Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 21/00034;21-34 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01537 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGOD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00034
APPELANT
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0644
INTIMEE
CPAM 77
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [L] d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-34) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 28 avril 2008 en qualité de maçon-coffreur lorsque, le 6 septembre 2016, son employeur a été informé qu’il avait été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail, accident qu’il a déclaré le 7 septembre suivant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « En travaillant dans une trémie sécurisée par des caillebotis mis en place au préalable Monsieur [X] [R] a chuté ».
Le certificat médical initial, établi le 6 septembre 2016 par le médecin du service des polytraumatisés du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, rapportait une « fracture de cotes multiples, 5, 6, 9, 10, 11, 12, fracture apophyse transverse gauche L2 et L3, fracture face gauche, plaie joue, fracture arrachement de l’olécrane et de l’ulna gauche, plaie regard de la crête italique ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, au regard d’un certificat médical final établi le 29 janvier 2020 par le médecin traitant de l’assuré, le docteur [N] [V], la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 31 janvier 2020.
A cette date, le médecin-conseil de la Caisse a considéré qu’il subsistait des séquelles de ce polytraumatisme consistant en « une raideur lombaire et des algies résiduelles, une limitation de la flexion de la hanche gauche dans un angle favorable avec boiterie marquée et algies résiduelles, une limitation de l’extension du coude gauche dans un angle favorable et conservation de la pronosupination, déficit d’enroulement des deux derniers doigts de la main gauche » chez un assuré droitier travailleur manuel ainsi que « des acouphènes et diminution de l’acuité auditive de l’oreille gauche ». Il estimait que ces séquelles justifiaient un taux d’incapacité permanente partielle de 32 %.
Cette décision a été notifiée à M. [L] le 4 février 2020 qui l’a contestée devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée « la [2] ») .
Lors de sa séance tenue le 12 août 2020, la [2] a confirmé le taux retenu par le médecin-conseil. Notification en a été faite auprès de M. [L] le 06 novembre 2020 qui l’a contestée devant le tribunal judiciaire de Melun.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a :
— dit recevable le recours de M. [X] [L] mais mal fondé,
— débouté M. [X] [L] de ses demandes,
— condamné M. [X] [L] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que la Caisse produisait un argumentaire particulièrement détaillé de son médecin-conseil, qui reprenait chaque siège de traumatisme, validé par les experts de la [2] et que ces éléments n’étaient pas contredits par M. [L] qui ne produisait aucun document d’ordre médical contemporain à la date de consolidation.
A défaut pour la cour de disposer du justificatif de la notification du jugement à M. [R] l’appel qu’il a interjeté devant la présente cour par déclaration électronique du 22 février 2023 doit être considéré recevable.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026.
M. [L], qui comparaît assisté de son conseil, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— accueillir son recours, le dire recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— avant dire droit, ordonner en vertu des articles R. 142-10-5 I du code de la sécurité sociale, 771-5° du code de procédure civile et 256 et suivants du même code, une expertise chez tel expert qu’il lui plaira de désigner prenant soin de l’autoriser à s’adjoindre les offices d’un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente induit par son accident du travail du 06 septembre 2016.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [X] [L] recevable en la forme,
— le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [L] fait valoir que le tribunal ne pouvait le débouter de ses demandes au motif que les pièces qu’il produisait dataient de 2022 soit postérieurement à la date de consolidation alors que l’examen effectué par le médecin-conseil était incomplet et qu’il ne reflétait pas la réalité de sa situation à cette date. Ainsi, les épreuves fonctionnelles prescrites par le code de la sécurité sociale n’ont pas été toutes effectuées. Par conséquent, la [2] n’a pu que retenir des éléments partiels pour évaluer séquelles. Et même en retenant les constatations du médecin, le taux retenu ne correspond pas au barème. Ainsi, pour le rachis, il estime que les constatations permettent de retenir une atteinte importante justifiant un taux compris entre 15 et 25 %.
