Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 16 sept. 2021, n° 18/16091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 septembre 2018, N° 16/04823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AUXILIAIRE c/ SA MMA IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE, S.A. SMABTP, SARL MICHEL TORCHIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/254
N° RG 18/16091 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFKZ
SA AUXILIAIRE
C/
E Z
G X
H I épouse X
SARL L M
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me O-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04823.
APPELANTE
SA AUXILIAIRE, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur E Z,
signification de la déclaration d’appel (PVRI)le 11 décembre 2018, demeurant […]
défaillant
Monsieur G X,
né le […] à ROMORANTIN-LANTHENEAY, demeurant […]
représenté par Me O-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me O Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame H I épouse X
née le […] à VINCENNES, demeurant […]
représentée par Me O-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me O Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL L M, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA MMA IARD venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de Monsieur E Z, demeurant 14 Boulevard P et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMABTP, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme P-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2021,
Signé par Mme P-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. G X et son épouse Mme H I ont entrepris de faire construire une maison d’habitation sur un terrain situé à Saint-Tropez, […], acquis par acte notarié du 31 mai 2002, en confiant la maîtrise d’oeuvre d’exécution à M. K Z, assuré auprès de la société L’Auxiliaire, et les travaux de gros-oeuvre, de cloisons, de doublage, de charpente, de couverture, de carrelage, de faïence,de façades et d’étanchéité, de voirie et réseaux divers à la société L M assurée par la SMABTP.
Les travaux ont été achevés le 6 septembre 2005.
Se plaignant de désordres apparus en mai 2009 affectant la jouissance de leur sous-sol aménagé, M.
et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d’une demande d’expertise qui a été ordonné le 8 octobre 2014, confiée à M. O-P D qui a déposé son rapport le 17 avril 2016.
En lecture de rapport, M. et Mme X ont assigné M. Z, la société L’Auxiliaire, leur assureur habitation la compagnie AXA France iard, la SMABTP et la société L M en indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels et la société L’Auxiliaire a appelé en cause la société MMA iard, nouvel assureur de M. Z.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Draguignan a':
— condamné la société L M, M. K Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 187 759,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2016, au titre du coût de reprise de l’ouvrage';
— condamné la société L M, M. K Z, la compagnie MMA, et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance';
— rejeté la demande présentée par les époux X tendant à l’indemnisation de leur préjudice mobilier';
— rejeté la demande présentée par les époux X tendant à l’octroi d’une majoration des indemnités susdites au titre des frais d’expertise du cabinet Trillard';
— condamné la compagnie SMABTP à garantir la société L M des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, dans leur intégralité, sous réserve de sa franchise contractuelle';
— dit que M. K Z est responsable à hauteur de 80 % des désordres ayant donné lieu aux condamnations susdites, et la société L M à hauteur de 20 %, soit :
°au titre du préjudice matériel':
*150 207,27 euros a la charge de M. K Z et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire,
*37 551,82 euros à la charge de la société L M et de son assureur, la compagnie SMABTP';
°au titre du préjudice de jouissance':
*8 000 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la compagnie MMA,
*2 000 euros à la charge de la société L M et de son assureur, la compagnie SMABTP,
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société L M, la SMABTP, M. K Z et ses assureurs successifs, les compagnies L’Auxiliaire et MMA, supporteront les condamnations susdites à hauteur de ce partage de responsabilités';
°au titre du préjudice matériel':
*150 207,27 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la compagnie L’Auxiliaire,
*37 551,82 euros à la charge de la société L M et de son assureur, la compagnie SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, dans sa relation avec 1a société L M et avec ses co-defendeurs, de sa franchise contractuelle';
°au titre du préjudice de jouissance':
*8 000 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la compagnie MMA,
*2 000 euros à la charge de la société L M et de son assureur, la compagnie SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, dans sa relation avec la société L M et avec ses co-défendeurs, de sa franchise contractuelle,
— rejeté la demande tendant au bénéfice de l’exécution provisoire';
— condamné la société L M, M. K Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise';
— condamné la société L M, M. K Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. G X et Mme H I épouse X, in solidum, à verser à la compagnie AXA France iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 9 octobre 2018, la société L’Auxiliaire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour':
— vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— vu l’article 1792 du code civil,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— vu l’article L113-3 du code des assurances,
— vu l’article 1315 du code civil,
— vu l’article 9 du code de procédure civile
— vu l’article 700 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement dont appel,
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de dire et juger que l’expert judiciaire a organisé une seule réunion d’expertise judiciaire le 15 mars 2015,
