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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 7 juin 2018, n° 2017L02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017L02078 |
Texte intégral
N° de Minute : 2017L2750 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE N° de Rôle : 2017 L 02078
LE 07 juin 2018, À […]
Délibéré par :
Président : M. M CLAVEL
Juges : M. T-François AMAR M. Benoït ANDRE
Greffier, lors des débats : Mme DENIS Corinne, Commis assermentée Lors des débats : Mme HEYRAUD Avgathe, Substitut de Mme la Procureure
Débats en audience publique du 29 Janvier 2018
DEMANDEUR :
SELARL G M] ES/Q liquidateur de SAS NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE Représentée par Me Bernard X 4 rue […]
DEFENDEURS :
M. I C […] Non comparant, non représenté
M. Z M A 3, […] Comparant assisté de Me T-U Y 39 […]
M. J B […]
Non comparant Représenté par Me H Clarisse 19 rue des Petites Ecuries […]) et par Me Morgane GREVELLEC 33, […]
Madame K C, née […] Non comparante, non représentée.
Ov?
4
[…]
N°PC : 2014J815
FAITS ET PROCEDURE :
Le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE était le nom commercial de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, SAS au capital de 1.000.000 euros dont le siège social était situé au […].
Créée le 6 août 2010 par Madame K C, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE avait pour activité la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et de produits connexes comme des onduleurs ou des ballons d’eau chaude.
Pour son premier exercice clos (d’août 2010 au 31 décembre 2011), le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a réalisé un chiffre d’affaires de 13.3 millions d’euros pour un résultat net de 364.109 euros.
Sur l’année 2012, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a connu une très forte croissance, son chiffre d’affaires triplant en progressant de 44 millions d’euros pour atteindre 57,3 millions d’euros, pour un résultat net de 3,2 millions d’euros.
L’exercice 2013 s’est soldé par une très forte chute du chiffre d’affaires (-28%) s’établissant à 41,1 millions d’euros pour une perte nette de 5 millions d’euros.
La situation du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a continué à se dégrader sur le premier trimestre 2014.
À compter d’avril 2014, le chiffre d’affaires a fortement plongé (852.000 euros en avril 2014, puis 437.000 euros en mai 2014).
Une déclaration de cessation des paiements a été déposée le 3 juin 2014 par le président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, Monsieur Z A.
Par jugement en date du 18 juin 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE.
L’état de cessation des paiements a été fixé provisoirement au 10 janvier 2014.
Par jugement en date du 12 novembre 2014, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société.
Les dirigeants de droit successifs ont été : > Madame K C du 21 juin 2010 au 24 février 2012. > Monsieur J L du 24 février 2012 au 7 novembre 2012 (démission). > Monsieur Z A du 7 novembre 2012 au 18 juin 2014 date de l’ouverture de la procédure.
La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, ayant pour avocat Maître X, a fait citer, suivant actes extrajudiciaires en date des 20 et 21 avril 2017, à comparaître en audience publique le 12 juin 2017 :
M. I C
M. Z M A
M. J B
— Mme K C née ALIA
pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à leur encontre des dispositions de l’article L 651-2 et L653-1 de la loi du 26 juillet 200$.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois au 11/09/2017, 09/10/2017, 06/11/2017, 20/11/2017 et enfin à l’audience du 29/01/2018 à 11h00 en 9°" chambre pour plaidoiries.
Lors des débats en audience publique du 29 janvier 2018 :
Maître X, pour la SELARL G, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES ENERGIES DE FRANCE, dans son assignation, demande au tribunal de :
« Vu les articles L651-2et L 653-I et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du Cabinet OCA et ses annexes,
Après avoir convoqué les défendeurs en vue de leur audition selon les modalités prévues aux articles R 651-2 et R 653-2 du code de commerce, il est demandé au Ti ribunal de :
— __ Condamner solidairement Madame K C, Messieurs J B, Z A et I C, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIE DE FRANCE, arrêtée à la somme de 27.852.577,95 euros.
— _ Condamner solidairement Madame K C, Messieurs J B, Z A et I C, à payer à la SELARL G MJ, ès qualités, la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— __ Prononcer la faillite personnelle pour une durée de 15 ans à l’encontre de Madame K C, Messieurs J B, Z A et I C.
— _ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’opposition ou appel et ce, sans constitution de garantie ;
— _ Condamner Madame K C, Messieurs J B, Z A et I C en tous les dépens. »
Maître Y pour M. Z, M A, défendeur, par conclusions du 9 octobre 2017, demande :
« Vu l’article L 651-2 du code de commerce ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu le principe de proportionnalité ; >
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de :
— Dire et juger que la SELARL G M), en sa qualité de liquidateur, n’est pas recevable pour toutes ses demandes.
— De rejeter purement et simplement l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’égard de Monsieur Z A en ce qu’elle ne remplit pas les conditions légales de l’article L 651-2 du code de commerce.
— De ne pas prononcer une mesure d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle à l’égard de Monsieur A.
