Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 11 oct. 2017, n° 15/12527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/12527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2015, N° 15/03949 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 Octobre 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/12527
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2015 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section industrie – RG n° 15/03949
APPELANTE
Madame K X
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Hélèna NOGUEIRA, avocat au barreau de PARIS, L0281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/059288 du 29/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL LA GRANGE AUX PAINS
Boulangerie
[…]
[…]
N° SIRET : 485 084 396 00020
représentée par Me Pierre GARCIA DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, D0860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée
Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme K X a été engagée par la SARL La Grange aux Pains, qui exploite une boulangerie pâtisserie, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de vendeuse, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 561 €. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Le […], Mme X s’est vu notifier une mise à pied d’une journée pour injures envers son employeur.
Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 13 janvier 2015.
Par lettre du 12 janvier 2015, Mme X était convoquée pour le 21 janvier 2015 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 janvier 2015 suivant pour faute grave.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
Le 2 avril 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle a formé des demandes en annulation de la mise à pied disciplinaire du […], en nullité du licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat, d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour rupture abusive, d’ heures supplémentaires, de rappel de salaires pour jours fériés travaillés et pour dimanches travaillés, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et des temps de pause, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect de l’article 13 de la convention collective et pour exécution fautive du contrat de travail. Elle a demandé également qu’il soit fait injonction à la société de justifier de la fiabilité et du caractère infalsifiable de son système d’enregistrement automatique de décompte des heures réalisées.
Par jugement du 29 septembre 2015 notifié le 30 novembre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme X en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné la société La Grange aux Pains à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 1 560,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 156,07 € au titre des congés payés afférents
• 442,19 € au titre de l’indemnité de licenciement
• 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— débouté Mme X du surplus de ses demandes
— débouté la société La Grange aux Pains de sa demande reconventionnelle.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 2015.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 12 juin 2017, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— annuler la mise à pied disciplinaire du […]
— condamner la société La Grange aux Pains à lui payer les sommes suivantes :
• 12 485,44 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 442,19 € à titre d’indemnité légale de licenciement
• 1 560,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 156,07 € au titre des congés payés afférents
• 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
• 4 267,44 € bruts au titre des heures supplémentaires du 2 septembre 2013 au […]
• 216,09 € au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015
• 216,08 € bruts à titre de rappel de salaires des dimanches travaillés
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale de travail et des temps de pause
• 9 364,08 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
• 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’article 13 de la convention collective
• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
• 3 500 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de Me Nogueira-Esterbet
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de l’arrêt pour les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts
— ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salarie conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
La société La Grange aux Pains reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 1 560,68 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
• 156,07 € au titre des congés payés afférents
• 442,19 € au titre de l’indemnité de licenciement
• 2 500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive
de dire fondé le licenciement pour faute grave de Mme X, privative des indemnités légales de licenciement, de préavis et de mise à pied conservatoire, de rejeter l’ensemble des demandes de Mme X et de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour constate que le conseil de prud’hommes a statué uniquement sur la contestation de la cause du licenciement et sur les conséquences pécuniaires de la rupture, mais a omis de statuer sur les autres chefs de demandes.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied du […]
La lettre de mise à pied du […] est libellée comme suit :
'Je soussigné M. M G, gérant de la SARL la Grange aux Pains située au […] 75 019 Paris certifie par la présente mettre Mme X en mise à pied pour injure envers son patron M. M G ainsi que son épouse devant M. N G frère et Mme O P employé, le […] à 11h30".
Mme X indique que cette mise pied est une sanction disciplinaire irrégulière en ce qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable et que la durée de la sanction n’est pas précisée.
La société La Grange aux Pains fait valoir qu’il s’agit d’une mise à pied conservatoire écrite pour la journée, pour injures envers l’employeur, qu’elle précédait la mesure de licenciement que l’employeur envisageait de prendre, qu’elle n’était donc pas soumise à un formalisme particulier.
La mise à pied conservatoire doit être prononcée sans ambiguïté.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la lettre de mise à pied que celle-ci est, sans ambiguïté, prise dans l’attente d’une sanction définitive.
Ainsi, cette mise à pied ne peut être qualifiée de conservatoire et doit être considérée comme disciplinaire. En conséquence, en l’absence de respect de la procédure disciplinaire prévues par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, cette mise à pied doit être annulée car entachée d’irrégularité.
