 août 2010 à 9h58. (Pièce n° 2)
Il a ensuite spontanément pris rendez-vous avec la CGSSG le 27 mai 2013, ainsi que le démontre la copie d’écran versée en pièce 3 et un nouveau rendez-vous a été prévu le 17 juillet 2013 à 8h30 pour le dépôt de son dossier.
La demande de retraite personnelle renseignée par M. Z Y aux termes d’un imprimé daté du 1er juillet 2013 démontre que ce dernier a souhaité obtenir sa retraite au régime général de la sécurité sociale au 1er juin 2013.
C’est ainsi que par un courrier de notification de retraite, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane a fait connaître à M. Z Y le montant de ses droits à compter du 1er juin 2013.
En l’état des éléments ci-dessus retracés, les premiers juges ont relevé à bon droit que c’était l’article R 351'37 du code de la sécurité sociale qui devait s’appliquer.
Ce texte dispose en son alinéa 1 que : « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieur au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
En application du texte précité et au vu des circonstances de fait ci-dessus rappelées, le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé à juste titre que M. Z Y ne pouvait solliciter que la date d’entrée en jouissance de sa pension soit fixée antérieurement à la date du dépôt de sa demande.
M. Y s’étant en effet adressé à la CGSSG le 27 mai 2013 et ayant déposé sa demande le 17 juillet 2013, en fixant lui-même expressément le 1er juin 2013 comme point de départ, c’est à juste titre que la commission de recours amiable a rejeté sa demande tendant à fixer le point de départ de sa retraite au 1er juin 2007.
En outre, si M. Y fait grief à CGSSG d’avoir failli à son obligation d’information à son égard, ici encore, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause. En effet c’est à bon droit qu’il a retenu que concernant la mise en 'uvre, à l’égard du demandeur, de l’article L 161'17 du code de la sécurité sociale et des dispositions réglementaires prises pour son application, il apparaissait que l’intéressé, né le 25 mai 1947, n’entrait pas dans l’une des tranches d’âge mentionnées à l’article 3 du décret n° 2006'708 du 19 juin 2006 comme devant être destinataire des supports du droit d’information, de telle sorte qu’il ne pouvait invoquer un quelconque manquement au devoir d’information du service gestionnaire de son régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.
Il résulte abondamment de tout ce qui précède que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’apparaît pas inéquitable que les parties conservent à charge leurs propres frais irrépétibles.
Par ces motifs.
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane en date du 4 mai 2017 en toutes ses dispositions.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Statue sans frais ni dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la conseillère, Présidente de la composition et la greffière.
La greffière La conseillère
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
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