— de dire et juger que lors de cette réunion l’expert judiciaire n’a effectué aucune investigation technique et s’est contenté de procéder à des constations visuelles,
— de dire et juger que les constatations de l’expert judiciaire ne sont pas suffisantes pour pouvoir constater la matérialité des désordres et déterminer l’origine des désordres puisque l’expert judiciaire estime qu’ils proviennent de parties non visibles de la construction litigieuse, à savoir un drain et le cuvelage,
— de dire et juger que le désordre dont se plaignent les époux A est l’inondation du sous-sol de leur villa,
— de dire et juger qu’en page 12 de son rapport, l’expert D écrit que «'l’eau s’infiltre dans le sous-sol de la maison par la dalle et par les côtés des murs du gros-oeuvre lors de la mise en charge de la nappe phréatique,
— de dire et juger que cette affirmation de l’expert est fausse et erronée dans la mesure où l’expert judiciaire lors de sa seule réunion d’expertise organisée le 15 mars 2015 n’a jamais constaté la matérialité du désordre allégué, à savoir l’inondation du sous-sol,
— de dire et juger que lors de cette réunion, l’expert judiciaire n’a pu constater qu’une présence d’humidité dans ce sous-sol,
— de dire et juger que l’inondation du sous-sol n’a jamais été constatée par l’expert judiciaire au contradictoire des parties,
— de dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir la matérialité des désordres allégués,
— de dire et juger que l’expert D, n’a pas pu constater les dommages allégués et répondre à la mission qui lui était expressément demandée quant à la constatation des désordres,
— de dire et juger que l’expert judiciaire a été superficiel et incomplet dans ses investigations et que son rapport ne permet pas d’établir l’absence de drain périphérique alors pourtant que les travaux de drainage sont décrits dans le devis établi par M puis facturé le 6 septembre 2005 par cette entreprise,
— de dire et juger que les conclusions de l’expert judiciaire ne lient le juge qui reste libre de son appréciation et qu’il est totalement permis aux parties, devant la juridiction du fond, de remettre en question et de contester les investigations réalisées par l’expert judiciaire et ses conclusions,
— de dire et juger que les carences de l’expert judiciaire dans le cadre de ses investigations sont manifestes si bien que son rapport ne peut permettre d’établir la matérialité comme l’origine des désordres puisqu’aussi bien les inondations du sous-sol comme l’absence de drain et de cuvelage n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire faute d’investigation technique réalisée par ce dernier.
— en conséquence,
— de débouter les époux X et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— de mettre hors de cause L’Auxiliaire,
— subsidiairement :
— de dire et juger qu’il est dit dans le rapport de l’expert D que ledit drain, prévu dans le devis (8.11.2003) de la société L M «'n’a pas été réalisé sans que le maître d’oeuvre s’en soit alarmé », si bien que selon l’expert judiciaire les désordres proviennent notamment de l’absence de drain,
— de dire et juger que le tribunal ne pouvait donc retenir la responsabilité de M. Z et de l’entreprise M sur la base du rapport d’expertise judiciaire pour avoir prévu et réalisé un drain extérieur insuffisant alors que le rapport d’expertise judiciaire indique qu’aucun drain n’a été réalisé,
— et
— de dire et juger que l’expert judiciaire, faute de sondage et d’investigation, n’a jamais constaté au contradictoire de l’ensemble des parties l’absence de ce drain,
— de dire et juger que la responsabilité des constructeurs et plus précisément celle de M. Z ne sauraient être établies pour une absence d’ouvrage alors que cette absence d’ouvrage n’a pas été constatée par l’expert judiciaire au contradictoire des parties et n’est donc pas avérée,
— de dire et juger que la responsabilité des constructeurs et plus précisément celle de M. Z ne sauraient être établies pour un drain qui serait insuffisant alors que ledit drain n’a jamais été mis à jour,
— de dire et juger que les conclusions de l’expert sont entachées d’une erreur manifeste puisque l’attestation de M. B employé de la société M vient établir, attester et confirmer que le drain a bien été réalisé sur le bâtiment de M. X de sorte que les désordres ne peuvent avoir pour origine l’absence de drain,
— de dire et juger que l’effectivité de la réalisation de ce drain est de plus corroborée par la situation de travaux n°8,
— de dire et juger que ces deux pièces viennent établir sans contestation possible les carences des conclusions de l’expert judiciaire et leur caractère infondé puisque l’expert judiciaire affirme sans l’avoir constaté que les désordres proviennent de l’absence de la réalisation du drain,
— de dire et juger que les conclusions d’un expert qui se permet d’écrire sans l’avoir constaté que le drain n’a pas été réalisé sans que le maître d’oeuvre s’en soit alarmé » et qu’il s’agit de la cause des désordres alors que le drain a effectivement été réalisé ne peuvent qu’être écartées,
— de dire et juger que la responsabilité de M. Z, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution uniquement, ne peut donc être engagée pour un désordre qui aurait pour origine l’absence de drain périphérique selon l’expert judiciaire alors qu’il est établi par la situation de travaux n°8 de la société M et l’attestation de son employé que le drain a été effectivement réalisé,
— de dire et juger que le maître d’oeuvre d’exécution n’est pas soumis à une présence constante sur le chantier,
— de dire et juger qu’en aucun cas l’entreprise M n’a appelé M. Z sur les lieux au moment de l’exécution du drain comme des ouvrages qui ont recouvert l’emplacement du drain,
— de dire et juger que le maître d’oeuvre n’a pas à se substituer à l’entreprise qui réalise les travaux et manifestement M. Z n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de suivi des travaux en lien de causalité avec les désordres allégués,
