Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 avr. 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Lô, 28 février 2023, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 5] – [Localité 10]
Chambre Civile
ARRÊT N° 69 / 2025
N° RG 23/00385 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BHC6
PG/HP
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU NORD OUEST DE LA GUYANE sigle SENOG
C/
[B] [L]
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT LAURENT DU MARONI, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00253
APPELANTE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU NORD OUEST DE LA
GUYAN E sigle SENOG
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publiqueet mise en délibéré au 24 février 2025 prorogé au 24 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2022, la Société d’Economie Mixte du Nord Ouest de la Guyane (SENOG) a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni, aux fins de voir notamment ordonner l’expulsion de M. [L] de la parcelle AK[Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant, outre la fixation d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni a rejeté l’ensemble des demandes de la Société d’Economie Mixte du Nord Ouest de la Guyane.
Par déclaration en date du 24 août 2023, la SENOG a relevé appel des chefs de ce jugement.
Par avis en date du 13 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d’appel. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [B] [L] par acte d’huissier délivré à étude le 12 octobre 2023.
La SENOG a déposé ses conclusions uniques le 22 septembre 2023, signifiées avec ses pièces à M. [B] [L] à étude le 12 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SENOG sollicite, au visa des articles 544 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, que la cour infirme le jugement entrepris en ce que la SENOG a été déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Constate que M. [L] ne dispose d’aucun droit ni titre l’autorisant à occuper la parcelle AK1380 et une partie de la parcelle AK [Cadastre 4],
— Ordonne en conséquence l’expulsion de M. [L], et de tous occupants de son chef desdites parcelles et ce avec le concours de la force publique si nécessaire sous astreinte de 200' par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— Condamne M. [L] à payer à la SENOG la somme mensuelle de 1000' à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamne M. [L] à payer à la SENOG la somme de5000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SENOG expose que dans le cadre du projet de la zone concertée de la commune de [Localité 14], elle a acquis selon acte en date du 29 décembre 2006 plusieurs parcelles dont celles cadastrées AI[Cadastre 9] et AK[Cadastre 6]. Elle explique que des occupants se sont installés sur ces dernières, ainsi que le confirme la sommation interpellative du 20 mai 2021, M. [L] apparaissant occuper ces parcelles et en louer une partie à des tiers notamment à une dame [H].
L’appelante soutient qu’elle est bien propriétaire des parcelles litigieuses ainsi qu’il résulte d’une étude foncière réalisée par un géomètre expert, M. [W] [U], lequel conclut que les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] sont issues de la parcelle AK[Cadastre 6].
Elle fait valoir que l’expert géomètre conclut que M. [L] occupe la parcelle AK1380 et AK1471, et que ce dernier doit en conséquence être expulsé.
M. [B] [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 juin 2024.
Sur ce, la cour
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile stipulent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SENOG prétend d’une part être propriétaire des parcelles AK[Cadastre 3] et AK [Cadastre 4], et d’autre part que ces dernières sont occupées sans droit ni titre par M. [B] [L]. Le jugement déféré a estimé que la SENOG ne démontrait pas ses allégations.
A l’appui de ses demandes, la SENOG produit :
— un titre notarié établi le 29 décembre 2006 (pièce N°1) établissant que le conseil municipal de [Localité 14] a augmenté par délibération du 6 novembre 2006 le capital de la SENOG par apport de deux parcelles de terrain cadastrées AI [Cadastre 9] lieudit "[Localité 12]" d’une surface de 83ha79a48ca et AK [Cadastre 1] et AK[Cadastre 2] lieudit "[Adresse 11]" d’une surface de 5ha86a14ca, l’acte précisant que les parcelles cadastrées AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] proviennent d’un immeuble de plus grande importance situé sur la même commune, originairement cadastré section AK numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 13] pour une superficie de 78ha66a71ca, et que cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par la société SERG géomètre expert à [Localité 10] le 7 novembre 2006;
— une étude foncière réalisée sur demande de la SENOG par M. [W] [U], géomètre expert, lequel conclut "que les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] sont issues de la parcelle AK [Cadastre 6].
Au vu de ces éléments, il convient cependant de relever que si les parcelles AK[Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] sont issues selon l’étude du géomètre de la parcelle AK[Cadastre 6], la SENOG n’est cependant propriétaire en vertu de l’acte notarié d’apport en date du 29 décembre 2006 que des parcelles AK [Cadastre 1] et AK1033, lesquelles proviennent elle-même du terrain de plus grande importance cadastré AK [Cadastre 6]. En conséquence, la SENOG ne démontre pas que que les parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4] se trouvent sur la partie de la parcelle AK[Cadastre 6] correspondant aux parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] lui appartenant.
A titre surabondant,il sera relevé que l’étude du géomètre expert ne fait état que de ce que M. [L] occuperait une partie de la parcelle AK [Cadastre 4], et que le constat d’huissier versé aux débats mentionne l’occupation par M. [L] de la parcelle AK [Cadastre 4], et que ces éléments ne permettent pas non plus de démontrer que ce dernier occuperait les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] dont est propriétaire la SENOG.
Dan ces conditions, il convient de constater que le jugement déféré a exactement retenu que la SENOG ne démontrait pas sa qualité de propriétaire des parcelles AK [Cadastre 3] et AK [Cadastre 4], et a débouté la SENOG de l’ensemble de ses demandes.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SENOG de l’ensemble de ses demandes tendant à l’expulsion de M. [L] et à la condamnation de ce dernier à payer une indemnité d’occupation.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SENOG sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SENOG sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Marconi en date du 28 février 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SENOG aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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