Infirmation partielle 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 janv. 2020, n° 19/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP BTSG, SA MAAF ASSURANCES, SARL ASSISTANCE FERMETURE ISOLATION (AFI) |
Texte intégral
ARRET N°76
N° RG 19/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2B7
Y
Y
C/
SCP BTSG
SARL ASSISTANCE FERMETURE ISOLATION (AFI)
SCP BTSG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 28 JANVIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02686 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F2B7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 02 mai 2019 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTS :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Madame A Y
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Gaëtan FORT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SARL Assistance Fermeture Isolation (AFI) représentée par son mandataire liquidateur la SCP BTSG
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
SCP BTSG, ès qualités de 'Mandataire liquidateur’ de la 'SARL ASSISTANCE FERMETURE ISOLATION (AFI)'
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
SCP BTSG, ès qualités de 'Mandataire liquidateur’ de la SARL AFIP
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux X et A Y ont dans le courant de l’année 2011 convenu avec la société Assitance Fermeture Isolation (Afi) exerçant sous l’enseigne Afi Océane à Limoges de la fourniture et de l’installation d’une véranda sur l’arrière de leur maison située […] à Limoges. La réception des travaux, sans réserves, est en date du 2 novembre 2011.
Dès le premier jour de pluie, des infiltrations ont été constatées. Une expertise amiable a été réalisée en 2013 à l’initiative de la société Maaf Assurances s’étant présentée comme l’assureur de responsabilité décennale d’une société Afip. L’expertise a été réalisée par le cabinet Eurisk Brive. La rapport d’expertise est en date du 23 décembre 2013. L’assureur a postérieurement dénié sa garantie, les désordres n’étant pas de nature décennale.
Par acte des 28 octobre et 2 novembre 2016, les époux X et A Y ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort les sociétés Afip et Maaf Assurances. Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de Niort a commis C D en qualité d’expert. Une procédure de liquidation judiciaire a postérieurement été ouverte à l’égard de la société Afip. Les époux X et A Y ont mis en cause la scp Btsg prise en la personne de Maître E F, liquidateur judiciaire de la société Afip. Par ordonnance du 23 mai 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la scp Btsg ès qualités. Par courrier en date du 27 juillet 2017, le conseil de la société Maaf Assurances a refusé sa garantie, les travaux ayant été réalisés par la société Afi et non la société Afip. Les époux X et A Y ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort aux fins de mise en cause de la société Afi, de production sous astreinte du rapport d’expertise amiable d’assurance et de la déclaration de sinistre faite auprès de la Maaf Assurances. Par ordonnance du 16 janvier 2018, le juge des référés a notamment déclaré l’expertise judiciaire commune et opposable à la société Afi, à la société Maaf Assurances, à la scp Btsg et constaté que la société Maaf Assurances avait communiqué les pièces sollicitées. Par arrêt du 20 novembre 2018, la cour d’appel de Poitiers a déclaré l’appel de la société Maaf Assurances irrecevable s’agissant de la communication des documents et a confirmé pour le surplus l’ordonnance du 16 janvier 2018. Le rapport d’expertise judiciaire est en date du 24 septembre 2018.
Par acte des 25, 28 et 29 janvier 2019, les époux X et A Y ont fait assigner la société Maaf Assurances, la société Assistance Fermeture Isolation (Afi) et la scp Btsg prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Afip devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort. Ils ont demandé en principal de les condamner in solidum et à titre provisionnel à les indemniser.
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Assistance Fermeture Isolation et a désigné la scp Btsg en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux époux X et A Y ont dans le dernier état de leur écritures demandé de condamner in solidum et à titre provisionnel :
— la société Maaf Assurances et la scp Btsg ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Afi et Afip à leur payer les sommes de 12.741, 04 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel,
1.500 € à valoir sur du préjudice de jouissance et 1.500 € à valoir sur celle de leur préjudice moral ;
— dire que les condamnations seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Afi.
