Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 23 septembre 2020, n° 16/04718
TGI Draguignan 16 décembre 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'indivision entre les légataires universels et héritiers réservataires

    La cour a estimé qu'il n'existe pas d'indivision entre les légataires universels et l'héritière réservataire, ce qui justifie l'ouverture des opérations de compte et de liquidation.

  • Rejeté
    Dissimulation de donations déguisées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les donations avaient été intégrées dans la donation-partage et ne sont donc pas soumises à rapport.

  • Accepté
    Occupation indue des biens

    La cour a jugé que l'appelante devait verser une indemnité d'occupation pour l'usage privatif des biens indivis.

  • Accepté
    Restitution des fruits perçus

    La cour a ordonné la restitution de cette somme, considérant qu'elle était due à l'indivision successorale.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par les actions des cohéritiers

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a été saisie pour statuer sur les litiges relatifs à la succession des époux Z, suite à un drame familial survenu en 2011. Madame X-AF A, fille des défunts, contestait la qualité d'héritier de son père T Z, la validité de plusieurs testaments, et demandait le rapport de donations antérieures et déguisées à la succession. Elle réclamait également une indemnité d'occupation pour l'utilisation de biens par ses frère et sœur, ainsi que le remboursement de sommes perçues par ses parents. Monsieur AA Z, leur fils, revendiquait l'ouverture des opérations de partage conformément au testament de son père, l'évaluation des biens de la donation partage, et le rapport de certaines sommes à la succession. Il demandait aussi une indemnité pour le travail non rémunéré effectué sur l'exploitation agricole familiale. Madame B D, leur autre fille, demandait le rejet des prétentions de sa sœur et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande de déchéance d'héritier, annulé un testament conjonctif, rejeté les demandes de nullité des autres testaments, et ordonné une expertise pour évaluer les biens de la succession. Elle avait également attribué des parcelles à Monsieur AA Z et condamné Madame X-AF A à restituer des fruits perçus indûment, tout en rejetant d'autres demandes de rapport et d'indemnités d'occupation.

La Cour d'Appel a infirmé partiellement et confirmé partiellement le jugement de première instance. Elle a rejeté les demandes de Madame X-AF A concernant la déchéance d'héritier et la nullité des testaments, déjà tranchées dans un arrêt précédent. La Cour a confirmé qu'il n'y avait pas d'indivision entre les légataires universels et Madame X-AF A, qui n'était donc pas fondée à demander le rapport de donations antérieures. Elle a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation des successions des époux Z et de partage de l'indivision entre Madame B D et Monsieur AA Z. La Cour a également confirmé la désignation du notaire pour ces opérations et a modifié la mission de l'expert pour évaluer les biens concernés par les donations et la donation partage. Elle a attribué préférentiellement certaines parcelles à Monsieur AA Z et a rejeté d'autres demandes d'attribution préférentielle. Enfin, la Cour a confirmé la condamnation de Madame X-AF A à restituer les fruits perçus et a rejeté ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que celles de Madame B D. Les dépens d'appel ont été considérés comme frais de partage.

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1La donation simple
avocat-droit-succession-cahen.fr · 20 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 sept. 2020, n° 16/04718
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04718
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 décembre 2015, N° 13/03289
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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