M. [L] explique qu’il était maçon coffreur et qu’à la suite à l’accident, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Alors qu’il attendait depuis deux ans son reclassement, il a finalement été licencié le 11 juillet 2023.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [L], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail en tenant compte de l’ensemble de ses infirmités. Elle précise que le taux de 32 % a été apprécié selon la formule de [P] préconisée par le barème dans la partie « principes généraux » et que, s’agissant du coefficient socio-professionnel, elle souligne que le licenciement, même s’il est fondé sur une inaptitude, est intervenu trois ans après la date de consolidation et qu’aucun élément ne permet de le relier à l’accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de l’article l’article R. 434-32 définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Ce barème n’a qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens. Le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il résulte encore des dispositions précitées que le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 6 septembre 2016 constatait une « fracture de cotes multiples, 5, 6, 9, 10, 11, 12 ; fracture apolyse transverse gauche L2 et L3 ; fracture face gauche ; plaie joue ; fracture arrachement de l’olécrane et de l’ulna gauche; plaie regard de la crête italique, à la suite d’une chute de plusieurs mètres ».
Le certificat médical établi par le CHU de la Pitié-Salpêtrière rapportait plus précisément les lésions suivantes :
— une fracture trochantéro diaphysaire extra articulaire déplacée comminutive du fémur gauche
— plaie délabrante de la crête iliaque,
— une fracture arrachement de l’olécrane et de l’ulna gauche,
— une fracture de côte multiple 5, 6, 9, 10, 11, 12 gauche,
— une fracture apophyse transverse gauche L2 et L3,
— un minime décollement pleural au niveau de la basse droite,
— une plaie de la joue de 2-3 cm et de l’arcade sourcilière gauche d’un centimètre,
— un délabrement cutané du coude gauche,
— une plaie transverse palmaire du 5eme métacarpe.
Lors de l’examen d’évaluation des séquelles effectué le 9 décembre 2019, le docteur [E] [U], médecin-conseil indiquait que M. [R] présentait, à la date de consolidation du 20 janvier 2020 :
a) des séquelles au niveau du rachis lombaire consistant en :
— une marche avec boiterie gauche marquée,
— appui soulagé sur le membre inférieur gauche en permanence,
— talon et pointes impossible à gauche,
— appui monopodal impossible à gauche,
— accroupissement non réalisé,
— douleur para lombaire bilatérale et lombaire basse prédominante à gauche,
— contracture para lombaire,
— inclinaison et rotation gauches limitées de la moitié,
Il précisait que la distance mains-sol n’avait pu être testée devant l’incapacité de M. [R] à effectuer une antéflexion du tronc symétrique (attitude antalgique avec inclinaison droite du rachis),
— le Lasègue gauche était mesuré à 30° > fesse gauche.
Le médecin-conseil concluait à la persistance de douleurs non accompagnées de troubles neurologiques ni amyotrophie des membres supérieurs.
Il estimait à 10 % les séquelles touchant le rachis dorso lombaire.
Ce faisant, le barème indicatif, dans sa partie 3 traitant des « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », et dans sa partie 3.2 consacrée au « rachis dorso-lombaire », rappelle que si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire et, notamment, de différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
Le barème rappelle également que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Il rappelle enfin que normalement :
— la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°,
— l’hyperextension est d’environ 30°,
— les inclinaisons latérales de 70°,
— les rotations atteignent 30° de chaque côté.
Le barème souligne que c’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lassegue peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 cm dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème propose de retenir, pour la douleur et les gênes fonctionnelles, les taux suivants :
— 5 à 15 % lorsqu’elles sont discrètes,
— 15 à 25 % lorsqu’elles sont importantes,
— 25 à 40 % lorsqu’elles sont très importantes (séquelles fonctionnelles et anatomiques),
précision faite que pourront éventuellement s’ajouter les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Il en est ainsi des anomalies congénitales ou acquises (lombosciatiques), la hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.