— de dire et juger que la responsabilité de M. Z, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, ne
peut donc être engagée,
— de mettre purement et simplement L’Auxiliaire hors de cause,
— de débouter toutes les parties qui le sollicitent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— et, si l’absence du drain ou le caractère insuffisant du drain devait être retenue par la cour,
— de dire et juger que le maître d’oeuvre en charge de la direction des travaux n’est pas tenu à une présence continue sur le chantier,
— de dire et juger que les comptes rendus de chantier démontre que M. Z a parfaitement accompli sa mission de direction de travaux et qu’il n’est aucunement responsable des désordres allégués,
— de dire et juger que seule la société M, en charge des travaux, est responsable de cette absence ou insuffisance de drain puisque le drain figure bien à son marché de travaux et que l’entreprise M a été réglée pour l’exécution de ces travaux,
— de dire et juger que M. Z ne saurait être tenu pour responsable des désordres ayant pour cause l’absence ou l’insuffisance du drain,
— de mettre purement et simplement L’Auxiliaire hors de cause,
— de débouter toutes les parties qui le sollicitent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— et,
— de dire et juger qu’après avoir retenu que le cuvelage était prévu initialement, le tribunal considère qu’il n’est pas établi que les maîtres d’ouvrage aient eu connaissance des risques découlant de l’absence de cuvelage,
— de dire et juger que l’appréciation du tribunal est erronée puisque le tribunal poursuit en indiquant qu’une étude de sol du 9 mars 2004 établie pour le compte du maître d’ouvrage (M. et Mme X) attire l’attention du maître d’ouvrage sur une présence d’eau à faible profondeur et la nécessité de réaliser un cuvelage des parties enterrées,
— de dire et juger que le tribunal estime que cette absence de cuvelage engage la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution M. Z,
— de dire et juger que l’analyse du tribunal est erronée puisque l’expert judiciaire précise que l’absence de cuvelage provient d’une erreur de conception car aucun cuvelage n’était prévu alors que la présence d’eau dans le sol avait été mise en évidence par l’étude de sol produite aux débats par les époux X,
— de dire et juger que M. Z n’avait aucune mission de maîtrise d’oeuvre de conception, cette dernière ayant été confiée, tel que cela ressort des comptes rendus de chantier, à M. C,
— de dire et juger que M. Z ne saurait être tenue pour responsable des désordres ayant pour cause l’absence de cuvelage,
— de mettre purement et simplement L’Auxiliaire,hors de cause,
— de débouter toutes les parties qui le sollicitent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— et,
— de dire et juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres ont pour origine l’absence de cuvelage alors que les pièces produites démontrent qu’un cuvelage était initialement prévu,
— de dire et juger que selon l’expert judiciaire, il s’agit d’une «'erreur de conception » imputable à M. Z dans la mesure où le cuvelage n’était pas prévu,
— de dire et juger que M. Z n’a eu aucune mission de maîtrise d’oeuvre de conception dans le cadre du présent litige,
— de dire et juger que les parties qui le soutiennent ne rapportent absolument pas la preuve de ce que M. Z s’est vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre de conception,
— dès lors,
— de mettre hors de cause M. Z,
— de mettre purement et simplement L’Auxiliaire hors de cause,
— de débouter toutes les parties qui le sollicitent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— et,
— de dire et juger qu’un cuvelage était bien prévu mais que si ce cuvelage n’a pas été réalisé c’est à la demande des époux X qui étaient parfaitement informés de la nécessité de réaliser un cuvelage,
— de dire et juger que M. X était parfaitement informé tant de la nécessité de pose d’un cuvelage par l’étude de sol de 2004 que de l’existence d’un devis le proposant,
— de dire et juger que le maître d’ouvrage a accepté de manière délibérée les risques liés à l’absence de réalisation de cuvelage,
— de dire et juger que M. Z n’est pas responsable de l’absence de cuvelage et que les époux X doivent donc en supporter seuls l’entière responsabilité des désordres qu’ils subissent dans leur sous-sol,
— de mettre purement et simplement L’Auxiliaire, hors de cause,
— de débouter toutes les parties qui le sollicitent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre L’Auxiliaire,
— très subsidiairement :
— de dire et juger que la police d’assurance de L’Auxiliaire, a été résiliée le 9 décembre 2008 sans maintien des garanties facultatives,
— dès lors, en cas de condamnation de L’Auxiliaire,
— de dire et juger que L’Auxiliaire ne sera tenue que pour ce qui concerne la reprise des désordres à l’ouvrage de nature décennale puisque la police d’assurance souscrite par M. Z auprès de L’Auxiliaire a été résiliée en 2008 sans maintien des garanties facultatives,
— de limiter les condamnations de L’Auxiliaire, au coût des travaux de reprise pour remédier aux désordres de nature décennale,
— de condamner M et son assureur la SMABTP à relever et garantir L’Auxiliaire, des condamnations éventuelles prononcées à son encontre,
— de condamner seule les MMA au règlement des sommes allouées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice pour la perte du mobilier,
— en tout état de cause, de condamner les MMA à relever et garantir L’Auxiliaire, des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et du préjudice pour la perte du mobilier,
— de condamner tous succombants à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle argue de l’absence de constatations par l’expert de la matérialité des désordres et de l’insuffisance de ses investigations quant à la présence d’un drain et d’un cuvelage et sur l’origine des désordres.