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X sollicite les sommes de :
• 4 267,44 € au titre des heures supplémentaires du 2 septembre 2013 au […]
• 216,09 € au titre du rappel de salaires jours fériés travaillés les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015
• 216,08 € au titre de rappel de salaires dimanches travaillés
Mme X indique que l’employeur dispose d’une pointeuse, mais n’a pas justifié de la fiabilité du système d’enregistrement des heures et n’a pas communiqué les relevés des heures effectuées, malgré sa demande devant la formation de référé.
Mme X produit un décompte des heures supplémentaires effectuées selon elle :
— de septembre 2013 à août 2014 : par semaine de 39h30, soit 4h30 supplémentaires par semaine,
du lundi au vendredi : 7h30 à 14h30
le samedi : 7h30 à 14h30
— de septembre 2014 à novembre 2014 : par semaine de 42h30, soit 7h30 supplémentaires par semaine outre 10 heures supplémentaires la seule première semaine de septembre 2014,
du lundi au vendredi : 6h30 à 14h avec pause de 30 minutes
le samedi 6h30 à 14 h sans pause
— en décembre 2014 : 7h30 supplémentaires la première semaine, 21h30 supplémentaires la deuxième semaine, 14 heures supplémentaires la troisième semaine, 21h30 supplémentaires la quatrième semaine
— de 6h30 à 14 heures, soit 7 heures le 25 décembre 2014 au taux majoré double
— 7 heures le 1er janvier 2015 au taux majoré double payés au taux horaire seulement
— 21 heures correspondant aux dimanches travaillés figurant au bulletin de paie de janvier 2015 au taux majoré de 20% mais payés au taux horaire seulement
Mme X verse également aux débats les attestations de Mme Y, Mme Z, cliente de la boulangerie, et de Mme A, vendeuse, concordantes sur le fait qu’elle est venue travailler à 6h30 à compter de septembre 2014.
Il y a lieu de considérer que la salariée étaye sa demande de sorte que l’employeur peut y répondre.
La société La Grange aux Pains fait valoir que la salariée se contente de faire un décompte fantaisiste et de produire aux débats deux attestations de pure complaisance rédigées par deux serveuses des cafés voisins devenues amies. Elle expose que la salariée travaillait 151,67 heures par mois et a effecté 4 heures supplémentaires par semaine de septembre à octobre 2013, qu’à compter de novembre 2013, elle n’a plus souhaité effectuer la moindre heure supplémentaire. La société La Grange aux Pains ajoute que de nouveaux horaires ont été mis en place à compter du 1er décembre 2013, soit les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7 h30 à 14h avec 30 minutes de pause, le mercredi de 7h à 14h et le samedi : de 7h à 13h30 avec deux heures de coupure, et que la salariée n’a émis aucune objection et n’a pas sollicité paiement d’heures supplémentaires, ni effectué de réclamation. La société La Grange aux Pains conclut n’avoir jamais demandé à la salariée d’effectuer des heures supplémentaires ou de venir travailler une heure plus tôt le matin.
La société La Grange aux Pains produit les attestations de :
— M. B, pâtissier, qui déclare que Mme X arriverait à 6h30 pour convenance personnelle, celle-ci n’arrivant pas à dormir ;
— Mme C, vendeuse en date du 15 mai 2015 : 'J’atteste sur l’honneur Q R arrivant tous les jours à 13h30 du lundi au samedi et que K quittant son travail du lundi au vendredi à 14 h et le samedi à 13h30" ;
— Mme D, vendeuse en date du 15 mai 2015: 'j’atteste être la 1re vendeuse du matin dans la boulangerie 'La Grange aux Pains', mes horaires d’arrivée sont 7h tous les jours et E du lundi au vendredi 7h30 et le mercredi 7h' ;
— M. F, boulanger : 'M. G ouvre seul la boutique de 6h à 7h du matin et sa première vendeuse Anissa arrive à 7h et la deuxième vendeuse débute à 7h30".
La société La Grange aux Pains conclut avoir multiplié les mises en garde verbales et avoir demandé à Mme X de rester chez elle le matin, et de rester dans l’arrière boutique dans l’attente de sa prise de fonction à 7h30, qu’ainsi Mme X fait preuve de mauvaise foi en sollicitant le paiement d’une demi-heure supplémentaire le matin. La société la Grange aux Pains souligne que le système d’enregistrement automatique n’a jamais fonctionné, alors que la salariée est parfaitement informée que la pointeuse n’indique pas l’heure et que ses enregistrements sont inexacts, puisqu’elle est défectueuse.
