Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 avril 2021, n° 19/03446
TI Bordeaux 7 février 2019
>
CA Bordeaux
Confirmation 27 avril 2021
>
CASS
Cassation 9 novembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989

    La cour a confirmé que la demande de réduction de loyer était irrecevable car elle avait été formée après le délai de forclusion prévu par la loi.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du bailleur

    La cour a jugé que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie et a confirmé le rejet de la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de remboursement suite à la demande de diminution de loyer

    La cour a confirmé que, étant donné que la demande de diminution de loyer était irrecevable, aucun trop-perçu locatif ne pouvait être retenu.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a jugé que les locataires étaient effectivement redevables des loyers impayés, confirmant le montant dû.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable la demande de diminution de loyer des locataires, M. Nelson Y et Mme F Z, en raison de la surface habitable inférieure à celle indiquée dans le bail, et avait débouté les locataires de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dû à une tromperie. La Cour a également confirmé la décision du tribunal de déclarer non écrite la clause de caution supplémentaire de 1.300 euros pour les risques de dégradation, et de restituer cette somme ainsi que le dépôt de garantie aux locataires, tout en confirmant leur dette de 2.184 euros pour loyers impayés. La Cour a rejeté la demande des locataires de remboursement du trop-perçu locatif, faute de recevabilité de leur demande initiale de diminution de loyer, et a confirmé la majoration du dépôt de garantie due par les bailleurs. Enfin, la Cour a rejeté la demande des bailleurs de paiement des charges locatives impayées, faute de justification, et a condamné les locataires à payer 1.500 euros aux bailleurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 avr. 2021, n° 19/03446
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/03446
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 7 février 2019, N° 11-18-533
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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