— __ Condamner la SELARL G M]J à payer à Monsieur A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens. »
Maître GREVELLEC, pour M. J B, défendeur, par conclusions du 09 octobre 2017, demande :
« Vu l’article L 651-2 du code de commerce, Vu l’article R 153-179 du code de commerce,
Il est demandé au tribunal de commerce de Bobigny de bien vouloir :
À titre principal :
— __ Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de démonstration de l’insuffisance d’actif à la date de cessation des fonctions de Monsieur J B,
À titre subsidiaire :
— _ Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de faute de gestion commise par Monsieur J B,
À titre très subsidiaire :
— _ Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison de l’irrecevabilité de son action à l’encontre de Monsieur J B,
À titre infiniment subsidiaire :
— _ Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence de lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actifs de Monsieur B,
En tout état de cause :
— __Condamner la demanderesse au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— __Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance ;
— _ Ordonner l’exécution provisoire. »
Monsieur I C et Madame K C née ALIA ne
comparaissent pas et ne déposent pas de conclusions. -
Après audition, les parties ont été avisées que, le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2018 à 14h00, le délibéré s’étant prolongé la mise à disposition a été reportée au 17 mai 2018 puis au 7 juin 2018.
MOYEN DES PARTIES :
Différentes écritures sous forme de notes et conclusions ont été échangées entre les parties lors des audiences collégiales de mises en état. Le Tribunal visera dans le présent jugement les dernières conclusions échangées entre elles reprenant in extenso leurs dernières demandes respectives dûment communiquées entre elles contradictoirement conformément aux articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties oralement à l’audience, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Maître X, pour la SELARL G MJ, soutient principalement :
L’activité de la société était la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques ;
L’examen de la comptabilité de la société faisant apparaitre de nombreuses irrégularités, la SELARL G M] a sollicité de Monsieur le juge-commissaire à la liquidation judiciaire la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article L. 621-9 alinéa 2 du Code de commerce.
Par ordonnance du 21 avril 2015, Monsieur le Juge-commissaire a désigné le Cabinet OCA en qualité de technicien.
Le Cabinet OCA a rendu son rapport le 16 décembre 2015.
Les difficultés du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE trouvent leurs origines :
— d’une part, dans l’utilisation par les dirigeants de la trésorerie du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE à des fins étrangères à l’objet et à l’intérêt social de la société.
— _d’autre part, dans les conséquences des litiges l’opposant à ses clients, les difficultés de trésorerie n’ayant pas permis au GROUPE SOLAIRE DE FRANCE de respecter les engagements pris vis-à-vis de ses clients.
Le Cabinet OCA a pu constater que la trésorerie du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE avait servi à :
— octroyer une rémunération excessive et des avantages en nature (prise en charge des loyers de son appartement personnel, location de voitures de luxe, achats d’œuvres d’art, services de gardes du corps) à Monsieur I C, salarié du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, et fils de la fondatrice Madame K C.
HT
6 -__ financer des sociétés détenues et/ou dirigées par les dirigeants du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ou leurs proches (conjoint, parents, amis), sociétés qui pour certaines surfacturaient leurs prestations voire, pour d’autres, n’entretenaient aucune relation commerciale avec le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE (notamment une bijouterie et une société de e-learning).
Sur la période de 2011 à 2014, Les transferts de trésorerie s’élèvent ainsi à près de 25 millions d’euros au détriment du GROUPE SOLAIRE DE France, dont près de 11 millions entre 2013 et 2014.
La trésorerie disponible du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a connu une chute significative dès le premier semestre 2013 passant de 1,6 million d’euros en décembre 2012 à 100.000 euros en mars 2013, pour devenir nulle à compter d’avril 2014.
Par ailleurs, à compter de la fin de l’année 2012, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été confronté à un nombre croissant de litiges l’opposant à ses clients.
Au 30 juin 2013, une quarantaine de procédures judiciaires étaient engagées à l’encontre du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour des réclamations d’un montant global de près d’un million d’euros.
Au jour de la présente assignation, ce sont plus de 450 clients qui ont engagé des actions sur l’ensemble du territoire national pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices liés à des installations non conformes.
La médiatisation des pratiques litigieuses du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a entrainé une forte baisse du chiffre d’affaires, le nombre de ventes s’effondrant à compter de janvier 2013 alors que dans le même temps les actions judiciaires engagées par des clients mécontents se multipliaient.
Trois dirigeants de droit se sont succédés à la tête de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE :
Par ailleurs, sans être dirigeant de droit, Monsieur I C, fils de Madame K C et salarié de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE en qualité de « Directeur de la coordination », a exercé une très grande influence dans la gestion de la société et dans l’origine de ses difficultés.
Madame K C :
Il apparait que Madame K C a agi comme prête nom de son fils pour constituer le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, afin que Monsieur C n’apparaissent pas comme mandataire social.
Cette précaution, s’explique par le fait qu’avant la création du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, Monsieur I C avait été dirigeant de plusieurs sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire notamment NEWTEX et 3H2M.
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ae
7 Monsieur I C était ainsi notoirement connu pour créer avec ses amis proches des sociétés placées très rapidement en liquidation judiciaire seulement quelques mois après le début de leur activité.
En cédant à la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE les titres du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qu’elle détenait, Madame K C, actionnaire à 99%, a permis à son fils de contrôler indirectement le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans que son nom n’apparaisse aux yeux des tiers.
À ce titre, le Cabinet OCA a constaté que le prix de cession des titres était notoirement sous- évalué d’un million d’euros.
Le montage réalisé via une société en participation – grâce à d’autres prête-noms, Monsieur et Madame D, beaux-parents de Monsieur C – a ainsi permis la transmission des titres du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE appartenant à Madame K C à son fils, dans des conditions fiscales particulièrement favorables, tout en préservant l’anonymat de ce dernier.
Monsieur J B :
Suite à la démission de Madame K C, Monsieur J B est devenu président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE à compter du 24 février 2012 et jusqu’au 07 novembre 2012.
Au sein du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, Monsieur J B était en charge du « sourcing, de la gestion et du suivi commercial ».