Il ressort de la main courante déposée par Mme X le […], qu’elle était informée des dysfonctionnements de la pointeuse de l’entreprise, puisqu’elle a déclaré : 'leur pointeuse n’est jamais à l’heure'. Il ne peut donc être tiré de conséquence de la seule absence de production des relevés horaires automatiques par l’employeur.
Au vu des pièces produites par chacune des parties, notamment, du bulletin de paie de janvier 2015 mentionnant un 'complément jours fériés à hauteur de 7 heures', un 'supplément heures dimanches' de 21 heures, de la lettre du 12 janvier 2014 de M. G 'comme convenu le lundi 12 janvier et le mardi 13 janvier vous ne travaillez pas, pour récupérer vos jours et heures de travail',
La cour a la conviction que Mme X a accompli des heures non rémunérées à hauteur de :
• 216,09 € au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015 ;
• 216,08 € au titre de rappel de salaires des dimanches travaillés.
Au vu des pièces produites par chacune des parties montrant des versions et des attestations contradictoires, après les avoir analysées, il est établi que la salariée a, en outre, accompli des heures supplémentaires non rémunérées que la cour évalue à 3 108 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du travail et des temps de pause
Mme X soutient que les dispositions prévues à l’article L. 3121-33 du code du travail n’ont pas été respectées puisque les samedis et dimanches travaillés, elle n’a pas bénéficié de son temps de pause. Elle ajoute que du fait de nombreuses heures supplémentaires, la durée quotidienne de travail de 10 heures ainsi que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ont été dépassées en infraction aux dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail.
La société La Grange aux Pains fait valoir que contrairement à ce qu’indique Mme X, les dispositions relatives au temps de travail ont été respectées, qu’il est mensonger de prétendre qu’elle n’a pas bénéficié de son temps de pause les samedis et dimanches travaillés, que le samedi, elle bénéficiait d’une coupure de deux heures et que le dimanche, elle ne travaillait pas, s’agissant de son jour de repos.
La charge de la preuve du respect du temps de pause incombe à l’employeur.
La société La Grange aux Pains déclare que la salariée avait une coupure de deux heures les samedis entre 9h30 et 11h30, ce qui n’emporte pas la conviction de la cour, à défaut de pièces corroborant cette affirmation.
En outre, si généralement le dimanche était un jour de repos, Mme X a exceptionnellement travaillé plusieurs dimanches ainsi que l’a reconnu implicitement l’employeur en lui réglant une quote-part de 21 heures travaillées le dimanche sur sa feuille de paie de janvier 2015. La société la Grange aux Pains ne démontre pas davantage que Mme X a bénéficié d’une pause les dimanches travaillés.
Toutefois, au vu des éléments produits par l’employeur, des attestations sur les horaires effectués par les salariés, la durée maximale quotidienne et la durée maximale hebdomadaire du travail ont bien été respectées.
Le non-respect du temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes a causé à la salariée un préjudice qui doit être indemnisé par la somme de 1 000 € au paiement de laquelle la société La Grange aux Pains sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article 13 de la convention collective
Mme X affirme que son employeur ne l’a affiliée à l’organisme de prévoyance que le 14 janvier 2015, à la fin de l’exécution du contrat de travail, contrairement aux dispositions prévues à l’article 13 de la convention collective applicable et à la mise en place à compter du 1er janvier 2007 d’un régime de remboursement complémentaire obligatoire de frais de soins de santé au profit des salariés. Mme X conclut que ce manquement lui a créé un préjudice concernant son accès aux services de santé pendant cette période, puisqu’elle a dû recourir elle-même à la souscription d’une complémentaire santé.
La société La Grange aux Pains fait valoir que la salariée a bien été affiliée dès son embauche, que dès août 2013, Mme X n’était plus assurée auprès de sa mutuelle en prévision de son embauche. La société La Grange aux Pains ajoute que la salariée ne précise pas quelle était sa mutuelle complémentaire et si elle a bénéficié des prestations auxquelles elle était en droit de prétendre compte tenu de son affiliation, que cette complémentaire santé n’était pas obligatoire et inutile. La société La Grange aux Pains précise que la salariée n’a subi aucun préjudice en ce que le comptable a omis de lui prélever les cotisations alors que l’employeur s’est acquitté régulièrement de celles-ci.
