Confirmation 21 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 18/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00424 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 27 avril 2018, N° R16-261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/FF
Y X
C/
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 18/00424 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FASB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 27 Avril 2018, enregistrée sous le n° R16-261
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
URSSAF – Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
12 boulevard du Docteur Y Veillet
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre, président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X est affilié au régime des indépendants depuis le 30 juillet 2008, en qualité de gérant majoritaire :
— de la SARL Y Constant X (JCM), du 1er juillet 2008 au 10 janvier 2013, date de liquidation judiciaire de la dite société,
— de la SARL Bois Serrures Verres Bourgogne (BSV Bourgogne), dont l’associé unique est la société par actions simplifiée (SAS) Autodis Management, depuis le 24 avril 2012.
Monsieur X est également président associé de la SAS Autodis Management.
Par courrier en date du 29 novembre 2013, l’URSSAF a informé Monsieur X que l’exercice d’une activité salariée était enregistrée à compter du 1er janvier 2011 et qu’il était considéré comme salarié à titre principal à compter du 1er janvier 2013.
Par courrier en date du 11 mars 2016, elle lui a notifié qu’il avait été bénéficiaire de l’aide à la création ou la reprise d’entreprise (ACCRE) à compter du 30 juillet 2008 jusqu’au 29 juillet 2009.
Le 26 avril 2016, Monsieur X a contesté devant la commission de recours amiable son affiliation à l’URSSAF et a demandé le remboursement des cotisations indûment versées.
Le 10 octobre 2016, la CRA a confirmé le maintien de l’affiliation de Monsieur X et a rejeté sa demande de remboursement de cotisations.
Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône et Loire :
— le 27 avril 2016, aux fins d’obtenir le «'recalcul'» de ses bases de cotisations,
— le 23 décembre 2016, pour contester la décision de la CRA.
Il a demandé au tribunal :
— de dire qu’il ne saurait être affilié au RSI,
— d’annuler les contraintes litigieuses,
— à titre subsidiaire, de valider les cotisations pour un montant recalculé sur la base des revenus professionnels réellement perçus pour les années 2008 à 2015,
— de réformer la décision de la commission de recours amiable du 7 novembre 2016,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Il a fait valoir que :
— il était affilié au régime général de sécurité sociale et non au régime des indépendants, en sa qualité de gérant non associé de la SARL BSV Bourgogne, son activité salariée étant sa principale activité,
— les contraintes décernées devaient être annulées au regard de leur défaut de motivation,
— les cotisations nées avant le 10 janvier 2013, soit la somme de 17 675 euros, faisaient partie du passif de l’entreprise JCM et ne pouvaient lui être réclamées directement,
— les cotisations dues devaient être recalculées en tenant compte du bénéfice de l’ACCRE, du fait que l’activité principale salariée avait débuté le 1er janvier 2011 et du fait que son revenu 2014 déclaré était nul.
De son côté, l’URSSAF de Bourgogne a demandé au tribunal :
— de déclarer le recours de Monsieur X recevable,
— de rejeter la demande d’annulation des contraintes,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 10 avril 2017,
— de rejeter toute autre demande.
Elle a fait valoir que :
— Monsieur X devait être affilié à l’URSSAF en sa qualité de gérant majoritaire de l’EURL BSV Bourgogne,
— le caractère majoritaire de la gérance résultait du fait que Monsieur Y X, qui n’était certes pas actionnaire de l’EURL BSV Bourgogne, était le principal actionnaire de la SAS Autodis management, laquelle était actionnaire majoritaire de l’EURL BSV Bourgogne,
— le fait d’exercer simultanément une activité salariée et une activité non salariée ne le dispensait pas de cotiser à titre obligatoire au RSI.
Par ordonnance du 4 septembre 2017, le président du tribunal a ordonné la jonction des deux recours.
Par jugement en date du 27 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a :
— déclaré Monsieur Y X recevable en son recours,
— dit que l’affiliation de Monsieur X à la caisse déléguée de sécurité sociale des indépendants de Bourgogne était fondée,
— confirmé la décision de la CRA en date du 10 octobre 2016,
— déclaré irrecevable la demande de Monsieur X tendant à l’annulation des contraintes litigieuses,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que cette décision était rendue sans frais ni dépens
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 17 mai 2018, Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2019, il demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris et,
Statuant à nouveau de ce chef,
— dire et juger qu’il ne saurait être affilié à l’URSSAF au titre de son statut de gérant non associé de la SARL Bois Serrures Verres Bourgogne (BSV Bourgogne),
— dire et juger que les cotisations appelées à tort par ce régime lui seront remboursées dans la limite de la prescription applicable,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’URSSAF sécurité sociale des indépendants procédera au recalcul (sic) de ses cotisations sur la base des revenus professionnels qu’il communique,
— condamner l’URSSAF sécurité sociale des indépendants aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable la déclaration d’appel formée par Monsieur X,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’affiliation à l’urssaf scurite sociale des indépendants
Attendu qu’en vertu de l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, «'sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale.
