Infirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 23 sept. 2020, n° 16/04718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04718 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 décembre 2015, N° 13/03289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2020
JBC
N° 2020/ 152
Rôle N° RG 16/04718 – N° Portalis DBVB-V-B7A-6IN2
X-AF, Y, Z épouse A
C/
AA AV AO Z
B, C, X, Z épouse D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel R
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03289.
APPELANTE
Madame X-AF, Y, Z épouse A
née le […] à J (83910)
de nationalité Française, demeurant Quartier Beauvoisin – Chemin des Plaines – 83910 J
représentée par Me Michel R de la SCP M. R-F.RICHARD- M. R, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur AA AV AO Z
né le […] à […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame B, C, X, Z épouse D
née le […] à J (83910), demeurant 11, Route de Pourcieux – 83910 J
représentée par Me Michèle CIRILLO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, en l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours à compter de l’avis en date du 14 Mai 2020.
La Cour lors du délibéré était composée de :
M. AI-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2020,
Signé par M. AI-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur T Z et son épouse N P épouse Z ont eu trois enfants : madame X-AF Z épouse A, madame B Z épouse D et monsieur AA Z.
Outre certaines donations effectuées au cours de leur vie, ils ont réalisé une donation partage entre leur trois enfants le 8 juillet 1994. Celle-ci sera partiellement révoquée à l’égard de leur fille X-AF A par jugement du 15 juin 2004 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10
janvier 2006.
Le 3 septembre 2011, monsieur T Z tentait de tuer sa fille X-AF A, blessait grièvement sa seconde fille B D, tuait sa femme et se donnait la mort.
Les époux avaient rédigé trois testaments : Un testament commun en date du 20 février 2010, un testament au nom de monsieur Z en date du 20 octobre 1998 et un autre testament au nom de madame N Z à la même date.
Des désaccords sont apparus entre les héritiers dans le règlement de la succession.
Par actes d’huissier en date du 25 mars 2013, madame X-AF A a assigné madame B D et monsieur AA Z devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en ouverture des opérations de partage et en rapport de donation.
Par actes d’huissier en date du 4 juillet 2013, monsieur AA Z a assigné ses soeurs devant le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins de revendication d’un terrain.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2014, madame X- AF A demandait :
La déchéance de la qualité d’héritier de monsieur T Z
L’annulation du testament de monsieur T Z
La réintégration des biens ayant fait l’objet de donations ou donations déguisées telles que développées dans le c’ur des conclusions, dans l’actif successoral
Subsidiairement : une expertise pour évaluer les masses actives et passives des successions
La condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 30.000 euros
Le rejet des prétentions adverses
La condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCP SCHRECK
L’exécution provisoire
Elle précisait dans une note en délibéré les actes qu’elle entendait voir réintégrer dans la succession:
— l’acte de donation de madame N P épouse Z à madame B D en date du […]
— l’acte de donation des époux Z à madame B D en date du 2 octobre 1980
— l’acte de vente de madame N Z à son gendre monsieur AG D en date du 6 octobre 1982
— l’acte de donation des époux Z à monsieur AA Z en date du 13 mai 1987
— l’acte de vente de monsieur AH U à monsieur Z en date du 5 août 1998
— l’acte de vente de la SAFER PACA à madame B D en date du 7 juillet 1993
— l’acte de vente par monsieur AA Z (avec l’intervention des époux Z, madame D et madame A) à monsieur et madame E en date du […]
— l’acte de vente de monsieur AI S à monsieur AA Z en date du 11 octobre 1994
— l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 2 septembre 1997
— l’acte de vente par madame F à monsieur et madame D en date du 20 mai 1999
— l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 2 février 2000
— l’acte de donation par madame D à messieurs G et AJ D en date du 16 avril 2007
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que monsieur T Z ne pouvait hériter de sa femme, dans la mesure où il avait été la cause de la réalisation de la condition prévue au contrat de mariage. Elle invoquait dés lors les dispositions de l’article 1178 et 1134 du code civil, estimant en outre que le contrat de mariage aurait du être exécuté de bonne foi. Sur les testaments, elle soulignait que le dernier en date était un testament conjonctif, nul de ce fait. Sur les testaments précédents, elle indiquait qu’ils étaient nuls également, celui de son père en raison de son insanité d’esprit, ainsi qu’il l’avait prouvé par son geste en 2011 et celui de sa mère parce qu’elle était soumise à son mari et n’avait donc pu valablement exprimer sa volonté.
Sur la reconstitution de l’actif de la succession, elle estimait que les différents actes réalisés durant la vie de ses parents l’avaient été à son détriment. Elle demandait donc la reconstitution de l’actif de la succession de ses parents en tenant compte de l’ensemble des actes passés, et précisés dans sa note en délibéré. Elle précisait sur l’acte du 6 octobre 1982 que l’hypothèque couvrait seulement une partie de l’achat. Sur l’acte du 7 juillet 1993, elle précisait que le prix de l’achat avait été entièrement réglé par monsieur Z et non par B D. Elle indiquait que l’acquisition du 11 octobre 1994 avait été faite au moyen d’un remploi de fonds provenant d’une donation des époux Z. Concernant la donation partage réalisée le 8 juillet 1994, elle estimait qu’elle devrait également être présentée au Tribunal dans la mesure où elle ne reprenait pas les donations antérieures. Sur les biens indivis présents dans cette donation partage, elle demandait que l’utilisation de la cave coopérative par son frère AA Z fasse l’objet d’une évaluation financière, de même que l’occupation du domicile conjugal des défunts ainsi que les hangars (ces derniers par madame B D). Elle demandait une expertise pour reconstituer l’actif compte tenu des nombreuses irrégularités affectant les actes sus mentionnés. Elle s’opposait à tout rapport de donations qu’elle aurait perçues. Elle contestait à son frère le droit au paiement d’un salaire différé, celui- ci n’ayant jamais travaillé à la ferme de ses parents.
Dans ses dernières conclusions, monsieur AA Z demandait :
le rejet des prétentions adverses
l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux Z conformément au testament de monsieur T Z
A titre subsidiaire, qu’il soit fait application du testament de madame N P épouse Z
l’évaluation des biens objet de la donation partage en date du 8 juillet 1994 au jour de la donation
la déduction des sommes versées par monsieur AA Z et madame B D à madame X-AF A dans le cadre de la donation partage, de la part de madame X-AF A
La désignation de monsieur H, expert pour déterminer les masses actives et passives de la succession
le rapport à la succession de la part de madame A des sommes suivantes :
— les sommes saisies par elles sur les comptes de ses parents en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2009
— la valeur des fruits perçus depuis le 15 juin 2004 et jusqu’à la campagne 2009- 2010 soit: 33.861,95 euros
— l’évaluation par l’expert de la valeur locative des terrains bâtis utilisés par madame A depuis le 15 juin 2004 et de l’indemnité d’occupation jusqu’à la date la plus proche du partage
l’évaluation par l’expert au jour de la succession, de la valeur des terrains reçus par monsieur AA Z à titre d’avancement d’hoirie par actes des 2 septembre 1997 et 29 février 2000
l’évaluation par l’expert au jour du partage en fonction des biens immobiliers dans lesquels ils ont été investis la somme de 65.000 francs donnés par les époux Z à leur fille en 1993 et 1994
la recherche par l’expert des dates d’acquisition des biens immobiliers de madame A
le calcul par l’expert de la valeur du salaire différé de monsieur AA Z au jour le plus proche du partage
l’attribution préférentielle des parcelles cadastrées LES PRES section […] et 198 d’une valeur de 5.400 euros réévaluées avec intérêt légal à compter du 14 avril 2011
A titre subsidiaire sur ce point : qu’il soit jugé que monsieur AA Z est bénéficiaire d’une créance de 5.400 euros avec intérêts de droit à compter du 14 avril 2011
la prise en charge des frais d’expertise par les fonds détenus par maître I et définitivement supportés par madame A
la prise en charge par madame A des frais fiscaux induits par le refus de madame A de payer au Trésor Public sa part de l’avance sur frais de successions
la désignation d’un notaire
qu’il lui soit donné acte qu’il ne s’oppose pas à l’attribution à madame A des terrains sur lesquels elle a bâti sa maison et son hangar
la condamnation de madame A à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Que l’ensemble des sommes contestées soit assorti d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation au profit de monsieur AA Z et de madame B Z au prorata de leur part dans la succession
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que le testament du 20 février 2010 n’était pas
revendiqué dans la mesure où il était établi qu’il n»était pas valable. En revanche, il estimait valable le testament établi le 20 octobre 1998 par monsieur Z, écartant toute insanité d’esprit, les faits s’étant produit 13 ans après la rédaction de cet acte.
Sur l ' indignité successorale, il rétorquait que la convention matrimoniale ne pouvait être révoquée que par ingratitude ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Il en déduisait que rien ne s’opposait à ce que monsieur T Z soit l’héritier de son épouse. A titre subsidiaire, il se prévalait du testament de sa mère estimant qu’il dispose avec sa soeur B D de la quotité disponible.
II demandait que conformément à la donation partage et à l’arrêt du 10 janvier 2006, les sommes versées à madame A par lui et son autre soeur s’imputent pour leur valeur à la date de la donation sur la part de madame A au titre de la succession.
Sur les donations à rapporter, il mettait en exergue l’inclusion de la donation du 13 mai 1987 dans la donation partage du 8 juillet 1994. Il en déduisait que les valeurs fixées dans cet acte devaient être celles retenues, peut importe que ces biens aient fait l’objet de revente et de subrogation concernant l’acte de vente du 5 août 1988, il indiquait qu’aucune preuve d’intention libérale n’était rapportée. Il convenait que les biens transmis par donations des 2 septembre 1997 et 29 février 2000 étaient à évaluer au jour de l’ouverture de la succession, s’agissant de donations en avancement d’hoirie.
Sur les suites de la révocation de la donation partage du 8 juillet 1994 à l’égard de madame A, il demandait la condamnation de cette dernière à verser une indemnité d’occupation dans la mesure où elle s’était maintenue de manière indue dans les lieux, ainsi que sa condamnation à restituer les fruits perçus évalués à 33.861,95 euros. Il ajoutait qu’elle devrait également rapporter à la succession l’ensemble des montants issus des saisies pratiquées sur les comptes de ses parents. S’agissant de l’évaluation des biens dans lesquels elle s’était maintenue, il mettait en avant les dispositions de l’article 861 du code civil (valeur actuelle déduction faite des améliorations effectuées).
Il relevait que l’arrêt de la cour d’appel avait rejeté la demande en remboursement de feu les époux Z à l’égard de leur fille, considérant que rien ne permettait de considérer qu’il s’agissait d’un prêt, leur fille soutenant qu’il s’agissait d’un don. Il demandait donc le rapport de la somme de 65.000 francs.
Sur sa demande de salaire différé, il mettait en avant le travail accompli chez ses parents, déclaré auprès des organismes sociaux mais non rémunéré entre 1977 et 1980.
Il estimait que le refus de madame A de régler le fisc devrait avoir pour conséquence qu’elle supporte seule les frais qui en résulteront.
Sur sa demande d’attribution préférentielle, il faisait valoir qu’il avait réglé lui même ses parcelles achetées par son père. Celui-ci les lui avait rétrocédées, mais avant que son épouse placée sous tutelle ait pu donner son accord. Il demandait que le coût payé soit déduit de sa part.
Subsidiairement, en cas de refus de l’attribution préférentielle, il sollicitait la reconnaissance de sa créance.
Dans sa note en délibéré en date du 19 octobre 2015, il précisait que le domicile des défunts était bien sis à J. Il précisait que le montant versé à sa soeur en exécution de la donation partage s’élevait à 207.971,50 francs et qu’il s’agissait d’une soulte. Enfin il précisait que le montant à rapporter par madame A au titre de la donation est de 76.000 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2012, madame B D demandait:
le rejet des prétentions de madame A
qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise, limitée à l’estimation de la succession et aux frais de madame A
le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’Aix en Provence pour l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du président de la chambre des notaires des BOUCHES-DU-RHÔNE.
la condamnation de madame A à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
la condamnation de madame A à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que le CRIDON avait confirmé l’octroi de la communauté à monsieur T Z suite au décès de son épouse, malgré les circonstances. Sur la nullité du testament, elle soulignait que rien ne permettait d’affirmer que monsieur T Z n’était pas sain d’esprit lors de la rédaction de son testament. Elle confirmait toutefois que le testament de 2010 n’était pas valable. Sur les donations déguisées, elle mettait en avant l’autorité de la chose jugée pour certaines donations déjà attaquées et l’absence de preuve de madame A pour les autres. Elle estimait qu’ayant toujours été d’accord pour une évaluation amiable, l’expertise devait être aux frais de sa soeur. Concernant sa demande en dommages et intérêts, elle indiquait que l’utilisation par sa soeur de la tragédie familiale lui causait un préjudice moral certain.
Dans sa note en délibéré, elle précisait que le domicile des défunts étant à J, elle demandait au Tribunal de DRAGUIGNAN de ne pas renvoyer l’affaire mais de procéder lui même à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et à la désignation d’un notaire.