Elle conclut à l’absence de responsabilité du maître d’oeuvre qui n’est pas astreint à surveiller le chantier de manière continue, la non-exécution du drain ou son insuffisance relevant d’une faute d’exécution exclusivement imputable à l’entreprise.
Elle conteste la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution dans la non-réalisation d’un cuvelage, le maître d’oeuvre d’exécution n’étant pas en charge de la conception de l’ouvrage.
Elle impute l’absence de réalisation d’un cuvelage aux maîtres d’ouvrage qui s’y sont opposés et en ont accepté les risques.
En cas de responsabilité décennale de son assuré sur le fondement de l’article 1792 du code civil, elle dénie sa garantie pour les dommages immatériels, le contrat d’assurance ayant été résilié fin 2008 sans maintien des garanties.
Dans leur dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2021, M. G X et Mme H N son épouse demandent à la cour':
— vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les dispositions de l’article L241-1 du code des assurances,
— vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable avant le 1er octobre 2016,
— de confirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger la SARL L M et M. K Z responsables des désordres objectivés par l’expert D aux termes de son rapport déposé le 17 avril 2016,
— de condamner in solidum la société L M, la SMABTP, M. K Z et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer aux époux X la somme de 187 759,09 euros en
principal au titre du coût des travaux de remise en état, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 avril 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la réparation des préjudices subis et statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la société L M, la SMABTP, M. K Z, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire et la compagnie d’assurances AXA France iard à payer aux époux X la somme de 97 419 euros correspondant aux préjudices mobiliers consécutifs au sinistre, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 17 avril 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement,
— de condamner la compagnie d’assurances AXA France iard à payer aux époux X une somme correspond à 10 % des sommes qui seront allouées en réparation de leurs préjudices, matériels et immatériels et ce au titre du coût de l’expertise réalisée par le Cabinet Trillard pour évaluer l’ensemble de leurs préjudices,
— de condamner in solidum la société L M, la SMABTP, M. K Z et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer aux époux X la somme de 55 440 euros à titre de dommages et intérêts, destinée à indemniser les époux X du préjudice de jouissance subi pour la période du mois de mai 2009 au mois de mai 2016 inclus,
— de condamner en outre in solidum la société L M, la SMABTP, M. K Z et la compagnie d’assurances L’Auxiliaire à payer aux époux X, à compter du 1er juin 2016, la somme mensuelle de 660 euros par mois à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, ladite somme étant due jusqu’à un délai de 3 mois suivant le caractère définitif du jugement ou de la décision qui sera prononcé,
— en tout état de cause,
— de condamner in solidum la société L M, la SMABTP, M. K Z, la compagnie d’assurances L’Auxiliaire et la compagnie d’assurances AXA France, à payer aux époux X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise,
Ils concluent à la responsabilité du maître d’oeuvre et de l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil en invoquant une réception tacite et le caractère décennal des désordres relevés par l’expert trouvant leur origine dans une insuffisance de l’étanchéité.
Ils contestent leur acceptation délibéré des risques dont ils n’ont pas été suffisamment avertis.
Ils sollicitent la garantie des assureurs des responsables en arguant de l’absence de faute dolosive de l’entreprise et en soutenant que le préjudice immatériel étant consécutif à un préjudice matériel garanti, l’assureur du maître d’oeuvre doit indemniser ce préjudice.
Ils font appel incident en ce qui concerne le préjudice de jouissance et la perte de mobilier.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 mars 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L M demande à la cour':
— de dire et juger la compagnie L’Auxiliaire mal fondée et irrecevable en son appel ;
— de débouter la compagnie L’Auxiliaire de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées
à l’encontre de la SARL M,
— de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL M,
— de débouter la SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*rejeté la demande présentée par les époux X tendant à l’indemnisation de leur préjudice mobilier,
*condamné la compagnie SMABTP à garantir la société L M des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, dans leur intégralité, sous réserve de sa franchise contractuelle,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*condamné la SARL L M, M. Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 187 759,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2016, au titre du coût de reprise de l’ouvrage,
*condamné la SARL L M, M. Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 10 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur préjudice de jouissance,
— dit que M. K Z est responsable à hauteur de 80% des désordres ayant donné lieu
aux condamnations susdites, et la SARL L M à hauteur de 20%, soit :
°37 551,82 euros à la charge de la SARL L M et de son assureur, la SMABTP,
°2 000 euros à la charge de la SARL L M et de son assureur, la SMABTP,
*condamné la SARL L M, M. Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
*condamné la SARL L M, M. Z, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie SMABTP, in solidum, à verser à M. G X et Mme H I épouse X, pris ensemble, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence statuer à nouveau et :
— de dire et juger que la société L M n’est pas responsable des désordres allégués par les époux X suite à l’inondation du sous-sol de leur villa en 2009,
— à titre subsidiaire,
— de nommer avant dire-droit, un sachant concernant la réalité du drain posé par la SARL L M, si la cour devait s’estimer insuffisamment informée sur ce point,
— de confirmer la condamnation de la SMABTP à relever et garantir la SARL L M de
toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, y compris concernant l’activité de cuvelage, en ce que le contrat d’assurance souscrit doit trouver à s’appliquer au présent cas d’espèce,
— de condamner M. Z, la SMABTP et sa compagnie d’assurance L’auxiliaire, in solidum, à relever et garantir la SARL M de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause,
— de condamner solidairement M. et Mme X à verser la somme de 5 000 euros à la société M sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conclut à la responsabilité exclusive du maître d’oeuvre en raison de son erreur de conception à l’origine des désordres et en rappelant qu’elle avait proposé au maître d’oeuvre des travaux supplémentaires de cuvelage intérieur qui ont été refusés.