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'» ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur X conteste le maintien de son affiliation auprès du régime des indépendants au motif qu’il n’est pas gérant majoritaire de l’EURL BSV Bourgogne, l’associé unique étant la SAS Autodis Bourgogne ;
que l’URSSAF réplique que Monsieur X est gérant majoritaire de la société BSV Bourgogne dès lors qu’il en possède le contrôle et le pouvoir de direction par interposition de personne morale, en l’occurrence la société Autodis management ; qu’elle ajoute que le fait d’exercer simultanément une activité salarié et une activité non salariée ne le dispense pas de cotiser à titre obligatoire au régime des indépendants ;
Attendu que Monsieur X est affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants depuis le 30 juillet 2008 en qualité de gérant majoritaire :
— de la SARL Y Constant X sous le numéro SIREN 507417368 du 1er juillet 2008 au 10 janvier 2013, date de liquidation de la société,
— de l’EURL Bois serrures verres Bourgogne (BSV Bourgogne) sous le numéro SIREN 751338443 depuis le 24 avril 2012 ;
qu’il est président de la société Autodis management qui détient la totalité des parts de l’EURL BSV Bourgogne dont il est le gérant ;
Attendu qu’il est constant que, dès lors qu’une personne détient sans conteste la majorité des parts sociales d’une ou des personnes morales interposées, elle doit être considérée comme gérante majoritaire en raison de son pouvoir de contrôle et de direction sur l’ensemble des sociétés participantes ;
qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Monsieur X avait la qualité de gérant majoritaire de la société BSV Bourgogne et que son affiliation à l’URSSAF sécurité sociale des indépendants était fondée, nonobstant sa qualité de salarié en tant que président d’une SAS'; qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef et l’appelant débouté de sa prétention contraire, ainsi que de sa demande visant à voir juger que les cotisations appelées par l’URSSAF lui soient remboursées dans la limite de la prescription applicable';
Sur le bien fondé des cotisations sociales appelées
Attendu qu’il résulte de l’article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés ; que lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent ;
qu’il ressort par ailleurs de l’article R. 613-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige, qu’est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément au cours d’une année civile, d’une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou au régime de l’assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d’autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés ; que toutefois, l’activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l’intéressée a accompli, au cours de l’année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées ; qu’un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l’heure les bases de calcul du nombre annuel d’heures de travail auquel l’activité exercée par eux est réputée correspondre ;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur X ne remet pas en cause le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en annulation des contraintes émises à son encontre'; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef'; que Monsieur X sollicite subsidiairement, à hauteur d’appel, non pas le remboursement d’une partie des cotisations de sécurité sociale, cette prétention n’étant pas mentionnée dans le dispositif de ses écritures intégralement reprises à l’audience, mais que l’URSSAF procède à un nouveau calcul de ses cotisations sur la base des revenus professionnels qu’il communique'; qu’il prétend en effet que les cotisations litigieuses ont été appelées sur des bases erronées'; qu’il entend ainsi voir procéder à un nouveau calcul du décompte de cotisations depuis 2011 qui tienne compte':
— du bénéfice de l’ACCRE et de l’exonération des cotisations sociales pendant 12mois,
— de son activité principale salariée depuis le 1er janvier 2011,
— d’un revenu 2014 égal à 0 et non à 7 624 euros';
Or, attendu que, selon la réglementation en vigueur en 2011 (article L. 622-2, L. 613-4 et R. 613-3 du code de la sécurité sociale), la caisse de sécurité sociale des indépendants a justement continué à assurer la couverture maladie de Monsieur X jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle il a été rattaché au régime général'; que l’intéressé était en effet présumé exercer une activité non salariée à titre principal jusqu’à cette date';
qu’en outre, l’URSSAF établit que :
— du 30/07/2008 au 31/12/2012, à l’exception de l’année 2010, les cotisations maladie indemnités journalières ont été régulièrement calculées sur le minimum légal base forfaitaire 2e année puis 40% du PASS),
— depuis le 1er janvier 2013, les cotisations maladie maternité sont calculées sur la base des revenus réels de travailleur non salarié déclarés'; qu’une cotisation forfaitaire obligatoire au titre des indemnités journalières est par ailleurs appelée depuis le 1er janvier 2016';
que l’exonération ACCRE a bien été prise en compte par la caisse pendant 12 mois à compter du début de l’activité le 30 juillet 2008 (soit jusqu’au 29 juillet 2009), même si certaines cotisations (contributions sociales CSG/CRDS et cotisations du régime complémentaire de retraite) restent dues par l’assuré, malgré l’exonération';
que les cotisations appelées ont par ailleurs été régulièrement calculées sur la base des revenus déclarés'; que la caisse verse aux débats la copie des déclarations de revenus qu’elle a reçues
justifiant les assiettes retenues, étant observé que l’appelant, qui conteste les montants retenus pour les années 2012 à 2014, ne justifie pas de liasses fiscales visées par son comptable, ou d’attestations comptables, pour les revenus ainsi contestés qui auraient permis de justifier des résultats de 3 253 euros pour l’année 2012 et de 0 euro pour les années 2013 et 2014';
que le calcul des cotisations tel qu’opéré par l’intimée dans ses écritures n’est donc pas valablement ni sérieusement remis en cause par Monsieur X qui sera débouté de sa demande de «'recalcul'» (sic) de ses cotisations ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur X de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement ·
- Associations ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Avis ·
- Médecin du travail ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Prix ·
- Commission ·
- Crédit industriel ·
- Cession ·
- Condamnation
- Communication ·
- Secret médical ·
- Mortalité ·
- Conditions de travail ·
- Mission ·
- Urgence ·
- Document ·
- Finalité ·
- Décès ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Assurances ·
- Associé ·
- Filiale
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Remploi ·
- Immobilier ·
- Rente ·
- Dommage corporel ·
- Indemnité ·
- Procédures fiscales ·
- Fortune
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Pièces ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Site ·
- Fonds de commerce ·
- Franchise ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Partage ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Expert ·
- Testament
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Déclaration préalable ·
- Embauche
- Hôtel ·
- Donations ·
- Activité ·
- Finances publiques ·
- Filiale ·
- Participation ·
- Société holding ·
- Imposition ·
- Brésil ·
- Management
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assistance
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Agent de sécurité ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Clause de mobilité ·
- Rappel de salaire
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Vêtement ·
- Champagne ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.