Par jugement en date du 16 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Draguignan a statué ainsi qu’il suit :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur AA Z, madame X-AF Z épouse A et madame B Z épouse D;
REJETTE la demande en déchéance de qualité d’héritier de monsieur T Z
ANNULE le testament du 20 février 2010
REJETTE les demandes de nullité du testament du 20 octobre 1998 de monsieur T Z
REJETTE les demandes de nullité du testament du 20 octobre 1998 de madame N P épouse Z
DÉSIGNE pour y procéder maître AK AL I, notaire associé membre de la SCP AK AL épouse I et AM I, à […];
REJETTE les demandes de rapports à la succession :
des donations des […] et 13 mai 1987 intégrées dans la donation partage du 8 juillet 1994
de la donation du 2 octobre 1980 de l’achat du 6 octobre 1982
de l’achat du 5 août 1998
de la vente du […] et de l’achat du 11 octobre 1994
de l’achat du 20 mai 1999
de la donation de madame D du 16 avril 2007
des sommes issues des saisies attributions ainsi que de la somme de 33.861,95 euros
DIT que monsieur AA Z devra rapporter à la succession les donations des 2 septembre 1997 et 2 février 2000 pour leur valeur au jour du partage
DIT que madame B Z épouse D devra rapporter à la succession la donation du 7 juillet 1993 évaluée à la valeur de la parcelle sise J et cadastrée […] au jour du partage à laquelle sera ajouté 670.000 euros
DIT que madame X-AF Z épouse A devra rapporter à la succession les donations de la somme totale de 76.000 francs évaluée sur la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce cette somme
REJETTE les demandes d’indemnités d’occupation formulées à l’encontre de madame B Z épouse D et monsieur AA Z
DIT que madame X-AF Z épouse A sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision
ATTRIBUE de manière préférentielle les parcelles sises à J lieudit LES PRES et cadastrés section […] et 198 à monsieur AA Z
CONDAMNE madame X-AF Z épouse A à restituer la somme de 33.861,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2014
FAIT DROIT à la demande en salaire différé de monsieur AA Z dont le taux annuel sera égal à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage
DIT que sera déduit de la part de madame X-AF Z épouse A les sommes de 43.599 francs et 207.971,50 francs, issues des soultes perçues de madame B Z épouse D et monsieur AA Z
REJETTE la demande en prise en charge des frais fiscaux
REJETTE la demande en paiement de 30.000 euros de madame X-AF Z épouse A
REJETTE la demande en dommages et intérêts de madame B Z épouse D
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur AA H, demeurant
[…]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens immeubles dépendant de la succession ;
évaluer l’ensemble du patrimoine de monsieur T Z et madame N P épouse Z au jour de leur décès et au jour le plus proche du partage, en ce compris les parcelles sises lieudit LES PRES et cadastrées section […] et 198,
excepté les biens immobiliers ayant fait l’objet de l’expertise rendue le 21 février 2011 qui ne seront évalués qu’au jour le plus proche du partage
évaluer la valeur au jour du décès d’après leur état au jour de la donation des biens suivants:
à J: […]
[…]
lieudit LES PRES : parcelle acquise par madame A en 1994- 1995 auprès de la SAFER
[…], parcelle acquise en 1994 par madame A de monsieur AN AE
à POURCIEUX: […], 6,8, 9, […]
évaluer la valeur au jour le plus proche du partage d’après leur état au jour de la donation ou de leur acquisition, les biens suivants:
à J: lieudit quartier la Rouvière: […]
[…], […], 332, et parcelle acquise par madame A en 1994-1995 auprès de la SAFER
[…], 179, […], 444, […], 32, […], parcelle acquise en 1994 par madame A de monsieur AN AE
à POURCIEUX: […], 132, 124, 320, 321,
[…], 3,6,7,8,9,23,24,25, 28, 30, 32, 35, 263, 264 et A n°l 16, […], 21, 22, 27, 34, 246, 247 (pour ces dernières, d’après état d’acquisition)
d’effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre indivisaire ;
de fixer la valeur locative des immeubles sis à J lieudit LES PRES cadastrés section AO n° 332, […] et 444 et […], […] en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ; de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
K à madame X-AF Z épouse A de produire à l’expert les actes d’acquisition des parcelles de 1994 à 1995 auprès de la SAFER et de monsieur AN AE
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution
du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que monsieur AA Z, madame B Z épouse D et madame X-AF Z épouse A devront déposer au greffe de ce Tribunal la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE le notaire à déposer cette somme prélevée sur les fonds de l’indivision détenus par lui, en lieux et place des parties
DIT que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 5 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DESIGNE madame AK AT, ou à défaut tout autre magistrat de la 1re Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le tribunal a considéré :
SUR LA DÉCHÉANCE DE LA QUALITÉ D’HÉRITIER:
qu’aux termes de l’article 1178 du code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement;
Qu’il est acquis que la solution est également retenue pour le cas où une condition est accomplie par la faute du contractant;
qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui doivent les exécuter de bonne foi;
Qu’en l’espèce, il n’apparaît pas que monsieur Z poursuivait le but d’attribution de la communauté lorsqu’il a tué son épouse, mais qu’il s’agissait plutôt du geste d’un homme désespéré qui s’est ensuite suicidé, ne bénéficiant pas concrètement de la mise en oeuvre de cette clause du régime matrimonial; Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande;
SUR L’ANNULATION DES TESTAMENTS
Sur le testament du 20 février 2010
Qu’il est au nom de deux époux défunts qui précisent qu’il s’agit de leur volonté commune; qu’il s’agit donc d’un testament conjonctif prohibé par la Loi
Qu’en conséquence, il y a lieu d’Q le testament du 20 février 2010;
Sur les testaments du 20 octobre 1998
Que sur le testament de monsieur T Z, les seuls éléments produits par madame A
sont datés de 2011, soit près de treize ans après le testament querellé; qu’ils ne peuvent donc établir l’insanité d’esprit de leur auteur au moment de l’acte.
Que sur le testament de madame N Z, même si la rédaction est identique à celle de son époux, rien ne permet d’affirmer qu’ils n’avaient pas une idée identique sur la manière de léguer leurs biens; que le fort caractère relaté de monsieur T Z ne peut suffire à considérer madame N Z comme sous son influence et incapable d’émettre une volonté ; qu’aucun élément médical n’est rapporté étant précisé qu’il n’est pas contesté que la maladie d’Alzheimer est apparue beaucoup plus tardivement;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande;
SUR LES RAPPORTS:
Que la demande de réintégration dans l’actif de biens issus de divers actes doit s’entendre comme une demande de rapports par les héritiers concernés;
Sur l’acte de donation de madame N P épouse Z à madame B D en date du […] et l’acte de donation des époux Z à monsieur AA Z en date du 13 mai 1987:
Qu’il ressort de l’acte de donation partage du 8 juillet 1994 que ces deux donations ont été incorporées à la donation partage;
Qu’en conséquence, les biens donnés ne seront pas rapportables; que néanmoins, il en sera tenu compte dans le calcul de l’atteinte à la réserve, dans la mesure où la donation partage a été en partie révoquée;
Sur l’acte de donation des époux Z à madame B D en date du 2 octobre 1980
Que la donation a été effectuée hors part successorale et n’a donc pas à être rapportée à la succession, exceptée en cas de dépassement de la quotité disponible, celle-ci étant calculée selon les dispositions de l’article 922 du code civil, la réduction s’opérant par imputation des donations les plus récentes jusqu’aux plus anciennes, selon application de l’article 923 du code civil;
Sur l’acte de vente de madame N Z à son gendre monsieur AG D et à sa fille madame B Z épouse D en date du 6 octobre 1982:
Que Mme A ne démontre pas qu’il qu’il s’agit d’une donation déguisée le prix ayant été acquitté au moyen d’un prêt;
Sur l’acte de vente de monsieur AH U à monsieur Z en date du 5 août 1998:
Que l’acte en question mentionne le paiement du prix hors la comptabilité du notaire; que pour autant aucun autre élément n’est produit pour justifier du paiement de ce prix par les de cujus; qu’au contraire, il ressort des documents rédigés notamment par monsieur T Z que ce dernier savait exactement ce qu’il avait offert à chacun; que dans aucun de ces actes, il ne mentionne cet achat ;
Sur l’acte de vente de la SAFER PACA à madame B D en date du 7 juillet 1993 :
Attendu que l’acte mentionne que le prix de 90.500 francs a été acquitté en dehors de la comptabilité
du notaire;
Que toutes les autres acquisitions du couple Z / D ont été faites au moyen de prêts ; que par ailleurs les écrits dans lesquels monsieur T Z rapporte lui avoir acheté cette parcelle ne sont démentis par aucune preuve;
Qu’il s’agit donc d’une donation;
Qu’en conséquence, elle devra être rapportée;
Sur l’acte de vente par monsieur AA Z (avec l’intervention des époux Z, madame D et madame A) à monsieur et madame E en date du […] et l’acte de vente de monsieur AI S à monsieur AA Z en date du 11 octobre 1994
Attendu qu’il s’agit de la revente d’un bien immobilier donné en 1987, repris dans la donation partage et du rachat d’un autre terrain avec remploi des fonds donnés à hauteur de 20.000 francs;
Que si madame A s’étonne des montants mentionnés, force est de constater qu’au jour de la vente, la parcelle de terre initialement donnée a fait l’objet d’importants travaux de valorisation et que le prix de vente (300.000 francs) tient compte de l’ensemble des aménagements; qu’au surplus le terrain acheté par la suite ne l’a été qu’avec 40.000 francs provenant de deniers personnels (dont 20.000 francs de remploi) le reste étant payé au moyen d’un prêt;
Que néanmoins, s’agissant d’un bien incorporé dans la donation partage, les plus values profitent au bénéficiaire; qu’il n’a pas à rapporter les biens; que seule la valeur figurant dans l’acte de donation partage pourra être retenue dans le cadre de l’appréciation de la réserve et de la quotité disponible;
Sur l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 2 septembre 1997 et l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 29 février 2000:
Qu’il s’agit de donations effectuées en avancement d’hoirie ; Qu’elles seront donc rapportées à la succession;
Sur l’acte de vente par madame F à monsieur et madame D en date du 20 mai 1999:
Qu’il s’agit d’un acte d’acquisition par les époux D, au moyen d’un prêt; que nulle trace d’une quelconque donation n’est retrouvée; que ce n’est pas la présence de monsieur T Z à cet acte qui signifie qu’il existe une donation déguisée, celui- ci étant simplement le représentant de sa fille;
Sur l’acte de donation par madame D à messieurs G et AJ D en date du 16 avril 2007:
Qu’ aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation;
Qu’il s’agit de la donation de parties de la parcelle acquise à la SAFER en 1993, dont il a été indiqué qu’il s’agissait d’une donation déguisée;
Qu’il ne s’agit pas pour madame D de rapporter la donation qu’elle a faite; que les biens objet
de la donation, provenant d’une donation antérieure seront simplement rapportés pour la valeur qu’ils avaient au jour de cette aliénation à titre gratuit, et pour la partie dont elle est restée propriétaire, pour la valeur au jour du décès pour le calcul de la réserve et au jour du partage pour l’éventuelle réduction et le partage;
Sur les sommes saisies par madame A sur les comptes de ses parents en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2009:
Que comme l’intitulé l’énonce clairement, il ne s’agit pas d’un acte à titre gratuit, mais de l’exécution d’une décision judiciaire; qu’ainsi les défunts étaient débiteurs de cette somme à l’égard de madame A; qu’il ne s’agit donc pas pour elle d’une avance sur son héritage ;
Sur la valeur des fruits perçus depuis le 15 juin 2004 et jusqu’à la campagne 2009-2010 soit : 33.861.95 euros :
Qu’il s’agit de fruits perçus sur le bien objet de la donation révoquée; qu’il ne s’agit donc pas d’un rapport à la succession, mais d’une dette contractée par madame A à l’égard des donateurs, et donc à l’égard de l’indivision successorale ;
Que néanmoins, dans le corps de ses conclusions, monsieur AA Z demande la condamnation de madame A à restituer les fruits ;
Que s’il y a lieu de rejeter la demande en rapport, la demande en restitution des fruits sera examinée dans la partie relative aux dettes et créances;
Sur les 65.000 francs ou 76.000 euros reçus par madame A et le rapport des biens immobiliers acquis grâce à ceux-ci :
Qu’aux termes de l’article 753 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Qu’aux termes de l’article 442 du même code, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ;
Qu’il est admis qu’aucune disposition légale ne fait obligation au juge de statuer par des motifs spéciaux sur les explications de droit ou de fait fournies à sa demande sous la forme d’une note laquelle ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties ;
Que le juge de première instance est tenu par l’intégralité des conclusions contrairement à la Cour d’Appel ;
Qu’en l’espèce, les conclusions de monsieur AA Z portent dans le dispositif la demande suivante:« dire et juger que l’expert devra évaluer, au jour du partage en fonction des biens immobiliers dans lesquels ils ont été investis la somme de 65.000francs donnée par monsieur et madame Z à leur fille en 1993 et 1994».
