Confirmation 20 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 juin 2017, n° 15/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 février 2015, N° F13/00536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 Juin 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03443
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL section industrie RG n° F13/00536
APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE VALLET
XXX
XXX
N° SIRET : 331 369 306
en présence de M. Z A,Directeur d’exploitation, représentée par Me Laurence BEUREY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0469,
INTIME
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président
Mme C D, Conseillère
Mme E F-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour
— signé par Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU,Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SAS SOCIETE NOUVELLE VALLET filiale du groupe Evariste ,spécialisée dans la construction de routes et autoroutes ,et la réalisation de chantiers VRD et d’assainissement, a le 22 janvier 1996, selon contrat de travail à durée indéterminée du même jour, engagé Monsieur B Y né en 1964, en qualité de chauffeur poids lourds.
La convention collective applicable est celle des Ouvriers de travaux publics.
Monsieur B Y a été victime pour la quatrième fois d’un accident du travail le 22 juin 2009.
Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 30 juin 2009. Il a par la suite subi plusieurs rechutes et a été arrêté du 3 au 17 mai 2010, du 8 au 29 octobre 2010, du 2 au 23 mai 2011, du 5 novembre au 2 décembre 2011, du 31 mars au 8 juin 2012, du 15 octobre au 9 novembre 2012.
Le 11 juin 2012, le médecin du travail a rédigé l’avis de reprise de la façon suivante: «Apte sous réserve de ne pas conduire le camion grue».
Le 24 septembre 2012,sollicité par l’employeur le médecin du travail a précisé que Monsieur B Y était apte sous réserve de ne pas conduire de camion grue et sous réserve d’aménagement ergonomique de son poste de conduite.
Le 12 octobre 2012à nouveau à la demande de l’employeur le médecin du travail a conclu ainsi: « Suite à VAT du 22 juin 2009 inapte total et définitif à son poste actuel de chauffeur PL dans Ventreprise au titre de l’article R4624-31 du code du travail dans sa procédure d’urgence. Pas de 2e visite prévue ; Aptitudes restantes : travail sans manutention ni port de charges de plus de 10kg».
Le 30 octobre 2012, Monsieur B Y a été convoqué à un entretien préalable s’étant tenu le 12 novembre 2012.
Par courrier du 15 novembre 2012, la SOCIETE NOUVELLE VALLET a licencié Monsieur B Y pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 février 2013, Monsieur B Y a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, afin de voir notamment prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire constater qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 février 2015 , statuant en départage , le Conseil de Prud’hommes a :
Déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamné la SOCIETE NOUVELLE VALLET à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
— 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour visite médicale de reprise hors délai,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné le remboursement par la SOCIETE NOUVELLE VALLET aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé,
Dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du Code du travail,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la SOCIETE NOUVELLE VALLET aux dépens.
La SAS NOUVELLE VALLET a, le 30 mars 2015, régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Elle demande à la Cour d’ infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de
condamner Monsieur B Y à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter entiers dépens ;
Monsieur B Y conclut à la condamnation de la SAS NOUVELLE VALLET à lui payer :
— la somme de 60 000 € à titre principal pour licenciement nul , à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’Institution Représentative du Personnel ;
— la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’avis du médecin du travail ,
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour visites de reprise hors délai ;
Il sollicite également la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et de bulletins de paye conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document , une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SAS NOUVELLE VALLET aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour absence d’institutions représentatives du personnel
Monsieur B Y soulève la nullité du licenciement au motif que la SOCIETE NOUVELLE VALLET ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel, faute d’avoir satisfait à l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel dans l’ entreprise.
La SOCIETE NOUVELLE VALLET produisant aux débats un procès-verbal de carence des élections des délégués du personnel en date du 7 décembre 2011 et le double des lettres adressées le 19 décembre 2011 au CTEP et à la DIRECCTE avec en annexe le Procès verbal des élections, c’est à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de nullité.
La Cour venant de juger que l’employeur avait respecté ses obligations relatives à la mise en place des institutions représentatives du personnel , la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel est rejetée.
Sur l’obligation de reclassement:
Au vu de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Monsieur X a été licencié dans les termes suivants:
' (…)Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle à votre poste de travail et impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de la Société SOCIETE NOUVELLE VALLET et des autres Sociétés du Groupe EVARISTE.
En effet, suite à votre consultation médicale du 12 octobre 2012, à la médecine du travail, nous avons pris connaissance de l’avis du Docteur G H I qui indique sur la fiche de visite médicale : « inapte total et définitif à son poste actuel de Chauffeur PL dans l’entreprise au titre de l’article R.4624-31 du Code du travail dans sa procédure d’urgence pas de 2° visite prévue, aptitudes restantes : travail sans manutention ni port de charges de plus de 10kg ».
Comme nous vous en avons informé lors de notre entretien, nous avons procédé à la recherche d’un poste de reclassement que vous pourriez occuper au sein de notre Société et/ou au sein des autres Sociétés du Groupe EVARISTE.
