Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 13 janv. 2022, n° 19/06184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06184 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 10 octobre 2019, N° 17/00236 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule MENU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/06184 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKPP
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2019 (R.G. n°17/00236) par le pôle social du tribunal de grande instance de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 20 novembre 2019,
APPELANTE :
Société SNPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me HALBOUT substituant Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Guillaume BERNARD substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL
TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Snpe a employé M. A X en qualité d’ouvrier polyvalent du 13 mai 1974 au 12 juillet 1992.
M. X est atteint de plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle.
En mars 2017, M. X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5%.
Le 28 décembre 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de : voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur•
• voir ordonner la majoration au maximum de la rente ou du capital en suivant l’évolution de son taux d’IPP
• se voir indemniser pour les préjudices suivants : souffrances physiques, souffrances morales, préjudice d’agrément, voir ordonner l’exécution provisoire,•
• voir condamner la société au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux a :
• dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X est due à la faute inexcusable de son employeur Snpe, fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente versée et dit qu’elle suivra• automatiquement le taux d’IPP du demandeur en cas d’aggravation de son état, alloué à M. X les sommes suivantes :•
- 20.000 euros au titre des souffrances physiques et morales,
- 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• condamné la société à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire et dit que la société devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle devra faire l’avance.
Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Snpe a fait appel de cette décision.
Par voie de conclusions développées à l’audience par son avocat, le société SNPE demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de:
- Débouter M. X de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques;
- Réduire l’indemnisation des souffrances morales à de plus justes proportions ;
- Débouter M. X de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Au soutien de ses prétentions, la société SNPE développe en substance l’argumentation suivante:
- M. X ne produit aucun élément venant démontrer la réalité de souffrances physiques ; il n’est notamment pas établi que les plaques pleurales entraînent une réduction de la capacité respiratoire ;
- L’indemnisation allouée au titre des souffrances morales est manifestement excessive au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux ;
- La maladie de M. X est asymptomatique et il n’y a pas lieu à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
Par voie de conclusions parvenues au greffe le 28 octobre 2021 et développées à l’audience par son avocat, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum du préjudice d’agrément et, statuant à nouveau de ce chef, d’en fixer l’indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
Pour le surplus, M. X demande la conformation du jugement entrepris et la condamnation de la société SNPE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
- Il est atteint d’une pathologie pleurale consécutive à son exposition à l’amiante; il a vu des c o l l è g u e s d e t r a v a i l d é c é d e r d e s s u i t e s d ' u n m é s o t h é l i o m e o u d ' u n c a n c e r broncho-pulmonaire en lien avec leur exposition à l’amiante et vit depuis 2016 dans l’angoisse de l’apparition de la maladie ; il est justifié au titre des souffrances physiques et morales endurées de l’indemniser à hauteur de 20.000 euros ;
- Il était auparavant très actif, passionné de sport, notamment de football et de tennis avec une pratique assidue ; il a dû abandonner ces activités sportives compte tenu de ses difficultés respiratoires ; il évite tout effort physique et a dû abandonner la pratique de la pêche ; il est justifié de l’indemniser à hauteur de 6.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales:
Le certificat établi par le Docteur Y, médecin pneumologue, le 28 juillet 2016, après réalisation d’un scanner thoracique, établit que M. X souffre d’une plaque pleurale non calcifiée en regard du lobe supérieur droit.
S’il doit être relevé qu’il n’est produit aucun certificat médical de nature à établir la réalité de souffrances physiques avérées, telle qu’une réduction objective de la capacité respiratoire, en revanche les attestations dont se prévaut M. X évoquent l’inquiétude de l’intéressé face aux risques sanitaires liés à son exposition à l’amiante, notamment du fait du décès prématuré d’un certain nombre de ses collègues de travail.
En outre, l’intimé produit un certificat du Docteur Z en date du 7 août 2018 qui indique avoir constaté la présence d’un trouble anxieux, que selon ses dires, M. X attribue à son exposition à l’amiante.
Si l’étude publiée le 25 janvier 2013 dans la revue médicale de l’université d’Oxford (Grande Bretagne) est inexploitable puisque non traduite en langue française, il est établi par la production d’une étude réalisée en 2015 par l’Institut de veille sanitaire, que l’analyse de suivi d’un échantillon significatif de victimes atteintes de pathologies bénignes liées à leur exposition à l’amiante dans un contexte professionnel, révèle 'des risques marqués de décéder par des cancers liés à l’amiante'.
Les souffrances morales subies par M. X apparaîssent ainsi caractérisées par l’anxiété née de l’apparition de plaques pleurales calcifiées et du risque d’évolution vers une forme cancéreuse de la pathologie.
Au résultat de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé des souffrances physiques dont la réalité au cas d’espèce n’est pas établie, de débouter M. X de la demande d’indemnisation formée à ce titre et de condamner la société SNPE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre d’indemnisation des souffrances morales.
2- Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément:
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de les pratiquer.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge ou encore du niveau sportif.
L’épouse de M. X atteste que son époux a toujours pratiqué des activités sportives telles que tennis, football et randonnée et qu’il doit désormais éviter tout effort physique intense.
La réalité de l’activité physique antérieurement développée par la victime est en outre attestée par son fils.
Un autre témoin atteste de l’affiliation de M. X à la Fédération Française de Randonnée dans le cadre du club des marcheurs de la vallée de la Dordogne, ce témoin indiquant avoir constaté que l’intéressé participe beaucoup moins aux sorties organisées par l’association et avoir constaté qu’il se fatiguait vite, les longues marches lui étant devenues pénibles et l’empêchant de participer comme il le faisait auparavant aux sorties programmées sur plusieurs jours.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l’existence d’un préjudice d’agrément et alloué de ce chef à M. X la somme de 3.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens de première instance.
En application des l’article 696 du code de procédure civile, la société SNPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne l’indemnisation allouée au titre des souffrances physiques et morales ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. X de sa demande d’indemnisation formée au titre des souffrances physiques ;
Condamne la société SNPE à payer à M. X la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par suite des souffrances morales endurées ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société SNPE à payer à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SNPE aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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