Que dans le corps de ses conclusions, il précise que madame A a reçu des dons en avancement d’hoirie dont elle doit le rapport; qu’il expose que leurs parents avaient exercé une action aux fins de remboursement de sommes d’un montant total de 76.000 francs, prétentions à laquelle madame A avait rétorqué qu’il s’agissait de dons; qu’il indique que la cour a rejeté la demande estimant que la preuve du prêt n’était pas rapportée; qu’il mentionne toutefois que la cour d’appel a motivé sur la somme de 65.000 francs ;
Que dans sa note en délibéré, il précise que "s’agissant des sommes que madame X-AF A devra rapporter à la succession comme constituant des sommes en avancement d’hoirie (page 13, 6e me paragraphe 1 des conclusions), il s’agit bien des actes comme visé au dispositif, visé en page 13 et 14 de mes conclusions, pour les actes passés en 1993 et 1994 pour un montant de 76.000 euros comme indiqué dans le corps des conclusions»
Que madame A ne répond pas particulièrement à cette demande, la déclarant simplement infondée;
Que lors de l’audience, seules deux notes en délibéré ont été expressément autorisées: celle concernant la compétence du tribunal sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, et celle précisant les actes à réintégrer dans le passif, spécifiquement demandée à madame A ;
Qu’il convient d’ores et déjà de relever que le terme euros est manifestement une erreur matérielle, et qu’il convient de lire 76.000 francs ;
Que le tribunal étant tenu par le contenu des conclusions, la demande de rapport étant formulée dans le corps, bien que non repris dans le dispositif si ce n’est dans la mission de l’expert qui fera l’objet de développements ci dessous, il convient d’examiner la demande de rapport ;
Qu’il n’apparaît pas possible de retenir le montant mentionné dans la note en délibéré dans la mesure où cela modifie les termes du débat; que cependant l’arrêt mentionné de la cour d’appel rejette bien une demande de remboursement de 76.000 francs; qu’il convient de retenir ce montant dans la mesure où en dehors d’erreurs matérielles répétées, le fond de la demande est de voir rapporter sur le fondement de la donation ce que la cour d’appel a rejeté sur le fondement du prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant; que toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860
Que monsieur AA Z produit la copie des chèques et des reçus ainsi que l’attestation du vendeur prouvant que monsieur T Z a donné à madame X-AF A la somme totale de 76.000 francs; que celle-ci a été investie pour 56.000 francs dans l’acquisition d’une parcelle à la SAFER sise à J en novembre 1993 et pour 20.000 francs dans l’acquisition d’une parcelle sise à J et cadastrée […] à monsieur AN AE ;
Qu’en conséquence, madame A devra rapporter la valeur des biens immobiliers acquis grâce aux donations ;
SUR L’EXPERTISE:
Que l’expertise s’avère nécessaire et est réclamée par toutes les parties; que néanmoins, au regard des prétentions formulées ou sous entendues, la mission de l’expert se doit d’être particulièrement précise afin de pouvoir être utile dans la suite de la procédure ;
Qu’en effet, se pose la question de l’évaluation pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve (ce que sous-entend madame A sous les termes de « fraude à ses droits ») et l’évaluation pour le partage et l’éventuelle action en réduction ;
Qu’en revanche, la demande de recherche par l’expert des dates d’acquisition des biens de madame A sera écartée, dans la mesure où une recherche auprès de la publicité foncière permettra d’y répondre et où il n’est pas prétendu que d’autres biens auraient fait l’objet de donations déguisées ;
SUR L’ÉVALUATION POUR LE CALCUL DE L’ATTEINTE À LA RÉSERVE
Qu’aux termes de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant; que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation; que s’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ;
Qu’aux termes de l’article 1078 du code civil, nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent
Qu’en l’espèce, il convient de distinguer entre les biens non compris dans la donation partage et les biens compris dans celle-ci ;
Que devront être évalués tous les biens immobiliers dont étaient encore propriétaires les défunts; que dans la mesure où les parcelles reçues par madame X-AF A en 1994 ont déjà fait l’objet d’une évaluation en 2011, il n’y aura pas lieu d’y reprocéder ;
Que sur les biens objet de donations simples, ils devront être évalués à la date du 3 septembre 2011 ; qu’à ce titre, la parcelle sise à Pourrrières et cadastrée section AL n°31 a fait l’objet d’une aliénation partielle et à titre gratuit ; que devra être évaluée à la date du décès la parcelle cadastrée […], et à la date du 16 avril 2007 pour les parcelles AL n°711, 712 et 714; que l’acte de donation comportant une valorisation desdites parcelles à 670.000 euros non contredite à ce jour par aucune des parties ni par aucune pièce, il n’apparaît pas nécessaire de faire expertiser ces parcelles et ce d’autant plus qu’il n’est pas fait état d’amélioration du bien par l’intervention de madame D ;
Que pour les biens objets de la donation partage non révoquée, en l’absence de demande spécifique d’évaluation des biens à la date de la donation partage, contestant ainsi les valeurs portées dans l’acte, il y a lieu de conserver les valeurs mentionnées dans l’acte de donation partage ;
SUR L’ÉVALUATION POUR LA RÉDUCTION ET LE PARTAGE
Attendu qu’aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant; que cette date est la plus proche possible du partage ;
Qu’aux termes de l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation; que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition; Qu’aux termes de l’article 924-2 du même code, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation parle gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet; que s’il y a eu subrogation, le calcul de l’indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l’époque du partage, d’après leur état à l’époque de l’acquisition ;
Qu’aucune règle dérogatoire n’existe dans l’évaluation des biens transmis dans le cadre d’une donation partage pour le calcul de l’indemnité de réduction ;
Qu’ainsi que ce soit pour l’exercice de la réduction en cas d’atteinte à la réserve ou pour le partage proprement dit, il convient de faire évaluer tous les biens à la date la plus proche du partage, c’est à
dire tant ceux composant le patrimoine des défunts, que ceux objets des donations et donation partage; qu’en effet, même s’il ne devait pas y avoir réduction ou seulement sur les libéralités les plus récentes sans affecter la donation partage, l’hypothèse d’une réduction de celle-ci ne peut être définitivement exclue, et conduirait à une nouvelle perte de temps si elle devait se réaliser sans que les biens aient été préalablement évalués ;
Qu’en procédant à une expertise sur le tout, la résolution du litige sera possible dès les points de droit tranchés; que même en cas de désaccord sur le partage final, le tribunal sera à même de rendre un jugement de partage définitif sans recours aune nouvelle expertise;
SUR LE COÛT DE L’EXPERTISE ET SA PRISE EN CHARGE
Que l’expertise est de l’intérêt de tous les indivisaires, dans la mesure où elle pourra poser les bases indispensables pour toutes les discussions et établissement du projet liquidatif dans des délais raisonnables, quelque que soient les hypothèses retenues ;
Qu’en conséquence, elle sera supportée par tous les indivisaires à parts égales ;
SUR LA DEMANDE D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Qu’aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ;
Qu’aux termes de l’article 832 du même code, l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné ;
Que selon l’arrêté du 22 août 1975, la superficie maximale s’apprécie selon la nature de la terre et sa localisation; qu’en prenant en considération les critères les plus bas ( région des montagnes de Haute Provence pour des vignes à vins de consommation courante), la superficie maximale est à 120 hectares; que les parcelles concernées font 46 ares; qu’elles entrent donc dans les conditions pour une attribution de plein droit ;
Que concernant la notion de participation à l’exploitation, il convient de relever que monsieur AA Z exploite les parcelles contiguës dans le cadre d’un bail et qu’il a financé l’acquisition des parcelles demandées;
Que dès lors, la condition de participation à l’exploitation est remplie;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande;
Qu’aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829;
Qu’en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de fixation de valeur de monsieur AA Z;
SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DES FRUITS PERÇUS DEPUIS LE 15 JUIN 2004 ET JUSQU’À LA CAMPAGNE 2009-2010 SOIT : 33.861,95 EUROS:
Qu’aux termes de l’article 954 du code civil, dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;
Que dans la mesure où madame A s’est maintenue dans les lieux et aperçu les fruits des biens qu’elles devaient rendre, elle devra les restituer à l’indivision successorale;
Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner madame A à restituer la somme de 33.861,95 euros;
SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION FORMULÉES PAR MADAME A DANS LE CORPS DE SES CONCLUSIONS (P. 14)
Que monsieur AA Z rapporte la preuve de ce qu’il est titulaire d’un contrat de bail sur la cave;
Qu’en conséquence, cette demande sera rejetée;
Que concernant la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de madame B D sur l’appartement au dessus de la cave, force est de constater qu’aucune pièce ne démontre la réalité de cette occupation;
Qu’en conséquence, cette demande sera également rejetée;
SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION FORMULÉES PAR MONSIEUR Z DANS LE CORPS DE SES CONCLUSIONS (P.12)
Qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Qu’aux termes de l’article 954 du code civil, dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;
Qu’il s’ensuit que suite à la révocation de la donation partage, madame A s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre jusqu’au décès de ses parents; que dans la mesure où elle est aujourd’hui co indivisaire de ces biens avec ses frère et soeur, et qu’elle continue d’en jouir privativement, elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation;
Qu’en conséquence, elle sera condamnée à verser une indemnité d’occupation à l’indivision, l’évaluation de cette indemnité étant également ordonnée dans la mesure où elle n’avait été faite dans le cadre des opérations d’expertise en 2011;
SUR LA DEMANDE EN SALAIRE DIFFÉRÉ:
Qu’ aux termes de l’article L321 -13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers; que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du
règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant;
Qu’aux termes de l’article L321-17 du même code, le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession;
Qu’aux termes de l’article L321-19 du même code, la preuve de la participation à l’exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens;
Qu’en l’espèce, monsieur AA Z rapporte la preuve de ce qu’il a été non salarié agricole aide familiale entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1980;
Que dans la mesure où il n’a pas été payé, il convient de faire droit à sa demande de paiement de salaire différé; que dans la mesure où son calcul est défini légalement, selon la formule ci dessus rappelée, il n’y a pas lieu d’ordonner que son évaluation se fasse par l’intermédiaire d’une expertise;
SUR LA DÉDUCTION DES SOMMES VERSÉES PAR MONSIEUR AA Z ET MADAME B D À MADAME X-AF A;
Que ces sommes ont été versées à titre de soulte lors de la donation partage afin que celle-ci soit équitable;
Qu’aussi bien le jugement que l’arrêt ont ordonné la révocation de la donation partage sauf en ce qui concerne les soultes versées de sorte que madame A n’a pas eu à les restituer; que néanmoins ces sommes lui ont été versées dans le cadre d’un partage ; qu’elle a donc déjà perçu une somme sur le partage des biens issus de ses parents;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire que les sommes versées au titre des soultes seront prises en compte dans la part de madame A et qu’elles viendront en déduction de sa part restant à percevoir;
SUR LA DEMANDE EN PRISE EN CHARGE DES FRAIS FISCAUX:
Que nul fondement juridique n’est rapporté au soutien de cette demande ;
Que la formulation des conclusions semble correspondre à la mise en jeu de la responsabilité de madame A pour défaut de paiement des frais fiscaux ;
Que néanmoins, il n’est rapporté aucune majoration ou taxation dues au retard de paiement; qu’ainsi il n’existe pas de préjudice né et actuel;
SUR LA DEMANDE DE MADAME X-AF A EN PAIEMENT DE 30.000 EUROS
Que cette demande n’est en rien étayée dans le coeur des conclusions, ni par un fondement juridique ni par une motivation en fait ;
Que si le tribunal peut suppléer la carence en droit, il ne peut retrouver les faits ;
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME B D
Attendu qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
Que l’abus du droit d’ester en Justice n’est pas constitué par le seul échec de sa prétention; qu’a fortiori il ne peut l’être lorsque la demande est fondée partiellement ;
Qu’en l’espèce, dans la mesure où il a été fait droit à certaines de ses demandes, l’action de madame A n’est pas fautive ;
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’INTÉRÊTS LÉGAUX DES SOMMES CONTESTÉES:
Qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal,
Qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement; que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement
Qu’aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession; que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé
Qu’en l’espèce, la plupart des sommes contestées sont des sommes issues de rapports à la succession qui ont vocation à être fixées dans le cadre du partage après l’évaluation; que tant qu’elles ne sont pas déterminées, elles ne peuvent produire intérêts;
Que seule l’obligation à restitution des fruits pour la somme de 33.861,95 euros pourra porter intérêt, dans la mesure où c’est une obligation qui découle de la révocation de la donation; que la demande ayant été formulée la première fois dans les conclusions du 7 janvier 214, le point de départ des intérêts sera cette date là ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Que l’instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Qu’aucune circonstance particulière ne justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement, et ce pour toutes les dispositions; qu’en effet le caractère particulièrement contentieux de ce litige fait obstacle à ce que les mesures d’expertises et d’établissement d’un projet liquidatif par le notaire puissent être entamées sans une décision définitive;
Madame X AF A a fait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 23 octobre 2019 la cour a statué ainsi qu’il suit :
La cour d’appel, statuant contradictoirement ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame B Z
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— Rejeté la demande en déchéance de la qualité d’héritier de M. T Z
— Annulé le testament du 20 février 2010
— Rejeté les demandes de nullité des testaments
— Rejeté la demande de prise en charge des frais fiscaux
L’infirme en ce qu’il a fait droit à la demande de salaire différé de M. AA Z.
Y ajoutant
Déboute M. AA Z de sa demande au titre du salaire différé.
Déclare recevable en son principe la demande salaire différé de Mme X-AF Z.
La déboute de sa demande.
ET AVANT DIRE DROIT
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 1er avril 2020 à 14 h 00 salle A – Palais Verdun et invite les parties à conclure sur :
L’absence d’indivision entre un ou des légataires universels et un héritier réservataire et en conséquence l’absence d’action en partage.
L’incidence de ce constat sur les demandes de rapport, d’indemnité d’occupation, d’attribution préférentielle présentées.
L’existence d’une indivision entre B et AA Z et sous réserve d’une demande d’action en partage concernant cette indivision spécifique les conséquence sur les demandes de rapport, d’indemnité d’occupation, d’attribution préférentielle.
Les parties ont à nouveau conclu à la suite de cet arrêt mixte.
Au terme de ses dernières écritures du 03 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame X-AF Z demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 16 décembre 2015, en ce qu’il a ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur AA Z, Madame X-AF Z épouse A et Madame B Z épouse D.
INFIRMER le jugement entrepris, en qu’il a rejeté la demande en déchéance de qualité d’héritier de Monsieur T Z et M l’indignité successorale de Monsieur T Z, à l’égard de son épouse Madame N, O, X, P épouse Z.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a ANNULÉ le testament du 20 février 2010.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du testament du 20 octobre 1998 de Monsieur T Z et Q purement et simplement ledit testament.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité du testament du 20
octobre 1998 de Madame N P épouse Z et Q purement et simplement ledit testament.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a REJETÉ les demandes de rapports à la succession :
— des donations des […] et 13 mai 1987 intégrées dans la donation-partage du 8 juillet 1994 ;
— de la donation du 2 octobre 1980;
— de la vente du […] et de l’achat du 11 octobre 1994;
— de l’achat du 20 mai 1999 ;
— des sommes issues des saisies attributions, ainsi que de la somme de 33.861,95 Euros
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession, de l’acte d’achat du 6 octobre 1982.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession, de l’acte d’achat du 5 août 1998.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de rapport à la succession, de la donation de Madame D du 16 avril 2007.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a REJETÉ la demande de rapport à la succession de la valeur des fruits perçus depuis le 15 juin 2004 et jusqu’à la campagne 2009-2010, soit 33.861,95 Euros.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a DIT que Monsieur AA Z devra rapporter à la succession les donations des 2 septembre 1997 et 29 février 2000, pour leur valeur au jour du partage.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a DIT que Madame B Z épouse D devra rapporter à la succession la donation du 7 juillet 1993 évaluée à la valeur de la parcelle sise J et cadastrée […] au jour du partage à laquelle sera ajouté 670.000 Euros.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que Madame X-AF Z épouse A devra rapporter à la succession les donations de la somme totale de 76.000 francs (11.586,13 Euros) évaluée sur la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de Monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce à cette somme.
DEBOUTER Monsieur AA Z de sa demande à ce que l’acte de vente du 10 mai 1974 entre Monsieur et Madame P et Madame X-AF Z épouse A, soit rapportée à la succession.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a REJETÉ les demandes d’indemnités d’occupation formulées par Madame X-AF Z épouse A à l’encontre de Madame B Z épouse D et Monsieur AA Z.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que Madame X-AF Z épouse A, sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a attribué de manière préférentielle, les parcelles sises à J lieudit LES PRES et cadastrés section […] et 198 à Monsieur AA Z ;
REJETER les demandes préférentielles de Monsieur AA Z, sur les parcelles AD 101, 509 et 529 sur la commune de J.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné Madame X-AF Z épouse A, à restituer la somme de 33.861,95 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2014.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a fait droit à la demande en salaire différé de Monsieur AA Z.
FAIRE DROIT à la demande en salaire différé de Madame X-AF Z épouse A, dont le taux annuel sera égal à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande en prise en charge des frais fiscaux.
INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de 30.000 Euros de Madame X-AF Z épouse A.
CONDAMNER la partie succombante à payer à Madame X-AF Z épouse A, la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts, sur la base de l’article 1382 du Code Civil.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Madame B Z épouse D.
CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu’il a ORDONNÉ une expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour, avec la mission habituelle en la matière, tant sur l’évaluation pour le calcul de l’atteinte à la réserve, que pour la réduction et le partage à intervenir.
L’INFIRMER en ordonnant que l’expert désigné procède à l’évaluation de l’ensemble des biens objets des actes de vente ou de donations susvisés et notamment, la donation du 07 juillet 1993, dont la valeur est contestée par Madame X-AF Z épouse A.
TENIR COMPTE sur la succession, de la provision de 88.115,88 Euros qui a été accordée à Madame X-AF Z épouse A, par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 juin 2009 et ETENDRE les opérations d’expertise, sur le calcul de la récompense à Madame A.
Y AJOUTER en ordonnant que l’acte de vente en date du 31 octobre 1980, soit rapporté à la succession.
CONDAMNER la partie succombante à payer à Madame X-AF Z épouse A, la somme de 5.000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP R-RICHARD-R, sur son affirmation de droit.
Elle reprend intégralement l’argumentation développée avant l’arrêt avant dire droit, maintenant d’ailleurs des prétentions sur lesquelles la cour a déjà statué dans sa décision mixte.
S’agissant des interrogations qui avaient présidé à la réouverture des débats elle maintient sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions. Elle indique « la Cour s’interroge légitiment sur l’incidence de l’absence d’indivision entre un légataire et un héritier réservataire.