Après recherches, nous sommes malheureusement au regret de vous informer que nous n’avons pas trouvé au sein de notre Société et des autres Sociétés du Groupe EVARISTE de poste à vous proposer.
Nous avons conclu à l’impossibilité de vous reclasser dans notre Société et dans les autres Sociétés du Groupe EVARISTE et nous nous voyons donc dans l’obligation de vous licencier pour les motifs suivants : inaptitude d’origine professionnelle à votre poste de travail et impossibilité de pourvoir à votre reclassement au sein de la Société SOCIETE NOUVELLE VALLET et des autres Sociétés du Groupe EVARISTE. (…)'
Aux termes de l’article L226-2 du code du travail,' lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités .
Cette proposition prend en compte ,des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
La proposition de reclassement doit être précise et personnalisée faite avant la lettre de licenciement dans l’entreprise ou le Groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats, que
— le médecin du travail a le 12 décembre 2011 délivré un certificat d’aptitude au poste de conduite sous réserve de faire une étude et une adaptation ergonomique de ce poste sur le 6 roues et le lampirol.;
— l’expertise ergonomique en date de janvier 2012, n’a porté que sur un des véhicules et a préconisé au titre de l’aménagement de poste la conduite d’un véhicule ayant une boîte de vitesse automatique ;
— dans son avis rendu le 24 septembre 2012, suite à une visite effectuée à la demande de l’employeur , le médecin du travail conclut à nouveau à un aptitude sous réserve d’aménagement ergonomique du poste de conduite;
— dans un courrier en réponse du 4 octobre 2012, l’employeur conclut d’emblée à l’inaptitude du salarié à la reprise de son poste de conduite;
— il précise ensuite dans son courrier du 9 octobre 2012 adressé au médecin du travail que pour des raisons de coût financier aucun aménagement n’est envisageable;
— l’avis d’inaptitude au poste de conduite est la conséquence de ce choix de ne pas permettre au salarié de conduire un véhicule ayant une boîte de vitesse automatique;
— l’employeur a envoyé le 15 octobre 2012une lettre type aux 17 autres filiales du groupe , sans même mentionner les conclusions de l’expertise ergonomique;
— les pièces produites sont insuffisantes pour permettre de vérifier la réalité des démarches de reclassement tant au sein de l’entreprise que du groupe;
— que finalement aucune proposition de reclassement n’a été faite au salarié.
Au vu de ces éléments, l’employeur qui ne justifie ni d’avoir fait expertiser les autres véhicules conduits par le salarié ,ni du coût de l’aménagement de poste et de son impossibilité d’y faire face , ni d’avoir informé les autres filiales du groupe de la possibilité de conduire un véhicule à boîte automatique ,ni d’ avoir réellement recherché un autre type de poste , n’a manifestement pas eu égard à la taille de l’entreprise et du groupe effectué des recherches loyales et sérieuses d’un poste de reclassement adapté à la situation de son salarié.
La Cour confirme donc le jugement qui considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et au vu de son ancienneté, du contexte du licenciement et de l’évolution de sa situation personnelle a justement évalué le préjudice subi à la somme de 25000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’avis du médecin du travail
Le salarié ne justifiant pas en quoi l’inaction de l’employeur entre le rapport de l’expert et l’avis d’inaptitude du médecin lui a causé un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du non respect de l’obligation de reclassement et donc de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour visites de reprise hors délai
Le seul manquement de l’employeur établi au vu des pièces du dossier est celui concernant la visite de reprise consécutive à l’arrêt de travail de mai 2010 qui est intervenu plus de 5 mois après la reprise.
Compte tenu de la pathologie chronique du salarié il convient de confirmer le jugement qui a considéré que le caractère tardif de la visite de reprise avait nécessairement causé un préjudice au salarié et en justement évalué la réparation à la somme de 500 €.
Sur le remboursement des sommes versées par Pôle emploi
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur conformément aux dispositions de l’article art. L.'1235-4 Code du travail, à rembourser à pôle emploi une partie des indemnités de chômage, payées au salarié licencié .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il convient par ailleurs d’allouer à Monsieur Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS NOUVELLE VALLET aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Condamne la SAS NOUVELLE VALLET à payer à Monsieur B Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NOUVELLE VALLET aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Donations ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Société holding ·
- Imposition ·
- Brésil ·
- Management
- Établissement ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Prix ·
- Commission ·
- Crédit industriel ·
- Cession ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Secret médical ·
- Mortalité ·
- Conditions de travail ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Document ·
- Finalité ·
- Décès ·
- Santé
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Filiale
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Remploi ·
- Immobilier ·
- Rente ·
- Dommage corporel ·
- Indemnité ·
- Procédures fiscales ·
- Fortune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Vêtement ·
- Champagne ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Titre
- Donations ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Expert ·
- Testament
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Déclaration préalable ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Activité non salariée ·
- Affiliation ·
- Régime des indépendants ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assistance
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Clause de mobilité ·
- Rappel de salaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.