Il apparait que Monsieur B a également été dirigeant ou associé, dans plusieurs sociétés ayant bénéficié de transferts de trésorerie de la part du GROUPE SOLAIRE DE France.
En sa qualité de président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE du 24 février au 25 octobre 2012, Monsieur J B a autorisé des actes contraires à l’intérêt social du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE en autorisant des transferts de trésorerie ou en permettent le paiement de prestations fantômes à des sociétés sous son contrôle.
Monsieur Z A :
Avant de devenir président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, Monsieur Z A en était salarié en qualité de directeur général chargé du « traitement exécutif et administratif ».
Au même titre que Monsieur J B, Monsieur Z A a été dirigeant et/ou associé dans plusieurs sociétés ayant bénéficié de transferts de trésorerie du GROUPE SOLAIRE DE France.
En sa qualité de président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE du 25 octobre 2012 jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 18 juin 2014, Monsieur Z A a perpétué les fautes de gestion commises par ses prédécesseurs. Pire, au cours de cette période, les détournements d’actifs se sont amplifiés principalement après février 2013, soit au moment où l’état de cessation des paiements a été constitué.
Les comptes de la société n’ont que partiellement été tenus, des documents comptables
disparaissant. np
Par ailleurs, en sa qualité d’actionnaire du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, Monsieur Z O a permis à Monsieur C de prendre indirectement le contrôle juridique de la société, en cédant ses titres à la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE.
I est manifeste que Monsieur Z A a très activement participé au détournement des actifs du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, de concert avec Monsieur I C.
Monsieur I C :
Monsieur I C était salarié au sein de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE depuis février 2011, en tant que « Coordinateur de gestion », puis « Directeur de la coordination » à compter de mai 2012.
Monsieur C n’était cependant pas un simple salarié.
En effet, il détenait l’usufruit de 50% des titres de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, actionnaire unique du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
La détention de l’usufruit de la moitié des actions du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE au profit de Monsieur I C 2 été possible via une société en participation dénommée D-C constituée avec ses beaux-parents, Monsieur et
Madame D, parents de son épouse, eux-mêmes actionnaires à 50% de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE.
Ces derniers ont apporté dans la SEP la jouissance de l’intégralité des droits attachés aux titres qu’ils détenaient dans la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE et du droit de disposition attaché à ces titres.
Monsieur I C étant actionnaire à 98% de la SEP, il détenait 98% de 50% des titres de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, les 2% restant des 50% étant détenus par ses beaux-parents.
Monsieur I C s’est d’ailleurs toujours présenté aux yeux du public comme le fondateur et le dirigeant du GROUPE SOLAIRE DE France.
14 sociétés dirigées ou contrôlées par les dirigeants du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ou leurs proches ont bénéficié de flux financiers anormaux provenant de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
La société ESTHER VINA 1950 :
Monsieur I C a ainsi utilisé les fonds du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour aider son épouse à démarrer son activité de bijouterie dans le cadre de la société ESTHER VINA.
La plus grande partie des fonds versés l’ont été après février 2013, alors même que le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE se trouvait déjà en état de cessation des paiements.
La SCI DU COLISEE SAINT HONORE avait – jusqu’au 16 juin 2015 – pour associé-
gérant Monsieur Z A (6%) et pour associé majoritaire Monsieur I À C (94%). n\Ù
Monsieur J B était également associé-fondateur de la SCI COLISEE à hauteur de 50% aux côtés de Monsieur Z A avant qu’il ne cède ses parts à Monsieur I C.
Le 3] juillet 2012, LE GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a accordé à la SCI DU COLISEE SAINT HONORE un prêt de 136.000 euros. Par ailleurs, il est apparu que sur l’exercice 2013 le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a versé à la SCI COLISEE des sommes pour un
montant total de 214.005 euros or 1 n’a été produit aucun contrat de bail.
Au surplus les locaux concernés ne sont pas à destination commerciale puisqu’il s’agissait d’un loft au dernier étage d’un immeuble d’habitation.
La société URBAN CALL avait pour activité l’exploitation de centres d’appels dédiés à la téléprospection et au suivi du service après-vente.
Au même titre que le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, la société URBAN CALL était une filiale à 100% de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE.
Constituée le ler août 2013, et intégralement financée par le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, la société URBAN CALL était dirigée par Monsieur J B, ancien président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Elle était également animée par Monsieur Z A, alors président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, comme celui-ci l’a reconnu auprès du Cabinet OCA.
Sur les trois premiers mois de l’année 2014, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a versé la somme totale de 558.785 euros à la société URBAN CALL sans qu’il ne soit justifié d’aucune contrepartie.
FREEBIRDS est une société de droit Israélien animée par Monsieur J B.
FREEBIRDS devait assurer pour le compte exclusif du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE des prestations de démarchage téléphonique ainsi que la gestion des relations clients.
En exécution dudit contrat, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a réalisé des avances de trésorerie au profit de la société FREEBIRDS pour un montant total de 330.000 euros entre août et novembre 2011.
Il s’avère que des règlements sans aucune contrepartie ont été effectués par le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE au profit de la société FREEBIRDS à hauteur de 721.000 euros sur la période allant du 9 janvier au 17 avril 2014.
La société A2JDEV était une entreprise de services numériques spécialisée dans la programmation et la vente de produits informatiques ayant pour unique client le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
Le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a effectué entre le 25 novembre 2011 et le 25 février 2013 des règlements pour 2.665.446 euros au profit de la société A2JDEV.
Il n’a pas été possible de déterminer si les prestations surfacturées avaient réellement été effectuées.