Il convient toutefois de préciser que, dans le cadre de la procédure initialement engagée, les testaments instituant Monsieur AA Z et Madame B Z étaient remis en cause par la concluante.
Que de ce fait, la qualité de réservataire de ces derniers n’était pas définitivement établie.
Que par ailleurs, avant d’examiner la situation juridique des parties, indivisaires ou héritiers, il est nécessaire de vérifier la masse active et passive de la succession et ce afin de déterminer leurs droits respectifs en fonction de leur qualité.
En l’espèce, la masse active de cette succession fait l’objet de nombreuses demandes de rapports de l’ensemble des parties.
Il apparaît en conséquence que les droits entre les héritiers réservataires et les légataires ne pourront être vérifiés qu’après l’évaluation exacte et la connaissance de la consistance de la succession en cause.
Ce n’est qu’après cette vérification et ce calcul que la Cour pourra statuer sur les droits respectifs des parties.».
Concernant les questions sur lesquelles cette décision n’a pas déjà statué elle fait valoir :
Sur l’acte de donation de Madame N P épouse Z à Madame B D en date du […] et l’acte de donation des époux Z à Monsieur AA Z en date du 13 mai 1987
Que ces actes ont été intégrés à la donation-partage et ne sont donc pas soumis à rapport. Elle conteste cependant l’évaluation des biens qui selon elle doit être effectuée, non pas à la date de la donation, mais à la date de l’ouverture de la succession de Monsieur T Z.
Sur l’acte de donation des époux Z à Madame B D, en date du […]
Que le tribunal a justement constaté que la donation était hors part mais qu’elle conteste l’évaluation du bien.
Sur l’acte de vente de Madame N Z à son gendre Monsieur AG D et à sa fille Madame B Z épouse D, en date du 06 octobre 1982 -
Que le caractère fictif de cette vente est établi, au vu des pièces versées aux débats.
Sur l’acte de vente de Monsieur AH U à Monsieur Z, en date du 05 août 1998 :
Que s’il ne ressort pas des écrits de Monsieur Z, que celui-ci le considérait comme une donation c’est bien cette qualification qu’il doit recevoir puisque acquis pour 20.000 Francs en 1973 il a été revendu 10.000 Francs en 1998.
Qu’il y a donc lieu à rapport.
.Sur l’acte de vente de la SAFER PACA à Madame B D, en date du 07 juillet 1993
Que le paiement du prix hors la comptabilité du notaire a été effectué par Monsieur Z le 24 mai 1993, en deux versements, l’un de 20.000 Francs et l’autre de 70.500 Francs (10.747,66 Euros). Qu’il s’agit donc d’une donation rapportable.
Sur l’acte de vente par Monsieur AA Z à Monsieur et Madame E en date du […] et l’acte de vente de Monsieur AI S à Monsieur AA Z en date du 11 octobre 1994
Que les biens concernés ne sauraient au vu de ces actes être évalués à la somme prévue dans la donation partage.
Sur l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 02 septembre 1997 et l’acte de donation par les époux Z à AA Z en date du 29 février 2000
Que ces donations doivent être rapportées comme ayant été effectuées en avancement d’hoirie.
Sur l’acte de vente par Madame F à Monsieur et Madame D en date du 20 mai 1999
Qu’il ne s’agit pas d’une donation rapportable.
Sur l’acte de donation par Madame D à Messieurs G et AJ D en date du 16 avril 2007
Que la valeur de ces biens doit être rapportée à la succession puisqu’ils proviennent de la vente de parties de la parcelle acquise à la SAFER en 1993, constituant une donation déguisée
Sur les 65.000 Francs ou 76.000 Euros reçus par Madame A et le rapport des biens immobiliers acquis grâce à ceux-ci
Qu’elle conteste avoir reçu 76.000 Francs de son père et que cette somme n’a pas été utilisée pour acquérir la parcelle vendue par la SAFER en 1993.
Que les biens correspondants ne sont donc pas rapportables.
Sur la vente du 10 mai 1974.
Qu’il s’agit en l’état d’une vente définitive, qui n’a aucun lien avec la succession objet de la présente procédure
Sur l’expertise
Que celle-ci est nécessaire et que l’expert devra évaluer les biens faisant l’objet de la donation partage dont la valeur est minorée dans l’acte.
Sur les attributions préférentielles.
Que Monsieur AA Z ne remplit pas les conditions requises que ce soit pour les parcelles sises à J, lieudit LES PRES, cadastrées section […] et 198 ou AD 101, 509 et 529.
Que pour ces dernières elles relèvent de la succession de AO Z non encore réglée.
Sur la demande en restitution des fruits perçus à hauteur de 33.861,95 Euros
Qu’elle a elle même engagée une procédure à l’encontre de ses parents pour obtenir une récompense du fait de la valorisation de la parcelle concernée et qu’il devra en être tenu compte.
Sur les indemnités d’occupation, formulées par Madame A dans le corps de ses conclusions
Que M. Z est débiteur d’une indemnité d’occupation puisque la cave ne pouvait lui être louée dès lors qu’elle devait revenir au terme de la donation-partage, à la concluante et à Madame B D.
Sur les indemnités d’occupation formulées par Monsieur Z, dans le corps de ses conclusions :
Que cette demande entre dans le cadre des comptes relatifs aux sommes dues à la concluante, par la succession.
Sur la demande en cause d’appel de Madame B Z épouse D
Qu’elle s’associe à la demande de madame D concernant l’acquisition du 31 octobre 1980 qui constitue manifestement une donation déguisée.
Au terme de ses dernières écritures du 03 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, monsieur AA Z demande à la cour de :
Révoquer la date de clôture pour permettre aux autres parties de répliquer.
Juger :
— qu’il n’existe pas d’indivision successorale entre Madame X AF A, Madame B D et Monsieur AA Z.
Qu’en sa qualité d’héritier réservataire Madame A n’a droit, compte tenu du legs à titre universel au profit de Madame B D et Monsieur AA Z, qu’à la valeur de sa part réservataire.
Que Madame B D et Monsieur AA Z sont en indivision et que les opérations de partage en nature auront lieu entre eux,
Réformer le jugement entrepris sur ce point.
DÉSIGNER pour procéder à l’évaluation de :
L’actif successoral net,
La réunion fictive des libéralités entre vifs,
L’imputation chronologique des donations, sur la part réservataire de chaque héritier et le cas échéant sur la quotité disponible,
Déterminer la valeur partage des biens conformément aux dispositions des articles 860 et suivants du code civil afin de déterminer notamment le montant de l’indemnité de réduction. La liquidation des droits des héritiers réservataires
L’imputation subséquente des legs le cas échéant sur les biens existants.
Maître AK AL I, notaire associé membre de la SCP AK AL épouse I et AM I, à […] ;
Désigner Maître AK AL I, notaire associé membre de la SCP AK AL épouse I et AM I, à […] ; pour procéder aux opérations de partage entre Madame B D née Z et Monsieur AA Z.
Faire droit dans le cadre de ces opérations de partage aux demandes d’attribution préférentielles formulées ci-après par Monsieur AA Z.
Débouter Madame B D de ses demandes à l’égard de Monsieur AA Z s’agissant de l’immeuble sis à la FARLEDE cadastré vol […].
Constater, en tant que de besoin, que de la volonté des testateurs Madame X AF A est déchue de toute possibilité de recueillir dans sa part les propriétés bâties ou non bâties et leurs accessoires sis au […], […] sises sur la commune de J.
Rejeter toute contestation de Madame A relative à la donation-partage du 08/07/1994.
Dire et juger que les biens donnés issus de la donation non révoquée du 08/07/1994 entreront en valeur dans la part de Madame B Z et de Monsieur AA Z pour leur valeur au jour de la donation.
Confirmer le jugement entrepris sur les points suivants :
REJET des demandes de rapports à la succession :
— des donations des […] et 13 mai 1987 intégrées dans la donation-partage du 8 juillet 1994
— de la donation du 2 octobre 1980
— de l’achat du 6 octobre 1982
— de l’achat du 5 août 1998
— de la vente de du […] et de l’achat du 11 octobre 1994 – de l’achat du 20 mai 1999
— de la donation de madame D du 16 avril 2007
— des sommes issues des saisies attributions ainsi que de la somme de 33.861,95 euros
DIT que monsieur AA Z devra rapporter à la succession les donations des 2 septembre 1997 et 2 février 2000 pour leur valeur au jour du partage,
DIT que madame X-AF Z épouse A devra rapporter à la succession les donations de la somme totale de 76.000 francs évaluée sur la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce cette somme,
Le compléter sur ce point :
Dit que Madame X AF A devra rapporter à la succession, la valeur, au jour de l’ouverture de la succession, du bien acquis le 10/05/1974 de Monsieur et Madame P.
Le confirmer sur les points suivants :
REJETTE les demandes d’indemnités d’occupation formulées à l’encontre de Madame B Z épouse D et Monsieur AA Z
DIT que madame X-AF Z épouse A sera redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession pour les biens qu’elle occupe indûment depuis 15 juin 2004 date de la révocation à son égard de la donation partage du 08/07/1994.
ATTRIBUE de manière préférentielle les parcelles sises à J lieudit LES PRES et cadastrés section […] et 198 à monsieur AA Z,
Le compléter sur ce point :
Dire et juger que doit être inscrit au passif de la succession avec intérêt de droit à compter de son règlement, soit le 20/04/2011, la somme de 5.400 € prêtée par Monsieur AA Z à son père Monsieur T Z pour l’acquisition de ces parcelles.
Attribuer préférentiellement à Monsieur AA Z :
Les parcelles AD 101,509 et 529 les CAUNES sur la commune de J.
Les propriétés bâties ou non bâties et leurs accessoires sis au […], […] sur la commune de Fourrières.
Le confirmer sur les points suivants
CONDAMNE madame X-AF Z épouse A à restituer la somme de 33.861,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2014.
Le confirmer sur les points suivants :
DIT que sera déduit de la part de madame X-AF Z épouse A les sommes de 43.599 francs et 207.971,50 francs, issues des soultes perçues de madame B Z épouse D et monsieur AA Z,
REJETTE la demande en prise en charge des frais fiscaux,
REJETTE la demande en paiement de 30.000 euros de madame X-AF Z épouse A,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de madame B Z épouse D,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder Monsieur AA H, demeurant […]
[…] avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens immeubles dépendants de la succession ;
— évaluer l’ensemble du patrimoine de monsieur T Z et madame N P épouse Z au jour de leur décès et au jour le plus proche du partage, en ce compris les parcelles sises lieudit LES PRES et cadastrées section […] et 198,
Le compléter sur ce point :
En tenant compte de ce que le prix en a été intégralement réglé par Monsieur AA Z et que toute augmentation de valeur du bien augmentera également le montant de la récompense due par l’indivision successorale à ce dernier.
Le confirmer sur les points suivants
excepté les biens immobiliers ayant fait l’objet de l’expertise rendue le 21 février 2011 qui ne seront évalués qu’au jour le plus proche du partage
— évaluer la valeur au jour du décès d’après leur état au jour de la donation les biens suivants:
'à J: – […],
— lieudit LES PRES: parcelle acquise par madame A en 1994- 1995 auprès de la SAFER,
— […], parcelle acquise en 1994 par madame A de monsieur AN AE
'à POURCIEUX: […], 9, […]
— évaluer la valeur au jour le plus proche du partage d’après leur état au jour de la donation ou de leur acquisition, les biens suivants:
'à J:
'lieudit quartier la Rouvière: cadastré section […],
'[…], 713,
'lieudit LES PRES: cadastré section […], 332, et parcelle acquise par madame A en 1994-1995 auprès de la SAFER,
'[…],
'[…], 444,
'[…], […],
'[…], parcelle acquise en 1994 par madame A de monsieur AN AE
'à POURCIEUX:
'[…], 132,124, 320, 321,
'[…],
Le modifier sur ce point :
Les parcelles […], […], 21,22, 27, 34, 246, ne sont pas à évaluer elles appartiennent à Monsieur AA Z du fait de l’achat à Monsieur S du 11/10/1994.
La parcelle AB 247, n’est pas non plus à évaluer puisqu’il s’agit du remploi de la donation du 13/05/1987 qui a par la suite été intégrée à la donation-partage du 08/07/1994, elle ne sera prise en compte une pour sa valeur dans cette donation soit 20.000 frs.
Le confirmer sur les points suivants
— d’effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque héritier aux biens entrant dans la masse successorale, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre des héritiers occupants;
— de fixer la valeur locative des immeubles sis à J lieudit LES PRES cadastrés section AO n° 332, […] et […], […] en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
— de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
K à madame X-AF Z épouse A de produire à l’expert les actes d’acquisition des parcelles de 1994 à 1995 auprès de la SAFER et de monsieur AN AE
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que monsieur AA Z, madame B Z épouse D et Madame X-AF Z épouse A devront déposer au greffe de ce Tribunal la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification de l’arrêt à intervenir faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
AUTORISE le notaire à déposer cette somme prélevée sur les fonds de la masse successorale détenus par lui, en lieux et place des parties,
DIT que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes
difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionne, et au plus tard 5 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ;
Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
Donner acte au concluant de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que Madame A conserve les terrains bâtis sur lesquels elle a construit son hangar et sa maison.
Condamner Madame A au paiement d’une somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit
Il fait valoir au soutien de ses demandes :
— Qu’il n’existe effectivement pas d’indivision entre les légataires à titre universel et madame X-AF Z qui est simplement fondée à solliciter une indemnité de réduction en cas d’atteinte à sa réserve.
— Qu’il convient cependant pour déterminer la masse à partager de trancher les contestations des parties concernant les donations déguisées ou pas dont les uns et les autres ont bénéficié.
— Que le notaire commis devra déterminer:
— L’actif successoral net,
— La réunion fictive des libéralités entre vifs,
— L’imputation chronologique des donations, sur la part réservataire de chaque héritier et le cas échéant sur la quotité disponible,
— Déterminer la valeur partage des biens conformément aux dispositions des articles 860 et suivants du code civil afin de déterminer notamment le montant de l’indemnité de réduction.
— La liquidation des droits des héritiers réservataires
— L’imputation subséquente des legs le cas échéant sur les biens existants.
Il fait valoir :
S'agissant de l’acte en date du […] intervenu entre Madame N P épouse Z et sa fille, B Z
— qu’il s’agit d’une donation en avancement d’hoirie qui s’impute par priorité sur la part réservataire.
S’agissant de l’acte en date du 2 octobre 1981, donation de Monsieur T et Madame N Z à B Z
Qu’il s’agit d’une donation préciputaire qui s’impute sur la quotité disponible..
S’agissant de l’acte du 6 octobre 1982 concernant une vente entre Madame N P et Monsieur AU AG D, époux de Madame B Z et cette dernière.
Qu’il s’en rapporte à droit.