A défaut elle sollicite la désignation d’un expert afin d’établir qu’elle a bien réalisé le drain prévu au marché.
A défaut elle sollicite la garantie de son assureur en rappelant qu’il existe bien un aléa dans la réalisation des travaux, qu’elle n’a pas commis de faute dolosive n’ayant pas recherché la réalisation du dommage et que l’activité de cuvelage qui est un complément des activités de maçonnerie est bien couverte par l’assureur.
Elle conteste le montant des travaux de reprise, s’agissant d’un sous-sol non habitable selon le permis de construire.
Elle s’oppose à la demande en réparation de la perte du mobilier entreposé au sous-sol, cette demande étant fondée sur une expertise non contradictoire dont elle conteste les éléments retenus et le chiffrage en l’absence de tout justificatif et de preuve de la perte du mobilier par le fait des inondations.
Elle conclut à une minoration des demandes des époux X en réparation de leur préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le17 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour':
— vu les dispositions de l’article 1792 du code civil,
— vu les dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20% à l’encontre de la société M et a condamné en conséquence son assureur la SMABTP à la relever et garantir à hauteur de ce pourcentage,
— et statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’expert judiciaire ne retient que la responsabilité du maître d''uvre M. Z,
— en conséquence,
— de dire et juger qu’en l’absence de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de la société M, la SMABTP ne peut voir ses garanties applicables en l’espèce,
— en tout état de cause,
— de dire et juger que la société M a manqué délibérément à ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas le drainage prévu dans son devis, ni le cuvelage, constituant ainsi une faute dolosive et retirant au contrat d’assurance son caractère aléatoire,
— en conséquence,
— de dire et juger qu’en l’absence d’aléa, la SMABTP ne doit pas sa garantie en l’espèce,
— de dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie prévue à l’article 40 de ses conditions générales, pour les dommages non aléatoires et pour les dommages résultant d’un fait intentionnel ou d’un dol de l’assuré,
— de dire et juger que la société M n’est pas assurée pour des travaux de cuvelage ou d’étanchéité des murs enterrés,
— en conséquence,
— de dire et juger que la SMABTP est bien fondée à opposer une non-garantie pour défaut d’activité déclarée des travaux d’étanchéité du sous-sol et de cuvelage,
— à titre subsidiaire,
— de dire et juger que le coût des travaux de reprise des dommages matériels n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire,
— en conséquence,
— de débouter les époux X de leurs demandes formées au titre de la réparation des préjudices matériels,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de préjudices mobiliers
— en tout état de cause,
— de dire et juger que les dommages affectant le mobilier ne relèvent pas de la garantie souscrite auprès de la SMABTP,
— de dire et juger qu’en l’absence de démonstration du caractère habitable du sous-sol, les époux X seront déclarés mal fondés à se prévaloir d’un quelconque préjudice de jouissance,
— à tout le moins :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice de jouissance des époux X à la somme de 1000 euros/ an,
— à titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer que la responsabilité de la société L M est engagée, et que la garantie de la SMABTP est applicable,
— de dire et juger que la part de responsabilité imputable à la société M ne saurait dépasser 20% comme l’a jugé le tribunal de grande instance de Draguignan,
— de déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à être intégralement relevée et garantie par M. Z et ses assureurs, la compagnie L’Auxiliaire et la compagnie MMA, de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
— de réformer le jugement entrepris, en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qui devra être la date de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir et non la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, comme retenu à tort par les premiers juges,
— de déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à opposer ses limitations contractuelles, et
notamment la franchise opposable aux tiers qui s’élève à 3 statutaires, soit 3 x 145 euros (la statutaire) = 435 euros, pour les dommages allégués relevant de la garantie facultative,
— de déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son sociétaire, la société L M, sur le volet décennal, qui s’élève à 10% du montant des dommages avec un maximum de 50 statutaires, soit 50 X 145 euros = 7 250 euros,
— de condamner les époux X ou tous succombants à régler à la SMABTP la somme de 32.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la responsabilité de M. Z dans sa mission de conception de l’ouvrage et à l’absence de lien de causalité entre le dommage et les désordres affectant le sous-sol.
A défaut elle dénie sa garantie pour absence d’aléa et faute dolosive de son assuré qui a exécuté des travaux qui ne pouvaient conduire qu’à la survenance de désordres.
Elle oppose également à son assuré une non-garantie pour absence d’activité déclarée en ce qui concerne le cuvelage.
Elle s’oppose aux demandes en réparation des maîtres d’ouvrage en raison de l’absence de débat contradictoire sur le montant des travaux de reprise, du caractère non contradictoire du procès-verbal de constat d’huissier concernant le mobilier dégradé et eu égard à la vocation d’un sous-sol non destiné à l’habitation.
