Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 19 déc. 2019, n° 17/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/05642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 octobre 2017, N° 16/00934 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 DÉCEMBRE 2019
(Rédacteur : Madame Catherine Mailhes, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/05642 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KB3E
Madame F Y épouse X
c/
SAS SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocat le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 octobre 2017 (R.G. n°16/00934) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2017,
APPELANTE :
Madame F Y épouse X
née le […] à […], demeurant […], […]
assistée et représentée par Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
N° SIRET : 394 530 703
assistée et représentée par Me Jacques DUBOURG, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur M N, président,
Madame Catherine Mailhes, conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme K L,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003, la société Les fromagers associés a engagé Mme Y épouse X en qualité de responsable de secteur.
En octobre 2010, le contrat de travail a été transféré à la société L’Alliance Fromagère, devenue en 2015 Savencia Produits Laitiers.
Par courrier du 29 mars 2016, la société Savencia Produits Laitiers a convoqué Mme Y à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 7 avril 2016.
Par courrier recommandé du 12 avril 2016, la société Savencia Produits Laitiers France a licencié Mme Y. Elle a été dispensée d’exécuter son préavis.
Le 22 avril 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de :
• voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• voir juger que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires,
• voir condamner la société Savencia au paiement des sommes suivantes :
— 60 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a:
• jugé que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes :
— 9 000 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
• ordonné d’office le remboursement par la société Savencia Produits Laitiers à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
• ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
• rejeté le surplus des demandes formulées par Mme Y,
• rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Savencia Produits Laitiers.
Par déclaration du 5 octobre 2017, Mme X a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Saviencia Produits Laitiers France à verser à Mme X la somme de 9 000 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
• rejeté sa demande de dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de son licenciement,
• considéré qu’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ne peut être retenu et rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect de l’obligation de sécurité,
• rejeté demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et d’employabilité.
Par ses dernières conclusions du 23 septembre 2019, Mme X sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— juge que la société Saviencia Produits Laitiers France a manqué à son obligation de sécurité renforcée,
— juge que la société Saviencia Produits Laitiers France a manqué à son obligation d’adaptation,
— juge que la société Saviencia Produits Laitiers France a manqué à son obligation de maintien dans l’employabilité,
— juge que ces manquements dans l’exécution du contrat causent un préjudice distinct de celui de la rupture du contrat de travail,
— condamne la société Saviencia Produits Laitiers France au paiement des sommes suivantes :
• 62 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
• sérieuse, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
• 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation d’adaptabilité,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 26 mars 2018 et portant appel incident, la société Saviencia Produits Laitiers France sollicite de la cour :
• à titre principal, qu’elle :
— infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
• juge que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,
• juge n’y avoir lieu à remboursement d’indemnités chômage au Pôle emploi,
— le confirme pour le surplus et rejette les demandes indemnitaires formulées par Mme X au titre :
• des conditions vexatoires du licenciement,
• de l’obligation de sécurité,
• de l’obligation d’employabilité,
de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre subsidiaire, qu’elle ramène sa condamnation à de plus justes proportions au titre d’un licenciement qui serait jugé sans cause réelle et sérieuse et qui ne saurait être supérieure à six mois de salaire,
• en tout état de cause :
— rejette le surplus des demandes formulées par Mme X,
— condamne Mme X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
Mme X soutient avoir fait l’objet du harcèlement moral de son supérieur M. A depuis l’arrivée de ce dernier, qui lui faisait des reproches injustifiés et qui lui avait demandé de démissionner, en lui indiquant qu’il ferait tout pour lui pourrir la vie, qu’elle n’aurait plus d’augmentation notamment à l’occasion d’une convocation le 23 avril 2015, qui lui a indiqué
par mail du 5 mai 2015 qu’elle n’avait plus sa place dans l’entreprise, à la suite de quoi elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. Elle estime que le syndrome dépressif réactionnel dont elle souffre est intimenent lié à ses conditions de travail, comme il ressort du dossier médical du médecin du travail.
Elle prétend qu’elle avait informé son employeur du comportement de son supérieur lors de son entretien avec la directrice des ressources humaines en décembre 2015 et qu’il est resté totalement passif.