La société La Grange aux Pains produit aux débats un état nominatif du personnel établi par AG2R La Mondiale qui montre pour Mme X une date d’affiliation au 2 septembre 2013 et des cotisations de l’employeur à compter de septembre 2013.
La souscription par Mme X d’une complémentaire santé n’était pas nécessaire et relève de son choix personnel.
Ainsi, il s’en déduit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation prévue à l’article 13 de la convention collective et que Mme X ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué. Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Mme X déclare que l’employeur a mis en place un système de vidéo surveillance, qu’après demande de communication de l’autorisation de la CNIL, il lui a été répondu qu’il s’agissait de caméras factices sans aucune pièce justificative hormis l’attestation du cousin du gérant, qu’en tout état de cause, les salariés auraient dû en être informés. Mme X conclut que l’employeur a fait preuve d’exécution déloyale du contrat de travail en laissant croire que la caméra fonctionnait et que les salariés étaient surveillés, qu’elle est fondée à solliciter des dommages et intérêts pour cette exécution fautive du contrat de travail.
La société La Grange aux Pains fait valoir que de fausses caméras étaient déjà présentes lors de l’acquisition du fonds en 2010, qu’elles ont l’avantage de s’affranchir de démarches administratives tout en ayant un caractère dissuasif, qu’il n’y a aucun moniteur de visualisation. La société La Grange aux Pains ajoute qu’elle n’était tenue d’aucune obligation d’information envers la salariée, ni d’aucune déclaration à la CNIL s’agissant de caméras de surveillance factices, qu’il n’y a donc pas d’exécution déloyale du contrat de travail. La société La Grange aux Pains conclut que la salariée ne démontre pas de préjudice et que si elle avait cru à un véritable système de vidéosurveillance, elle n’aurait pas pris le risque d’injurier, insulter et agresser à l’aide d’une paire de ciseau une cliente.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’attestation de M. S G que le dispositif apparent de surveillance est en réalité factice et qu’aucun moniteur ne permet de visualiser d’enregistrement au sein de l’entreprise, qu’en outre aucun moyen de preuve n’est issu de ce dispositif.
Ainsi, l’employeur n’était pas tenu de déclarer ce dispositif à la CNIL.
Cependant, l’employeur a manqué à son obligation d’informer la salariée de la présence de ce dispositif factice et de sa finalité dissuasive. La salariée a subi un préjudice en ce qu’elle a été induite en erreur pendant l’exécution du contrat de travail, qu’il convient de réparer par l’allocation de 400 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.
En l’espèce, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi ; en conséquence, il y a lieu de débouter Mme X de sa demande de ce chef, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X fait valoir qu’elle subit un harcèlement de la part de M. T G son employeur, du frère et de la belle soeur de ce dernier qui travaillent également dans la boulangerie, M. U G et Mme V G, se caractérisant par :
— une modification de sa fonction puisqu’il lui a été demandé de faire des sandwichs et salades sans formation, de faire la vaisselle et le ménage ;
— une charge de travail importante et un surmenage du fait de ses horaires de travail ;
— les remontrances et directives de Mme V G ;
— des conditions de travail dégradées liées à une pression constante et un comportement dénigrant à son égard ;
— une dégradation de son état de santé.
Mme X déclare que ses fonctions ont été modifiées en ce qu’il lui a été demandé de nouvelles tâches de préparation des sandwichs et salades et en ce qu’il a été exigé qu’elle fasse la vaisselle et le ménage. Elle produit l’attestation de Mme A du 3 avril 2017, qui confirme que depuis que M. S G a cessé de travailler, Mme X devait faire la préparation des sandwichs et salades, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Ce fait est donc matériellement établi.
Mme X indique que de septembre 2013 à août 2014 elle débutait sa journée à 7h30, qu’à compter de septembre 2014 son employeur lui a demandé de venir travailler à 6h30. Mme X verse aux débats plusieurs attestations de Mme Y, Mme Z, clientes, et de Mme A, vendeuse, concordantes sur le fait qu’elle est venue travailler à 6h30, ses horaires étant modifiés. La société La Grange aux Pains produit l’attestation de M. B, pâtissier, qui déclare que Mme X arriverait à 6h30 pour convenance personnelle, celle-ci n’arrivant pas à dormir; cependant cette attestation ne permet pas de contredire utilement les attestations de clients.
La cour considère qu’il est avéré que Mme X a vu ses horaires de travail modifiés.