Elle demande à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le maître d’oeuvre et ses assureurs et oppose aux tiers lésés ses limitations contractuelles pour l’indemnisation de leur préjudice immatériel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA iard demande à la cour':
— vu les articles 6 de la CEFDH, 16 et suivants du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la MMA,
— et statuant à nouveau,
— de mettre purement et simplement hors de cause les MMA,
— de dire et juger irrecevables et mal fondées et en conséquence de rejeter et de débouter les époux X, la compagnie L’Auxiliaire, la SMABTP et tout autre demandeur de leurs demandes en ce
qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MMA,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes au titre de l’indemnisation de leur préjudice mobilier,
— d’infirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a condamné la MMA au titre du préjudice de jouissance,
— et statuant d nouveau,
— de débouter les époux X, la compagnie L’Auxiliaire, la SMABTP et tout autre demandeur de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des MMA,
— à titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice de jouissance,
— de confirmer le jugement en date du 13 septembre 2018 en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance des époux X à la somme de 10 000 euros au total,
— de rejeter le surplus des demandes des époux X,
— en tout état de cause,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens et à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 4 février 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA France iard demande à la cour de':
— vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu le rapport d’expertise de M. D du 17 avril 2016,
— de constater que la compagnie AXA n’est concernée que par le préjudice subi par le mobilier,
— à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leurs demandes contre la compagnie concluante.
— de constater que l’exclusion de garantie est parfaitement valable, et doit s’appliquer,
— de débouter les consorts X de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA,
— subsidiairement,
— de condamner in solidum M. Z, la compagnie L’Auxiliaire, la SARL M et la SMABTP à relever et garantir la compagnie AXA d’une éventuelle condamnation à son encontre,
— très subsidiairement,
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les consorts X au titre de leur préjudice mobilier,
— en tout état de cause
— de condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle dénie sa garantie en raison d’une clause d’exclusions prévue au contrat pour les infiltrations lentes.
Subsidiairement elle demande à être relevée et garantie par le maître d’oeuvre, l’entreprise et leurs assureurs, les désordres provenant de leurs manquements.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation du mobilier dégradé en l’absence de factures d’achat s’appliquant à ce mobilier.
M. Z n’a pas comparu.
MOTIFS':
Il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le bas des murs périphériques, le refend et les cloisons du sous-sol sont saturés d’humidité jusqu’à environ 1m20.
Compte tenu de ses constatations et des pièces contractuelles, l’expert attribue la cause de ces désordres à l’absence de cuvelage extérieur des murs enterrés et à une insuffisance du drain périphérique.
La société L’Auxiliaire fait valoir que l’expert n’a pas procédé à des constatations suffisantes pour déterminer l’origine des désordres en arguant qu’il n’a pas constaté d’inondation dans le sous-sol ni l’absence de cuvelage extérieur et qu’il s’est mépris sur la présence du drain périphérique qu’il a prétendu non réalisé.
Il convient cependant de relever qu’il a examiné les lieux, constatant leur dégradation causée par une humidité très importante remontant dans les murs et non uniquement par la survenance d’inondations ponctuelles, et qu’il a pris connaissance des pièces contractuelles qui ne font pas état de travaux de cuvelage, que L’Auxiliaire n’a jamais contesté ni lors de l’accédit du 5 février 2015 auquel elle a été convoquée, ni dans un dire à l’expert, l’absence de réalisation d’un cuvelage extérieur, un devis de cuvelage ayant été refusé. En outre l’expert a qualifié d’insuffisant le drain périphérique, ses conclusions étant manifestement étayées par l’état des lieux.
Il explique que l’étude de sol réalisée par la société Armafor et ayant donné lieu à un rapport du 1er mars 2004 avait mis en évidence la présence d’eau dès 1m50 sous l’emprise du projet constructif avec «'une inondation certaine du sous-sol par remontée de nappe'», qu’en l’absence
de cuvelage, l’eau s’infiltre dans le sous-sol par la dalle et par les côtés des murs du gros-oeuvre lors de la mise en charge de la nappe phréatique, l’insuffisance du drainage périphérique aggravant le phénomène. Les conclusions de l’expert qui reposent sur des constatations personnelles et sur l’étude des pièces contractuelles sont par conséquent motivées et seront retenues.
M. et Mme X fondent leur action sur les articles 1792 et suivants du code civil.
Une réception expresse n’est pas intervenue mais la prise de possession des lieux en septembre 2005
et le paiement intégral du prix marquent la volonté de M. et Mme X de recevoir l’ouvrage.
Les infiltrations rendent le sous-sol inhabitable, et il est indifférent que celui-ci n’ait pas été visé comme pièce habitable dans le permis de construire. En effet les intervenants à la construction qui ont accepté d’aménager le sous-sol en lieu habitable comprenant salle de bain, WC, chambre, bureau et sauna ne peuvent se retrancher derrière l’absence de conformité du permis de construire. Il leur appartenait en effet ou de refuser l’édification selon les conditions du marché ou de prévoir des travaux garantissant une bonne étanchéité du sous-sol de la maison dès lors qu’ils connaissaient l’usage que les propriétaires voulaient en faire. En outre quelle que soit la destination du sous-sol son état empêche d’en jouir.