La société Maaf Assurances a à titre principal soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. Par courriers en date des 30 janvier et 1er mars 2019 reçus au greffe les 4 février et 4 mars 2019, Maître E F, représentant la scp Btsg mandataire liquidateur des société Afip et Afi, a indiqué qu’il ne serait ni présent ni représenté à la procédure.
Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'DÉCLARONS irrecevable la demande de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens'.
Il a relevé que le caractère décennal des désordres n’était pas contesté. Il a toutefois considéré que les demandeurs ne justifiaient pas de la relation contractuelle entretenue avec l’une ou l’autre des sociétés Afi et Afip, de la nature de la responsabilité mise en oeuvre à l’égard de ses sociétés, de la faute de la société Afip fondant la garantie de la société Maaf Assurances.
L’ordonnance du 2 mai 2019 a été rectifiée en ces termes par ordonnance du 11 juillet 2019 :
'ORDONNE la rectification de l’ordonnance du juge des référés prononcée le 2 mai 2019, en ce sens qu’il sera ajouté en première page de l’ordonnance en qualité de défenderesse :
"La SCP BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AFIP
[…]
non comparante"
ORDONNE que mention de la présente ordonnance soit faite sur la minute et les expéditions de l’ordonnance dont s’agit'.
Par déclaration reçue au greffe le 6 août 2019, X et A Y ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2019, ils ont demandé de :
'Vu les articles 16 et 809 du code de procédure civile, 1792 du code civil, 1382 du code civil devenu 1240 et l’article L.241-1 du code des assurances ;
Voir infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rectifiée du juge des référés du tribunal de grande instance de NIORT du 2 mai 2019 ;
Statuant à nouveau ;
Voir constater que les demandes de provisions présentées par M. et Mme Y ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Voir condamner in solidum la MAAF, la SARL AFI et la SARL AFIP, ces deux sociétés prises en la personne de la SCP BTSG représentée par Maître E F, à payer à M. et Mme Y les provisions suivantes à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
- 12.741,04 euros au titre du préjudice matériel ;
- 1.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1.500,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 2.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
Voir ordonner la fixation de l’ensemble des condamnations et provisions au passif de la liquidation judiciaire de la SARL AFI, au profit de M. et Mme Y ;
Voir condamner in solidum la MAAF, la SARL AFI et la SARL AFIP, ces deux sociétés prises en la personne de la SCP BTSG représentée par Maître E F, à payer à M. et Mme Y la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Voir condamner in solidum la MAAF, la SARL AFI et la SARL AFIP, ces deux sociétés prises en la personne de la SCP BTSG représentée par Maître E F, au paiement des dépens qui comprendront notamment la somme de 714,57 euros exposée dans le cadre des procédures initiées devant le juge des référés et les frais d’expertise ;
Voir rejeter toutes les prétentions présentées par la MAAF'.
Ils ont soutenu que le premier juge avait d’une part à tort retenu l’irrecevabilité de leurs demandes en lieu et place de leur rejet, d’autre part manqué au principe du contradictoire en considérant qu’il pouvait exister un doute sur l’existence en tant qu’entités juridiques distinctes des sociétés Afi et Afip. Selon eux, la décision était contraire à celles antérieures. Ils ont rappelé que le caractère décennal des désordres imputés aux deux sociétés n’avait pas été contesté et que la société Maaf Assurances n’avait de même pas contesté être l’assureur de responsabilité décennale de la société Afip. Ils ont exposé que:
— les conclusions de l’expert judiciaires n’avaient pas été discutées ;
— la société Afi avait reconnu devoir sa garantie et ne pas avoir souscrit d’assurance de responsabilité décennale du constructeur ;
— le gérant commun des sociétés Afi et Afip avait déclaré à l’expert que cette première commercialisait et vendait à la société Afip chargée de la pose ;
— l’expert judiciaire avait proposé de retenir la responsabilité des sociétés Afi et Afip, l’une en tant que conceptrice de la véranda et l’autre dans son activité de pose ;
— la société Maaf Assurances qui avait instruit la déclaration d’assurance de la société Afip ne pouvait pas sérieusement soutenir qu’elle ne connaissait pas parfaitement les conditions d’intervention de son assurée.