[…]
10 La société PROXIMITE DEPANNAGE était une entreprise spécialisée dans les travaux
de menuiserie métallique et serrurerie qui exploitait 31 établissements.
Dirigée par Monsieur P E, également dirigeant de la société A2JDDEV, elle était animée par Monsieur I C.
En effet, la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, contrôlée par Monsieur C, détenait 90 % des titres de la société PROXIMITE DEPANNAGE, les 10% restant étant détenus par Messieurs E et A (5% chacun).
Entre le 9 octobre 2013 et le 7 avril 2014, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a transféré la somme de 208.000 euros au profit de la société PROXIMITE DEPANNAGE.
Interrogé par le Cabinet OCA, Monsieur Z A, pourtant dirigeant du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE à cette période et associé de PROXIMITE DEPANNAGE, a indiqué ne pas être en mesure d’expliquer la motivation de ces virements qui sont intervenus sans aucune contrepartie.
D’autres sociétés ont bénéficié des largesses de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans que la preuve ait été rapportée que ces transferts de fonds étaient causés.
Il est également à noter que toute ces sociétés, à l’exception de la SCI COLIS2E, one et mise en liquidation judiciaire.
Sur la direction de fait de Monsieur I C :
Monsieur I C avait via la société MONTEVERDE ENERGY GROUPE le contrôle capitalistique du GROUPE SOLAIRE DE France.
Il ressort des éléments recueillis par la Cabinet OCA que Monsieur Z C exerçait incontestablement la direction de fait du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
I] était ainsi l’interlocuteur unique de la BANQUE SOLFEA, principal partenaire financier de GROUPE SOLAIRE DE France
Monsieur C était également habilité à prendre des décisions engageant le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, son nom figurant comme représentant légal sur un contrat conclu entre le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et la société HORS ECRAN, prestataire en communication
Cette réalité n’a d’ailleurs jamais été contestée par Monsieur I C qui a toujours tenu à apparaître aux yeux du public comme le fondateur et le dirigeant du GROUPE SOLAIRE DE France (interview de Monsieur I C au magazine Israélien « FUTE MAGAZINE ».
H n’est donc pas contestable que Monsieur I C était bien dirigeant de fait du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE de sa constitution jusqu’à sa liquidation et qu’il encoure la condamnation à supporter l’insuffisance d’actif au même titre que les dirigeants de droit.
Les fautes de gestion imputables aux dirigeants :
11 Il ressort du rapport du Cabinet OCA que la comptabilité du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n’a été que très partiellement présentée au liquidateur judiciaire, soit par son absence de tenue, soit par sa disparition.
Ainsi, le grand-livre auxiliaire au titre de l’année 2013 n’a pas été présenté.
S’agissant des pièces comptables ayant « échappé » à la disparition, notamment les comptes clos au 31 décembre 2012, ces derniers révèlent de graves irrégularités.
Lesdits comptes ont été approuvés et ont donné lieu à une distribution de dividendes de 1,5 million d’euros décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2013, alors que la société était déjà en état de cessation de paiement.
Les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sont datés du 14 juin 2013, soit après les délibérations de l’assemblée générale du 18 mars 2013.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mars 2013 est donc irrégulier au même titre que la distribution de dividendes, laquelle a été adoptée en pleine période suspecte.
La comptabilité du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n’apparaît donc pas donner une image fidèle de sa situation financière et patrimoniale et a été manifestement mal tenue.
Incompétence manifeste en matière de gestion :
L’incompétence manifeste en matière de gestion est assimilée par la jurisprudence à une faute de gestion
L’activité du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a été déployée sans aucune étude de faisabilité et en s’appuyant sur la Banque SOLFEA afin de financer les installations commandées par les clients.
Incapable de mener à bien les projets et d’assurer le raccordement des installations, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n’a jamais été en mesure de mener une activité viable.
L’unique objectif des dirigeants du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE était en réalité de générer un maximum de commandes dans les premiers mois d’activité de la société afin de réaliser un chiffre d’affaires important, puis d’utiliser les fonds perçus par la société pour se rémunérer ou financer des sociétés qu’eux ou leurs proches contrôlaient ou dirigeaient.
La distribution de dividendes du 18 mars 2012, sur la base de comptes erronés, alors que la société était déjà en état de cessation des paiements, apparait comme une faute de gestion majeure imputable à Monsieur Z A et à Monsieur I C.
Dans son rapport, le Cabinet OCA a relevé que Monsieur C a bénéficié d’une rémunération salariée au sein de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE à hauteur de 308.000 euros brut entre février 2011 et octobre 2014.
À cette rémunération s’ajoutait la prise en charge de :
Son appartement personnel […], dont le loyer réglé par GROUPE SOLAIRE DE FRANCE s’établissait à 8.406 euros mensuels toutes taxes comprises.
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12 De frais de garde du corps pour 60.400euros. Il est permis de s’interroger sur l’objet de tels frais, si ce n’est pour garantir l’intégrité physique d’un dirigeant qui se sentait menacé du fait de détournements d’actifs dont il était le principal responsable.
Par ailleurs, le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a acquis auprès de Monsieur C des œuvres d’art pour un montant de 113.500 euros entre le 17 décembre 2010 et le 15 novembre 2012.
Ces agissements constituent une faute de gestion imputable à l’ensemble des dirigeants de droit et de fait du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Incurie et passivité des dirigeants de droit : L’incurie ou la passivité d’un dirigeant de droit est assimilée par la jurisprudence à une faute de gestion.
Commet ainsi une faute le dirigeant de droit qui laisse la gestion de la société à un dirigeant de fait, en portant le titre de dirigeant sans en assumer les responsabilités.