Les faits de remontrances et directives de la part d’V G ne sont établis par aucun élément du dossier.
Mme X produit l’attestation de M. H, salarié en date du 2 septembre 2015 qui déclare 'M. T G et M. M G qui l’ont menacé à plusieurs reprises de lui envoyer des avertissements de travail voir la licencier directement si elle continue à être gentille et très à l’écoute des clients. Les clients adorent leur vendeuse'.
Au vu des développements qui précèdent Mme X a également fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire irrégulière le […].
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la dégradation des conditions de travail dûe à des pressions de la part de l’employeur est établi.
Mme X indique que ses conditions de travail particulièrement éprouvantes ont dégradé sa santé. Elle produit un arrêt de travail du 13 janvier 2015 au 19 janvier 2015, ainsi que l’ attestation de M. H qui dit l’avoir vue pleurer à plusieurs reprises durant les pauses pendant l’exécution du contrat de travail du fait du harcèlement moral qu’elle subissait.
Il y a donc lieu de considérer que la dégradation de l’état de santé de Mme X est en lien avec la détérioration de ses conditions de travail.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Si l’employeur fait valoir que les fonctions étendues de vendeuse peuvent inclure le rangement et le nettoyage de la boutique et du matériel et des tâches en matière d’hygiène, il allègue sans le démontrer que c’est Mme X qui a souhaité confectionner des sandwichs, ce qui est contesté par cette dernière, qui s’est bien vu imposer de nouvelles tâches, à savoir la confection de salades et sandwichs.
L’employeur conteste le fait que la salariée se soit trouvée en surmenage, déclarant qu’elle arrivait volontairement une heure plus tôt sur son poste de travail ce qui n’emporte pas l’adhésion de la cour, et qu’elle bénéficiait de ses temps de pause, ce qui est contredit par les développements qui précèdent qui mettent en évidence des heures supplémentaires non rémunérées ainsi que des temps de pause non respectés.
Enfin, l’employeur se contente de réfuter de façon générale les pressions constantes et conditions de travail dénoncées, arguant d’une entreprise familiale avec plusieurs responsables possédant tous une autorité hiérarchique afin de donner des consignes à la salariée, alors qu’il est avéré que Mme X a fait l’objet d’une mise à pied injustifiée et de pressions, dans un contexte où de nombreux témoignages de clients montrent qu’elle avait un comportement qui satisfaisait la clientèle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme X a subi des faits de harcèlement moral, et de condamner la société La Grange aux Pains à lui payer en réparation la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L. 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Mme X indique que les dispositions n’ont pas été respectées par l’employeur, qu’elle a eu une charge de travail très importante, et a été épuisée par ses conditions de travail très difficiles. Elle précise que le 6 décembre 2014, une cliente qui s’est vu opposer un refus de règlement par billet de 200 €, l’a insultée et agressée sous les yeux du gérant qui n’est pas intervenu. Elle conclut que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, ajoutant qu’elle n’a jamais bénéficié d’une formation aux règles d’hygiène et de sécurité.
La société La Grange aux Pains fait valoir que les dispositions légales ont été parfaitement respectées, qu’elle n’a pu conserver Mme X à son service alors qu’elle mettait en danger la sécurité de ses collègues envers lesquels l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. La société La Grange aux Pains expose que les autres salariés ne supportaient plus les invectives et l’agressivité permanente de Mme X dont ils craignaient le comportement violent, que Mme X mettait en danger la santé morale de l’ensemble des salariés et de son employeur et portait atteinte à leur santé morale. La société la Grange aux Pains précise que la salariée a elle-même insulté et agressé avec l’aide d’une paire de ciseau ladite cliente, et qu’en qualité de vendeuse expérimentée il lui incombait de connaître et maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité.
Mme X a subi des faits de harcèlement moral, ainsi l’exécution du travail, et en particulier la charge de travail très importante et les conditions de travail difficiles, ont eu un impact sur l’état de santé et la dignité de la salariée.
La société la Grange aux Pains n’allègue pas avoir mis en oeuvre tous les moyens pour prévenir le harcèlement moral qu’a subi Mme X au sein de l’entreprise. En outre le fait allégué d’avoir décidé de se séparer de Mme X pour protéger les autres salariés n’est pas justifié au vu des contradictions entre les différentes attestations produites par chacune des parties.