Ils ont chiffré leur préjudice matériel par référence au rapport d’expertise. Ils ont sollicité l’indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, ce dernier étant résulté de l’impossibilité de vendre le bien. Ils ont soutenu la résistance abusive de l’assureur ayant refusé sans motif sérieux sa garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2019, la société Maaf Assurances a demandé de :
'Dire et juger mal fondé l’appel formé par Monsieur et Madame Y à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 02 mai 2019 rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2019.
Confirmer purement et simplement cette décision au besoin par substitution de motifs :
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
En conséquence,
Débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si par impossible la contestation sérieuse n’était pas retenue,
Débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner les époux Y au paiement de la somme de 3.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que les travaux avaient été confiés à la société Afi et qu’elle était l’assureur de la société Afip. Selon elle, cette absence de garantie et l’indétermination de la société ayant réalisé les travaux constituaient une contestation sérieuse au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Elle a contesté toute résistance abusive.
Ni la société Afi, ni la société Btsg ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société et de la société AFIP, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est du 4 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
A – SUR LES DEMANDES DE PROVISIONS
1 – sur une obligation non sérieusement contestable
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier'.
Le devis de travaux numéro PC018650332011 en date du 14 mars 2011 accepté par les appelants a été établi par une société A.F.I.. La facture de travaux numéro 110131911 en date du 17 novembre 2011 à en-tête 'Océane Assistance Fermeture Isolation', a été établie par une même société Afi. A ces deux documents, la société Afi a pour adresse le […] à Limoges, pour code APE (activité principale exercée) le 4752A, pour numéro de téléphone le 05 55 10 18 08, pour numéro de télécopie le 05 55 34 35 77, pour numéro de TVA le 10422253674. Au devis, le capital social est indiqué être de 7.622,45 €, à la facture de 50.000 €. Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas clairement identifié au devis. A la facture, il est mentionné être : 'RCS – B 422 253 674 Limoges'.
L’expert commis par la société Maaf assurances a mentionné en première page de son rapport en date du 23 décembre 2013 que l’assurée est la 'SARL AFIP […]'. Le rapport ne fait par la suite mention que de la société Afi, sans toutefois préciser que cette société n’est pas celle assurée par la société Maaf Assurances, la société Afip. Le refus de garantie a été suggéré par l’expert, non parce que cette société n’aurait pas réalisé les travaux, mais parce que les désordres ne seraient pas de nature décennale.
L’expert judiciaire a en page 14 de son rapport, au paragraphe '3.1 – DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’OUVRAGE' exposé que : 'En novembre 2011, Mdame Y a fait installer une véranda sur la terrasse privative à l’arrière de la maison par la société AFIP, exerçant sous l’enseigne AFI OCEANE'. En page 15, au paragraphe '3.2 – ÉNONCÉ DES RECLAMATIONS', il a relevé que 'la société MAAF Assurances, assureur de la société ' AFI-AFIP , malgré l’expertise diligentée fin 2013, refuse de prendre en charge le sinistre en prétextant qu’il ne s’agit pas de désordres de nature décennale'. En page 17, il a indiqué que 'les mesures effectuées de présence d’humidité par l’expert qui sont nettement supérieures à l’acceptable lui permettent d’indiquer qu’ il y a bien présence d’infiltrations d’eau à l’intérieur des murs de la véranda construite par la SARL AFIP'. Il a toutefois précisé : 'Je reviendrai au chapitre « Responsabilités » sur l’existence de deux sociétés ÀFIP & AFI, dirigées par le même gérant Monsieur Z, et qui ont été sources de confusions et de divergences dès le rapport d’expertises de l’assureur la Société MAAF'. En page 25 de son rapport, au paragraphe '5.4 – RESPONSABILITÊS SOUMISES PAR L’EXPERT AU TRIBUNAL', il a exposé :
En préambule, l’expert constate qu’il y a de réelles divergences sur l’identité de la société qui aurait réalisé les travaux.