Telle est incontestablement la faute commise par madame K C, Messieurs J B et Z A.
Poursuite d’une activité déficitaire dans l’intérêt personnel des dirigeants :
Il est établi que Messieurs A et C avaient un intérêt personnel à poursuivre l’activité du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE dans la mesure où cela leur a permis de poursuivre des détournements de trésorerie au profit de sociétés qu’ils contrôlaient.
Cette poursuite d’une activité déficitaire, en pleine connaissance de cause, n’avait d’autre objet que de tirer un avantage personnel au détriment des créanciers du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE
La volonté d’avantager certains créanciers :
Constitue une faute de gestion, la volonté d’avantager certains créanciers en effectuant un paiement préférentiel alors que l’état de cessation des paiements ne peut être ignoré.
Le Cabinet OCA a pu constater que des paiements préférentiels étaient intervenus après l’état de cessation des paiements pour un montant de plus de 6,2 millions d’euros.
Monsieur C a continué à percevoir sa rémunération jusqu’en octobre 2014, un mois avant la liquidation judiciaire du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif s’établit à ce jour à la somme minimum de 27.903.184,60 euros pour un actif de 50.606,67 euros.
L’insuffisance d’actif ne sera vraisemblablement pas inférieure à la somme de 27.852.577,95
[…]
13 Sur le lien de causalité :
Le comportement des dirigeants, leur incapacité à gérer la société et leur volonté de détourner les actifs de cette dernière, sont directement à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée.
Sur le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre des dirigeants de droit et de fait :
Il a été démontré que Madame K C, Messieurs J Q, Z A et I C :
— n’ont pas présenté les documents comptables qui leur ont été demandés par les organes de la procédure collective,
— ont falsifié ou, a minima mal tenu, la comptabilité,
— ont poursuivi une activité déficitaire dans leur intérêt personnel (cf. supra 2.2.5),
— ont avantagé certains créanciers, notamment des sociétés détenues ou contrôlées par leur proches, au détriment d’autres,
— ont tardé à déclarer l’état de cessation des paiements, pourtant constitué de longue date,
— ont fait avancer par le GROUPE SOLAIRE DE France des sommes à des sociétés tierces sans tenter d’en obtenir par la suite le recouvrement.
Les manquements mentionnés aux articles. L. 653-4 et L. 653-5, 4° à 6° sont incontestablement constitués à l’encontre des dirigeants de droit et de fait du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.
En conséquence, le Tribunal de céans prononcera la faillite personnelle de Madame K C, Messieurs J B, Z A et I C.
Maître Y représentant M. Z, M A soutient principalement :
Les difficultés du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ont eu pour origine une modification de politique législative en matière d’énergies renouvelables, le gouvernement a littéralement stoppé les autorisations de nouveaux projets photovoltaïques pour 2011.
Le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE a fortement souffert de ce changement de politique législative qui a eu des répercussions indéniables sur la clientèle qui était furieuse de ne plus pouvoir profiter des avantages prévus notamment au moment de la vente des installations.
C’est dans ces circonstances que Monsieur Z A, tout juste sortie de son école d’ingénieur , âgé de 26 ans, est nommé à la tête de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE du 7 novembre 2012 jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire le 18 juin 2014.
Sur l’action en responsabilité en insuffisance d’actif :
Monsieur A a été dirigeant de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pendant moins de 20 mois à la demande de Monsieur I C.
Plusieurs fautes de gestion sont reprochées à l’égard de Monsieur A de la part de Me F es qualité. Il sera démontré qu’elles ne sont aucunement justifiées.
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14 Le liquidateur reproche à Monsieur A l’absence de présentation du grand-livre auxiliaire au titre de l’année 2013.
À la lecture du rapport OCA, le cabinet d’expertise indique qu’il lui manque non pas le grand- livre auxiliaire mais le grand-livre auxiliaire fournisseur 2013.
On soulignera également qu’il n’y a aucun lien entre cette soi-disant absence de communication du livre auxiliaire fournisseur et l’insuffisance d’actif. En effet, selon une jurisprudence constante, il est admis que le caractère incomplet de la comptabilité ne présume en rien du lien causal.
Il est reproché à Monsieur A de n’avoir pas appliqué une provision plus importante pour les comptes 2012 compte tenu du mécontentement de certains clients. On notera qu’à la date de la clôture des comptes, il y avait très peu voire pas d’assignations de la part des clients. Et surtout, les comptes ont été vérifiés par l’expert-comptable et certifiés par le commissaire aux comptes.
Le liquidateur reproche également une distribution de dividendes du 18 mars 2012 dont la résolution n’est pas produite. On soulignera d’une part, qu’à cette date Monsieur A n’est pas dirigeant de la société et d’autre part, que la distribution de dividendes est de la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés et qu’elle ne peut par conséquent être considérée comme une faute de gestion.
Le liquidateur reproche l’octroi de rémunération excessive et d’avantages indus à Monsieur I C. Monsieur I C est salarié de la société depuis sa création et avait un rôle primordial dans la société.
La modification de la rémunération doit dans ce cas être approuvée par les deux parties. On rappellera que Monsieur A âgé de 26 ans au moment de sa nomination pouvait difficilement apprécier le caractère proportionné de la rémunération de Monsieur I C qui travaillait effectivement dans l’entreprise depuis longtemps.
Le liquidateur affirme que Monsieur A aurait profité de paiements préférentiels et qu’il aurait détourné de la société au profit de sociétés qu’ils contrôlaient.