La société la Grange aux Pains doit donc être condamnée à réparer le préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité, qu’il convient d’évaluer à 1 000 €. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la cause du licenciement
Dans sa lettre de licenciement, l’employeur reproche essentiellement à la salariée une insubordination et le refus d’appliquer les consignes, une communication familière envers les collègues et les clients, le non respect des strictes règles d’hygiène, des injures et agressions envers une cliente, la tentative d’effrayer une collègue, la tentative d’agression par l’intermédiaire d’un tiers sur l’employeur.
Au vu des développements qui précèdent, le comportement reproché à la salariée en matière d’insubordination et de refus d’appliquer les consignes s’inscrit dans le cadre des relations conflictuelles entre les parties, qui ne sont pas imputables à la salariée, de sorte que ces griefs ne peuvent justifier la rupture du contrat de travail.
Le grief de communication familière envers les collègues et les clients n’est pas établi, en ce que les attestations versées par chacune des parties montrent de flagrantes contradictions, et que Mme
X démontre à travers le témoignage direct et concordant de nombreux clients que ceux-ci étaient très satisfaits du service et du contact qu’ils avaient avec elle en qualité de vendeuse.
Le non-respect des strictes règles d’hygiène reproché à Mme X est formulé en des termes très généraux et n’est pas établi par les pièces versées au dossier.
Concernant l’incident du 6 décembre 2014 à l’égard d’une cliente, les versions des parties sont contradictoires. Les deux attestations produites par l’employeur, établies par M. B et M. I, au regard du lien de subordination à l’égard de la société La Grange aux Pains , ainsi que la main courante déposée par l’employeur en date du 16 janvier 2015, soit bien après les faits allégués, sont insuffisantes pour caractériser le fait grave reproché à Mme X.
De même, les griefs allégués de tentative d’effrayer une collègue, ou de tentative d’agression de l’employeur par l’intermédiaire de tiers doivent être considérés comme non établis au vu des incohérences du dossier, au regard du lien de subordination concernant l’attestation de Mme C, et au vu de la main courante déposée par M. J du 3 mars 2015 indiquant : ' ses employeurs parlent en mon nom et auraient dit que Mme X m’aurait payé pour causer des ennuis à ses employeurs. Je viens vous déclarer que c’est faux Mme X ne m’a jamais demandé ni payé pour causer des ennuis à ses employeurs.'
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
A défaut pour la salariée d’établir que son licenciement est en lien avec le harcèlement qu’elle a subi, la demande de celle-ci tendant à dire son licenciement nul sera rejetée.
Il convient en conséquence de dire le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Sur le préavis
Mme X qui avait plus de six mois d’ancienneté, peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 560,68 € ainsi que les congés payés afférents, soit 156,07 €.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme X est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 442,19 €.
Sur les dommages et intérêts
L’entreprise employant moins de onze salariés et Mme X ayant moins de deux ans d’ancienneté, celle-ci a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail.
Au moment de la rupture, Mme X, âgée de 35 ans, avait un an d’ancienneté. Après une période d’inscription à Pôle emploi, elle déclare avoir retrouvé un emploi à la Poste.
Au vu de cette situation, il convient de lui allouer une indemnité équivalente à environ 3 mois de salaire, soit la somme de 4 700 €.
Le jugement déféré doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande de remise de documents
Il convient d’ordonner à la société la Grange aux Pains de remettre à Mme X un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse nécessaire.
Sur les autres demandes
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
La société la Grange aux Pains succombant à la présente instance, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Me Nogueira-Esterbet, avocat de la salariée qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL la Grange aux Pains à payer à Mme K X les sommes suivantes :
• 1 560,68 € à titre d’indemnité légale compensatrice de préavis
• 156,07 € au titre des congés payés afférents
• 442,19 € à titre d’indemnité légale de licenciement
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DIT QUE les condamnations au paiement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire du […] ;
DIT que le licenciement de Mme K X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL la Grange aux Pains à payer à Mme K X les sommes suivantes :
• 3 108 € au titre des heures supplémentaires du 2 septembre 2013 au […]
• 216,09 € au titre du rappel de salaires des jours fériés travaillés les 25 décembre 2014 et 1er janvier 2015
• 216,08 € au titre de rappel de salaires des dimanches travaillés
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation
• 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
• 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
• 4 700 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
• 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
• 400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE à la SARL la Grange aux Pains de remettre à Mme K X les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la SARL la Grange aux Pains à payer à Me Nogueira-Esterbet, avocat de Mme K X, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL la Grange aux Pains aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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