La société L’Auxiliaire invoque une acceptation délibérée des risques par les maîtres d’ouvrage qui ont refusé un devis de travaux de cuvelage. Elle ne prouve pas toutefois que ceux-ci, qui ne sont pas des professionnels de la construction, aient été avertis des risques encourus par une absence de cuvelage ni que les travaux de cuvelage intérieur, d’étanchéité extérieure et de drain périphérique seraient insuffisants pour empêcher les infiltrations. Elle ne peut donc se prévaloir de l’attitude fautive des maîtres d’ouvrage.
La société L’Auxiliaire, assureur de M. Z, maître d’oeuvre d’exécution, conteste l’intervention de celui-ci dans le défaut de cuvelage au motif qu’il s’agirait d’une erreur de conception alors que M. Z n’avait pas de mission de conception. M. C, architecte, n’était investi que de la conception architecturale et il appartenait à M. Z de mettre en oeuvre les solutions techniques adaptées au projet, d’autant qu’il avait connaissance des préconisations de l’étude de sol. Il ne peut donc soutenir qu’il n’est pas concerné par les désordres.
La société M et M. Z engagent par conséquent leur responsabilité décennale.
L’expert préconise une purge totale du sous-sol pour la préparation du cuvelage, la mise en oeuvre d’un cuvelage total du sous-sol et la remise en état des locaux. Après analyse des devis proposés, il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 187 759,09 euros TTC.
Ainsi qu’il a été rappelé, dans la mesure où le maître d’oeuvre d’exécution et l’entreprise se sont engagés à réaliser un sous-sol habitable, ils ne peuvent exciper de l’absence de permis de construire un sous-sol aménagé et ils sont tenus de réparer l’intégralité du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage qui ont commandé un sous-sol habitable comportant les aménagements convenus, le principe d’une réparation intégrale impliquant la prise en charge des ouvrages nécessaires qui n’ont pas été prévus.
M. et Mme X sollicitent en outre le paiement de la somme de 97 419 euros correspondant à la perte du mobilier qu’ils disent avoir entreposé dans le sous-sol et qui aurait été dégradé. Ils fondent leur demande sur une expertise non contradictoire effectuée à leur demande par le cabinet Expertises Trillard. Ce seul élément, non corroboré par un procès-verbal de constat d’huissier ni par des factures d’achat, n’établit pas que les biens mobiliers dont il est demandé le remboursement ont été entreposés dans le sous-sol ni qu’ils y ont été endommagés. La preuve de la réalité du préjudice et d’un lien de causalité entre le dommage et les désordres n’étant pas suffisamment rapportée, M. et Mme X seront déboutés de cette demande.
M. et Mme X sollicitent le paiement de la somme de 55 440 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi entre mai 2009 et mai 2016, et celle de 660 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er juin 2016, cette somme courant jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision aura acquis force de chose jugée. Ils arguent d’une valeur locative de ce sous-sol de 660 euros
par mois. S’agissant d’un sous-sol aménagé dans une résidence secondaire qui n’était pas occupée à
l’année, le préjudice de jouissance de M. et Mme X sera fixé à la somme de 1 500 euros par an de mai 2009 à 2018, les travaux pouvant être réalisés avant l’été 2019, soit à 15 000 euros.
M. Z, la société L’Auxiliaire et la société L M seront donc condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 187 759,09 euros TTC qui sera revalorisée en fonction de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement et portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation de leur préjudice matériel.
La SMABTP conteste sa garantie en arguant de la faute dolosive de son assuré au motif que les travaux réalisés ne pouvaient conduire qu’à des désordres. Il n’est toutefois pas établi que la société M qui a réalisé le drain et des travaux de cuvelage intérieur, ait exécuté intentionnellement des travaux insuffisants ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
La SMABTP soulève une non-garantie pour absence d’activité déclarée en ce qui concerne le cuvelage. Le contrat d’assurance souscrit par la société L M énumère les activités déclarées parmi lesquelles figurent «'Structure et travaux courants de maçonnerie'- Béton armé'» et il vise les articles correspondant aux activités déclarées dans la nomenclature Qualibat ou Qualifelec. La société L M n’ayant déclaré aucune activité de la famille 3 «'Enveloppe extérieure'» qui comprend les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation des cuvelages, le contrat d’assurance ne garantit pas l’activité de cuvelage mais la responsabilité de la société M est engagée dans la réalisation de travaux garantis tels que le drain périphérique qui est l’accessoire des travaux de gros-oeuvre et les demandes formées contre la SMABTP sont bien fondées.
Il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de la SMABTP à l’indemnisation du préjudice immatériel ainsi qu’elle le demande.
M.et Mme X n’agissent contre la société AXA qu’en ce qui concerne leur préjudice résultant de la dégradation de mobilier et une indemnité au titre du coût de l’expertise du Cabinet Trillard. La demande en réparation des dommages causés au mobilier a été rejetée, et le coût de l’expertise doit être supporté par M. et Mme X qui ont choisi de faire réaliser une expertise contradictoire pour fonder leur demande d’indemnisation d’un préjudice alors qu’ils succombent dans cette demande. Les demandes formées contre la société AXA doivent donc être rejetées.
