Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 octobre 2020, n° 19/04679
TGI Toulouse 15 octobre 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 29 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'information du CHSCT

    La cour a jugé que la RMM est un document nécessaire à l'exercice des missions du CHSCT, et que son refus de communication constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer des frais au CHSCT, considérant que l'instance engagée ne pouvait être qualifiée d'abusive.

Résumé par Doctrine IA

Le Comité d'établissement CHSCT PURPAN OUEST a demandé au CHU de Toulouse la communication d'une Revue de Mortalité et Morbidité (RMM) relative au décès d'un patient. Le CHU a refusé cette communication, estimant que la RMM relevait de missions médicales et non des prérogatives du CHSCT.

Le tribunal de première instance a rejeté la demande du CHSCT, considérant qu'il existait une contestation sérieuse quant à la pertinence de la communication. La cour d'appel, saisie de l'affaire, a infirmé partiellement cette décision.

La cour a jugé que le CHSCT avait un intérêt légitime à obtenir la RMM, car celle-ci pouvait contenir des informations relatives aux conditions de travail et à l'organisation du service. Elle a donc enjoint au CHU de communiquer le document, tout en déboutant le CHSCT de sa demande d'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 29 oct. 2020, n° 19/04679
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/04679
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2019, N° 19/01300
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 29 octobre 2020, n° 19/04679