S’agissant de l’acte du 13 mai 1987 donation par Monsieur Z et son épouse au bénéficie de AA Z d’une parcelle située à J, cadastrée […] pour une contenance de 56 a et 300 ca
Que la donation a été incorporée dans la donation partage et qu’elle doit être évaluée au jour de la donation. Qu’il y a en toute hypothèse autorité de la chose jugée sur l’évaluation de la parcelle.
S’agissant de la vente entre Monsieur AH U et Monsieur AA Z en date du 5 août 1998
Que le bien en question n’est nullement concerné par la succession dont s’agit M. T Z l’ayant vendu à M. U en 1973.
Qu’aucun élément ne permet de démontrer que M. T Z a financé l’acquisition par son fils du bien concerné.
S’agissant de l’acte du 7 juillet 1993 entre la SAFER et Madame B Z :
Que du propre aveu de madame D cette acquisition a été réalisée à l’aide d’un prêt de M. T Z et que, sauf à justifier du remboursement de ce prêt, madame D doit rapporter l’intégralité du prix à la succession pour une une valeur qui ne peut être moindre que celle de
l’immeuble au jour du décès de Monsieur T Z ou au jour de la revente du dit bien.
S’agissant de la vente par Monsieur AA Z à Monsieur E avec intervention de Madame B Z et Madame X-AF A née Z, acte du […] et intervention des donateurs.
Qu’i1 s’agit du remploi d’un bien donné à Monsieur AA Z dans le cadre de la donation du 8 juillet 1994 la valeur ayant été fixée au moment de la donation et s’imposant à tous.
Qu’en toute hypothèse la valorisation des parcelles résulte des améliorations qu’il y a apporté.
S’agissant de l’acte du 11 octobre 1994, vente intervenue entre Monsieur AI-AW S et Monsieur AA Z, intervention à l’acte de Monsieur T Z et son épouse
Que dans l’acte concerné la parcelle cadastrée a été acquise en remploi du produit de la vente de la parcelle AO 333 reçue par donation de ses parents du 13 mai 1987 intégrée à la donation partage du 8 juillet 1994 et qu’elle ne doit être intégrée dans la succession que pour sa valeur au jour de la donation du 13/05/1987 soit 20.000 francs.
S’agissant de la donation du 2 septembre 1997 entre Monsieur T Z, son épouse et Monsieur AA Z
Qu’il s’agit d’une donation en avancement d’hoirie qui doit revenir dans la succession et être évaluée au jour de l’ouverture de la succession. Valeur à la date de donation 2.000 Frs.
S’agissant de la vente intervenue entre Madame AQ F et Monsieur AG D, époux de Madame B Z, et Madame B Z acte du 20 mai 1999.
Que la Cour statuera ce que de droit.
S’agissant de l’acte du 29 février 2000 :
Qu’il s’agit d’une donation en avancement d’hoirie pour une valeur de 50.000 Frsqui devra être réévaluée au jour de l’ouverture de la succession.
S’agissant de la donation de Madame B Z au profit de ses enfants G et AJ D
Que les biens concernés proviennent de l’acquisition auprès de la SAFER financée par M. T Z et que cette vente permet de fixer à 670.000 Euros la valeur des biens que madame D doit rapporter.
S’agissant de la donation partage du 8 juillet 1994
Que Madame A s’étant maintenu sur les parcelles qu’elle avait reçu malgré la révocation elle est débitrice d’une indemnité d’occupation à la succession du 15 juin 2004 au jour du partage à fixer à dire d’expert.
Qu’elle est également débitrice des fruits qu’elle a perçus sur ces biens .
Que les biens dont elle devait restitution doivent être évalués à dire d’expert à leur valeur actuelle déduction faite des améliorations qu’elle y a apporté.
Qu’il est fondé à solliciter l’attribution préférentielle de la cave vinicole pour laquelle il est titulaire d’un bail et des parcelles ayant appartenu à son père qu’il exploite.
Sur ses demandes reconventionnelles
Que la demande de remboursement de la somme de 79.000 Francs présentée par les époux Z à l’encontre de madame A ayant été rejetée au motif que rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait de prêts l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision du 19 mars 2002 impose de considérer qu’il s’agit de donations en avancement d’hoirie.
Que tel est le cas pour la vente 10 novembre 1993 vente SAFER/ A et pour la vente AN AR/ X AF A.
S’agissant de la vente du 10/05/1974 Monsieur et Madame P à X AF Z
que le prix en a manifestement été payé par les parents de cette dernière et que sa valeur actuelle doit être rapportée.
S’agissant des parcelles comportant des plantations de vigne cadastrées LES PRES AO 197 et AO 198 qu’elles ont été acquises par M. T Z à l’aide d’un prêt que lui a consenti son fils et que par la suite le père les a rétrocédées à son fils suivant écrit en date du 24 avril 2011 qui n’a jamais été réitéré par acte authentique.
Qu’il existe cependant une difficulté dès lors que madame Z était sous tutelle et qu’il a en conséquence demandé l’attribution préférentielle de ces parcelles sous réserve de déduire de sa part la somme qu’il a prêtée à son père.
Qu’en toute hypothèse madame A n’est pas concernée par l’attribution préférentielle à laquelle madame D a consenti.
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle à Monsieur AA Z des parcelles AD 101,509 et 529 les CAUNES sur la commune de J
Que cette parcelle faisait l’objet d’un bail à ferme en date du 14/05/2010 entre Monsieur T Z et son fils AA dont ce dernier a conservé l’exploitation lorsqu’il a restitué les autres parcelles visées au bail le 16/02/2011. Il sollicite en conséquence l’attribution préférentielle de ces parcelles ainsi que de celles de deux parcelles attenantes , les AD 509 et […]
S’agissant de la demande d’attribution préférentielle à monsieur AA Z de l’immeuble dans lequel il exploite sa cave viticole.
Qu’il a toujours exploité cette cave suivant bail en date du 29 décembre 1997 et qu’il est fondé à en solliciter l’attribution préférentielle ainsi que celle de l’immeuble d’habitation dans lequel elle se situe et dont elle est indissociable.
S’agissant de la demande de madame D de reconnaissance d’une donation déguisée lors de l’achat du 31 octobre 1980
Qu’elle n’est fondée sur aucune pièce.
Au terme de ses dernières écritures du 03 mars 2020 auxquelles il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un complet exposé de ses moyens et prétentions, madame B D demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de respecter le principe du contradictoire ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par Madame B D née Z ;
Débouter Madame X-AF Z épouse A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles ont dirigées à l’encontre de Madame B D née Z.
Confirmer le jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur AA Z, Madame X-AF Z épouse AB et Madame B Z épouse D;
— REJETÉ la demande en déchéance de qualité d’héritier de Monsieur T Z;
— ANNULÉ le testament du 20 février 2010 ;
— REJETÉ les demandes de nullité du testament du testament du 20 octobre 1998 de Monsieur T Z ;
— REJETÉ les demandes de nullité du testament du 20 octobre 1998 de Madame N P épouse Z ;
— DÉSIGNÉ pour y procéder Maître AK AL I, Notaire associé à […] ;
— REJETÉ les demandes de rapports à la succession :
— des donations des […] et 13 mai 1987 intégrées dans la donation-partage du 08 juillet 1994
— de la donation du […]
— de l’achat du 06 octobre 1982
— de la vente du […] et de l’achat du 11 octobre 1994
— de l’achat du 20 mai 1999
— de la donation de Madame D du 16 avril 2007
— des sommes issues des saisies attributions ainsi que de la somme de 33.861,95 €
DIT que Monsieur AA Z devra rapporter à la succession les donations des 02 septembre 1997 et 02février 2000 pour leur valeur au jour du partage ;
DIT que Madame X-AF Z épouse AB devra rapporter à la succession les donations de la somme totale de 76.000 francs évaluée sur la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de Monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce à cette somme ;
— REJETÉ les demandes d’indemnités d’occupation formulées à l’encontre de Madame B
Z épouse D et Monsieur AA Z ;
— DIT que Madame X-AF Z épouse AB sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ;
— ATTRIBUÉ de manière préférentielle les parcelles sises à J lieudit LES PRES et cadastrés section […] et 198 à Monsieur AA Z;
— CONDAMNÉ Madame X-AF Z épouse AB à restituer la somme de 33.861,95 € avec intérêt au taux légal à compter du 07 janvier 2014 ;
— FAIT DROIT à la demande en salaire différé de Monsieur AA Z dont le taux annuel sera égal à deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour du partage ;
— DIT que sera déduit de la part de Madame X-AF Z épouse A les sommes de 43.599 francs et 207.971,50 francs, issues des soultes perçues de Madame B Z épouse D et Monsieur AA Z;
— REJETÉ la demande de prise en charge des frais fiscaux ;
REJETÉ la demande en paiement de 30.000 C de Madame X-AF Z épouse A ;
ORDONNÉ une expertise ;
DÉSIGNÉ pour y procéder Monsieur AA H, demeurant […] avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
de dresser, en concours avec le notaire ci-dessus désigné, un inventaire des biens immeubles dépendant de la succession ;
évaluer l’ensemble du patrimoine de Monsieur T Z et Madame N P épouse Z au jour de leur décès et a jour le plus proche du partage, en ce compris les parcelles sises lieudit LES PRES et cadastrées section […] et 198,excepté les biens immobiliers ayant fait l’objet de l’expertise rendue le 21 février 2011 qui ne seront évalués qu’au jour le plus proche du partage.
évaluer la valeur au jour du décès d’après leur état au jour de la donation les biens suivants :
— à J :
[…]
[…] : parcelle acquise par Madame A en 1994-195 auprès de la SAFER
[…], parcelle acquise en 1994 par Madame A de Monsieur AN AE
— à POURCIEUX : […], 6, 8, 9, […]
— évaluer la valeur au jour le plus proche du partage d’après leur état au jour de la donation ou de leur acquisition, les biens suivants :
à J :
[…]
[…]
[…], 223, 332 et parcelle acquise par Madame A en 1994-195 auprès de la SAFER
[…], 179, […], 444,
[…], […]
[…], parcelle acquise en 1994 par Madame A de Monsieur AN AE
— à POURCIEUX
[…], 132,124, 320, 321, […], 3, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 263, 264 et […], […], 21, 22, 27, 34, 246, 247 (pour ces dernières, d’après état d’acquisition)
d’effectuer le calcul des améliorations apportées par chaque indivisaires aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par la fait de l’un ou l’autre indivisaire ;
de fixer la valeur locative des immeubles sis à J lieudit LES PRES cadastrés section AO n° 332, […] et […] et 444 et […], […] en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
de dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
— K à Madame X-AF A née Z de produire à l’expert les actes d’acquisition des parcelles de 194 à 1995 auprès de la SAFER et de Monsieur AN AE
— autorisé l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
— dit qu’en cas de conciliation des parties, l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
dit que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
— dit que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
— autorisé le notaire à déposer cette somme prélevée sur les fonds de l’indivision détenus par lui, en lieux et place des parties ;
— dit que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
— dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre RAR à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
— dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes les difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous les documents produits pouvant l’éclairer si 'il y a lieu
— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
— Dit que sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 5 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisé, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
— désigné le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
— dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
— désigné Madame AK AT, ou à défaut tout autre magistrat de la 1re Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
Y AJOUTER la demande de partage entre l’indivision spécifique existant entre Monsieur AA Z, et Madame B Z épouse D ;
INFIRMER le jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— dit que Madame B Z épouse D devra rapporter à la succession la donation du 07 juillet 1993 évaluée à la valeur de la parcelle sise J et cadastrée […] au jour
du partage à laquelle sera ajouté 670.00 ;
STATUANT DE NOUVEAU :
— A titre principal :
Dire et juger que l’acte passé entre la SAFER PACA et Madame B D née Z en date du 07 juillet 1993 constitue bien une vente, qu’il n’y a pas lieu à rapport de cet acte ni à expertise des parcelles dont s’agit.
— A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de céans estimait que l’acte de vente passé entre la SAFER PACA et Madame B D née Z en date du 07 juillet 1993 devait être qualifié de donation à rapporter, Dire et juger que celle-ci sera rapportée pour la valeur que les parties avaient au jour de leur aliénation soit :
pour la parcelle 714: 230.000 : valeur au jour de la donation à Monsieur G D, (Pièce adverse Mme A n° 25).
pour la parcelle 711 : 175.000 : valeur au jour de l’aliénation de ladite parcelle suivant acte en date du 10 décembre 2009, (Pièce n '5). pour la parcelle 712: 177.000 : valeur au jour de l’aliénation de ladite parcelle suivant acte en date du 18 janvier 2011, (Pièce n°4).
pour la parcelle 713: 175.000 : valeur au jour de l’aliénation de ladite parcelle suivant acte en date du 09 septembre 2010, (Pièce n° 6).
EN CONSÉQUENCE ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Dire et juger que la mission de l’expert sera modifiée en ce qu’elle concerne la parcelle cadastrée […] qui n’aura pas à être évaluée, dès lors que la Cour aura fait droit à la demande principale de Madame B D née Z ou, qu’elle aura dit et jugé, à titre subsidiaire, qu’il n’apparait pas nécessaire de faire expertiser ces parcelles eu égard aux actes de vente et donation versés aux débats portant aliénation à titre gratuit et onéreux de celles-ci.
Infirmer le jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rapport à la succession de l’acte d’achat du 05 août 1998 ;
Statuant de nouveau :
Dire et juger que l’acte d’achat du 05 août 1998, de Monsieur AA Z, constitue une donation déguisée qui devra être rapportée pour la valeur au jour du partage.
Infirmer le jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— rejeté la demande en dommages et intérêts de Madame B Z épouse D ;
Statuant de nouveau :
Condamner Madame X-AF A née Z à verser à Madame B Z épouse D la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
du fait du caractère abusif de la procédure intentée contre elle.
Infirmer le jugement en date du 16 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en ce qu’il a :
— dit que Monsieur AA Z, Madame B D née Z et Madame X-AF A née Z devront déposer au greffe de ce Tribunal la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
Condamner Madame X-AF A née Z à déposer au greffe du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent arrêt faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dire et juger que l’acte d’achat du 31 octobre 1980, d’une parcelle cadastrée Vol. […] sise sur la commune de LA FARLEDE passé par Monsieur AA Z, constitue une donation déguisée qui devra être rapportée pour la valeur au jour du partage.
Débouter Madame X-AF A née Z et Monsieur AA Z de leurs plus amples demandes,
Condamner Madame X-AF A née Z à verser à Madame B Z épouse D la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes :
Qu’il n’existe effectivement pas d’indivision entre les légataires universels et madame A et qu’il convient d’ordonner le partage de l’indivision spécifique qui existe en AA Z et elle.
Concernant les demandes de rapport :
S’agissant de l’acte de donation de Madame N P épouse Z à Madame B D née Z du […] et l’acte de donation de des époux Z à Monsieur AA Z du 13 mai 1987,
Qu’ils ont été tous deux intégrées dans la donation-partage du 08 juillet 1994.
S’agissant de l’acte de donation des époux Z à Madame B D née Z du […],
Qu’il s’agit d’une donation hors part successorale.