La société Saviencia Produits Laitiers France qui conclut à la confirmation, fait valoir que Mme X n’avait aucunement alerté les institutions représentatives du personnel et qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits de harcèlement moral allégués, les mails produits ne révélant tout au plus qu’une mésentente sur l’organisation du travail, que les éléments médicaux sont inopérants pour prouver la matérialité des faits et qu’au regard du dossier élogieux de Mme X composé par son supérieur M. A, alors qu’il ressort de son dossier médical que dès 2012 elle exprimait anxiété, angoisse vis à vis de l’évolution de son poste de travail que la pathologie dont elle souffre résulte de problèmes antérieurs et non pas du prétendu harcèlement moral survenu en 2015.
Elle ajoute que Mme X ne rapporte pas la preuve d’avoir dénoncé des faits de harcèlement moral auprès de son employeur
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Avant même d’examiner les dégradation de l’état de santé de Mme X, il est nécessaire qu’elle établisse des faits laissant présumer de harcèlement moral, la seule la dégradation de l’état de santé n’étant pas suffisante à cette fin.
Un entretien s’est effectivement déroulé le 23 avril 2015 entre Mme X et son supérieur M. A.
Le mail du 5 mai 2015 par lequel M. A indique lui confirmer les points évoqués lors de cet entretien d’avril récapitule les remarques portant sur son comportement et son état d’esprit depuis l’annonce de la nouvelle sectorisation avec l’équipe se traduisant par l’absence de communication, voir son mutisme lors d’un retour de réunion, de la distance, lui demandant de changer très rapidement d’état d’esprit et lui indiquant qu’il ne pourrait tolérer de nouveaux écarts impactant le fonctionnement de l’équipe.
Il est établi que lors de l’évaluation de l’année 2015 en février 2016, M. A s’est plaint de l’état d’esprit négatif de Mme X, spécifiant qu’elle était en conflit avec lui et un membre de l’équipe malgré le recadrage antérieur et que comportement avait rejailli sur ses résultats.
Mme X a refusé de signer cette évaluation.
Mêmes pris dans leur ensemble, ces faits ne laissent pas présumer de harcèlement moral.
En effet, en ce qui concerne la teneur de l’entretien du 23 avril 2015, Mme X n’apporte aucun élément justifiant que M. A lui a indiqué qu’elle n’avait plus rien à faire dans l’entreprise et qu’il lui a demandé de démissionner ou qu’il a fait preuve d’agressivité.
D’ailleurs, le courriel de recadrage qui y a fait suite a été établi dans des termes certes fermes mais dépourvus d’agressivité ou d’humiliation. Mme X n’en a, alors, aucunement contesté les termes ou la réalité des griefs, concernant son manque de loyauté dans son comportement et son état d’esprit et ce n’est qu’en décembre 2015 qu’elle a sollicité un rendez-vous auprès de la directrice des ressources humaines Mme B.
L’entretien d’évaluation de 2015 ne saurait constituer en lui-même fait de harcèlement moral, s’inscrivant dans les obligations de l’employeur. Par ailleurs, le compte rendu d’évaluation de l’année 2015, que Mme X a certes refusé de signer, acte de la persistance des griefs évoqué en avril 2014 et des effets négatifs sur son travail puisqu’il a été noté une dégradation de sa performance professionnelle, par une atteinte partielle des objectifs donnés, sans que ces énonciations soient révélatrices de faits laissant présumer de harcèlement moral.
Il s’ensuit que Mme X n’a pas fait l’objet de harcèlement moral et qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à ce titre ne saurait lui être reproché.
Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement et le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation d’adaptation et de maintien de l’employabilité
Mme X prétend ne jamais avoir bénéficié du moindre bilan de compétence et ni d’une formation professionnelle correspondant aux finalités prévues par le code, s’agissant uniquement d’un accompagnement sur le terrain ou d’actions généralistes de présentation de culture d’entreprise, de connaissance de l’environnement ainsi que les actions, sans relation avec un poste de travail identifié et qu’elle a subi un préjudice en ce que ses chances de trouver un emploi sont obérées au regard de son statut de senior et de la conjoncture peu favorable.
La société Saviencia Produits Laitiers France qui conclut à la confirmation du jugement fait état des nombreuses formations assurées à Mme X depuis 2010 et ajoute que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique.
Selon les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L.6312-1.
Selon les disposition de l’article L. 6313-1 du code du travail, les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
1° les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;
3° les actions de prévention ;
4° les actions de conversion ;
6° les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7°…
8° les actions de formation relatives à l’intéressement…
9° les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience…
Il importe peu que ces actions soient faites en interne ou en externe.
En espèce, il est établi que Mme X a suivi l’action de formation 'développeur du business’ en décembre 2015 relative aux méthodes de ventes. Cette formation s’inscrivant dans le développement des compétences des salariés caractérise une action de formation professionnelle continue.