Il est manifeste que le liquidateur se trompe, car M. A n’avait aucun lien avec plusieurs des sociétés citées par le liquidateur.
Dans certaines sociétés citées par le liquidateur, Monsieur A détenait un faible pourcentage de détention comme dans la SCI COLISEE (6%), PROXIMITE DEPANNAGE (5%).
Concernant les sociétés où Monsieur A a effectivement été dirigeant, comme la société GROUPE ENERGIE ou la société A2JDV (mandat pendant 2,5 mois), ces sociétés ont réellement effectué des prestations et le liquidateur ne rapporte pas la preuve de l’absence de contrepartie ou d’une rémunération excessive.
Il est unanimement admis que depuis la loi de sauvegarde, on doit en cas de pluralité de dirigeants individualiser la faute de chacun, car seuls ceux qui ont « contribué à la faute de gestion » peuvent être condamnés.
Le liquidateur affirme que Monsieur A aurait profité de paiements préférentiels et qu’il aurait détourné de la société au profit de sociétés qu’ils contrôlaient.
15 Ces affirmations des plus graves ne sont absolument pas fondées.
Monsieur A n’a jamais bénéficié de paiements préférentiels et encore moins détourné des fonds de la société.
Par conséquent, aucun paiement n’a été fait dans l’intérêt personnel de Monsieur A qui est d’ailleurs aujourd’hui dans une situation des plus précaires et acculé de dettes .
Quant à la poursuite de l’activité déficitaire, il faut savoir que les difficultés rencontrées par la société GROUPE ENERGIE France sont principalement dues à des installations défectueuses d’un de leurs prestataires et des modifications législatives en chaîne.
L’insuffisance d’actif est évaluée provisoirement à 27.852.577,95 euros.
L’exigence d’un lien de causalité est fondamentale puisque la présomption de faute et de causalité a été supprimée par la loi du 25 janvier 1985.
Le liquidateur doit conformément à la jurisprudence s’astreindre à individualiser les fautes de chacun des dirigeants au cours de leur mandat social et d’autre part, démontrer que chacun des faits reprochés ait contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le liquidateur ne rapporte la preuve que le comportement de Monsieur A ait contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur les sanctions professionnelles :
Maître G es qualité de liquidateur reprend les mêmes arguments que ceux avancés précédemment pour essayer de rendre Monsieur A responsable de mauvaise gestion. Aussi, s’ils ne sont pas révélateurs de la moindre faute de gestion et ils le sont encore moins constitutifs de faits justifiant une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Au vu de ces différents éléments, il appartiendra ainsi au tribunal de rejeter la demande de Maître G et de ne pas prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur A qui est aujourd’hui âgé de seulement 31 ans.
Maître H représentant M. J B soutient principalement : Que M. B n’a rien à se reprocher et que cela ne le concerne pas ;
Qu’il a pris la présidence de février à novembre 2012. En conséquence, depuis cette date, Monsieur B n’a plus aucun lien de détention, de direction ou d’influence sur la Société.
À la clôture de l’exercice 2012, le chiffre d’affaires de la Société atteignait les 57.376.364 euros et son résultat net était de 3.195.893 euros.
Comme l’indique le rapport du cabinet Organisation Conseil Audit (ci-après « OCA »), le chiffre d’affaires de la Société « semble avoir atteint son point culminant en Décembre 2012 ».
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16 Il ne peut donc pas être allégué d’une quelconque incurie ou passivité à l’égard de Monsieur B lequel a nettement contribué au développement économique de la Société.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’insuffisance d’actifs de la Société pouvait être constatée au 7 novembre 2012, date à laquelle Monsieur B a cessé ses fonctions de Président au sein de la Société.
Par ailleurs, il résulte que la comptabilité réalisée durant le mandat social de Monsieur B, puis close et approuvée sous le mandat social de Monsieur A ne présente pas d’irrégularité du point de vue du montant de la provision constatée aux titres des désordres signalés à cette date.
Sur l’achat d’œuvre d’art à M. C, une seule œuvre d’art a été acquise par la Société au cours du mandat social de Monsieur B, le 17 avril 2012, pour un montant de 10.000 euros.
Ceci ne suffit pas à démontrer que Monsieur B a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité en permettant l’acquisition d’une unique œuvre d’art au prix de 10.000 euros.
Aucune faute de gestion ne saurait donc être retenue contre les dirigeants sur ce point et, en particulier, contre Monsieur B.
La faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre du dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale lorsque l’un des éléments suivants a pu être relevé par la juridiction : – Le dirigeant a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, – Avoir fait des actes de commerces dans un intérêt personnel, Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale, – Avoir poursuivi une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, ._ Avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou augmenté frauduleusement le passif de la personne morale.
Or, conformément aux faits développés ci-avant, Monsieur B n’a réalisé aucun de ces actes.
Dès lors, il ne saurait souffrir du prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
Monsieur B s’est vu reproché de ne pas être revenu sur les rémunérations et avantages en nature octroyés à Monsieur C jugés excessifs. Or, ce fait ne saurait être considéré comme présentant un niveau de gravité suffisant dans la mesure où la charge qui en a résulté pour la Société est demeuré relativement faible.
La juridiction de céans ne saurait donc considérer l’existence d’une faute de gestion en l’espèce mais bien d’une négligence.
Madame K C et Monsieur I C, ne comparaissent pas et ne déposent pas de conclusions en défense.
