Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2021, n° 19/03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03041 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 402
A
C/
MDPH DE LAON
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/03041 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HJJM
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS EN DATE DU 25 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile COUVERCELLE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
La MDPH DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Dispensée de comparaître à l’audience
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2021 devant Mme D E, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme D E en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme D E, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme D E, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 25 mars 2019, par lequel le Pôle social du Tribunal de grande Instance d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame Z A à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne (MDPH de l’Aisne), a :
— débouté Madame Z A de sa demande d’expertise,
— dit que Madame Z A présente, au jour de la demande, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%,
— rejeté le surplus des prétentions de Madame Z A visant à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés,
— condamné Madame Z A aux dépens,
Vu la notification du jugement à Madame Z A le 27 mars 2019, et l’appel de ce jugement relevé par celle-ci le18 avril 2019,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2019 par le magistrat chargé d’instruire l’affaire, confiant une mesure de consultation sur pièces au Docteur G H, en remplacement du Docteur Hanssens précédemment désigné,
Vu le rapport de consultation effectué le 6 novembre 2019, déposé le 13 novembre 2019 par le Docteur G H,
Vu les conclusions transmises le 12 janvier 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Madame Z A prie la cour de:
— faire procéder à l’examen médical de Madame Z A par un médecin expert,
au regard des conclusions de l’expert et des pièces versées aux débats,
— infirmer le jugement déféré,
— constater que Madame Z A peut prétendre à l’attribution d’une allocation adulte handicapé compte tenu d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%,
Vu la dispense de comparution à l’audience accordée sur sa demande à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne ayant comparu une première fois par son représentant à l’audience du 8 septembre 2020,
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2020, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la MDPH de l’Aisne prie la cour de:
— constater que la décision prise par la CDAPH est conforme à l’application de la réglementation en vigueur
— débouter Madame Z A de son recours,
***
SUR CE LA COUR,
Par décision du 22 mars 2018 , la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a rejeté la demande de Madame Z A visant au renouvellement de l’allocation adulte handicapé, considérant que le taux d’incapacité de l’intéressée était inférieur à 50 %, et l’a invitée à déposer une nouvelle demande avec de nouveaux éléments médicaux.
Contestant cette décision, Madame Z A a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens d’un recours.
Par jugement dont appel rendu le 25 mars 2019, le Pôle social du Tribunal de grande Instance d’Amiens, devenu compétent en vertu de la réforme des juridictions sociales, a rejeté la demande d’expertise et la demande d’AAH formées par Madame Z A.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2019, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a confié au Docteur G H une mesure de consultation sur pièces.
Aux termes de son rapport de consultation du 6 novembre 2019, le Docteur G H conclut qu’il ne peut émettre d’avis en l’absence de document fourni et de retranscription de l’avis du Docteur X.
Madame Z A conclut à l’infirmation du jugement déféré , à la mise en oeuvre d’une expertise médicale et à l’attribution d’une AAH.
Elle fait valoir qu’elle a bénéficié de 2009 à 2017 de l’AAH, compte tenu de son état de santé et de son taux alors évalué entre 50 et 79%, qu’elle souffre de diabète et de fibromyalgie depuis de nombreuses années et bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1, et que son quotidien se traduit donc par une souffrance physique et psychologique du fait de sa maladie, ayant un caractère définitif et invalidant.
Elle estime injustifié le rejet sa demande de renouvellement d’AAH motif pris d’un taux d’incapacité inférieur à 50% , compte tenu de la gravité de son état de santé depuis 2005, attesté par le certificat du Docteur Y, alors qu’elle bénéficiait auparavant de cet avantage.
Elle soutient que la fibromyalgie dont elle est atteinte ne peut donner lieu à une évolution positive, que cette maladie est invalidante et exclut tout travail physique et intellectuel, de sorte qu’elle présente effectivement une restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale si la cour s’estimait insuffisamment informée.
La MDPH de l’Aisne conclut au rejet des prétentions de Madame Z A.
Elle expose que Madame Z A présente un diabète équilibré, une arthrose rachidienne et une fibromyalgie, et bénéficie de prises en charge régulières en rhumatologie, kinésithérapie et ostéopathie.
Elle souligne que le certificat médical joint à la demande relève des difficultés simplement modérées pour marcher et se déplacer à l’extérieur, que Madame Z A conserve son autonomie, et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée lui a été attribuée jusqu’en 2022 pour aménager son temps de travail.
Elle soutient que si Madame Z A présente des difficultés, son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui permet pas de prétendre à l’AAH sollicitée, les pièces médicales produites par elle ne remettant pas en cause cette appréciation.
***
* Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et la demande d’expertise:
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, « l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. (…) ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap, à savoir notamment :
les déficiences à l’origine du handicap,
les limitations d’activité résultant de ces mêmes déficiences,
les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Ces contraintes peuvent être dues à l’importance et à la lourdeur des traitements, à leurs effets secondaires, aux modalités d’administration, à la nécessité d’un suivi régulier ou de prises en charge pouvant conduire à des consultations ou des hospitalisations répétées , ainsi qu’ à l’impact de troubles qui peuvent aggraver les déficiences et les limitations d’activité comme par exemple la douleur, une fatigabilité ou une tolérance limitée à l’effort. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins un an,
les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, il est établi que le Docteur X, désigné en première instance en qualité de médecin consultant, a estimé le taux d’incapacité de Madame Z A inférieur à 50%.
Si les pièces médicales versées attestent des difficultés de santé de Madame Z A , il apparaît cependant, au vu du certificat médical joint à la demande, que celle-ci conserve son autonomie.
Aucune pièce médicale n’est de nature à remettre en cause l’avis du médecin consultant désigné en première instance, étant observé que le médecin consultant désigné en appel n’a pu procéder à sa mission faute de transmission de pièces.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité de Madame Z A ne peut être considéré comme supérieur ou égal à 50 %.
Le taux d’incapacité étant inférieur à 50 %, il n’y a pas lieu de rechercher si Madame Z A présentait, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède que c’est par une pertinente appréciation des circonstances de l’espèce et par une exacte application de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale que la juridiction de première instance a rejeté le recours formé par Madame Z A contre la décision de la CDAPH de la MDPH de l’Aisne lui refusant le bénéfice du renouvellement de l’AAH.
Il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement déféré en ses entières dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
* Sur les dépens
Succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de condamner
Madame Z A aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en ses entières dispositions le jugement déféré
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame Z A de ses demandes contraires,
CONDAMNE Madame Z A aux dépens d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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