De même les modules traitant du marché beurres &crèmes et du marché Lait infantile qu’elle a suivis en mai 2015 participent des actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés et non pas d’une simple culture d’entreprise.
Mme X a suivi trois modules de e-learning en 2013 portant sur l’assertivité, l’arithmétique commerciale et le merchandising. Le moyen tiré du non respect des articles L. 6353-1 et D.6353-3 du code du travail sera rejeté dès lors que l’article D.6353-3 du code du travail définissant le contenu des moyens mis à disposition du stagiaire bénéficiant d’une formation ouverte ou à distance, a été créé par le décret n°2014-935du 20 août 2014, postérieurement aux actions d’e-learning en cause.
L’absence de souvenir de Mme X d’une formation à la conduite en 2012 n’équivaut pas à la contestation affirmée du suivi de cette action, en sorte qu’elle ne saurait exiger la communication du programme et de l’attestation de présence. Cette action de sécurité routière 'post-permis s’inscrit dans les actions d’entretien des connaissances rentrant dans le cadre des actions de formation professionnelles continue.
L’action 'outil dialogue’ en 2011 sous la forme de réunions de région, permettait d’appréhender la connaissance et l’utilisation dans toutes ses dimensions de ou des outils internes permettant d’avoir accès aux chiffres et renseignements professionnels utiles à l’exercice par les salariés de leurs missions. Elle rentre à ce titre dans les actions de d’adaptation de compétences prévue par la législation.
Au regard des entretiens d’évaluations faisant état de l’atteinte des objectifs donnés de 2010 à 2014 et de l’ensemble des formations effectuées par Mme X entre 2010 et 2015, il est établi que l’employeur a assuré l’adaptation de sa salariée aux spécificités de son poste de travail mais également qu’il a veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’entretien professionnel bisannuel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail consacré aux perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et
d’emploi, sans porter sur l’évaluation du travail a été mis en place par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
En l’espèce, la société Saviencia Produits Laitiers France n’apporte aucun élément justifiant qu’elle s’est déchargée de son obligation d’entretien consacré aux perspectives d’évolution professionnelle de Mme X, dans l’intervalle supérieur à deux années entre la mise en vigueur de la loi et l’engagement de la procédure de licenciement. L’employeur a donc manqué à cette obligation. Toutefois, au regard des actions de formation suivies par la salariée, le préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi n’est pas établi et Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l’obligation d’adaptation et de maintien dans l’employabilité.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
1/ Sur la cause du licenciement
Pour contester le jugement entrepris, la société Saviencia Produits Laitiers France soutient que les fait reprochés sont clairs et vérifiables et que l’interprétation de la lettre de licenciement qui en est faite par Mme X est pure affabulation.
Elle conteste les attestations produites aux débats par Mme X, estimant rapporter la preuve des griefs.
Mme X soutient que la rédaction du premier grief 'non respect de l’obligation contractuelle de discrétion et de confidentialité’ ne comporte aucune précision sur les propos reprochés, et est écrit au conditionnel en sorte qu’il n’est pas matériellement vérifiable. Elle conteste le second grief lié aux dénigrements de la hiérarchie en faisant valoir qu’elle produit l’attestation du chef de rayon M. C qui confirme ne jamais avoir eu de conversation avec Mme X concernant la Saviencia Produits Laitiers France ou en rapport avec M. A.
Elle soutient que la société Saviencia Produits Laitiers France est restée passive lorsqu’elle a dénoncé auprès de la directrice des ressources humaines, les faits de harcèlement de son supérieur M. A à son encontre, et a préféré la licencier plutôt que de prendre des mesures propres à faire cesser les faits de harcèlement moral. Elle ajoute également qu’il s’agit d’un licenciement économique déguisé.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 avril 2016 qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X :
'- Non-respect de l’obligation contractuelle de discrétion et de confidentialité qui précise que la diffusion de toute information, dont vous avez connaissance dans le cadre de votre activité ou par votre présence dans la société ne doit être divulguée,
- Dénigrement auprès de clients de la hiérarchie et des collègues de travail créant un trouble manifeste dans l’équipe commerciale et l’entreprise et dégradant l’image de marque de Saviencia Produits Laitiers France auprès des clients ; outre des propos ressentis comme menaçant à l’encontre d’une collègue de travail.