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17
Madame le Procureur de la République :
Après audition du demandeur et des défendeurs présents, le Procureur s’associe à la demande de Maître G, demande que le Tribunal reconnaisse M. C I gérant de fait, donne un avis favorable à la condamnation des 4 dirigeants, requiert une interdiction de gérer d’une durée de 10 ans à l’égard des 4 dirigeants, souligne que des fautes ont été commises dès le début et qu’aucune règle de protection des consommateurs n’a été respectée.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Les parties entendues, connaissance prise des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la gérance de fait de M. C :
Attendu qu’il également démontré que les condamnations antérieures de M. I C ne lui permettaient pas de créer lui-même la société, raison pour laquelle il a fait intervenir sa mère ;
Attendu que M. C a été salarié de GROUPE SOLAIRE DE France de la création de la société jusqu’à sa mise en redressement ;
Attendu cependant que M. C, s’il s’est abstenu d’exercer ouvertement une activité de direction et de gestion, n’était pas un simple salarié puisqu’il détenait l’usufruit de 50% des titres de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, actionnaire unique du GROUPE SOLAIRE DE France ;
Attendu que la détention de l’usufruit de la moitié des actions du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE au profit de Monsieur I C a été possible via une société en participation dénommée D-C constituée avec ses beaux-parents, Monsieur et Madame D), parents de son épouse, eux-mêmes actionnaires à 50% de la SARL MONTEVERDE ENERGY ;
Attendu néanmoins que, M. C était habilité à prendre des décisions engageant le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, son nom figurant comme représentant légal notamment sur un contrat conclu entre le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et la société HORS ECRAN, prestataire en communication.
Attendu que les pièces produites aux débats apportent la preuve que M. C s’est toujours présenté aux yeux du public comme le fondateur et le dirigeant du GROUPE SOLAIRE DE France ;
Attendu que les dirigeants successifs de la société, MM. B et A, ont reconnu ne pas avoir eu la possibilité de revenir sur son salaire, pas plus que sur les frais pris en charge
par la société à son unique profit, à savoir son logement et les frais de gardes du corps ;
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18 Attendu que M. I C a fait acheter par GROUPE SOLAIRE DE France des « œuvres d’art » dont il était l’auteur ;
Attendu qu’il est peu vraisemblable qu’un simple salarié puisse bénéficier de tels avantages, qui plus est sans possibilité de les lui retirer s’il ne dispose pas au sein de la société d’un pouvoir effectif de direction et de gestion
En conséquence,
Le tribunal dira que la gestion de fait de la société GROUPE SOLAIRE DE France par M. C est démontrée.
I ° Sur les fautes de gestion imputables aux dirigeants :
En ce qui concerne M. B :
Attendu que M. B a pris la présidence de février 2012 à novembre 2012, soit une période relativement brève, qu’à cette date, manifestement la société n’était pas en état de
cessation de paiement, que d’après le cabiner OCA, elle était même à son point culminant de chiffre d’affaires ;
Attendu que M. B a provisionné à fin 2012, une somme de 50 000,00 €, correspondant à ce moment précis aux seules actions engagées envers la société GROUPE SOLAIRE de France.
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. J B ait bénéficié personnellement d’avantages, en dehors de sa rémunération de dirigeant ;
Le tribunal dira que M. J B n’a pas commis de fautes de gestion et le dira hors de cause.
En ce qui concerne M. Z A :
Attendu que le grand-livre auxiliaire au titre de l’année 2013 n’a pas été présenté, et qu’en conséquence, il peut être reproché à Monsieur Z R, président du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur cette période, de n’avoir pas tenu de comptabilité ;
Attendu que M. Z A, était dirigeant au 31 décembre 2012, et qu’il l’état encore au moment où les comptes ont été approuvés et ont donné lieu à une distribution de dividendes de 1,5 million d’euros décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2013, alors qu’il est démontré dans le rapport OCA , que la société était déjà en état de cessation de paiement ;
Attendu au surplus que les rapports général et spécial du commissaire aux comptes sont datés du 14 juin 2013, soit après les délibérations de l’assemblée générale du 18 mars 2013 ;
Attendu que M. Z A, a reconnu ne pas être parvenu à revenir sur les avantages consentis à M. C, mais qu’il lui appartenait dès lors d’en tirer les conséquences, en présentant sa démission, ce qui n’a pas été le cas puisqu’il a assumé la présidence de GROUPE SOLAIRE DE France jusqu’à l’ouverture du redressement judiciaire le 18 juin
2014 ; 0®
19 Attendu qu’au vu des pièces produites au débat, M. Z A figure bien soit comme associé, soit comme dirigeant, d’un certain nombres des sociétés mises en liquidations que gravitaient autour de GROUPE SOLAIRE DE France et qui ont bénéficiées de versements de la part de cette dernière sans toutefois rapporter la preuve d’une contrepartie, ou à tout Le moins qu’il ne s’est pas opposé à ces opérations, même s’il était sans lien avec ces sociétés ;
Attendu que les flux de trésorerie dont ont bénéficié lesdites sociétés ont appauvri le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE et constituent un détournement d’actif préjudiciable aux créanciers de ce dernier.