M. [L] estime ce taux sous évalué car il ne tiendrait pas compte de l’importance de la raideur du rachis faute pour le médecin d’avoir effectuer test de Schober-Lassegue.
Pour autant, ces deux tests ne sont prévus qu’en cas de nécessité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le médecin-conseil ayant pu mesurer l’importance de la raideur du rachis de M. [L] en constatant « [son] incapacité à effectuer une antéflexion du tronc symétrique (attitude antalgique avec inclinaison droite du rachis) ». Ceci est d’ailleurs conforme à la préconisation du barème qui indique que « C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire ».
Au demeurant, non seulement aucun élément d’ordre médical n’est produit pour démontrer que la non réalisation de ces tests de substitution aurait pour conséquence de minorer les résultats mais en tout état de cause force est de constater que ce seul élément ne permet nullement de justifier le taux proposé par M. [L].
Il convient en conséquence de retenir le taux de 10 % proposé par le médecin-conseil.
b) des séquelles au niveau de la hanche se traduisant par :
— une extension complète,
— des rotations complètes,
— flexion limitée à 80° avec douleur lombaire basse gauche et fesse gauche,
Le médecin-conseil concluait en l’existence d’une limitation isolée de la flexion sans blocage avec boiterie à la marche mais sans amyotrophie, ni troubles sensitifs, les réflexes ostéo tendineux étant présents. Il retenait alors un taux de 10 %.
Le barème, dans sa partie 2.2.3 indique que le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe), il retient les normales suivantes :
— 0° pour l’extension,
— 140° pour la flexion (variable selon l’adiposité du sujet),
— 15° à 30° pour l’hyper extension,
— 50° pour l’abduction,
— 15° à 30° pour l’adduction,
— 30° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Le barème invite le médecin à rechercher les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
Le barème propose alors de retenir les taux suivants :
— en cas de blocage :
o 55 % en cas de blocage en rectitude (position la plus favorable),
o 70 % en cas de blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation),
à 100 % en cas de blocage des deux hanches.
— en cas de limitation des mouvements qui, au regard de leur variété, est estimée séparément pour chaque mouvement et, en cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
o 10 à 20 % en cas de mouvements favorables,
o 25 à 40 % en cas de mouvements très limités.
Si M. [L] reproche au médecin-conseil de ne pas avoir procédé aux mesures de l’adduction, l’abduction et l’hyper extension, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause la pertinence du taux proposé dès lors que, comme l’indique le barème, c’est la flexion qui est l’élément important. Au cas présent, le médecin constate que, comme les rotations, elle est complète, ce qui lui permet valablement de porter une appréciation sur l’importance de mobilité.
Les constatations du médecin permettent de relever qu’il est resté dans la fourchette du barème et qu’il a tenu compte d’une part de l’importance du déficit de flexion mais, d’autre part, de l’absence de toute limitation de l’extension et des rotations.
Aucun élément d’ordre médical n’est versé par M. [L] pour contredire les observations du médecin-conseil et son appréciation.
Il convient en conséquence de retenir le taux de 10 % proposé par le médecin-conseil.
c) des séquelles au niveau du coude gauche non dominant, consistant en :
— une pronosupination complète,
— une flexion symétrique à 135°,
— un flessum irréductible de 15°.
Il a conclu qu’il subsistait un déficit d’extension de 15° environ avec un angle favorable respecté, sans blocage. Il évaluait les séquelles à 5 %.
Le barème analyse dans sa partie dans sa partie 1.1.2 traitant de l'« atteinte des fonctions articulaires », rappelle qu’il est animé de mouvements de flexion-extension, d’abduction et d’adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180° par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l’estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.
Le barème précise ensuite que la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ selon l’importance des masses musculaires. On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°, suivant les métiers.
