Infirmation partielle 23 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 23 avr. 2021, n° 17/03432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03432 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 5 septembre 2017, N° F17/00064 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Avril 2021
N° 1534/21
N° RG 17/03432 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RBZM
MD/SST/GD
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
05 Septembre 2017
(RG F 17/00064 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
23 Avril 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX
INTIMÉS :
Mme A B
[…]
représentée par Me Barbara FISCHER, avocat au barreau de LILLE assisté de Jean-François CAMUS, avocat au barreau de LILLE
SOCIETE MORY DUCROS en liquidation judiciaire
Me YANNICK Y es qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE MORY DUCROS
[…]
représenté par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, et assisté de Me DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2021
Tenue par C Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C Z : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : X
F G : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Avril 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C Z, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 mai 2020
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Madame A B a été embauchée par la société Mory Team, devenue la SAS Mory Ducros, en qualité de chauffeur livreur à compter du 24 mars 2004.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par jugements successivement rendus les 26 novembre 2013 et 6 février 2014, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire puis a arrêté un plan de cession des activités et des biens de la SAS Mory Ducros et prononcé sa liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité pendant trois mois, désignant Maître Y en qualité de liquidateur ainsi que Maître
Bauland et Maître Blériot en qualité d’administrateur et co-administrateur pour passer tout acte nécessaire à la réalisation de la cession et pour finaliser le volet social.
Par décision du 3 mars 2014, la Direccte a homologué le document unilatéral portant sur les conditions de mise en 'uvre du projet de licenciement économique et sur les mesures d’accompagnement du plan de sauvegarde pour l’emploi (ci-après PSE) établi par les administrateurs judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2014, Madame A B s’est vue notifier son licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP) et son contrat de travail a pris fin le 4 avril 2014.
Par jugement rendu le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la Direccte du 3 mars 2014. Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé ce jugement. Par arrêt du 7 décembre 2015, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt.
Dans l’intervalle, le 19 mars 2015, Madame A B a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras 2015 pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de SAS Mory Ducros au paiement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 5 septembre 2017, la juridiction prud’homale a :
— fixé la créance de Madame A B au passif de la procédure collective de la SAS Mory Ducros à la somme de 13.410 euros nets au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Madame A B du surplus de ses demandes ;
— dit le jugement était opposable à Maître Y, ès qualités, et au CGEA Ile-de-France-Est, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— condamné Maître Y, ès qualités, aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 10 octobre 2017, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est, représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 avril 2020, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Madame A B au passif de SAS Mory Ducros à la somme de 13.410 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— à titre principal, débouter Madame A B de cette demande ;
— à titre subsidiaire, compenser l’indemnité de l’article L.1233-58 II du code du travail avec l’indemnité conventionnelle de licenciement et dire que Madame A B ne saurait solliciter une somme supérieure à 6538,71 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnité à la somme de 10.572,54 euros correspondant aux six derniers mois de salaires et débouter Madame A B de l’ensemble de ses
demandes ;
— dans l’hypothèse d’une fixation de créance, dire qu’elle ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Elle soutient en substance que :
— la juridiction administrative a invalidé la décision de la Dirrecte uniquement sur le périmètre des critères d’ordre de sorte que l’annulation de l’homologation n’est pas motivée par une « insuffisance du plan » mais pour un « autre motif ». La sanction de l’annulation de la décision administrative pour « un autre motif » est définie par le seul article L1235-16 du code du travail qui prévoit en cas d’impossibilité de réintégrer le salarié, l’octroi d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Toutefois, cet article n’indique pas si cette sanction s’applique aux sociétés en procédure collective et l’article L.1233-58 II du code du travail, applicable en cas de licenciement pour motif économique dans le cadre d’une procédure collective, précise qu’en cas d’annulation d’une décision d’homologation, l’article L.1235-16 ne s’applique pas de sorte qu’en l’absence de sanction, Madame A B ne peut prétendre à aucune indemnisation ;
— subsidiairement, l’article L1233-16 du code du travail qui prévoit que l’indemnité est due « sans préjudice de l’indemnité de licenciement » n’est pas reprise dans l’article L1233-58 du même code de sorte que l’indemnité de l’article L1233-58 devra être compensée par l’indemnité conventionnelle perçue par Madame A B ;
— infiniment subsidiairement, si l’article L1233-58 du code du travail a vocation à s’appliquer, l’indemnité ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire étant précisé que Madame A B ne justifie d’aucun préjudice et que l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral n’emporte pas nullité du PSE qu’il contient ;
— elle a avancé directement à Pôle emploi la somme due au titre de l’indemnité de préavis car Madame A B a adhéré au dispositif du CSP de sorte que cette dernière a été remplie de ses droits.