La société L’Auxiliaire conteste sa garantie pour le préjudice immatériel. En effet la résiliation du contrat d’assurance a eu lieu le le 9 décembre 2008 sans maintien des garanties facultatives, soit avant la réclamation intervenue en 2009. La garantie de la société L’Auxiliaire n’est donc pas mobilisable pour le préjudice immatériel,
La société MMA auprès de laquelle M. Z a souscrit un nouveau contrat après la résiliation du contrat L’Auxiliaire, conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise, les opérations d’expertise n’ayant pas été effectuées de manière contradictoire à son égard. L’absence de la société MMA aux opérations d’expertise, ne saurait suffire à vider le rapport d’expertise de sa force probante et de son opposabilité. Il ressort en effet des pièces produites par M. et Mme X que la preuve des désordres est établie en outre par des procès-verbaux de constat d’huissier, la déclaration de sinistre des propriétaires de la maison auprès de la société AXA, et les risques liés à une absence de précautions suffisantes sont développés dans l’étude de sol, l’ensemble de ces pièces, y compris le rapport d’expertise, ayant été communiqué à la société MMA qui a pu en débattre contradictoirement. Les conclusions de l’expert judiciaire étant corroborées par ces pièces, il y a lieu de condamner la société MMA, in solidum avec M. Z, la société L M et la SMABTP, avec application de la franchise contractuelle de celle-ci, à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux X.
La société L’Auxiliaire exerce un recours contre la société L M et la SMABTP et contre la
société MMA pour les condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance.
La société L M demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées contre lui par M. Z et L’Auxiliaire et par son propre assureur la SMABTP.
Les demandes formées contre L’Auxiliaire pour le préjudice immatériel seront rejetées.
La SMABTP sera condamnée à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, avec application de son plafond de garantie et de sa franchise applicables aux préjudices immatériels.
M. Z qui était chargé de définir les travaux adaptés aux contraintes du terrain et de suivre leur exécution, a préparé les marchés de travaux sans prévoir les ouvrages d’étanchéité rendus nécessaires par la présence de la nappe phréatique.
La société M a également eu connaissance de l’étude de sol et n’ignorait donc pas les risques inhérents à la présence d’eau à 1m50 sous l’emprise du projet. Il lui appartenait de conseiller aux maîtres d’ouvrage de faire réaliser les travaux correspondant aux préconisations du géotechnicien ou de refuser d’exécuter les travaux non conformes. En outre le drain exécuté par la société M en raison de son insuffisance a contribué à la réalisation des dommages.
Compte tenu de la faute prépondérante du maître d’oeuvre dans la survenance des désordres, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 90% à la charge de M. Z, sous la garantie de la société L’Auxiliaire pour le préjudice matériel et de la société MMA pour le préjudice immatériel et à hauteur de 10% à la charge de la société L M sous la garantie de la SMABTP.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X et de la société AXA les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la part de responsabilité de M. K Z et de la société L M, au montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. G X et de son épouse Mme H I et en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 187.759,09 euros courront à compter du 17 avril 2016';
Le confirme pour le surplus';
Statuant des chefs infirmés';
Dit que la somme de 187 759,09 euros sera revalorisée suivant l’indice BT01 entre le mois d’avril 2016 et la date du jugement déféré, avec comme indice de base l’indice BT01 entre le mois d’avril 2016 et comme indice multiplicateur celui en vigueur à la date du jugement, et que cette somme revalorisée portera intérêts au taux légal à compter de ce jour';
Dit que M. K Z est responsable à hauteur de 90 % des désordres ayant donné lieu aux condamnations et la société L M à hauteur de 10 %, soit :
°au titre du préjudice matériel':
*168 983,18 euros a la charge de M. K Z et de son assureur, la société L’Auxiliaire,
*18 775,90 euros à la charge de la société L M et son assureur la SMABTP ;
°au titre du préjudice de jouissance':
*13 500 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la société MMA iard,
*1 500 euros à la charge de la société L M et de son assureur la SMABTP ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la société L M et son assureur la SMABTP d’une part et M. K Z et ses assureurs successifs, les sociétés L’Auxiliaire et MMA iard d’autre part, supporteront les condamnations susdites à hauteur de ce partage de responsabilités';
°au titre du préjudice matériel':
*168 983,18 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la société L’Auxiliaire,
*18 775,90 euros à la charge de la société L M et de son assureur la SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP, dans sa relation avec la société L M et avec ses co-défendeurs, de sa franchise contractuelle';
°au titre du préjudice de jouissance':
*13 500 euros à la charge de M. K Z et de son assureur, la société MMA iard,
*1 500 euros à la charge de la société L M et de son assureur la SMABTP, sous réserve, pour la SMABTP de sa franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la société L’Auxiliaire, la société L M, la SMABTP, M. Z et la société MMA iard à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. et Mme X à payer à la société AXA France iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. Z, la société L’Auxiliaire, la société L M la SMABTP et la société MMA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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