S’agissant de l’acte de vente de Madame N Z à son gendre AG D et à sa fille Madame B Z épouse D en date du 06 octobre 1982,
Qu’il ressort de l’acte de vente que le prix de vente a été acquitté au moyen d’un prêt
S’agissant de l’acte de vente par Monsieur AA Z (avec l’intervention des époux Z, Madame D et Madame A) à Monsieur et Madame E en date du […] et l’acte de vente de Monsieur AI S à Monsieur AA Z en date du 11 octobre 1994,
Qu’il s’agit d’une vente d’un bien incorporé dans la donation-partage.
S’agissant de l’acte de vente par Madame F (veuve AC) à Monsieur et Madame D en date du 20 mai 1999,
Qu’il s’agit d’un acte d’acquisition par les époux D au moyen d’un prêt.
S’agissant de l’acte de donation par Madame B D née Z à Messieurs G et AJ D en date du 16 avril 2007,
Qu’il ne s’agit pas pour Madame B D née Z de rapporter la donation qu’elle a faite mais la valeur de ces biens au jour de cette aliénation à titre gratuit.
S’agissant des sommes issues des saisies attributions ainsi que de la somme de 33.861,95 €,
Qu’il ne s’agit pas d’un acte à titre gratuit mais de l’exécution d’une décision judiciaire.
S’agissant des donations des 02 septembre 1997 et 02 février 2000
Qu’elles doivent être rapportées à la succession par M. AA Z pour leur valeur au jour du partage
S’agissant de la donation de la somme de 76.000 Euros
Que Madame X-AF Z épouse A devra rapporter à la succession la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de Monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce à cette somme ;
S’agissant de l’acte de vente passé entre la SAFER PACA et Madame B D née Z en date du 07 juillet 1993
Qu’ il n’y a pas lieu à rapport dès lors que le seul fait que le prix ait été payé hors la comptabilité du notaire et que « toutes les autres acquisitions du couple Z/ D ont été faites au moyen de prêts » ne démontre pas qu’il s’agit d’une donation sauf à renverser la charge de la preuve alors au surplus qu’elle a bien bénéficié d’un prêt consenti par son père, prêt qu’elle a par la suite remboursé en empruntant auprès du père de son époux. Que les écrits de monsieur T Z qui mentionnent qu’il a financé cette acquisition ne peuvent pas plus être un élément probant d’autant qu’ils ont été établis quelques mois avant le drame familial dont il a été responsable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 860 du Code civil il n’y a pas lieu il n’y a pas lieu à expertise des parcelles concernées qui ont toutes fait l’objet de cessions et dont la valeur peut donc être déterminée.
S’agissant de l’acte passé entre Monsieur AH U et Monsieur AA Z du 05 août 1998
Qu’il doit être qualifié de donation dès lors que l’acte mentionne un paiement du prix hors la comptabilité du Notaire. Que le fait qu’il ne ressortait pas des écrits de feu Monsieur T Z, que celui-ci considérait l’acte comme une donation, ne suffit pas à établir que tel n’est pas le cas. Qu’il s’agit d’une donation déguisée qui doit être rapportée pour la valeur au jour du partage.
S’agissant de l’acquisition le 31 octobre 1980 sur la commune de LA FARLEDE d’une parcelle cadastrée Vol. […] pour un prix de 257.000 Francs
Qu’il n’est pas justifié de l’apport de la totalité du prix d’acquisition et qu’il dissimule une donation dont le rapport avec estimation au jour du partage doit être ordonné.
Que les dettes et créances des parties doivent être retenues conformément à ce qu’a décidé le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN sauf en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2020
SUR CE :
SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE:
Le respect du principe du contradictoire impose que l’ordonnance de clôture prononcée le 04 mars 2020 soit rabattue pour permettre l’admission de l’ensemble des écritures prises par les parties après l’arrêt mixte du 23 octobre 2019
[…] :
Madame A dans ses écritures prises après l’arrêt précité revient sur des questions sur lesquelles cette décision a déjà statué . Tel est le cas de ses demandes concernant la déchéance de la qualité d’héritier d’T Z , la validité des testaments des 20 février 2010 et 20 octobre 1998, le paiement des frais fiscaux ainsi que les demandes de salaire différé de monsieur AA Z et de Madame X AF A. Ces demandes sont dès lors irrecevables.
SUR LA DEMANDE DE PARTAGE :
La loi du 23 juin 2006,portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux succession ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l’article 924 du Code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte que, lorsque le défunt a institué un légataire universel celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession a son décès et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires. Lorsque le légataire universel est également héritier réservataire et qu’il bénéficie donc de la saisine légale, il est investi de plein droit de l’ensemble de l’hérédité sans être contraint de demander la délivrance de son legs à ses cohéritiers.
Le legs de la quotité disponible est un legs universel.
En l’espèce monsieur AA Z et madame B Z sont légataires universels des biens de leur père et, en leur qualité d’héritier réservataires, sont pour les motifs énoncés plus haut investis de plein droit de l’ensemble de l’hérédité. Ils n’existe pas d’indivision entre eux et madame X AF A.
Dès lors qu’il n’y a pas d’indivision et donc pas de partage entre les légataires universels et madame A celle-ci n’est pas fondée à solliciter le rapport de donations antérieures ou à contester d’éventuelles attributions préférentielles.
Elle est par contre parfaitement fondée à faire juger que ses frère et soeur ont bénéficié de libéralités qui doivent être fictivement réunies aux biens existant au jour du décès pour calculer la masse active de la succession et ce afin de déterminer s’il y a effectivement eu atteinte à sa réserve et si elles est susceptible de pouvoir réclamer une indemnité de réduction. Même si elle les qualifié improprement de demandes de rapport la cour devra donc se M sur l’existence de donations déguisées.
Le jugement qui ordonne le partage de l’indivision entre les trois cohéritiers sera donc infirmé.
S’il n’existe pas d’indivision entre Madame A et ses deux cohéritiers il existe bien entre les deux légataires universels une indivision dont ils sont fondés à solliciter le partage par application des dispositions de l’article 815 du code civil.
Dans leurs rapports d’indivisaires ils sont parfaitement fondés à solliciter le rapport des donations antérieures et à solliciter des attributions préférentielles. Ces questions seront donc examinées par la cour.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE :
Un même notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux Z, de liquidation de leurs successions respectives et aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre madame B D et monsieur AA Z.
Madame A dans les corps de ses écritures s’oppose à la désignation de maître AL I mais ne sollicite pas dans le dispositif de celles-ci, qui seul lie la cour, l’infirmation de la décision de ce chef. Les autres parties sollicitant la confirmation du jugement de ce chef il y a effectivement lieu de désigner maître AL I.
SUR L’ÉVALUATION DES BIENS CONCERNÉS PAR LES DONATIONS ET LEUR RAPPORT DANS LES RELATIONS ENTRE LES LÉGATAIRES UNIVERSELS.
Les époux Z ont formalisé le 08 juillet 1994 une donation partage entre leurs trois enfants, X-AF B et AA. Cette donation incorpore deux donations antérieures : la donation à B Z du […], en avancement d’hoirie d’une parcelle sise à J lieu dit «La Rouvière» cadastrée AL 107 pour une valeur fixée dans l’acte initial à 31.750 Francs et une donation du 13 mai 1987 en avancement d’hoirie à AA Z d’une parcelle cadastrée […] à J. pour une valeur fixée dans l’acte initial à 20.000 Francs.
Il n’existe pas de contestation entre les parties quant à la validité des deux donations initiales et à leur incorporation à la donation partage. Il n’existe pas non plus de contestation entre les légataires universels sur l’absence de rapport des biens concernés par la donation partage. Dès lors , par application des dispositions de l’article 1078 du code civil, pour l’imputation et le calcul de la réserve, les biens concernés devront être évalués à la date de la donation partage, c’est à dire le 8 juillet 1994. Cette affirmation appelle cependant deux observations :
— Si l’évaluation doit être faite à la date de la donation partage c’est en considération de la valeur réelle du bien concerné qui peut être différente de la valeur énoncée dans l’acte. Dès lors que cette valeur est contestée par madame A il convient de rechercher s’il existe des éléments permettant de penser que les valeurs indiquées dans l’acte ne sont pas conformes à la valeur réelle des biens étant observé que, par application des dispositions de l’article 1078-1 du code civil, la valeur à retenir en cas d’incorporation d’une donation antérieure est celle du partage anticipé .Un élément déterminant peut être tiré du sort de la parcelle cadastrée […] à J qui a fait l’objet d’une donation le 13 mai 1987 en avancement d’hoirie à AA Z pour une valeur fixée dans l’acte initial à 20.000 Francs. Cette donation a été incorporée à la donation partage
pour la même valeur de 20.000 Francs sept ans plus tard le 8 juillet 1994. Elle sera cependant vendue le […] par monsieur AA Z aux époux E pour la somme de 300.000 Francs. Même si des améliorations ont pu être apportées à cette parcelle avant la revente la différence entre la valeur retenue lors de la donation partage et le prix auquel elle a été cédée conduit à considérer que la valeur réelle de la parcelle n’est sans doute pas celle qui a été mentionnée dans l’acte du 8 juillet 1994. Cette incohérence constatée sur l’un des biens ayant fait l’objet de la donation-partage conduit à considérer que les valeurs retenues dans la donation partage pour les autres biens sont également discutables et qu’il est nécessaire, comme le sollicite Madame X AF A de déterminer par expertise, pour chacun d’entre eux quelle était la valeur réelle du bien au moment de la donation partage.
— Les dispositions de l’article 978 du code civil ne concernent que l’imputation et le calcul de la réserve. et non l’action en réduction pour l’exercice de laquelle l’article 1077-2 du code civil renvoie aux règles ordinaires des donations entre vifs. Si donc c’est la valeur au jour de la donation partage qui devra être retenue pour la réunion fictive et pour déterminer l’éventuelle atteinte à la réserve, dès lors qu’une donation s’avérera réductible et que sera déterminée la fraction réductible, le calcul de l’indemnité de réduction devra s’établir conformément aux dispositions de l’article 924-2 du code civil, selon la valeur des biens au jour du partage. ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. Afin d’éviter à la juridiction ultérieurement saisie de désigner à nouveau un expert il apparaît nécessaire, même si à ce jour il n’est pas démontré que certaines libéralités sont sujette à réduction, de demander également à l’expert d’évaluer les biens en considération de ces éléments.
SUR L’EXISTENCE DES DONATIONS DÉGUISÉES ET LES DEMANDES DE RAPPORT :
Ainsi qu’il a déjà été indiqué, afin de déterminer la masse à partager et les libéralités que chacun des enfants a pu recevoir il convient de rechercher si certains actes ne dissimulent pas une donation déguisée.
Tout héritier qui entend se prévaloir d’une telle dissimulation doit en démontrer la réalité et il ne peut, sans renverser la charge de la preuve, être exigé de celui au bénéfice duquel la donation aurait été effectuée de démontrer qu’il n’y a pas eu dissimulation.
Dès lors dans le cas d’une vente dont il est allégué qu’elle dissimule une donation, il n’appartient pas à l’acquéreur de démontrer qu’il a payé de ses deniers le prix indiqué mais à celui qui invoque la dissimulation de démontrer que l’acquisition a été financées par le prétendu donateur et que celui-ci était effectivement animé d’une intention libérale.
C’est à la lumière de ces éléments que doivent être examinées les ventes litigieuses :
Sur l’acte de vente de madame N Z à son gendre monsieur AG D et à sa fille madame B Z épouse D en date du 6 octobre 1982:
Le 06 octobre 1982 madame N Z a vendu à sa fille B et à l’époux de celle-ci une maison sise à J lieu-dit La Fontaine cadastrée AM 691pour la somme de 120.000 Francs. L’acte notarié indique que cette acquisition a été financée par un prêt et que le prix en a été payé par la comptabilité du notaire.
Madame A qui affirme que cette vente dissimulerait une donation ne démontre nullement que le prix n’a pas été payé par les époux D à madame N Z. Le seul fait que l’inscription hypothécaire n’ait été prise que pour une partie du prix ne démontre en rien que l’intégralité de celui-ci n’a pas été payée par les acquéreurs
Il n’y aura donc pas lieu d’intégrer la valeur de ce bien à la masse active de la succession et il n’y a à
fortiori pas lieu à rapport de ce bien dans la cadre du partage de l’indivision entre les légataires universels,
Sur l’acte de vente par monsieur AA Z (avec l’intervention des époux Z, madame D et madame A) à monsieur et madame E en date du […] et l’acte de vente de monsieur AI S à monsieur AA Z en date du 11 octobre 1994
Ces actes concernent la parcelle sis à J lieudit Beauvoisin cadastrée AO 333 que monsieur AA Z avait reçu par la donation de ses parents du 13 mai 1987, donation par la suite incorporée à la donation partage du 8 juillet 1994. Cette parcelle a été vendue au époux E le […] pour la somme de 300.000 Francs. Le produit de cette vente a été remployé à hauteur de 20.000 Francs pour acquérir le 11 octobre 1994 auprès de monsieur S diverses parcelles.
Le remploi de cette somme est cependant indifférent puisque la parcelle AO333 étant comprise dans la donation partage elle échappe pour le calcul de l’atteinte éventuelle à la réserve à l’évaluation au jour du partage mais reste fixée à sa valeur à la date de la donation partage. Pour autant ainsi qu’il a déjà été indiqué sa valeur réelle au jour du partage devra être déterminée.
En outre pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction il sera nécessaire de connaître sa valeur à la date la plus proche du partage.
Sur l’acte de donation de madame N P épouse Z à madame B D en date du […]
Il s’agit de la donation en avancement d’hoirie d’une parcelle sise à J cadastrée lieu dit la Rouvière AL 107. Il n’existe pas de contestation entre les parties sur le fait que l’incorporation de ce bien à la donation partage l’exclut de tout rapport. Pour autant, pour les motifs déjà exposés il sera nécessaire d’évaluer par l’expert sa valeur au moment de la donation partage mais également de connaître pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction sa valeur au jour du partage.
Sur l’acte de donation des époux Z à monsieur AA Z en date du 13 mai 1987:
Cette donation en avancement d’hoirie de la parcelle sise à J lieudit Beauvoisin cadastrée AO 333. Elle a été incorporée à la donation partage et est dès lors exclue de tout rapport. Monsieur AA Z soutient qu’il n’y aurait pas lieu de contester l’évaluation de cette donation dans la donation partage dès lors que la décision de la cour d’appel de 2006 aurait définitivement tranché cette question.
Tel n’est cependant pas le cas, ni le tribunal de grande instance de Draguignan dans sa décision du 15 juin 2004 ni la cour d’appel dans son arrêt du 10 janvier 2006 ne mentionnant dans leur dispositif une valorisation quelconque de la parcelle concernée.
Madame A est donc bien fondée à demander que soit déterminée la valeur réelle de cette donation à la date de la donation partage pour les motifs déjà exposés. Il sera également nécessaire de faire évaluer par l’expert sa valeur au jour du partage pour le calcul éventuel d’une indemnité de réduction.