Elle rappelle également les conditions et limites de sa garantie.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 février 2018, Maître Y, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Madame A B la somme de 13.410 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirmer sur le surplus ;
— à titre principal, débouter Madame A B de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter l’indemnité sollicitée à six mois de salaire, soit 13.410 euros ;
— en tout état de cause, débouter Madame A B de sa demande au titre des frais irrépétibles, statuer ce que de droit sur les dépens et déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l''Unedic délégation AGS CGEA IDF Est.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
— à titre liminaire, les instances introduites en cours ou durant la procédure collective, ne peuvent
tendre qu’à la fixation des créances de sorte que seule une fixation au passif d’une société peut être ordonnée et que toute demande de condamnation à l’encontre des sociétés en procédure collective ou de leurs représentants est irrecevable ;
— à titre principal, le licenciement est bien fondé (l’annulation de la décision d’homologation de la Direccte n’emporte pas la nullité du plan de sauvegarde mis en 'uvre et l’article L1235-10 du code du travail n’est pas applicable), elle a respecté la procédure de licenciement (le motif économique est définitivement établi par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 6 février 2014 et l’ensemble des moyens dont disposait la société ont été en 'uvre) ;
— à titre subsidiaire, Madame A B ne justifie ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
Par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 10 mars 2018, Madame A B formule les demandes suivantes :
« Rejeter les demandes des parties adverses.
-confirmer que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
-confirmer en tous les points la position du CPH d’Arras, en date du 05 septembre 2017 en ce qu’il estime qu’il condamner l’employeur au paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice des congés payés d’un montant total de 22.798 euros.
-dire et juger que la décision est entièrement opposable à la CGEA l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est.
-dire et juger qu’elle est fondée à solliciter du Conseil la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Elle expose que SAS Mory Ducros a mis en place un PSE qui a été annulé par décision des juridictions administratives. Elle a donc fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en application d’un PSE annulé de sorte que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, faute de pouvoir être annulé au regard de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral portant PSE
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux fais et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande que Madame A B formule au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement tend en réalité à obtenir réparation du préjudice né du caractère irrégulier du dit licenciement en raison de l’annulation de la décision d’homologation du PSE.
Les articles L1235-10 et L1235-16 du code du travail prévoient les sanctions de l’annulation de la décision d’homologation selon que son motif réside dans l’absence ou l’insuffisance du PSE (nullité du licenciement avec réintégration dans l’entreprise et, à défaut, indemnité égale aux salaires des 12 derniers mois pour les licenciements prononcés avant le 24 septembre 2017) ou pour autre motif (réintégration et, à défaut indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois sans préjudice de l’indemnité de licenciement). Toutefois, ces articles ne concernent que les sociétés ne faisant pas l’objet d’une procédure collective de sorte qu’il ne sont pas applicables au licenciement de Madame A B.
Selon l’article L1233-58 I du code du travail, dans sa version applicable, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement, dans les conditions prévues aux articles L.1233-24 -1 à L.1233-24-4 du même code.
Selon le II du même article,
— pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L.1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L.1233-24-4 élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur est homologué dans les conditions fixées aux articles L.1233-57-1 à L.1233-57-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.1233-57-4 et à l’article L.1233-57-7 ['] ;
— en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.
Il en ressort que dans cette hypothèse de licenciements d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés faisant l’objet d’une procédure collective, lorsque l’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde a été annulé, pour insuffisance ou absence de PSE ou un autre motif, le licenciement n’est pas annulé mais le salarié a droit à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, Madame A B a fait l’objet d’un licenciement économique, à l’instar d’au moins neuf autres salariés de SAS Mory Ducros, qui comptait plus de cinquante salariés, puis la décision d’homologation fixant le PSE a été annulée. Son licenciement n’est pas nul, ni sans cause réelle et sérieuse, mais elle peut prétendre à l’indemnité prévue par l’article L1233-58 du code du travail qui sera fixée, compte tenu de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement, à la somme de 13.410 euros au moins égale à ses salaires des six derniers mois.
Par ailleurs, en l’absence de disposition expresse contraire, l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail se cumule avec l’indemnité de licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu de les compenser. Dès lors, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est sera déboutée de sa demande à cette fin.
En conséquence, la créance de Madame A B au titre de l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail sera fixée à la somme de 13.410 euros au passif de la procédure collective de la SAS Mory Ducros et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L’adhésion du salarié au CSP le prive du droit au préavis et à l’indemnité afférente, qu’elle soit légale, contractuelle ou conventionnelle, les sommes correspondantes servant à financer le dispositif. Toutefois, s’il a droit à une indemnité supérieure à trois mois de salaire, la fraction excédentaire doit lui versée.
En l’espèce, Madame A B se prévaut d’une indemnité compensatrice de préavis dont
le montant n’excède pas trois mois de salaire et l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est établit avoir avancé directement à Pôle emploi une somme à ce titre pour financer le CSP auquel elle a adhéré.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande concernant l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L3253-6 à L3253-18, D3253-5 et D3253-2 du code du travail.
L’équité et la situation économique des parties conduisent à débouter Madame A B de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Maître Y, ès qualités, sera condamné aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Arras le 5 septembre 2017 sauf en ce qu’il a débouté Madame A B de ses demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Madame A B au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Ducros à la somme de 13.410 euros au titre de l’indemnité de l’article L1233-58 du code du travail ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est sera tenue à garantie dans les limites et plafonds définis aux articles L3253-6 à L3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Maître Yannick Y, ès qualités, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. LESIEUR M. Z
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