Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03439 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 21/00776
APPELANTS :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850,27 € immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Eleonore FONTAINE substituant Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Selon offre acceptée le 1er novembre 2010, la société LCL a consenti à M. [Y] [C] et Mme [X] [T], épouse [C] (les époux [C]) un prêt immobilier d’un montant de 234 000 € au taux fixe de 4%, remboursable en 348 échéances mensuelles. Ce prêt est garanti par la caution de la société Crédit Logement.
2. En vertu du plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de Surendettement des particuliers du Val d’Oise du 20 décembre 2014, les époux [C] ont bénéficié d’une suspension de leurs échéances pendant 24 mois. A l’issue, M. [C] a déposé une seconde demande de surendettement.
3. Par courrier du 28 mai 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure les époux [C] de régulariser les échéances impayées auprès du LCL.
4. Se fondant sur deux quittances subrogatives en date des 6 et 25 novembre novembre 2019 d’un montant respectif de 6 095,03 € et de 225 579,11 €, la société Crédit Logement a, par acte du 19 février 2021, fait assigner en paiement les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
5. Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Dit que l’action du Crédit Logement est recevable,
— Condamné solidairement les époux [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 231 831,53 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 231 674,14 € à compter du 18 décembre 2020 jusqu’à parfait règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil,
— Débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire,
— Débouté la société Crédit Logement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné in solidum les époux [C] aux dépens de l’instance.
6. Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 août 2025, les époux [C] demandent en substance à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires,
— Accueillir l’appel en la forme,
— Le déclarer bien fondé,
— Réformer la décision querellée en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement les époux [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 231 831,53 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 231 674,14 € à compter du 18 décembre 2020 jusqu’à parfait règlement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du Code civil,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— Constater que la société Crédit Logement ne justifie pas de la quittance subrogative à son profit,
— Constater que la créance de la société Crédit Logement n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible en l’état du règlement de la somme de 180 000 € par les époux [M] de la vente de leur bien immobilier,
— Constater que la société Crédit Logement a violé les dispositions légales,
— Prononcer la nullité du contrat
à titre subsidiaire :
— Constater la violation du devoir de conseil et de mise en garde du LCL,
— Constater la non interrogation du FICP,
— Déchoir du droit aux intérêts la société Crédit Logement
à titre infiniment subsidiaire :
— Allouer les plus larges termes et délais aux époux [C] compte tenu de leur impécuniosité et du bénéfice de l’aide juridictionnelle
en tout état de cause :
— Condamner la société Crédit Logement à verser aux époux [C] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Crédit Logement demande en substance à la cour, au visa des articles 1131-5, 1343-5, 1353 alinéa 2 et 2305 ancien (2308) du code Civil, L311-33 (ancien) du Code de la consommation, de :
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les époux [C] du 3 juillet 2024,
— Au fond le dire mal fondé,
— Débouter les époux [C] de toute leurs demandes, fins et conclusions à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
— Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
— Confirmer le jugement du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum les époux [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
11. L’action en paiement engagée par la SA Crédit Logement est fondée sur le recours dit personnel régi par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige aux termes duquel ' la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais(…).'
12. Contrairement à ce que soutenu par les époux [C], la SA Crédit Logement justifie par ses pièces 9 et 15 avoir réglé en sa qualité de caution à la banque LCL les sommes de 6095,03 € et de 225579,11 € soit une créance totale en principal et intérêts d’un montant total de 231831,53 € à la date du 17 décembre 2020.
13. La demande des époux [C] tendant à déclarer nul le cautionnement sera rejetée dès lors qu’ils ne motivent ce moyen ni en droit, ni en fait.
14. S’agissant des moyens tirés à titre subsidiaire du manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde, du défaut de consultation du FICP, au soutien d’une demande de déchéance du droit aux intérêts, de la réduction de la clause pénale et de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, il doit être rappelé que la SA Crédit Logement exerçant son recours à titre personnel, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils pourraient opposer à leur créancier principal.
15. Si ce principe ne fait pas obstacle à l’application de l’article 2308 du code civil qui dispose aux termes de son second alinéa pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que 'lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui pour le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier', il résulte de ce texte que la caution ne perd ses recours contre le débiteur principal, qu’à la triple condition d’avoir payé sans être poursuivie, sans avoir préalablement averti le débiteur principal, lequel au moment du paiement, avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte.
16. Or les moyens invoqués par les époux [C] ne tendent, s’agissant des trois premiers cités, qu’à obtenir la réduction du montant de la dette et celui tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme ne conduirait, s’il était retenu, qu’à obtenir l’absence d’exigibilité de la créance et non son extinction.
17. Le jugement sera en conséquence nécessairement confirmé en ce que les époux [C] ont été solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 231831,53 € outre intérêts au taux légal sur la somme de 231674,14 € à compter du 18 décembre 2020 avec capitalisation anuelle des intérêts.
18. La cour confirmera également le jugement en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de délais dès lors qu’ils ne justifient pas être en mesure de solder leur dette dans le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, ni au terme d’un report de deux années.
19. Parties succombantes, M.et Mme [C] supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M.et Mme [C] aux dépens d’appel.
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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