Le barème préconise un taux d’incapacité permanente partielle :
— en cas de blocage :
o 25 % pour un blocage des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec un angle favorable, 22 % pour le membre non dominant,
o 40 % avec un angle défavorable (de 100° à 145° ou de 0°à 60°) avec des mouvements conservés de 70 à 145°, 35 % pour le membre non dominant,
auquel pourra être adjoint un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
— en cas de limitation :
o 10 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension du coude dominant avec des mouvements conservés de 70 à 145° et 8 % pour le membre non dominant,
o 20 % si les mouvements conservés autour de l’angle favorable et 15 % pour le membre non dominant,
o 25 % si les mouvements sont conservés de 0° à 70° et 22 % pour le membre non dominant,
outre un taux de 10 à 15 % en cas d’atteinte de la prono-supination en fonction de la position et de l’importance de celle-ci.
Si M. [L] conteste les résultats s’agissant de la flexion, il n’apporte aucun élément contemporain de la date de consolidation pour démontrer l’erreur d’appréciation du médecin-conseil qu’il évoque.
Il ne saurait en tout état de cause dire que les relevés de mesure permettaient de lui attribuer un taux de 15 % alors que, en l’espèce, s’agissant du membre non dominant, le barème attribue « 8 % pour une limitation des mouvements de flexion-extension avec des mouvements conservés de 70 à 145° ». Il n’est donc pas incohérent de retenir un taux de 5 % dès lors que seule l’extension est déficitaire tout en restant dans un angle favorable, les autres amplitudes étant dans la normale.
Il convient en conséquence de confirmer la pertinence du taux de 5 % retenu par le médecin.
d) des séquelles au niveau des 4 et 5ème doigt de la main, se traduisant par une plaie du 5ème métacarpien sans fracture ainsi qu’une discrète limitation d’enroulement des deux derniers doigts longs (D4 D5) sans troubles neurologiques associés. Il a estimé cette lésions à 2 %.
Le barème, dans sa partie 1.2.2 « atteintes des fonctions articulaires », précise que l’extension des différentes articulations atteint en général 180°, la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Le barème prévoit alors un taux variant de 6 à 12 % pour le membre non dominant uniquement lorsque les séquelles portent sur l’index.
Sans élément permettant de considérer que ce taux serait inapproprié, il convient de le confirmer.
e) s’agissant des syndromes propres au crâne, envisagés dans la partie 4.2.1du barème, il est attiré l’attention du médecin que si les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif, il ne doit être conclu à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil. Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
Le barème propose alors de retenir un taux variant entre 5 à 20 % sans y ajouter les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et ORL, E.C.G., tomodensitométrie, etc.
Le médecin-conseil a constaté l’absence de lésion anatomique mais une baisse d’audition de -28dB à gauche et -13 dB à droite qu’il a évalué à 10 %, ce qui est supérieur au barème qui préconise un taux de 3 %.
M. [L] le conteste au motif « qu’il n’a pas évacué les autres symptômes que les vertiges, les acouphènes et la perte d’audition ».
Or, il résulte de la lecture du rapport d’évaluation qu’il n’y avait pas d’autres lésions que celles relevées par le médecin-conseil et qui correspondent exactement aux doléances de M. [R] à savoir « un sommeil perturbé, des vertiges et acouphènes à gauche avec porte d’audition ». Comme le rappelle le barème, s’agissant d’un syndrome subjectif, c’est l’interrogatoire, et donc les doléances de la victime, qui permet d’évaluer l’importance des lésions. C’est ainsi qu’a procédé le médecin-conseil qui n’avait pas « à évacuer les autres symptômes (fatigabilité, céphalées etc.) ».
Il convient en conséquence de confirmer ce taux 10 % pour la surdité de l’oreille gauche que M. [R] ne contredit par aucun élément d’ordre médical.