En effet, le lundi 21 mars 2016, le chef de secteur de notre concurrent Lactalis, Mme D
E a rapporté par téléphone à votre collègue Naline I-J, des propos qui auraient été tenus pendant la réunion commerciale régionale qui a eu lieu les 15 et 16 mars 2016. Ces propos concernaient notamment les pratiques et moyens de Lactalis sur la revente des Box crèmes chez les clients, notamment au centre leclerc de St-Médard en Jalle. Naline I-J indique ne pas avoir tenu ces propos.
Le mardi 22 mars 2016, vous avez appelé par téléphone votre collègue Nalile I-J et la menacer de porter plainte, ce qui l’a particulièrement choquée.
Par ailleurs, vous avez reçu un mail le 8 mars par votre responsable hiérarchique H A dans lequel il vous rapporte une conversation qu’il a eu avec un chef de secteur de Bel le 8 ars 2016. En effet le chef de secteur de Bel a averti P. A que vouz avez pris à parti un chef de rayon au centre Leclerc de Sainte Eulalie le 7 mars 2016 en faisant état de vos échanges et de votre relation avec votre responsable hiérarchique. Dans ce mail, votre responsable vous rappelle qu’un chef de secteur est tenu de développer l’image de marque de Savencia auprès des clients et vous demandait de mettre un terme à ces comportements…'
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
* Sur le premier grief
La rédaction de la lettre de licenciement qui vise la date de la réunion à l’occasion de laquelle Mme X aurait violé son obligation de discrétion et de confidentialité est suffisamment précise pour permettre la vérification des faits.
Il ressort de l’attestation de Mme E, que le 21 mars 2016 Mme X lui a demandé si Lactalis Beurres donnait des cadeaux aux clients, que Mme E a appelé Mme I-J qu’elle connaissait pour lui confirmer que Lactalis Beurres ne donnait aucun cadeau et précise qu’en aucun cas Mme X ne lui a donné ou parlé d’informations personnelles ou commerciales concernant la société Saviencia Produits Laitiers France.
Ce faisant, ce témoignage contredit la thèse soutenue par la société Saviencia Produits Laitiers France, au soutien de laquelle elle n’apporte pas de pièce particulière. Aussi le grief tiré du non-respect de l’obligation contractuelle de discrétion et de confidentialité n’est pas établi.
* sur le second grief
Aux termes de son attestation, M. C, responsable du rayon frais à Sainte Eulalie, a indiqué qu’il confirmait ne jamais avoir eu de conversation ou d’altercation avec Mme X concernant la société Saviencia Produits Laitiers France ou en rapport avec M. A H. En l’absence d’attestation du chef de secteur du Bel qui aurait averti M. A des faits et de tout élément à l’exception du mail de M. A, l’attestation de M. C est de nature, à tout le moins, à introduire un doute sur la réalité du dénigrement invoqué. Il s’ensuit que ce second grief ne sera pas plus retenu par la cour et que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre.
2/Sur les conséquences du licenciement
-a-Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L.1235-3
Mme X qui fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’elle avait une ancienneté de 12 ans et 7 mois dans une entreprise ayant au moins dix salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Agée de 53 ans, elle n’a retrouvé que des emplois précaires épisodiques depuis décembre 2017, et bénéficie toujours de l’aide au retour à l’emploi de Pôle Emploi caractérisant un préjudice complémentaire et permettant de lui accorder une indemnité d’un montant de 20.000 euros, étant précisé que le montant des six derniers mois de salaire s’élève à la somme de 17.965,63 euros. Le jugement entrepris qui ne lui a pas accordé 6 mois de salaire sera infirmé.
Il sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail et ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
-b- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme X qui soutient que la mesure de licenciement a été prise dans des conditions vexatoire argue de ce que les accusations contenues dans la lettre de licenciement l’ont profondément affectée. Or ces griefs s’ils sont infondés ne sauraient caractériser des circonstances vexatoires donnant droit à des dommages et intérêts distinct du préjudice causé par la rupture abusive. Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Saviencia Produits Laitiers France succombant sera condamnée aux entiers dépens outre les frais éventuels d’exécution. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier Mme X de ces mêmes dispositions et de condamner la société Saviencia Produits Laitiers France à lui verser une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Saviencia Produits Laitiers France à verser à Mme X la somme de 9.000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Saviencia Produits Laitiers France à verser à Mme X une indemnité de 20.000 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société Saviencia Produits Laitiers France à verser à Mme X une
indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne la société Saviencia Produits Laitiers France aux entiers dépens de l’appel et aux frais éventuels d’exécution.
Signé par Monsieur M N, président et par K L, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
K L M N
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-288 du 5 mars 2014
- DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014
- Code de procédure civile
- Code du travail
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