Sur l’acte de donation des époux Z à madame B D en date du 2 octobre 1980
Il s’agit de la donation hors part successorale d’une parcelle sise à J cadastrée lieudit Pauquier AM 666 qui n’est donc pas soumise à rapport.
Il est cependant nécessaire pour déterminer la masse active sur laquelle sera calculée l’éventuelle atteinte à la réserve de connaître la valeur de cette donation au jour de l’ouverture de la succession. Il sera également nécessaire pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction de faire évaluer par l’expert sa valeur au jour du partage
Sur l’acte de vente de monsieur AH U à monsieur AA Z en date du 5 août 1998:
Madame D et madame A considèrent que cette achat dissimule une donation la première car le prix a été payé hors la comptabilité du notaire, la seconde parce que le bien appartenait primitivement au époux T Z qui l’ont vendu pour 20.000 francs aux époux U en 1973, monsieur U l’ayant ensuite revendu à M. AA Z pour 10.000 Francs.
Ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour établir qu’il y a eu donation déguisée. Le paiement hors la comptabilité du notaire ne démontrant en rien l’absence de paiement et les incohérence sur le prix n’étant pas significatives dès lors que le vendeur n’était pas monsieur T Z.
Cette vente ne donnera donc lieu ni à rapport ni à évaluation pour incorporation à la masse active.
Sur l’acte de vente de la SAFER PACA à madame B D en date du 7 juillet 1993 :
Il s’agit de l’achat par madame D d’une parcelle sis à J lieudit Dessort cadastrée AL 31. Madame X AF A comme monsieur AA Z estiment que cet achat dissimule une donation déguisée, se fondant sur le fait que le prix a été payé par leur père T qui d’ailleurs le mentionne dans le document manuscrit qu’il a établi.
Madame D reconnaît que son père lui a avancé les sommes nécessaires à cette acquisition mais affirme l’avoir remboursé en souscrivant un prêt auprès de son beau-père monsieur D.
Dès lors cependant que madame D reconnaît que le prix d’acquisition des parcelles concernées a été payé grâce à l’argent de son père il lui appartient de démontrer qu’elle l’a effectivement remboursé. La production d’une attestation de son beau-père attestant lui avoir prêté de l’argent à cette fin est insuffisante pour le démontrer. Par ailleurs, même si cette pièce doit être considérée avec circonspection, il résulte d’un document manuscrit de monsieur T Z daté du 20 février 2010 dans lequel il récapitule tous les avantages qu’il a consenti à ses enfants qu’il dit « lui (avoir) payé à la SAFER la parcelle Section AL 31» . Ce manuscrit ne saurait à lui seul constituer une preuve de l’existence d’une donation déguisée mais confronté aux autres éléments ci dessus énoncés il permet de considérer que c’est monsieur T Z qui a financé cet achat avec une intention libérale . La valeur de cette donation doit donc être considérée pour constituer la masse active et, dans les rapports entre les deux légataires universels, doit être soumise à rapport.
Concernant les valeurs qui doivent être déterminées : La parcelle AL n° 31 a donné naissance à 4 parcelles : AL 711, […], AL 713 et AL 714. Madame D a conservé la parcelle 713 qu’elle a revendu le 9 septembre 2000. Elle a fait donation à ses fils des parcelles 711, 712 et 714. Les parcelles 711 et 712 ont été revendues par ses fils. Madame D demande à titre subsidiaire que les parcelles soient évaluées pour la 714 à la valeur fixée dans l’acte de donation partage soit 230.000 Euros et en ce qui concerne les autres parcelles à la valeur fixée lors de la revente de ces biens par ses fils et par elle-même soit 175.000 Euros pour la 711, 177.000 Euros pour la 712 et 175.000 Euros pour la 713.
Il est exact qu’il ne sera pas nécessaire de mandater l’expert pour évaluer la donation correspondant à l’achat de la parcelle AL 31 puisque toutes les parcelles qui en sont issues ont fait l’objet d’une aliénation. Le raisonnement de madame D ne saurait cependant être suivi en ce qu’elle
souhaite que les parcelles 711 et 712 soient évaluées à la date de leur vente par ses fils étant observé que les prix de revente sont inférieurs aux évaluations dans l’acte de donation partage. Les dispositions des articles 860, 922 et 924-2 prévoient que si les biens ont été aliénés il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. Or la donation partage constitue une aliénation et c’est la valeur fixée dans la donation partage qui doit être retenue sans qu’il y ait lieu de considérer les aliénations ultérieures.
La parcelle AL 31 sera donc évaluée ainsi qu’il suit :
Parcelle 711 : Valeur dans l’acte de donation partage : 220.000 €
Parcelle 712 : Valeur dans l’acte de donation partage : 220.000 €
Parcelle 713 : Valeur lors de l’aliénation par madame D : 175.000 €.
Parcelle 714 : Valeur dans l’acte de donation partage : 230.000 €
Soit un total de 845.000 Euros
il n’y aura donc pas lieu comme l’a indiqué le premier juge de missionner l’expert pour évaluer la parcelle […] au jour du partage
Sur les actes de donation en avancement de part par les époux Z à AA Z en date du 2 septembre 1997 et du 29 février 2000
Ces actes concernent des parcelles sises à Pourcieux lieudit Vaunière cadastrées AB 35 pour la première et AB 2, 6, 8, 9 et 264 pour le reste. Toutes les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit de donations en avancement d’hoirie qui doivent en conséquence être rapportée à la succession ; S’agissant de la valeur à prendre en compte elle sera pour le rapport celle au jour du partage d’après l’état au moment de la donation, pour la détermination de l’atteinte à la réserve celle de la date d’ouverture de la succession dans l’état au moment de la donation et pour le calcul d’une éventuelle indemnité de réduction celle au jour du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet.
Sur l’acte de vente par madame F à monsieur et madame D en date du 20 mai 1999:
Le tribunal a considéré que cet acte ne dissimulait pas une donation. Dans leurs dernières écritures mesdames D et A sollicitent la confirmation de la décision tandis que monsieur AA Z invite la cour à statuer ce que de droit. L’existence d’une donation déguisée n’est en conséquence plus réellement soutenue. Au demeurant aucun document produit n’était de nature à démontrer que cette vente dissimulait une donation.
Sur l’acte de donation par madame D à messieurs G et AJ D en date du 16 avril 2007:
Il ne s’agit pas d’une demande de rapport mais de la demande par madame D de prise en compte de cet acte pour évaluer les parcelles concernées si l’achat SAFER de 1993 était considéré comme une donation déguisée.
Ainsi qu’il a déjà été indiqué le tribunal a considéré que l’évaluation devait se faire à la valeur indiquée dans l’acte de donation pour les parcelles cédées et que pour la parcelle qui était conservée par madame D elle devrait évaluée au jour du décès pour le calcul de la réserve et au jour du partage pour l’éventuelle réduction et le partage ;
Toutes les parties souscrivent à la confirmation.
Sur la vente des consorts AD à Madame A le 10 mai 1974
Le tribunal semble avoir omis de statuer sur cette demande présentée par monsieur AA Z qui estime que sa soeur n’avait pas de ressources suffisantes pour régler le prix des terrains concernés. Il ne produit cependant à l’appui de ses affirmations aucun élément permettant de démontrer que c’est monsieur T Z qui a, directement ou indirectement financé cette acquisition.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur l’acquisition par Monsieur AA Z le 31 octobre 1980 sur la commune de LA FARLEDE d’une parcelle cadastrée Vol. […] .
Madame B D sollicite en cause d’appel le rapport d’une donation dissimulée dans un acte d’acquisition, faisant remarquer que le prix de cession est de 257.000 Francs alors que le privilège de prêteurs de deniers n’est inscrit qu’à hauteur de la somme de 169.000 francs.
Ce seul élément ne permet en rien de considérer que le prix d’acquisition n’a pas été intégralement financé par monsieur AA Z et moins encore qu’il a été payé par monsieur T Z.
La demande de rapport formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement d’un prêt par monsieur AA Z.
Monsieur AA Z indique que son père lui a emprunté la somme de 5.400 Euros pour acquérir les parcelles cadastrées LES PRES AO 197 et AO 198 et qu’il est fondé, dès lors à réclamer le remboursement de cette somme. Il produit à l’appui de sa demande une reconnaissance de dette de son père en date du 14 avril 2011 qui justifie de la réalité de la créance dont il dispose sur la succession de monsieur T Z.
Le jugement sera donc complété de ce chef.
S’agissant des intérêts qu’il réclame à compter du 20 avril 2011 la reconnaissance de dette mentionne « remboursement sans intérêts dès que possible ». Le prêt n’était donc pas assorti d’intérêts conventionnels. Monsieur Z est cependant fondé par application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil a solliciter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure . Le seul élément présent au dossier concernant cette mise en demeure est constitué par la référence dans le jugement entrepris aux conclusions du 10 novembre 2014. qui comportaient déjà une demande de reconnaissance de la créance. C’est à cette date que sera en conséquence fixé le point de départ des intérêts légaux.
SUR LES SOMMES SAISIES PAR MADAME A SUR LES COMPTES DE SES PARENTS EN EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN DATE DU 12 JUIN 2009:
Il n’est pas contesté ainsi que la jugé le tribunal de grande instance de Draguignan que les sommes reçues par madame A à la suite de la décision du juge de la mise en état ne sont ni des donations ni une avance sur héritage et que les sommes reçues à ce titre par madame A viendront en déduction de la créance qui doit être déterminée pour les améliorations qu’elle a apportées aux biens qu’elle doit restituer à la suite de la révocation de la donation partage.
SUR LA VALEUR DES FRUITS PERÇUS DEPUIS LE 15 JUIN 2004 ET JUSQU’À LA CAMPAGNE 2009-2010 SOIT : 33.861.95 EUROS :
Le tribunal a justement considéré que madame A qui a perçu des fruits sur les biens correspondant à ce qui lui avait été attribué dans la donation partage en doit restitution à la succession à compter de la révocation.
Madame A ne conteste pas être débitrice des fruits perçus après la révocation de la donation mais déclare en contester l’évaluation par l’expert. Elle n’explicite cependant pas en quoi le rapport de l’expert H qui apparaît précis et circonstancié est erroné.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée tant en ce qui concerne la montant des fruits que le point de départ des intérêts fixés à la première demande en justice.
SUR LES 76.000 FRANCS REÇUS PAR MADAME A ET LE RAPPORT DES BIENS IMMOBILIERS ACQUIS GRÂCE À CEUX-CI :
Le tribunal a considéré que madame A avait bien reçu de ses parents 56.000 Francs ayant servi à l’acquisition d’une parcelle à la SAFER sise à J les Prés AO 213 le 10 novembre 1993 et 20.000 Francs permettant l’acquisition d’une parcelle sise à J et cadastrée […] appartenant à monsieur AN AE. Il a jugé qu’il s’agissait de donations qui devaient être rapportées. Madame A le conteste affirmant que les justificatifs produits ne démontraient pas l’existence d’une donation notamment en ce qu’ils étaient postérieurs aux acquisitions.
Monsieur AA Z invoque l’autorité de la chose jugée la cour ayant à l’occasion d’une instance précédente opposant les époux T Z à madame X AF A jugé qu’il ne s’agissait pas d’un prêt. Il produit en outre divers justificatifs des versements.
Il n’est pas contestable que la décision du 19 mars 2002 intervenue entre madame A et les époux Z dont les consorts D / Z sont les ayants droits a autorité de la chose jugée concernant le fait que les époux Z n’étaient pas fondés à solliciter le remboursement de la somme de 79.000 Francs . Cette décision qui a considéré que la preuve d’un prêt n’était pas rapportée n’a pas pour autant indiqué qu’il s’agissait d’une donation et il convient donc de rechercher si tel est effectivement le cas.
Monsieur Z produit aux débats concernant l’achat à la SAFER la copie d’un chèque établi par monsieur T Z à sa fille X AF d’un montant de 44.000 Francs en date du 10 novembre 1993, jour de la vente ainsi qu’un reçu de la SAFER de la même somme. Le fait que le reçu soit en date du 15 novembre 1993 ne signifie pas que la somme a été versée postérieurement à la vente mais simplement que le justificatif de ce paiement a été établi postérieurement. Monsieur Z produit également un reçu de la SAFER datant du 19 mai 1993 qui justifie que Monsieur T Z a versé directement à celle-ci 12.000 Francs.
Il justifie également par la production d’un chèque de 20.000 Francs et d’une attestation de monsieur AE que c’est T Z qui a payé le prix du terrain acheté à ce dernier.
Le fait que ces versements qui totalisent 76.000 Francs ne puissent pas avoir la nature d’un prêt , les habitudes des parents Z qui ont manifestement voulu tout au long de leur vie gratifier leurs enfants, parfois par des donations déguisées, permettent de considérer que la preuve d’une intention libérale est rapportée et que les sommes évoquées plus haut constituent des donations qui devront être évaluées en considération de la valorisation des terrains acquis à l’aide des sommes concernées.
SUR L’EXPERTISE:
Les parties conviennent de la nécessité d’une expertise et la décision sera confirmée sur le principe de celle-ci. La mission confiée à l’expert sera cependant différente de celle prévue par le tribunal de grande instance pour les motifs déjà évoqués et en particulier du fait l’absence d’indivision entre les trois héritiers, ainsi que de la nécessité d’évaluer les biens inclus dans la donation partage à la date de celle-ci et à la date du partage.
Le tribunal a justement considéré qu’il n’était pas nécessaire de demander à l’expert de rechercher les dates d’acquisition des biens de madame A dans la mesure où une recherche auprès de la publicité foncière permettra d’y répondre et où il n’est pas prétendu que d’autres biens auraient fait l’objet de donations déguisées;
SUR L’ÉVALUATION DES BIENS
Le premier juge a justement considéré que devront être évalués tous les biens immobiliers dont étaient encore propriétaires les défunts. Il a cependant estimé qu’il n’était pas nécessaire d’expertiser les parcelles reçues par madame X-AF A en 1994 qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation en 2011. L’évaluation devant pour partie au mois se faire à la date la plus proche du partage , il apparaît nécessaire d’inclure ces parcelles dans la mission de l’expert;
Les biens objet de donations en avancement de part seront évalués pour le rapport conformément à l’article 860 du code civil au jour le plus proche du partage d’après leur état au moment de la donation (sauf aliénation ) , pour la détermination de l’atteinte à la réserve conformément à l’article 922 du code civil à la date de l’ouverture de la succession dans leur l’état au moment de la donation (sauf aliénation) et pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet (sauf aliénation).
Les biens objet de donations hors part successorale non rapportables ne seront évalués que pour la détermination de l’atteinte à la réserve conformément à l’article 922 du code civil à la date de l’ouverture de la succession dans leur l’état au moment de la donation (sauf aliénation) et pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet (sauf aliénation).