Le médecin-conseil a donc estimé à 32 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] en retenant :
— 10 % pour les séquelles de la hanche gauche au regard d’une boiterie et d’une limitation de la flexion,
— 10 % pour les séquelles du rachis lombaire consistant en une raideur et une douleur,
— 5 % pour les séquelles du coude non dominant afin de tenir compte d’une limitation de l’extension,
— 2 % pour les séquelles de la main non dominante, s’agissant de tenir compte d’une limitation de la fermeture des doigts D4-D5,
— 10 % pour les séquelles du traumatisme crânien ayant entraîné une perte de l’audition,
la cour précisant que le médecin a justement appliqué la méthode de Baltazar, à savoir la méthode des capacités restantes, pour définir un taux global.
De même, lors du recours amiable, les médecins commis par la [2] ont estimé que le taux de 32 % indemnisait « largement » ses séquelles à savoir « une limitation de mobilité du rachis lombaire sans trouble neurologique, une légère limitation de la mobilité du membre inférieur gauche avec gêne à la marche, une hypoacousie minime, flessum du coude gauche non dominant, chez un assuré coffreur âgé de 39 ans ».
Ce faisant, aucune des pièces produites par M. [L] ne permet de contester ces avis. Par ailleurs, en évoquant les conséquence de l’accident sur sa situation professionnelle, il semble inviter la cour à envisager une majoration du taux médical c’est-à-dire à rechercher si les séquelles liées l’accident du travail du travail survenu le 6 septembre 2016 ont eu des conséquences sur son aptitude professionnelle.
Ces incidences peuvent effectivement se traduire par un licenciement, une modification du poste, des difficultés ou de la gène dans l’exercice de l’emploi ou d’un reclassement dans un emploi inférieur et ce, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail le 1er février 2023 puis a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 juillet 2023. Il s’en déduit que son état de santé a limité sa capacité de travail.
Néanmoins, afin de pouvoir adjoindre au taux médical retenu par l’expert, et confirmé par le tribunal, encore faut-il que l’inaptitude, réelle, soit en lien avec l’accident du travail, ce qui exclut de tenir des compte de tous les événements survenus postérieurement à cette date qui n’étaient ni connus ni prévisibles au moment de l’évaluation des séquelles par le médecin-conseil.
Or, force est de constater que l’avis d’inaptitude a été rendu le 1er février 2023 et que le licenciement intervenu le 11 juillet 2023, soit plus de trois ans après la date de consolidation. Ces éléments n’étaient donc pas prévisibles au jour de la date de consolidation et ce d’autant plus que son médecin traitant, en établissant le certificat médical final le 29 janvier 2020 précisait qu’il y avait « reprise du travail à temps complet dès le 31 janvier 2020 ». Aucun des éléments produits par M. [L] ne permet de dire qu’il en aurait été autrement.
Au demeurant, il sera utilement relevé que ni l’avis d’inaptitude ni la lettre de licenciement ne font de lien avec l’accident du travail du 6 septembre 2016, le délai s’étant écoulé depuis la date de consolidation ne permettant pas de le déduire, d’autant que la Caisse justifie ne jamais avoir versé d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’examen de la situation médicale de M. [L] ayant abouti à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 32 % est conforme au barème indicatif rappelé ci-avant.
La demande d’expertise médicale présentée par M. [L] sera rejetée, la cour rappelant que cette mesure a pour objectif de trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Or, en l’espèce, force est de constater que M. [L] ne présente aucune pièce de nature médicale permettant de remettre en cause soit les constatations du médecin-conseil soit son appréciation de l’étendue des lésions. Il ne se révèle donc aucun litige d’ordre médical qu’il conviendrait de trancher par une mesure d’instruction.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Moyens des parties
La Caisse indique que M. [L] invoque les dispositions du 2° de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui laisse entendre qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle. S’il sollicite la somme de 2 000 euros à ce titre il ne justifie ni du type d’aide juridictionnelle obtenue ni du montant des honoraires facturés.
Réponse de la cour
La cour constate qu’aucune demande de ce chef n’a été présentée par M. [L], qui ne l’a pas davantage invoquée oralement.
Dès lors, M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [X] [L] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (RG 21-34) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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