En effet :
- La déclaration de sinistre du 17 septembre 2013 auprès de MAAF Assurances a bien été établie par ' ASSISTANCE FERMETURE ISOLATION, […] c’est-à-dire la Société AFI dont le numéro de sociétaire est indiqué en objet de la lettre « 187069141F ».
- Le numéro RCS de cette société qui apparaît sur sa lettre est le 422 253 674 LIMOGES.
- Le rapport d’expertise du Cabinet EURISK en date du 23 décembre 2013, portant la réf. 0190/000787/RCA indique comme assuré en sa page 1 « LA SARL AFIP avec une adresse 194, […] ».
Or, ce rapport d’expertise en sa page 3/4 au chapitre IV. – « Éléments de responsabilités », indique que c’est la Société AFI qui a réalisé les travaux.
Par ailleurs:
- Le dirigeant de la Société AFI, en l’occurrence Monsieur Z, qui est le même dirigeant que la Société AFIP ayant été déclarée en liquidation judiciaire, a indiqué à l’expert lors de la dernière réunion d’expertise que les travaux avaient été réalisés par la Société AFIP. En effet, Monsieur Z a précisé que la Société AFI intervenait uniquement en tant que fournisseur de la véranda.
Or, l’expert observe que la facture n° 11 0131 911 en date du 17/11/2011 relative à la fourniture et pose de la véranda est faite par « ASSISTANCE FERMETURE ISOLATION » c’est-à-dire AFI.
En résumé des éléments ci-avant, et sans apporter une quelconque appréciation juridique qui ne relève ni des compétences de l’expert, ni de ses prérogatives, mais qui seule relève du pouvoir du Juge, l’expert observe que la lettre de déclaration de sinistre à l’assureur, émane de la même société que celle qui a établi la facture, c’est-à-dire la SARL AFI.
En conséquence, l’expert, dans sa proposition de ventilation de responsabilités, et pour ne pas entrer dans l’aspect juridique parlera de « AFI & AFIP », laissant ainsi l’appréciation qui reviendra de droit au Tribunal.
'Sur les responsabilités', il est indiqué en même page au rapport que 'L’expert soumet au Tribunal que la responsabilité des Sociétés « AFI & AFIP» soit totalement engagée' et 'dit que cet ouvrage est pour partie impropre à sa destination et se doit d’être refait partiellement'.
La société Maaf Assurances argue de cette incertitude pour refuser sa garantie.
Aucun document contractuel faisant mention de la société Afip n’a été produit aux débats. Dès lors, dire que seule la société Afi a conçu et réalisé la véranda, ou qu’elle a conçu la véranda dont elle a confié la réalisation à la société Afip, quand bien même le dirigeant commun de ces sociétés aurait selon l’expert déclaré que les travaux avaient été réalisés par la société Afip, la société Afi n’ayant que livré la véranda, et la société Maaf Assurances n’aurait-elle opposé dans un premier que l’absence de caractère décennal des désordres, relève pour le juge des référés d’une contestation sérieuse faisant échapper la demande des appelants à sa compétence au profit de celle du juge du fond.
2 – sur la procédure collective
S’agissant les demandes en paiement formées à l’encontre de la scp Btsg ès qualités, l’article L 622-7 du code de commerce rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire dispose que 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes' et l’article L 622-21 que 'le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent'.
Les appelants, qui ne peuvent que déclarer leur créance à la procédure collective (article L 641-3 du code de commerce), ne sont dès lors pas fondés par application des dispositions précitées à demander condamnation du liquidateur judiciaire en cette qualité au paiement d’une provision.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée, sauf en ce que la demande de provision sera rejetée et non déclarée irrecevable.
B – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce justifie d’en écarter l’application en cause d’appel.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 2 mai 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Niort sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provisions ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
REJETTE les demandes de provisions des époux X et A Y ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X et A Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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