Attendu que l’état de cessation des paiements était connu des dirigeants de droit et de fait, MM. A et C, mais qu’ils ont volontairement poursuivi une activité manifestement déficitaire dans leur intérêt personnel ;
En conséquence le tribunal dira que M. Z A a commis des fautes de gestion et que celles-ci ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et condamnera M. Z A à verser à La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
En ce qui concerne Madame K C et M. I C :
Attendu que Madame K C a en toute connaissance de cause acceptée d’être fondatrice et présidente de GROUPE SOLAIRE DE France en lieu et place de son fils M. I C, lequel en était empêché ayant été dirigeant de plusieurs sociétés ayant fait l’objet de liquidation judiciaire, et qu’ainsi elle a engagé sa responsabilité en agissant comme prête nom ;
Attendu qu’en cédant à la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE les titres du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qu’elle détenait, Madame K C, actionnaire à 99%, a permis à son fils de indirectement contrôler le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, sans que son nom n’apparaisse aux yeux des tiers ;
Attendu que ce montage a été réalisé via une société en participation – grâce à d’autres prête- noms, Monsieur et Madame D, beaux-parents de Monsieur C ;
Attendu que Monsieur I C était salarié au sein de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE depuis février 2011, en tant que « Coordinateur de gestion », puis « Directeur de la coordination » à compter de mai 2012, mais que Monsieur C n’était cependant pas un simple salarié, et que sa gérance de fait a été démontrée ;
Attendu qu’à ce titre il est le principal responsable de l’ensemble des fautes de gestion reprochées aux dirigeants successifs ;
Attendu également qu’au travers de sa détention de participation de la SARL MONTEVERDE ENERGY GROUPE, il est actionnaire de l’ensemble des sociétés gravitant autour de GROUPE SOLAIRE DE France et qu’à ce titre il est également l’un des principaux bénéficiaires des diverses libéralités de GROUPE SOLAIRE DE France envers ces sociétés;
Attendu qu’il a été démontré que Monsieur I C 2 ainsi utilisé les fonds du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour aider son épouse à démarrer son activité de bijouterie ;
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Attendu que le loyer de son appartement personnel […], a été réglé par GROUPE SOLAIRE DE FRANCE pour un montant de 8.406 euros mensuels toutes taxes comprises. Sur la période 2012-2014, les loyers en charge par le GROUPE SOLAIRE DE FRANCE s’élèvent ainsi à 175.000 euros, pour un avantage en nature déclaré seulement à hauteur de 26.000 euros ;
Attendu au surplus que GROUPE SOLAIRE DE France a également supporté des frais de garde du corps pour 60.400 euros mis à la disposition de M. I C sans que le moindre justificatif de cette prestation soit fourni ;
Attendu que l’ensemble de ces opérations sont constitutives d’un détournement d’actif à l’égard de GROUPE SOLAIRE DE France ;
Attendu qu’en conséquence : Le tribunal dira que M. I C est bien responsable de l’ensemble des fautes de gestion qui lui sont reprochées à savoir :
L’absence et la mauvaise tenue de comptabilité,
La poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, La volonté d’avantager certains créanciers,
La tardivité à déclarer l’état de cessation des paiements,
Le montant du passif de 27.852.577,95 € ;
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Et que le lien de causalité entre les fautes de gestion et le montant du passif est bien démontré.
En conséquence le tribunal condamnera M. I C à verser à La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France la somme de 5.500.000 ,00 € (cinq millions cinq cent mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
IL° Sur le prononcé de sanctions personnelles à l’égard des dirigeants :
Attendu qu’il a été démontré supra que, les dirigeants successifs, à savoir, Madame K C, M. Z A et I C, à l’exception de M. B, ont commis, et sans qu’il soit besoin de les rappeler, des fautes de gestion, , lesquelles entraînent de plein droit l’application des articles l’application des articles 658-1 et suivants et 653-8 du code de Commerce,
Le tribunal condamner : Madame K C à une faillite personnelle de 10 ans ; Monsieur Z S, à une interdiction de gérer de 2 ans ;
Monsieur I C à une faillite personnelle de 15 ans
Sur l’article 700 du CPC
où 2
21 Attendu que Madame K C, Messieurs I C et Z A, ont obligé la SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE à exposer des
frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 5.000 euros et la déboutera la SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE du surplus de sa demande.
Attendu que les conditions d’application ne sont pas réunies,
Le tribunal déboutera M. J B de ses demandes au titre de l’article 700 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du CPC, Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire à l’égard de M. Z A et de M. J B et réputé contradictoire à l’égard de Madame K C et de Monsieur I C et en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire, en date du 21 avril 2017. Le procureur de la République ayant été entendu en son avis,
Déboute La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. J B ;
Déboute La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France de sa demande de comblement de l’insuffisance d’actif, à l’égard de Madame K C;
Dit que M. I C a été gérant de fait de GROUPE SOLAIRE DE France et ce, de sa création jusqu’à sa liquidation ;
Dit que M. I C est bien responsable de l’ensemble des fautes de gestion qui lui sont reprochées et condamne M. I C à verser à La SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France la somme de 5.500.000 ,00 € (cinq millions cinq cent mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
007 de
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Dit que M. Z A a commis des fautes de gestion, que celles-ci ont contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif, et condamne M. Z A à verser à la SELARL G, agissant es-qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE France la somme de 15.000,00 € (quinze mille euros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
Condamne Madame K C à la faillite personnelle et ce pour une période de 10 ans à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne M. I C à la faillite personnelle et ce pour une période de 15 ans à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne M. Z A à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, toute entreprise agricole et ce pour ce durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne solidairement Madame K C, Messieurs I C et Z A à verser la somme de 5.000, 00 euros à La SELARL G, agissant es- qualités de mandataire liquidateur de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES
ENERGIES DE France ;
Déboute M. J B de ses demandes au titre de l’article 700 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement Madame K C, Messieurs I C et Z A aux entiers dépens, à l’exception des frais de greffe employés en frais
privilégiés de procédure.
La minute du présent jugement est signée par :
M. M CLAVEL, Président, Assisté de Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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