Les biens compris ou incorporés dans la donation partage , seront évalués pour l’imputation et la détermination de l’atteinte à la réserve conformément à l’article 1078 du code civil à leur valeur réelle au jour de la donation partage et pour le calcul de l’indemnité de réduction conformément à l’article 924-2 du code civil au jour le plus proche du partage dans leur état au moment où la libéralité a pris effet (sauf aliénation).
SUR LE COÛT DE L’EXPERTISE ET SA PRISE EN CHARGE
Ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Draguignan l’expertise est de l’intérêt de tous les indivisaires, dans la mesure où elle pourra poser les bases indispensables pour toutes les discussions et établissement du projet liquidatif dans des délais raisonnables, quelque que soient les hypothèses retenues; elle doit donc être supportée par tous les indivisaires à parts égales;
SUR LES DEMANDES D’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
Le premier juge a fait droit à la demande de monsieur AA Z concernant l’attribution préférentielle des parcelles sises à J Les Prés cadastrées A0 197 et 198.
Madame B D demande la confirmation de cette disposition du jugement qui n’est critiquée que par Madame A. Celle-ci n’a cependant nulle qualité pour contester cette attribution préférentielle qui est une des opérations du partage de l’indivision existant entre son frère et sa soeur et dont elle est exclue. Le premier juge a justement considéré que monsieur Z remplissait
les conditions pour bénéficier de l’attribution préférentielle des parcelles concernées. tant en ce qui concerne sa qualité d’exploitant que la taille des parcelles.
Dans ses écritures d’appel monsieur Z formule de nouvelles demandes d’attribution préférentielle concernant un bien sis à J lieudit Les Caunes cadastré AD 101 qu’il exploite ainsi que deux parcelle attenantes cadastrées AD 509 et 529 à l’état de friche . Il demande en outre l’attribution de la cave viticole qu’il exploite au […] à J et de l’immeuble dans lequel elle est incorporée.
Madame B D ne s’est pas prononcée dans ses écritures sur ces demandes tandis que madame A s’est opposée à la demande concernant les parcelles AD 101, 509 et 529 estimant qu’elles ne dépendaient pas de la succession d’T Z. Cependant, outre le fait que n’étant plus indivisaire elle n’a pas qualité pour contester cette demande, force est de constater que le relevé hypothécaire qu’elle produit ( P 38) indique au contraire que les parcelles AD 101 et 509 sont enregistrées au nom des époux T Z.
Monsieur AA Z justifie par la production d’un bail à ferme en date du 14 mai 2010 qu’il exploitait effectivement la parcelle AD 101. Il ne justifie pas avoir exploité les parcelles 509 et 529 et rien ne permet d’affirmer qu’elles forment avec la parcelle AD 101 un tout indivisible. Il ne sera en conséquence fait droit qu’à sa demande concernant la parcelle 101 qui sera évaluée conformément aux dispositions de l’article 832-4 et 829 du code civil.
S’agissant de la cave viticole monsieur AA Z justifie être titulaire d’un bail en date de janvier 1998 et avoir donc exploité cette cave. Il ne justifie cependant pas que cette cave constitue avec les locaux d’habitation situés dans le même immeuble une entité indivisible qui justifierait que l’attribution préférentielle soit étendue à ces locaux. Au contraire il produit un bail d’habitation consenti par T Z à AS Z ce qui tendrait à démontrer que les locaux peuvent être exploités séparément.
Il ne sera ne conséquence fait droit qu’à sa demande d’attribution préférentielle de la cave viticole.
SUR LES DEMANDES D’INDEMNITÉS D’OCCUPATION FORMULÉES PAR MADAME A :
Madame A dans ses dernière écritures demande que soit mise à la charge de monsieur AA Z une indemnité d’occupation pour l’occupation de la cave qui selon elle ne pouvait lui être louée. Elle ne précise dans ses écritures ni la période concernée ni le montant réclamé et ne démontre pas que la conclusion du bail dont se prévaut son frère était irrégulière.
Le tribunal a justement considéré monsieur AA Z rapportait la preuve de ce qu’il était titulaire d’un contrat de bail sur la cave;
La décision sera confirmée de ce chef.
Madame A réclame également une indemnité d’occupation à l’encontre de madame B D pour l’appartement situé au dessus de la cave. Outre le fait que la demande est indéterminée madame A n’indiquant ni la période concernée ni le montant réclamé le tribunal a justement considéré qu’aucune pièce ne démontrait la réalité de cette occupation;
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
SUR LES INDEMNITÉS D’OCCUPATION RÉCLAMÉES À MADAME A
Madame A a continué à se maintenir sur les parcelles qui lui avaient été attribuées dans la
donation partage, postérieurement à la révocation de celle-ci.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité
Aux termes de l’article 954 du code civil, dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ;
Le tribunal a justement considéré qu’il en résultait que madame A était débitrice envers la succession d’une indemnité d’occupation. Celle ci devra être déterminée dans le cadre des opérations de compte et de liquidation à venir.
SUR LA DÉDUCTION DES SOMMES VERSÉES PAR MONSIEUR AA Z ET MADAME B D À MADAME X-AF A;
Madame D et monsieur Z ont versé à leur soeur les soultes mises à leur charge dans la donation partage. Ces versement indus du fait de la révocation de la donation partage devront nécessairement être intégrées dans les comptes à intervenir tant dans les rapports des deux indivisaires qu’à l’égard de leur soeur.
SUR LA DEMANDE DE MADAME X-AF A EN PAIEMENT DE 30.000 EUROS
Madame A formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral se fondant dans ses écritures sur «l’ensemble des éléments développés ci-avant» . Elle ne produit cependant aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice moral lié à des fautes commises par ses frère et soeur étant observé que si elle prospère dans certaines de ses demandes elle succombe sur d’autres chefs.
Il ne peut dès lors être considéré qu’elle est en droit de réclamer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE MADAME B D
Ainsi qu’il a déjà été indiqué les parties succombent ou prospèrent dans leurs prétentions sans que puisse être caractérisé à la charge de l’une ou l’autre d’entre elles un abus du droit d’ester en justice. Madame D ne démontrant pas que sa soeur a fait preuve d’un comportement fautif susceptible de lui avoir occasionné un dommage.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION D’INTÉRÊTS LÉGAUX DES SOMMES CONTESTÉES:
Le tribunal a estimé que qu’aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession; que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé.
Cette disposition du jugement n’est pas critiquée par les appelants principaux ou incidents et sera donc confirmée.
S’agissant de l’obligation à restitution des fruits pour la somme de 33.861,95 Euros mise à la charge de Madame A le tribunal a justement estimé qu’elle produisait intérêt à compter de la première
demande en justice du 7 janvier 2014.
SUR LA DEMANDE DE PRISE EN COMPTE D’UNE CRÉANCE ET D’EXTENSION D’EXPERTISE :
Madame A fait valoir que par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 12 juin 2009 une provision de 88.115,88 Euros lui a été accordée à ce titre et qu’une expertise, a été prononcée. Elle demande qu’il soit tenu compte de cette créance sur la succession et d’étendre les opérations d’expertise, sur le calcul de la récompense à laquelle elle a droit.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de la révocation de la donation partage la concernant madame A est fondée à réclamer à la succession le coût des améliorations qu’elle a apportées aux parcelles qu’elle avait reçues. il n’est pas nécessaire que la présente juridiction rappelle que les créances dont disposent les héritiers sur la succession doivent être prises en compte dans les opérations de compte et de liquidation. S’agissant de l’évaluation de cette créance elle a fait l’objet d’une instance distincte et il n’y a pas lieu comme le demande madame A d’étendre cette évaluation à l’expertise présentement ordonnée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le tribunal a justement considéré que l’instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y avait pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que les dépens devaient être employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Les mêmes raisons conduisent à rejeter les demandes présentées en cause d’appel concernant les frais irrépétibles et à dire que les dépens d’appel seront considérés comme frais de partage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 04 mars 1980 et fixe une nouvelle clôture à la date du 14 mai 2020.
Déclare recevables les appels principaux et incidents.
Dit qu’il a déjà été statué dans la présente instance par l’arrêt mixte du 23 octobre 2019 sur :
— la demande en déchéance de la qualité d’héritier de M. T Z
— la demande d’annulation du testament du 20 février 2010
— les demandes de nullité des autres testaments
— la demande de prise en charge des frais fiscaux
— la demande de salaire différé de M. AA Z.
— la demande salaire différé de Mme X-AF Z.
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer à nouveau
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur AA Z, madame X-AF Z épouse A et madame B Z épouse D;
Statuant à nouveau
Ordonne l’ouverture des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial de monsieur T Z et de son épouse ainsi que de leurs deux successions.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre madame B D et monsieur AA Z;
Dit que madame X AF A n’a pas la qualité d’indivisaire et qu’elle n’est pas fondée à solliciter le partage de l’indivision ou le rapport de donations.
Confirme la décision en ce qu’elle a :
Désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage maître AK AL I, notaire associé membre de la SCP AK AL épouse I et AM I, à […];
Rejeté les demandes de rapports à la succession :
— des donations des […] et 13 mai 1987 intégrées dans la donation partage du 8 juillet 1994
— de la donation du 2 octobre 1980
— de l’achat du 6 octobre 1982
— de l’achat du 5 août 1998
— de la vente du […] et de l’achat du 11 octobre 1994
— de l’achat du 20 mai 1999
— de la donation de madame D du 16 avril 2007
— des sommes issues des saisies attributions ainsi que de la somme de 33.861,95 euros
Dit que monsieur AA Z devra rapporter à la succession les donations des 2 septembre 1997 et 29 février 2000.
DIT que madame B Z épouse D devra rapporter à la succession la donation du 7 juillet 1993 .
Dit que madame X-AF Z épouse A devra rapporter à la succession les donations de la somme totale de 76.000 francs évaluée sur la valeur des biens acquis auprès de la SAFER et de monsieur AN AE en 1994 et 1995 grâce cette somme.
Rejeté les demandes d’indemnités d’occupation formulées à l’encontre de madame B Z épouse D et monsieur AA Z
Dit que madame X-AF Z épouse A sera redevable d’une indemnité
d’occupation envers l’indivision
Attribué de manière préférentielle les parcelles sises à J lieudit LES PRES et cadastrés section […] et 198 à monsieur AA Z
Condamné madame X-AF Z épouse A à restituer la somme de 33.861,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2014
Dit que sera déduit de la part de madame X-AF Z épouse A les sommes de 43.599 francs et 207.971,50 francs, issues des soultes perçues de madame B Z épouse D et monsieur AA Z
Rejeté la demande en paiement de 30.000 euros de madame X-AF Z épouse A.
Rejeté la demande en dommages et intérêts de madame B Z épouse D
Ordonné une expertise ;
Désigné pour y procéder Monsieur AA H, demeurant […]
Infirme la décision en ce qu’elle a, concernant la donation du 7 juillet 1993, estimé qu’elle devait être évaluée à la valeur de la parcelle […] au jour du partage à laquelle sera ajouté 670.000 Euros.
Statuant à nouveau de ce chef dit que la donation du 7 juillet 1993 sera évaluée à 845.000 Euros
Infirme la décision en ce qui concerne la mission de l’expert
Statuant à nouveau de ce chef dit que la mission de l’expert sera la suivante :
Fournir pour les biens existant au décès des époux Z en ce compris les biens ayant fait l’objet de la donation partage au profit de madame A révoquée par la suite :
— une évaluation à la date la proche du partage
— une évaluation à l’ouverture de la succession.
Fournir pour les biens ayant donné lieu à la donation partage du 08 juillet 1994 non révoquée tels que décrits aux articles 2,3 et 5 de l’acte notarié ainsi que des biens correspondant aux donations antérieures du […] au bénéfice de madame B D et du 13 mai 1987 au bénéfice de monsieur AA Z qui y ont été incorporées
— une évaluation au moment de la donation-partage.
— une évaluation au jour le plus proche du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet. sauf application des dispositions de l’article 924-2 en cas d’aliénation des biens ou de subrogation.
Fournir pour les biens ayant fait l’objet de la donation hors part du 2 octobre 1980 au bénéfice de madame D :
— une évaluation à la date du décès dans l’état des biens au moment de la donation sauf application des dispositions de l’article 922 en cas d’aliénation des biens ou de subrogation
— une évaluation au jour du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet sauf application des dispositions de l’article 924-2 en cas d’aliénation des biens ou de subrogation
Concernant les parcelles ayant fait l’objet des donations en avancement de part au bénéfice de monsieur AA Z les 2 septembre 1997 et 29 février 2000
— une évaluation au jour du partage d’après l’état au moment de la donation sauf application de l’article 860 en cas d’aliénation ou de subrogation.
— une évaluation à la date du décès dans l’état au moment de la donation, sauf en application de Article 922 en cas d’aliénation ou de subrogation.
— une évaluation au jour du partage dans l’état au moment où la libéralité a pris effet sauf application de l’article 924-2 en cas d’aliénation ou de subrogation.
S’agissant des parcelles sises à J lieudit les Prés AO 213 et AE 163 dont il a été considéré que les acquisition dissimulaient des donations déterminer à la date la plus proche du partage la valeur des biens acquis grâce à cette donation.
Déterminer les améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre indivisaire ;
Fixer la valeur locative des immeubles sis à J lieudit LES PRES cadastrés section AO n° 332, […] et 444 et […], […] en vue de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation ;
Dire si les immeubles sont commodément partageables en nature et dans le cas contraire de fixer une mise à prix en vue de leur licitation ;
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
K à madame X-AF Z épouse A de produire à l’expert les actes d’acquisition des parcelles de 1994 à 1995 auprès de la SAFER et de monsieur AN AE
Autorisé l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
Dit que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dit que monsieur AA Z, madame B Z épouse D et madame X-AF Z épouse A devront déposer au greffe de ce Tribunal la somme de 3000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le deuxième mois de la signification du présent jugement faute de quoi il sera procédé comme il est dit à l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
Autorisé le notaire à déposer cette somme prélevée sur les fonds de l’indivision détenus par lui, en lieux et place des parties
Dit que le demandeur avisera l’expert commis de ladite consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 5 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
Désigné le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête
Dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
Désigné madame AK AT, ou à défaut tout autre magistrat de la 1re Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ajoutant à la décision entreprise :
Déboute monsieur AA Z de sa demande concernant la vente des époux AD à Madame A le 10 mai 1974.
Attribue préférentiellement à monsieur AA Z la parcelle sise à J lieudit Les Caunes cadastré AD 101 et la cave viticole qu’il exploite au […] à J.
Déboute monsieur AA Z des ses demandes d’attribution préférentielle des parcelles AD 509 et 529 ainsi que du reste de l’immeuble sis […] à J.
Dit que monsieur AA Z est créancier de la succession de monsieur T Z de la somme de 5.400 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2014.
Déboute madame B D de sa demande concernant l’acquisition par Monsieur AA Z le 31 octobre 1980 sur la commune de LA FARLEDE d’une parcelle cadastrée Vol. […].
Dit n’y avoir lieu dans la présente instance d’appel à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit que les dépens d’appel seront considérés comme frais de partage et en ordonne la distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance sur leurs affirmations de droits. .
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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